Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_160367 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming liability solely on the driver who failed to yield properly.

Numéro de cause TAL14_160367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a first-instance judgment that held the plaintiff solely responsible for a traffic collision. The court found that the plaintiff was illegally turning right while obstructing the defendant's path, whereas the defendant drove straight without fault. Consequently, the appeal was rejected, and the original verdict assigning liability to the plaintiff was confirmed.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 258: In traffic accident cases, liability is determined by the specific facts of the collision; if the plaintiff's conduct directly caused the accident and the defendant acted without fault, the appeal challenging the initial liability allocation is inadmissible.

Mots-clés

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traffic accident liability faulty driving behavior right of way violation appeal dismissal civil compensation claim entrave dangereuse à la circulation contravention à la circulation dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
Code civil, art. 258
codecivil
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 28/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 160376 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 12 février 2014,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) la société anonyme de droit belge, la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA,

(anc. SOCIETE4.) SA), numéro d’entreprise NUMERO3.), avec siège social à B-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, exerçant

au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE5.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son mandataire

général, Monsieur PERSONNE3.), en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA par l’organe

de leur mandataire Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la

société anonyme de droit belge, la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, (anc.

SOCIETE4.) SA) par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Le 26 mai 2013, un accident de la circulation s’est réalisé à ADRESSE7.), à

l’intersection entre les rues perpendiculaires, ADRESSE8.) et ADRESSE9.), entre le

véhicule appartenant à SOCIETE2.) sàrl (ci-après dénommée SOCIETE2.)) et conduit

par

son préposé

PERSONNE2.)

et le véhicule

appartenant et

conduit par

PERSONNE1.). Le choc s’est produit à un moment où le véhicule conduit par

PERSONNE2.) évoluait en ligne droite dans la ADRESSE8.), tandis qu’PERSONNE1.)

s’engageait dans cette même rue à partir de la ADRESSE9.). Le choc s’est produit

entre la partie avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.) et la partie avant

gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 20 mars 2013, SOCIETE2.) sàrl (ci-après dénommée

SOCIETE2.)) et SOCIETE4.) SA (ci-après dénommée SOCIETE6.)) ont fait citer

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)) devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum à payer à SOCIETE6.) la somme de 3.165,02 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde et à SOCIETE2.) la somme de 461,50 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon

à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, le tout du chef des suites

dommageables du susdit accident de la circulation. SOCIETE2.) et SOCIETE6.) ont

en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

SOCIETE2.) et SOCIETE6.), subrogée dans les droits de celle-ci à concurrence de la

prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, ont actionné i)

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de

gardien de son véhicule, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour

ses fautes et négligences commises en relation causale directe avec le dommage et

ii) SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.

Par exploit d’huissier du 11 juin 2013, SOCIETE1.) a fait citer SOCIETE2.),

PERSONNE2.) et SOCIETE6.) devant le même tribunal pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de

7.426,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2012, jour de l’accident,

sinon de la date du décaissement, sinon à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde, du chef des suites dommageables du même accident de la circulation.

SOCIETE1.) a sollicité la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, ainsi que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

SOCIETE1.) subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) à concurrence

de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident a actionné i)

SOCIETE2.) sàrl, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en

sa qualité de gardienne du véhicule lui appartenant et, subsidiairement, sur base de

l’article 1384 alinéa 3 pour les fautes et négligences commises par son préposé,

ii) PERSONNE2.), principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

dans l’hypothèse où il serait reconnu être le gardien du véhicule qu’il conduisait, sinon

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour ses fautes et négligences en

relation causale avec l’accident et iii) SOCIETE6.) sur base de l’action directe légale.

Lors des débats de première instance, les parties SOCIETE2.), SOCIETE6.) et

PERSONNE2.) ont i) imputé l’entière responsabilité de l’accident à la faute conduite

commise par PERSONNE1.), qui aurait entrepris une manoeuvre de bifurcation vers

la droite, dans la ADRESSE8.), en y gênant les usagers circulant en sens inverse et

en empiétant sur la bande de circulation réservée à ceux-ci et ii) fait valoir qu’il aurait

appartenu à PERSONNE1.), en sa qualité de débiteur de priorité par rapport aux

usagers circulant dans la ADRESSE8.) et dont la visibilité était obstruée par un

véhicule en stationnement, d’user de prudence accrue avant de s’engager dans une

rue résidentielle dont la largeur réduite rend difficile le croisement de deux voitures.

Les susdites parties ont contesté i) la commission d’une faute de conduite dans le chef

de PERSONNE2.), en relation causale avec le choc, et notamment d’avoir circulé à

une vitesse excessive respectivement inappropriée et ii) le fait allégué par les parties

adverses, qu’avant respectivement qu’au moment du choc, le véhicule piloté par

PERSONNE1.) eut été à l’arrêt.

SOCIETE6.) et SOCIETE2.) ont conclu à l’exonération totale ou partielle de la

présomption de responsabilité pesant sur SOCIETE2.) en application de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, tandis que PERSONNE2.) a conclu au rejet de la demande

dirigée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en l’absence

de preuve d’une faute de conduite dans son chef.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont fait exposer que l’accident est dû à la faute de

conduite exclusive commise par PERSONNE2.), en soulignant qu’PERSONNE1.) était

déjà complétement engagé dans la ADRESSE8.) et avait arrêté son véhicule, lorsque

s’approchait en sens inverse le véhicule conduit à une telle vitesse par PERSONNE2.)

qui n’aurait pas pu arrêter son véhicule, ni effectuer une manœuvre d’évitement vers

la droite.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir serré

le bord droit de la chaussée dans une rue d’une largeur réduite.

PERSONNE1.) a fait valoir que le comportement fautif de PERSONNE2.) l’exonérerait

entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article

1384, alinéa 1er du code civil.

A l’appui de leurs versions de faits respectives, les parties au litige ont versé deux

copies du constat amiable signé par les conducteurs impliqués dans l’accident, portant

des indications divergentes.

Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu

et joint les deux demandes, a i) dit non fondée la demande de SOCIETE1.) et

d’PERSONNE1.) en communication de l’original du constat amiable, ainsi que du

verso de la copie du constat amiable rempli par PERSONNE2.), ii) dit qu’il n’y a pas

lieu de procéder à une comparution personnelle des parties, iii) dit la demande de

SOCIETE1.) non fondée, iv) dit la demande de SOCIETE2.) et d’ SOCIETE6.) fondée

et a partant condamné SOCIETE1.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à

SOCIETE2.) la somme de 461,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 26 mai 2012, jusqu’à solde et à SOCIETE6.) la somme de 3.165,02 euros,

avec les intérêts légaux sur la somme de 3.005,51 euros à partir du 21 juin 2012 et sur

la somme de 159,71 euros à partir du 16 juillet 2012, jusqu’à solde, v) dit non fondées

les demandes des parties respectives en allocation d’indemnité de procédure et vi)

condamné SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant aux questions de procédure soulevées par les parties au

litige, le premier juge a constaté i) que SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandaient

sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile d’enjoindre aux parties

adverses de produire l’original de leur exemplaire du constat amiable contradictoire,

ainsi que

le

verso dudit document signé par

PERSONNE2.), tandis que

ii) SOCIETE2.), SOCIETE6.) et PERSONNE2.) s’opposaient à cette demande, au

motif de pas disposer de l’original du constat amiable contradictoire et refusaient de

produire le verso de leur copie du constat amiable, parce que cette pièce n’était pas

pertinente pour la solution du litige dans la mesure où ne renfermait que la seule

déclaration unilatérale de PERSONNE2.) au sujet du déroulement de l’accident.

Rappelant la teneur des articles 284 à 288 du nouveau code de procédure civile et le

principe selon lequel le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande en production

de pièces, cette appréciation se faisant eu égard à la pertinence de la pièce invoquée,

le premier juge a dit que SOCIETE1.) et PERSONNE1.) restaient en défaut d’indiquer

l’éventuelle pertinence de la production du verso du constat amiable rempli par

PERSONNE2.), pièce ne relatant que les déclarations unilatérales de celui-ci et qui

avaient été exposées lors des débats.

Le premier juge a en outre constaté qu’il se dégage des deux copies du constat

amiable versées en cause, que le croquis y dressé différait à deux niveaux, celui

produit par SOCIETE1.) et PERSONNE1.) i) contenant la mention d’une limitation de

vitesse à 30 km/h dans la ADRESSE8.) et ii) renseignant la présence d’un véhicule «

SY 877 en stationnement correct », alors que la copie versée par les parties adverses

ne contenait pas lesdites mentions.

Il a encore constaté que SOCIETE2.), SOCIETE6.) et PERSONNE2.) contestaient

avoir procédé à la suppression des prédites mentions sur leur exemplaire du constat

amiable et ont soutenu que ce serait PERSONNE1.) qui les aurait ajoutées sur son

exemplaire, suite à la signature du constat amiable.

Il a finalement souligné, que la présence du véhicule en stationnement n’avait pas fait

l’objet de contestations et que les parties au litige respectives ont contesté être en

possession de l’original du constat amiable contradictoire. Il a partant retenu qu’aucun

élément probant ne permettait au tribunal de faire prévaloir l’une des deux versions et

que la preuve que la pièce litigieuse était détenu par les parties SOCIETE2.),

PERSONNE2.) et SOCIETE6.) n’était pas rapportée.

Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée, après avoir rappelé la teneur

de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le premier juge a dit qu’au vu du

fait que les parties étaient en contradiction au sujet de la question à poser dans le

cadre de telle comparution, il n’y avait pas lieu de faire droit à cette mesure.

Quant au fond, le premier juge a i) constaté qu’il y a eu contact matériel entre les deux

véhicules impliqués dans le choc et que les deux véhicules ont participé activement à

la circulation, de sorte qu’il a retenu que les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, étaient réunies dans le chef tant de SOCIETE2.) que

d’PERSONNE1.), en soulignant que même à supposer que le véhicule piloté par celui-

ci eut été à l’arrêt au moment du choc, cela était sans incidence sur l’application de

ladite présomption et ii) dit que dans le cadre de la demande de SOCIETE1.),

PERSONNE2.) était à considérer comme tiers au niveau de l’exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur SOCIETE2.).

En ce qui concerne les deux copies de constat amiable versées en cause, le premier

juge a dit que dans la mesure où il n’était pas établi laquelle des parties respectives

avait apporté des modifications au constat amiable (par voie de suppression ou

d’ajout), il ne convenait de tenir compte que des mentions figurant sur les deux

documents produits en copie, dont le caractère contradictoire ne fait pas de doute.

Sur base des renseignements contradictoires contenus dans les deux constats, il en a

déduit que lorsque le heurt s’est produit i) PERSONNE1.), en provenance de la

ADRESSE9.), était en train de s’engager dans la ADRESSE8.) en bifurquant à droite,

son véhicule n’ayant pas encore été entièrement engagé dans la ADRESSE8.) et

s’étant trouvé en biais sur la chaussée (à l’intersection entre les deux rues) en

dépassant légèrement la ligne médiane de la chaussée et ii) PERSONNE2.) remontait

la ADRESSE8.) en poursuivant une trajectoire droite, au-delà de l’intersection avec la

ADRESSE9.).

Il a partant retenu qu’PERSONNE1.) était en train d’effectuer une manœuvre de

bifurcation au moment où s’approchait PERSONNE2.), de sorte qu’en vertu de l’article

117 du code de la route, il lui incombait de prendre toutes les précautions utiles pour

ne pas être la cause d’un accident, cette obligation étant accrue par le fait qu’un

véhicule en stationnement du côté droit de la rue limitait sa visibilité et réduisait

l’espace nécessaire pour effectuer sa manœuvre de bifurcation.

Il a dit qu’aucun élément probant de la cause ne permettait de conclure à une vitesse

excessive dans le chef de PERSONNE2.), ni à une violation de l’obligation de serrer

le bord droit de la chaussée.

Il a partant dit que l’accident était dû aux imprudences, même légères, commises par

PERSONNE1.) ces fautes étant imprévisibles et irrésistibles dans le chef de

PERSONNE2.).

Quant au quantum de la demande de SOCIETE2.) et d’SOCIETE6.), le premier juge

a constaté qu’il était contesté par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), sans pour autant

que lesdites parties aient apporté une quelconque précision à cette contestation. Il a

dit que sur base du rapport d’expertise SÉALUX du 12 juin 2012, ainsi que de la facture

de réparation du garage SOCIETE8.) du 5 juin 2012, les dégâts accrus au véhicule de

SOCIETE2.) sàrl s’élèvent à 3.917,95 euros, que l’indemnité d’immobilisation est fixée

par l’expert à trois jours, que sur le montant total, l’assureur CASCO a pris en charge

le montant total de 3.005,51 euros au titre des dégâts matériels et de 159,51 euros au

titre des frais d’expertise, tandis que SOCIETE2.) a supporté la franchise contractuelle

de 401,50 euros, ainsi que l’indemnité d’immobilisation évaluée à 60,00 euros, soit

461,50 euros, de sorte qu’il a dit justifiés les montants réclamés.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

suivant exploit d’huissier du 12 février 2014.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent principalement i) à

débouter SOCIETE2.) et SOCIETE6.) de leur demande, ii) faire droit à la demande de

SOCIETE1.) et condamner partant les parties intimées solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 7.426,20 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 26 mai 2012, jour de l’accident, sinon de la date du décaissement,

sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en majorant le taux de

l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification

du jugement à intervenir. Subsidiairement, ils demandent d’enjoindre aux parties

intimées de verser l’original recto/verso du constat amiable en leur possession, plus

subsidiairement, ils sollicitent la comparution personnelle des parties et encore plus

subsidiairement, ils formulent une offre de preuve dont le contenu est conçu comme

suit :

« En date du 26 mai 2012 vers 16 heures, sans préjudice quant aux date et heure

exactes, un accident de la circulation s’est déroulé à ADRESSE7.), au niveau de

l’intersection entre les ADRESSE9.) et ADRESSE8.) dans les circonstances suivantes.

Le sieur PERSONNE1.) circulait au volant du véhicule de marque MERCEDES-BENZ,

de type Classe E, immatriculé sous le numéro NUMERO5.), dans la ADRESSE9.),

puis il a tourné à droite à droite et s’est engagé dans la ADRESSE8.).

Le sieur PERSONNE1.) s’est donc engagé lentement dans la ADRESSE8.) et, une

fois engagé dans sa voie de circulation, il a stoppé son véhicule MERCEDES-BENZ,

immatriculé NUMERO5.), en voyant ariver à l’autre bout de la rue et dans l’autre sens

le véhicule de marque FIAT, type Fiorino, immatriculé NUMERO6.), appartenant à la

société SOCIETE2.) sàrl et conduit par le sieur PERSONNE2.).

Aucun véhicule ne gênant la vue, le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé

NUMERO5.), était parfaitement visible par le sieur PERSONNE2.), qui plus est, à

plusieurs dizaines de mètres de lui.

Au volant du véhicule FIAT Fiorino, immatriculé NUMERO6.), le sieur PERSONNE2.),

qui circulait à vive allure, n’a ni réduit sa vitesse en voyant au loin le véhicule

MERCEDES-BENZ, immatriculé NUMERO5.), du sieur PERSONNE1.), ni adapté sa

trajectoire, en profitant de l’espace disponible à sa droite au moment de croiser le

prédit véhicule MERCEDES-BENZ numéro NUMERO5.).

Le prédit véhicule FIAT Fiorino, immatriculé NUMERO6.), est donc venu heurter le

véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé NUMERO5.), sur son côté gauche.

Au vu de la situation des lieux et des positions des deux véhicules qui constituaient

une gêne pour la circulation, les parties ont rédigé à la hâte le constat amiable le 26

mai 2012.

Après que les deux protagonistes de l’accident se soient séparés et toujours en date

du 26 mai 2012, Monsieur PERSONNE1.) a contacté au téléphone le sieur

PERSONNE2.) pour réaliser un constat amiable rectifié.

Ce dernier s’est engagé à apporter des modifications sur sa propre copie en

mentionnant en particulier que le véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé sous le

numéro NUMERO5.), du sieur PERSONNE1.), était à l’arrêt au moment de l’accident.

Dès le 27 mai 2012 au matin, le sieur PERSONNE2.) a recontacté le sieur

PERSONNE1.) pour l’informer qu’il avait fait le nécessaire auprès de son agent

d’assurance. »

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) demandent en outre, par réformation du premier

jugement, de leur allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et ils concluent à l’allocation du même montant au titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) agissent à l’encontre des parties citées sur les mêmes

bases légales que celles invoquées en première instance.

A l’appui de leur appel, SOCIETE2.) et SOCIETE1.) exposent i) que la ADRESSE8.)

soumise à une limitation de vitesse de 30 km/h est très étroite, ii) qu’PERSONNE1.)

qui connaît parfaitement les lieux a engagé son véhicule lentement de la ADRESSE9.)

dans la ADRESSE8.), iii) une fois engagé dans cette rue, il a arrêté son véhicule en

voyant arriver en sens inverse le véhicule conduit à vie allure par PERSONNE2.), iv)

qu’au lieu de réduire la vitesse imprimée à son véhicule, de serrer sa droite et d’adapter

sa trajectoire aux circonstances objectives, celui-ci a continué sa route et v) est venu

heurter le côté gauche du véhicule d’PERSONNE1.).

Le comportement de PERSONNE2.) se trouverait partant à l’origine exclusive de

l’accident avec toutes les conséquences que ce comportement engendrerait au niveau

juridique.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font en outre valoir que le véhicule qui se trouvait en

stationnement dans la ADRESSE8.), le long du côté droit de la chaussée (dans le sens

de circulation d’PERSONNE1.)) ne gênait pas sa visibilité vers la droite.

Les parties appelantes font valoir que le premier juge aurait fait une appréciation

erronée du constat amiable, étant donné que si l’accident s’était produit tel que retenu

par le tribunal de paix, les dégâts accrus au véhicule d’PERSONNE1.) se seraient

trouvés essentiellement sur la face avant du véhicule qu’il conduisait. Le croquis du

constat amiable établirait une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.)

consistant notamment dans le fait de ne pas avoir serré le côté droit de la chaussée

(consistant en une violation de l’article 118 du code de la route).

En tout état de cause, ce ne serait que sous certaines conditions que le constat

amiable puisse être qualifié d’aveu extra judiciaire et en l’espèce le constat amiable

versé n’établirait pas une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.), en relation

causale avec le choc.

Ce serait en outre à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en injonction

de pièces formulée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.), mesure nécessaire au vu de

la contradiction au niveau des copies des deux constats. La comparution personnelle

des deux conducteurs impliqués dans le choc s’imposerait pareillement afin d’établir

la réalité des faits.

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE6.) concluent à la confirmation pure et

simple du premier jugement et à voir débouter les parties appelantes de leurs

demandes tendant à la communication de l’original du constat amiable, à la

comparution personnelle des deux conducteurs et à l’offre de preuve. Ils sollicitent

l’octroi d‘une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance, de

sorte qu’à ce titre ils relèvent nécessairement, mais implicitement appel incident du

premier jugement. Ils sollicitent une indemnité de procédure du même montant pour

l’instance d’appel.

Les parties intimées exposent que PERSONNE2.) circulait de manière réglementaire

dans la ADRESSE8.), tandis qu’PERSONNE1.) entendait s’engager dans cette même

rue à partir de la ADRESSE9.) en effectuant une manœuvre de bifurcation à droite ;

ce faisant, son véhicule aurait empiété sur la partie de la chaussée réservée aux

usagers venant en sens inverse, dont PERSONNE2.), pour lequel ladite manœuvre

aurait été imprévisible et irrésistible. Le croquis du constat amiable établirait de

manière claire qu’au moment du choc, le véhicule d’PERSONNE1.) se trouvait en

biais, cela contredisant l’affirmation des parties appelantes consistant à dire que le

véhicule aurait à ce moment déjà, été complètement engagé dans la ADRESSE8.).

Les parties intimées contestent formellement la commission d’une quelconque faute

de conduite dans le chef de PERSONNE2.) et notamment un excès de vitesse,

respectivement une vitesse inappropriée et estiment que l’accident se résume au

comportement fautif d’PERSONNE1.), qui aurait notamment contrevenu aux articles

117 et 136 du code de la route, avec toutes les conséquences que cela engendre au

niveau juridique.

Ce serait à bon escient que le premier juge, sur base des renseignements inscrits dans

le constat amiable, a dit que l’accident se résume à la faute de conduite commise par

PERSONNE1.).

SOCIETE2.),

PERSONNE2.)

et

SOCIETE6.)

contestent avoir apporté des

modifications, par voie de suppression de certaines mentions, au constat amiable ; ils

font valoir qu’aucune des parties ne semble être en possession de l’original du constat

amiable.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à préciser que le premier jugement n’est pas critiqué en ce que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été

retenue à l’encontre de SOCIETE2.) et d’PERSONNE1.).

Tel que le premier juge l’a constaté à juste titre, les copies du constat amiable versées

de part et d’autre divergent en plusieurs points et plus précisément quant au croquis y

dressé, l’exemplaire versé (en original, dans le cadre de la présente instance) par

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) contenant la mention d’une limitation de vitesse à 30

km/h dans la ADRESSE8.) et renseignant la présence d’un véhicule « SY 877 en

stationnement correct », alors que la copie versée par les parties adverses ne contient

pas lesdites mentions.

A noter que l’original de l’exemplaire du constat amiable versé par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.), est en tous points identiques à la copie produite en cause par ces mêmes

parties.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que, suite à l’accident, le constat amiable a

été contradictoirement établi et signé par les deux conducteurs, les ajouts qui se

trouvent sur l’exemplaire versé par

PERSONNE1.)

et

SOCIETE1.)

y ont

nécessairement été apportés par PERSONNE1.). Cela infirme dès lors la version des

parties PERSONNE1.) et SOCIETE1.), consistant à dire que ce seraient les parties

adverses qui auraient supprimé certaines mentions du constat qui y auraient été

contradictoirement actées.

L’offre de preuve formulée par les parties appelantes, dans le contexte de

l’établissement du constat amiable, tend à établir i) que suite à la rédaction à la hâte

du constat amiable sur le lieu de l’accident, PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)

pour réaliser un constat amiable rectifié, ii) que celui-ci s’est engagé à apporter des

modifications sur sa propre copie « en mentionnant en particulier que le véhicule

d’PERSONNE1.) était à l’arrêt au moment du choc » et iii) qu’il aurait, dès le lendemain

de l’accident, recontacté PERSONNE1.) pour l’informer qu’il avait fait le nécessaire

auprès de son assureur.

Or, même à supposer que PERSONNE2.) ait marqué son accord à procéder de telle

manière et de modifier son exemplaire du constat amiable, cela est sans incidence sur

le fond du litige dans la mesure i) où le fait, qu’au moment du choc, le véhicule

d’PERSONNE1.) était à l’arrêt, peut parfaitement signifier que ce n’est qu’au moment

ultime du choc, sinon à l’issue du choc, que ledit véhicule était immobilisé et ii) où le

fait, allégué, que le véhicule était immobilisé au moment de la réalisation du choc, se

trouve d’ores et déjà contredit, la case 12 du constat (virait à droite) ayant été cochée

par PERSONNE1.), cela établissant que son véhicule était en mouvement.

Ce volet de l’offre de preuve est dès lors à rejeter comme n’étant pas pertinent.

A l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs, le tribunal retient qu’il n’y a

pas lieu d’enjoindre aux parties intimées de verser l’original de leur exemplaire de

constat amiable, ni le verso de ce constat, pas plus qu’il n’y a lieu de faire droit à la

demande en comparution personnelle des conducteurs, le litige étant susceptible

d’être toisé sur base des pièces versées en cause.

Toujours à l’instar de ce que le premier juge a dit, le tribunal retient que seules les

mentions figurant sur les deux exemplaires du constat amiable, dont le caractère

contradictoire ne fait pas de doute, est à prendre en considération pour toiser le

présent litige et qu’il en résulte, que lorsque le heurt s’est produit i) PERSONNE1.)

était en train de bifurquer à droite pour accéder à la ADRESSE8.), ii) un véhicule en

stationnement du côté droit de ladite rue, réduisait la visibilité d’PERSONNE1.) ainsi

que l’espace requis, pour bifurquer à droite, iii) son véhicule n’était pas encore

entièrement engagé dans la ADRESSE8.), mais se trouvait en biais dans la

ADRESSE8.) et dépassait légèrement la ligne médiane de ladite rue et iii)

PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE8.) en ligne droite

C’est encore à bon droit que le premier juge a dit qu’aucun élément probant de la

cause ne permet de conclure à une vitesse excessive dans le chef de PERSONNE2.),

ni à une violation de l’obligation de serrer le bord droit de la chaussée, étant précisé

que l’offre de preuve formulée à ce titre par les parties appelantes est bien trop vague

pour lui conférer un caractère pertinent.

C’est partant à bon droit que, sur base des prédits constats, le premier juge i) a dit que

l’accident se résumait au comportement fautif d’PERSONNE1.), tandis qu’aucune

faute de conduite en relation causale avec le choc n’était établie dans le chef de

PERSONNE2.) qui n’a fait que subir l’accident sans avoir été ne mesure de l’éviter, ii)

a retenu les chefs de responsabilité tels qu’énoncés ci-avant et iii) a dit la demande de

SOCIETE2.) et d’SOCIETE6.) fondée et celle de SOCIETE1.) non fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, étant précisé que

c’est à bon droit qu’PERSONNE1.) et SOCIETE1.), d’une part et SOCIETE2.),

PERSONNE2.) et SOCIETE6.), d’autre part, ont été déboutées de leur demande en

allocation d’indemnité de procédure pour la première instance. L’appel incident laisse

dès lors également d’être fondé.

Au vu de l’issue du litige, les parties appelantes sont en outre à débouter de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée dans le chef des parties intimées, il s’ensuit qu’elles sont à

débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

rejette comme n’étant pas pertinente, l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties au litige respectives de leur demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in solidum

aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Aurélia

FELTZ, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.