Court allows appeal in child support case, setting monthly payment at 500 euros from October 2011.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's partial payment arguments and upheld the plaintiff's claim for child support. The tribunal determined that the defendant's contributions in 2011 were insufficient to meet the monthly obligation and that medical expenses were largely covered by social security. Consequently, the court ordered the defendant to pay 500 euros monthly starting October 2011, while dismissing the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 et 204 du Code civil; The court establishes that partial payments or social security reimbursements do not exempt parents from their full statutory child support obligation, and that appeals judgments generally do not permit provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 32/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 158877 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch
du 11 décembre 2013,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina,
comparant par Maître Martione REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Exposant qu’elle est la fille de PERSONNE2.) et i) que, depuis avril 2011, sa mère ne
subviendrait plus à ses besoins, ii) que, depuis juin 2011, elle aurait quitté le domicile
de sa mère et qu’elle serait hébergée par la famille de son amie PERSONNE3.), iii)
qu’elle fréquente la 13ème du Lycée technique pour professions de santé, iv) que les
seules ressources dont elle disposerait seraient constituées par les allocations
familiales, dont le montant ne couvrirait pas ses besoins, bien supérieurs,
PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 2 janvier 2012, fait citer PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner
à lui payer une pension alimentaire de 500,00 euros, allocations familiales non
comprises, automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, à partir du 1er
avril 2011, sinon à partir du 15 septembre 2011, sinon à partir du jour de la demande
en justice, ii) la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
et iii) assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Exposant i) que PERSONNE4.) était son époux et que le mariage a été dissous par
jugement de divorce par consentement mutuel rendu en date du 17 mai 2006, ii) qu’elle
est en droit de demander que PERSONNE4.) participe également à l’éducation et à
l’entretien de leur fille commune, en application de l’article 203 du code civil, iii) que s’il
est loisible au créancier d’aliments de faire son choix parmi les débiteurs d’aliments,
ce choix ne peut dispenser les autres de leur obligation alimentaire, contre lesquels le
débiteur d’aliments peut exercer un recours et iv) que dans la mesure où
PERSONNE2.) a été actionnée par PERSONNE1.), elle peut à son tour exercer un
recours contre le père PERSONNE4.) de l’enfant commun, PERSONNE2.) a, suivant
exploit d’huissier du 8 mars 2012, fait citer PERSONNE4.) à comparaître devant le
même tribunal de paix, pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir dans le litige pendant
(introduit suivant citation du 2 janvier 2012) et partant, en cas de condamnation
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), voir condamner PERSONNE4.) à lui payer
chaque premier du mois, une pension alimentaire en vue de l’entretien de l’enfant
commun PERSONNE1.) à raison de ¾ de la pension fixée par le tribunal dans le cadre
de l’affaire principale. PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros.
Après avoir i) rappelé que les parents ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever
leurs enfants, que cette obligation a notamment pour finalité de permettre aux enfants
d’acquérir une formation leur donnant accès à une profession conforme à leurs
aspirations et capacités et qu’elle est indépendante de l’autorité parentale et subsiste
au-delà de la majorité, à condition que le bénéficiaire soit encore dans le besoin et ne
peut subvenir lui-même à ses besoins, ii) souligné que si l’obligation parentale
d’entretien ne prend pas nécessairement fin à la majorité de l’enfant, la prolongation
de cette obligation au-delà de la majorité ne constitue cependant nullement un droit
absolu pour l’enfant, mais qu’elle est cependant justifiée si les études poursuivies par
l’enfant, dans le but d’acquérir une qualification professionnelle, sont entreprises avec
chance de succès, ce qui implique qu’elles soient conduites avec sérieux et que
l’enfant dispose des capacités intellectuelles suffisantes, iii) relevé que la survie de
l’obligation d’entretien ne se justifie dès lors que si le jeune majeur est légitimement
dans l’impossibilité de subvenir à ses propres besoins, l’enfant devant être dépourvu
de ressources suffisantes pour avoir droit à un secours alimentaire, iv) constaté que le
caractère justifié des études poursuivies par PERSONNE1.) n’était pas contesté, v)
noté que conformément à l’article 208 alinéa 1er du code civil, les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de
celui qui les doit, vi) constaté que PERSONNE1.) (i) perçoit chaque mois les montants
de (234,12 + 76,88 =) 311,00 euros, à titre d’allocations familiales, et de 500,00 euros,
à titre de secours alimentaire par son père, celui-ci mettant en outre à la disposition de
sa fille, un carnet de chèques-repas d’une valeur de 151,20 euros et que
PERSONNE1.) est hébergée gratuitement par la famille de son amie PERSONNE3.)
et (ii) doit faire face à des dépenses mensuelles de 125,00 euros, au titre de frais
d’entretien de l’appartement, de 50,00 euros au titre de frais de téléphone et de 461,15
au titre de frais de télévision, le tribunal de paix de Luxembourg a suivant jugement
du 22 octobre 2013, dit la demande principale non fondée et la demande en
intervention irrecevable, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE4.) et condamné
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux
occasionnés par la demande en intervention devant rester à charge de
PERSONNE2.).
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 11 décembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande de voir faire droit à sa
demande telle qu’articulée dans sa citation introductive de première instance et de voir
assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’appui de son recours, outre les faits déjà reproduits ci-avant, PERSONNE1.)
expose i) qu’après deux années d’études, en juin 2011, elle a été contrainte d’arrêter
ses études entamées en Belgique, en raison du fait que sa mère ne réglait plus le loyer
de son logement-étudiant, qu’elle a dû de ce fait quitter sans pouvoir passer les
examens de fin d’année, ii) que dans un premier temps, elle s’est installée dans un
studio à Luxembourg pour aller ensuite, dès septembre 2011, s’installer dans un
appartement appartenant aux parents de son amie PERSONNE3.) en payant un loyer
mensuel de 400,00 euros, iii) que son père a été déchargé du paiement de la pension
alimentaire avec effet au 15 septembre 2011, date à partir de laquelle le domicile de
l’appelante a été officiellement transféré à sa nouvelle adresse (logement chez son
amie PERSONNE3.)), iv) qu’elle poursuit des études justifiées (inscrite au moment de
l’appel en classe de 13e SI2, au Lycée Technique pour Professions de Santé et s’étant
vue remettre pour l’année 201272013 un certificat « élève méritant ») et v) qu’elle ne
travaille pas encore, mais ne perçoit que les allocations familiales, ainsi que la pension
alimentaire mensuelle, de 500,00 euros, volontairement payée par son père, qui lui
transmet en outre mensuellement des chèques-repas.
A noter que dans des conclusions ultérieures, PERSONNE1.) affirme que ce serait,
dès juin 2011, qu’elle a été logée par la famille GROUPE1.) dans l’appartement leur
appartenant, sa mère ne l’ayant en rien aidé.
En rappelant la teneur de l’article 203 du code civil et en soulignant le caractère justifié
et sérieux des études qu’elle poursuit, ainsi que son aptitude à les poursuivre,
PERSONNE1.) donne à considérer que les études qu’elle poursuit lui permettent
d’accéder à une indépendance économique, en trouvant un emploi. Elle souligne
l’absence d’autonomie financière dans son chef, en faisant valoir que du fait de
poursuivre des études, elle ne peut pas s’adonner en même temps à une activité
rémunérée de revenus. Elle estime partant que contrairement à ce que le premier juge
a retenu, qu’elle se trouve dans le besoin.
Selon l’appelante, il ne saurait être admis que, sous prétexte que ses besoins sont
couverts par les allocations familiales, la pension alimentaire versée volontairement
par son père et le fait que les parents de PERSONNE3.) lui fournissent un
hébergement, PERSONNE2.) se soustraie à l’obligation alimentaire qu’elle a envers
sa fille. Le principe voudrait dès lors que PERSONNE2.) soit condamnée à contribuer
financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’appelante.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, en donnant à
considérer que sa fille ne se trouve pas dans le besoin.
Pour autant que le premier jugement soit réformé et sans contester le caractère justifié
des études poursuivies par sa fille depuis son entrée au Lycée Technique pour
Professions de Santé, la partie intimée expose que, suite à un incendie qui s’est
déclaré en 2010 dans l’immeuble familial sis à ADRESSE3.), la partie intimée a dû
déménager à ADRESSE2.) ; afin de faciliter la vie à sa fille PERSONNE1.), elle était
d’accord à ce qu’elle loue un logement étudiant à ADRESSE4.), afin de lui éviter des
allers-retours incessants.
PERSONNE2.) fait en outre valoir i) que si PERSONNE1.) a décidé de ne pas se
présenter aux examens de fin d’année au lycée d’ADRESSE4.), c’est parce qu’elle
entendait changer de voie et s’inscrire dans le susdit lycée, ii) qu’à le supposer, le fait
(contesté) que la partie intimée aurait arrêté de payer le loyer du logement étudiant
occupé par PERSONNE1.), n’est pas en relation causale avec le fait que celle-ci a mis
fin à la poursuite de ses études en Belgique, ceci relevant du libre choix de
PERSONNE1.) qui a décidé de changer de parcours scolaire en optant pour des
études dans le domaine de la santé, iii) que le fait par PERSONNE1.) de s’être d’abord
installée dans un studio et ensuite dans un appartement mis à sa disposition par la
famille GROUPE1.) relève du choix personnel de l’appelante. Il résulterait d’ailleurs
des pièces versées en cause que PERSONNE1.) n’a pas à assumer de frais de
logement, du fait de l’occupation des lieux. A supposer l’existence de tels frais établis,
il y aurait lieu de s’interroger sur leur caractère somptuaire.
Elle fait encore exposer i) que la demande adverse est contestée tant dans son
principe qu’en son quantum, ainsi que quant à la rétroactivité sollicitée, ii) qu’il y aurait
lieu de constater que, d’août à novembre 2011, la partie intimée a contribué
financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille (en lui virant au total le montant
de 2.800,00 euros), qu’au courant de l’année 2012, elle a satisfait, en nature, à son
obligation alimentaire envers sa fille (en prenant à sa charge tous les frais
médicaux/téléphone/autres de PERSONNE1.), en déboursant ainsi un montant total
de 3.024,00 euros au titre de frais médicaux et de 1.300,00 euros au titre des frais de
téléphone, soit un montant total de 4.324,00 euros, ce qui reviendrait à une contribution
de 360,00 euros/mois), de sorte qu’aucun secours alimentaire supplémentaire ne
saurait être alloué pour la période s’étendant de septembre 2011 à décembre 2012,
iii) que les facultés contributives de l’appelante ne sont pas suffisantes pour pouvoir
régler un secours alimentaire de 500,00 euros par mois, et qu’il y aurait lieu d’allouer
à PERSONNE1.) tout au plus un montant mensuel de 250,00 euros par mois.
En soulignant qu’elle se voit payer un secours alimentaire mensuel de 753,00 euros
par son ex-conjoint, ce qui corroborerait le caractère précaire de sa situation financière
précaire, PERSONNE2.) résume cette situation comme suit :
•
Revenus :
-pension de vieillesse : (pièces 27, 28, 29, 30)
2.155,00 €
-loyer maison commune sise à ADRESSE3.) (pièces 31, 32, 33)
1.180,00/2 = 925,00 €
-loyer maison ADRESSE2.) (pièce 35)
1.400,00 €
-loyer ADRESSE5.), commerce : (pièces 40, 41)
1.600,00 €
-loyer ADRESSE5.), appartement : (pièces 38, 37)
1.100,00 €
-loyer immeuble, ADRESSE6.) : (pièces 36, 37)
1.000,00 €
Total Revenus :
8.180,00 €
•
Dépenses incompressibles :
-prêts SOCIETE1.) (pièces 9, 10, 11, 12, 13, 14)
(financement acquisition appartement ADRESSE5.))
335,00 + 1.537,00
1.872,00 €
-prêts SOCIETE2.) (pièces 15, 16, 17)
(financement maison ADRESSE2.), appartement Luxembourg)
4.066,72 €
-fonds de compensation (pièces 6, 7, 8)
(financement maison commune à ADRESSE3.))
1.258,00 €
-avance impôts location : (pièce 20)
600,00 €
-confisio Appel fonds (syndic) : (pièces 21, 22, 23)
100,00 €
-assurance-vie : (pièce 24)
174,00 €
Total des dépenses incompressibles
8.070,00 €
Seul le montant net de 109,28 euros, resterait dès lors au profit de PERSONNE2.), ce
montant devant lui permettre de faire face aux frais de la vie courante. Il ne saurait dès
lors être fait droit à la demande de PERSONNE1.), la partie intimée estimant avoir
prouvé ne pas être en mesure en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal note que si, d’un côté, ce n’est, manifestement, que dans
la mesure où il soit fait droit à la demande de PERSONNE1.), que PERSONNE2.)
demande à voir dire recevable sa demande en intervention contre PERSONNE4.),
étant précisé qu’au vu de l’issue du litige en première instance, PERSONNE2.) n’avait
aucun intérêt à interjeter appel incident, d’un autre côté, il n’en reste pas moins qu’en
l’état actuel de la procédure diligentée, PERSONNE4.), n’est pas partie à l’instance
d’appel, le litige se mouvant dès lors entre les seules parties PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), celle-ci ne pouvant dès lors faire valoir une prétention à l’encontre de
PERSONNE4.). C’est dès lors à tort que PERSONNE2.) conclut à voir dire que sa
demande en intervention contre PERSONNE4.) est recevable, cette demande
encourant, au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité.
Quant au fond, le tribunal rappelle i) que l’obligation d’entretien des père et mère
envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf.
Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.), ii) que les
parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des
études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition
qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89
et 28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231), iii) qu’ainsi l’enfant
majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en cours
d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien de la pension
alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité,
mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94) et iv) que le
passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le divorce des
parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats obtenus,
étant toutefois précisé que les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur,
que le travail de l’enfant doit être sérieux et que le diplôme préparé doit être à sa portée
(Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
Le caractère justifié des études poursuivies par PERSONNE1.) n’est en l’espèce pas
contesté, seul l’état de besoin l’étant, étant précisé qu’aux termes de l’article 208 du
code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui
les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il appartient à l’enfant majeur qui demande à se voir allouer un secours alimentaire
d’établir qu’il se trouve dans le besoin, l’état de besoin étant l’une des conditions
d’existence de l’obligation alimentaire.
Ce n’est dès lors qu’à supposer établi que PERSONNE1.) se trouve dans le besoin
que la situation financière du débiteur d’aliments est susceptible d’être analysée, étant
précisé que le juge du fond apprécie souverainement si les ressources du créancier
d’aliments lui permettent de subvenir à ses besoins.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) touche de la part de son père un secours
alimentaire mensuel de 500,00 euros, auquel s’ajoutent les allocations familiales
mensuelles d’un montant de (274,12 + 76,00 =) 310,12 euros, perçues depuis octobre
2011.
En ce qui concerne les chèques-repas d’une valeur mensuelle de 150,00 euros par
mois, que PERSONNE1.) recevrait de son père, le tribunal constate que s’il se dégage
des pièces versées en cause qu’en juin et juillet 2013, PERSONNE1.) a en effet reçu
de tels chèques-repas, en revanche aucun élément probant ne permet de retenir qu’il
en soit ainsi tous les mois. Lesdits chèques-repas ne sont dès lors pas à prendre en
considération pour apprécier la situation financière de PERSONNE1.).
Il est constant en cause que les rapports entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se
sont dégradés en été/automne 2011, ceci ayant eu comme résultat que
PERSONNE1.), qui jusque-là, résidait chez sa mère (en ce qui concerne l’année
scolaire 2010/2011, du moins partiellement, durant les weekends et les vacances
scolaires), a cherché un autre logement, qui lui a été mis à sa disposition par les
parents d’une amie PERSONNE3.), en septembre 2011. Dans ce contexte, le tribunal
renvoie i) aux propres déclarations faites par PERSONNE1.) dans son acte d’appel,
aux termes duquel, ce n’est qu’après s’être installée dans un studio sis à ADRESSE7.),
qu’elle s’est installée dans la suite dans un appartement/studio sis à ADRESSE1.),
appartenant à la famille GROUPE1.), ii) au certificat de résidence qui établit que ce
n’est qu’à partir de la mi-septembre 2011, que PERSONNE1.) a résidé à ladite
adresse.
Les éléments objectifs de la cause établissent en outre, que la mise à disposition dudit
logement s’est faite à titre gratuit, les parents de PERSONNE3.) ayant aidé et aidant
d’ailleurs toujours l’appelante financièrement.
Pour subvenir à ses besoins, PERSONNE1.) dispose dès lors, depuis octobre 2011,
de ressources financières d’un montant total de 500,00 + 310,00 = 810,00 euros, étant
précisé que de par le versement du secours alimentaire de 500,00 euros, le père de
PERSONNE1.) respecte l’obligation alimentaire lui incombant au titre de l’article 203
du code civil.
Le tribunal tient à noter i) qu’il ne saurait être admis qu’aucun secours alimentaire ne
soit à payer par PERSONNE2.), sous prétexte que la famille GROUPE1.) loge sa fille
PERSONNE1.) gratuitement dans un appartement et ii) que le susdit montant ne
saurait être considéré comme couvrant les besoins de PERSONNE1.), celle-ci se
trouvant dès lors dans le besoin depuis le 1er octobre 2011.
Les faits dont PERSONNE2.) fait état et qui se rapportent à la période antérieure au
1er octobre 2011, ne sont dès lors pas à prendre en considération, faute d’être
pertinents.
Quant aux ressources financières de PERSONNE2.), il se dégage des pièces versées
en cause que celle-ci est propriétaire de plusieurs immeubles, dont les loyers perçus
servent, du moins partiellement, à payer les mensualités des différents prêts
contractés par PERSONNE2.) en vue du financement des immeubles.
En ce qui concerne l’argument de PERSONNE2.) tendant à faire admettre que du fait
de percevoir un secours alimentaire mensuel de 753,00 euros, lui payé par son ex-
conjoint, il est à noter qu’à ce titre, seul un extrait bancaire datant de janvier 2014 est
versé par la partie intimée, de sorte que le tribunal reste dans l’ignorance la plus totale
quant à la base sur lequel se fonde ledit paiement (le paiement est-il fait en vertu d’un
jugement de divorce ?). A défaut par PERSONNE2.) de verser d’autres pièces
corroborant l’affirmation selon laquelle sa situation financière précaire se trouverait à
la base d’un secours alimentaire, payé mensuellement, le tribunal n’y attachera aucun
crédit à et ne s’y attardera pas autrement.
Contrairement à ce que prétend PERSONNE2.), le reflet de sa situation financière ne
permet pas de retenir que celle-ci ne soit pas en mesure de contribuer à l’éducation et
à l’entretien de sa fille.
Ainsi, le tribunal constate que, tout en affirmant se trouver dans une situation financière
précaire pour tenter de se dérober à l’obligation alimentaire lui incombant, les pièces
versées par PERSONNE2.) établissent que du premier septembre 2010 (date à partir
de laquelle sa fille a commencé à résider à ADRESSE4.) en vue de poursuivre des
études), un loyer mensuel de 490,00 euros a été payé par l’appelante au propriétaire
de l’immeuble habité par sa fille, ce jusqu’en septembre. Le bail a d’ailleurs été conclu
au nom de PERSONNE2.), ce qui corrobore encore le fait que ses facultés financières
lui permettent aisément de faire face à des dépenses autres que celles de la vie
courante. PERSONNE2.) se prévaut d’ailleurs des paiements faits à ce titre au profit
de sa fille, en termes de conclusions. Les paiements faits par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.) en août, septembre et octobre 2011, portant sur un montant total de
2.800,00 euros corroborent également le fait que, contrairement à ce qu’elle tente de
faire admettre, PERSONNE2.) est en mesure de contribuer à l’entretien et à
l’éducation de sa fille.
Les éléments objectifs de la cause établissent partant que la situation financière de
PERSONNE2.) lui permet d’assumer un secours alimentaire au profit de sa fille, qu’il
y a lieu de fixer au montant mensuel réclamé de 500,00 euros.
Quant au point de départ du secours alimentaire, il est rappelé i) que l’appelante
demande à voir remonter les effets du secours alimentaire à juin, sinon septembre
2011 et ii) que l’action en justice tendant à l’octroi du secours alimentaire a été
entamée par PERSONNE1.) dès le 2 janvier 2012, l’appelante n’étant pas restée
inactive, mais ayant agi par la voie judiciaire, en faisant état d’un besoin à partir de
septembre 2011, étant rappelé que l’état de besoin est donné à partir du 1er octobre
2011.
Aucun élément de la cause ne permet dès lors de ne pas faire remonter l’effet du
secours alimentaire au 1er octobre 2011, date à partir de laquelle PERSONNE1.) s’est
trouvée dans le besoin.
Au vu du point de départ du secours alimentaire, l’argumentation de PERSONNE2.)
consistant à dire que, d’août à septembre 2011, elle a contribué à l’entretien et à
l’éducation de sa fille en lui virant au total le montant de (200,00 + 700,00 + 300,00 +
700,00 =) 1.800,00 euros, ne porte pas à conséquence.
Dans la mesure où, en octobre 2011, PERSONNE2.) a contribué à l’éducation et
l’entretien de sa fille en lui virant le montant de 700,00 euros, il y a lieu de constater
que pour ledit mois, l’obligation alimentaire lui incombant a été respectée.
Quant à l’argument de PERSONNE2.) consistant à dire qu’au-delà du mois de
décembre 2011, elle a contribué à l’entretien de sa fille en prenant à sa charge des
frais médicaux, le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où ces frais sont
dans une large mesure remboursés par la sécurité sociale, ils ne sont pas à prendre
en considération.
Quant aux frais de téléphone dont PERSONNE2.) se prévaut, le tribunal constate qu’à
ce titre, la partie intimée verse une sommation de payer le montant de 1.304,76 euros,
dressé à son encontre par l’huissier de justice en date du 12 novembre 2012. Dans la
mesure où ni ladite pièce, ni un quelconque autre élément probant ne permet d’imputer
ledit montant à PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur ces frais
qui ne seront dès lors pas pris en considération.
L’appel est dès lors fondé.
L’appelante a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) en intervention contre PERSONNE4.),
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
fixe le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit de sa fille
PERSONNE1.) au montant mensuel de 500,00 euros, avec effet au 1er octobre 2011,
étant précisé que, pour le mois d’octobre 2011, PERSONNE2.) a satisfait à l’obligation
alimentaire lui incombant,
dit que le susdit secours alimentaire est adapté automatiquement et sans mise en
demeure à l’échelle mobile des salaires à partir du présent jugement,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) au
paiement desdits frais et dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie
LORANG, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.