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TAL14_158877 Généré par l'IA

Court allows appeal in child support case, setting monthly payment at 500 euros from October 2011.

Numéro de cause TAL14_158877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's partial payment arguments and upheld the plaintiff's claim for child support. The tribunal determined that the defendant's contributions in 2011 were insufficient to meet the monthly obligation and that medical expenses were largely covered by social security. Consequently, the court ordered the defendant to pay 500 euros monthly starting October 2011, while dismissing the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 203 et 204 du Code civil; The court establishes that partial payments or social security reimbursements do not exempt parents from their full statutory child support obligation, and that appeals judgments generally do not permit provisional execution.

Mots-clés

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child support obligation statutory monthly payment partial payment defense social security reimbursement provisional execution rejection appeal reform judgment family law maintenance contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 32/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 158877 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch

du 11 décembre 2013,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina,

comparant par Maître Martione REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,

avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Exposant qu’elle est la fille de PERSONNE2.) et i) que, depuis avril 2011, sa mère ne

subviendrait plus à ses besoins, ii) que, depuis juin 2011, elle aurait quitté le domicile

de sa mère et qu’elle serait hébergée par la famille de son amie PERSONNE3.), iii)

qu’elle fréquente la 13ème du Lycée technique pour professions de santé, iv) que les

seules ressources dont elle disposerait seraient constituées par les allocations

familiales, dont le montant ne couvrirait pas ses besoins, bien supérieurs,

PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 2 janvier 2012, fait citer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner

à lui payer une pension alimentaire de 500,00 euros, allocations familiales non

comprises, automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, à partir du 1er

avril 2011, sinon à partir du 15 septembre 2011, sinon à partir du jour de la demande

en justice, ii) la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

et iii) assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Exposant i) que PERSONNE4.) était son époux et que le mariage a été dissous par

jugement de divorce par consentement mutuel rendu en date du 17 mai 2006, ii) qu’elle

est en droit de demander que PERSONNE4.) participe également à l’éducation et à

l’entretien de leur fille commune, en application de l’article 203 du code civil, iii) que s’il

est loisible au créancier d’aliments de faire son choix parmi les débiteurs d’aliments,

ce choix ne peut dispenser les autres de leur obligation alimentaire, contre lesquels le

débiteur d’aliments peut exercer un recours et iv) que dans la mesure où

PERSONNE2.) a été actionnée par PERSONNE1.), elle peut à son tour exercer un

recours contre le père PERSONNE4.) de l’enfant commun, PERSONNE2.) a, suivant

exploit d’huissier du 8 mars 2012, fait citer PERSONNE4.) à comparaître devant le

même tribunal de paix, pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir dans le litige pendant

(introduit suivant citation du 2 janvier 2012) et partant, en cas de condamnation

prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), voir condamner PERSONNE4.) à lui payer

chaque premier du mois, une pension alimentaire en vue de l’entretien de l’enfant

commun PERSONNE1.) à raison de ¾ de la pension fixée par le tribunal dans le cadre

de l’affaire principale. PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros.

Après avoir i) rappelé que les parents ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever

leurs enfants, que cette obligation a notamment pour finalité de permettre aux enfants

d’acquérir une formation leur donnant accès à une profession conforme à leurs

aspirations et capacités et qu’elle est indépendante de l’autorité parentale et subsiste

au-delà de la majorité, à condition que le bénéficiaire soit encore dans le besoin et ne

peut subvenir lui-même à ses besoins, ii) souligné que si l’obligation parentale

d’entretien ne prend pas nécessairement fin à la majorité de l’enfant, la prolongation

de cette obligation au-delà de la majorité ne constitue cependant nullement un droit

absolu pour l’enfant, mais qu’elle est cependant justifiée si les études poursuivies par

l’enfant, dans le but d’acquérir une qualification professionnelle, sont entreprises avec

chance de succès, ce qui implique qu’elles soient conduites avec sérieux et que

l’enfant dispose des capacités intellectuelles suffisantes, iii) relevé que la survie de

l’obligation d’entretien ne se justifie dès lors que si le jeune majeur est légitimement

dans l’impossibilité de subvenir à ses propres besoins, l’enfant devant être dépourvu

de ressources suffisantes pour avoir droit à un secours alimentaire, iv) constaté que le

caractère justifié des études poursuivies par PERSONNE1.) n’était pas contesté, v)

noté que conformément à l’article 208 alinéa 1er du code civil, les aliments ne sont

accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de

celui qui les doit, vi) constaté que PERSONNE1.) (i) perçoit chaque mois les montants

de (234,12 + 76,88 =) 311,00 euros, à titre d’allocations familiales, et de 500,00 euros,

à titre de secours alimentaire par son père, celui-ci mettant en outre à la disposition de

sa fille, un carnet de chèques-repas d’une valeur de 151,20 euros et que

PERSONNE1.) est hébergée gratuitement par la famille de son amie PERSONNE3.)

et (ii) doit faire face à des dépenses mensuelles de 125,00 euros, au titre de frais

d’entretien de l’appartement, de 50,00 euros au titre de frais de téléphone et de 461,15

au titre de frais de télévision, le tribunal de paix de Luxembourg a suivant jugement

du 22 octobre 2013, dit la demande principale non fondée et la demande en

intervention irrecevable, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE4.) et condamné

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux

occasionnés par la demande en intervention devant rester à charge de

PERSONNE2.).

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 11 décembre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande de voir faire droit à sa

demande telle qu’articulée dans sa citation introductive de première instance et de voir

assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

A l’appui de son recours, outre les faits déjà reproduits ci-avant, PERSONNE1.)

expose i) qu’après deux années d’études, en juin 2011, elle a été contrainte d’arrêter

ses études entamées en Belgique, en raison du fait que sa mère ne réglait plus le loyer

de son logement-étudiant, qu’elle a dû de ce fait quitter sans pouvoir passer les

examens de fin d’année, ii) que dans un premier temps, elle s’est installée dans un

studio à Luxembourg pour aller ensuite, dès septembre 2011, s’installer dans un

appartement appartenant aux parents de son amie PERSONNE3.) en payant un loyer

mensuel de 400,00 euros, iii) que son père a été déchargé du paiement de la pension

alimentaire avec effet au 15 septembre 2011, date à partir de laquelle le domicile de

l’appelante a été officiellement transféré à sa nouvelle adresse (logement chez son

amie PERSONNE3.)), iv) qu’elle poursuit des études justifiées (inscrite au moment de

l’appel en classe de 13e SI2, au Lycée Technique pour Professions de Santé et s’étant

vue remettre pour l’année 201272013 un certificat « élève méritant ») et v) qu’elle ne

travaille pas encore, mais ne perçoit que les allocations familiales, ainsi que la pension

alimentaire mensuelle, de 500,00 euros, volontairement payée par son père, qui lui

transmet en outre mensuellement des chèques-repas.

A noter que dans des conclusions ultérieures, PERSONNE1.) affirme que ce serait,

dès juin 2011, qu’elle a été logée par la famille GROUPE1.) dans l’appartement leur

appartenant, sa mère ne l’ayant en rien aidé.

En rappelant la teneur de l’article 203 du code civil et en soulignant le caractère justifié

et sérieux des études qu’elle poursuit, ainsi que son aptitude à les poursuivre,

PERSONNE1.) donne à considérer que les études qu’elle poursuit lui permettent

d’accéder à une indépendance économique, en trouvant un emploi. Elle souligne

l’absence d’autonomie financière dans son chef, en faisant valoir que du fait de

poursuivre des études, elle ne peut pas s’adonner en même temps à une activité

rémunérée de revenus. Elle estime partant que contrairement à ce que le premier juge

a retenu, qu’elle se trouve dans le besoin.

Selon l’appelante, il ne saurait être admis que, sous prétexte que ses besoins sont

couverts par les allocations familiales, la pension alimentaire versée volontairement

par son père et le fait que les parents de PERSONNE3.) lui fournissent un

hébergement, PERSONNE2.) se soustraie à l’obligation alimentaire qu’elle a envers

sa fille. Le principe voudrait dès lors que PERSONNE2.) soit condamnée à contribuer

financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’appelante.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, en donnant à

considérer que sa fille ne se trouve pas dans le besoin.

Pour autant que le premier jugement soit réformé et sans contester le caractère justifié

des études poursuivies par sa fille depuis son entrée au Lycée Technique pour

Professions de Santé, la partie intimée expose que, suite à un incendie qui s’est

déclaré en 2010 dans l’immeuble familial sis à ADRESSE3.), la partie intimée a dû

déménager à ADRESSE2.) ; afin de faciliter la vie à sa fille PERSONNE1.), elle était

d’accord à ce qu’elle loue un logement étudiant à ADRESSE4.), afin de lui éviter des

allers-retours incessants.

PERSONNE2.) fait en outre valoir i) que si PERSONNE1.) a décidé de ne pas se

présenter aux examens de fin d’année au lycée d’ADRESSE4.), c’est parce qu’elle

entendait changer de voie et s’inscrire dans le susdit lycée, ii) qu’à le supposer, le fait

(contesté) que la partie intimée aurait arrêté de payer le loyer du logement étudiant

occupé par PERSONNE1.), n’est pas en relation causale avec le fait que celle-ci a mis

fin à la poursuite de ses études en Belgique, ceci relevant du libre choix de

PERSONNE1.) qui a décidé de changer de parcours scolaire en optant pour des

études dans le domaine de la santé, iii) que le fait par PERSONNE1.) de s’être d’abord

installée dans un studio et ensuite dans un appartement mis à sa disposition par la

famille GROUPE1.) relève du choix personnel de l’appelante. Il résulterait d’ailleurs

des pièces versées en cause que PERSONNE1.) n’a pas à assumer de frais de

logement, du fait de l’occupation des lieux. A supposer l’existence de tels frais établis,

il y aurait lieu de s’interroger sur leur caractère somptuaire.

Elle fait encore exposer i) que la demande adverse est contestée tant dans son

principe qu’en son quantum, ainsi que quant à la rétroactivité sollicitée, ii) qu’il y aurait

lieu de constater que, d’août à novembre 2011, la partie intimée a contribué

financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille (en lui virant au total le montant

de 2.800,00 euros), qu’au courant de l’année 2012, elle a satisfait, en nature, à son

obligation alimentaire envers sa fille (en prenant à sa charge tous les frais

médicaux/téléphone/autres de PERSONNE1.), en déboursant ainsi un montant total

de 3.024,00 euros au titre de frais médicaux et de 1.300,00 euros au titre des frais de

téléphone, soit un montant total de 4.324,00 euros, ce qui reviendrait à une contribution

de 360,00 euros/mois), de sorte qu’aucun secours alimentaire supplémentaire ne

saurait être alloué pour la période s’étendant de septembre 2011 à décembre 2012,

iii) que les facultés contributives de l’appelante ne sont pas suffisantes pour pouvoir

régler un secours alimentaire de 500,00 euros par mois, et qu’il y aurait lieu d’allouer

à PERSONNE1.) tout au plus un montant mensuel de 250,00 euros par mois.

En soulignant qu’elle se voit payer un secours alimentaire mensuel de 753,00 euros

par son ex-conjoint, ce qui corroborerait le caractère précaire de sa situation financière

précaire, PERSONNE2.) résume cette situation comme suit :

•

Revenus :

-pension de vieillesse : (pièces 27, 28, 29, 30)

2.155,00 €

-loyer maison commune sise à ADRESSE3.) (pièces 31, 32, 33)

1.180,00/2 = 925,00 €

-loyer maison ADRESSE2.) (pièce 35)

1.400,00 €

-loyer ADRESSE5.), commerce : (pièces 40, 41)

1.600,00 €

-loyer ADRESSE5.), appartement : (pièces 38, 37)

1.100,00 €

-loyer immeuble, ADRESSE6.) : (pièces 36, 37)

1.000,00 €

Total Revenus :

8.180,00 €

•

Dépenses incompressibles :

-prêts SOCIETE1.) (pièces 9, 10, 11, 12, 13, 14)

(financement acquisition appartement ADRESSE5.))

335,00 + 1.537,00

1.872,00 €

-prêts SOCIETE2.) (pièces 15, 16, 17)

(financement maison ADRESSE2.), appartement Luxembourg)

4.066,72 €

-fonds de compensation (pièces 6, 7, 8)

(financement maison commune à ADRESSE3.))

1.258,00 €

-avance impôts location : (pièce 20)

600,00 €

-confisio Appel fonds (syndic) : (pièces 21, 22, 23)

100,00 €

-assurance-vie : (pièce 24)

174,00 €

Total des dépenses incompressibles

8.070,00 €

Seul le montant net de 109,28 euros, resterait dès lors au profit de PERSONNE2.), ce

montant devant lui permettre de faire face aux frais de la vie courante. Il ne saurait dès

lors être fait droit à la demande de PERSONNE1.), la partie intimée estimant avoir

prouvé ne pas être en mesure en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, le tribunal note que si, d’un côté, ce n’est, manifestement, que dans

la mesure où il soit fait droit à la demande de PERSONNE1.), que PERSONNE2.)

demande à voir dire recevable sa demande en intervention contre PERSONNE4.),

étant précisé qu’au vu de l’issue du litige en première instance, PERSONNE2.) n’avait

aucun intérêt à interjeter appel incident, d’un autre côté, il n’en reste pas moins qu’en

l’état actuel de la procédure diligentée, PERSONNE4.), n’est pas partie à l’instance

d’appel, le litige se mouvant dès lors entre les seules parties PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), celle-ci ne pouvant dès lors faire valoir une prétention à l’encontre de

PERSONNE4.). C’est dès lors à tort que PERSONNE2.) conclut à voir dire que sa

demande en intervention contre PERSONNE4.) est recevable, cette demande

encourant, au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité.

Quant au fond, le tribunal rappelle i) que l’obligation d’entretien des père et mère

envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf.

Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.), ii) que les

parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des

études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition

qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89

et 28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231), iii) qu’ainsi l’enfant

majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en cours

d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien de la pension

alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité,

mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94) et iv) que le

passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le divorce des

parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats obtenus,

étant toutefois précisé que les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur,

que le travail de l’enfant doit être sérieux et que le diplôme préparé doit être à sa portée

(Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).

Le caractère justifié des études poursuivies par PERSONNE1.) n’est en l’espèce pas

contesté, seul l’état de besoin l’étant, étant précisé qu’aux termes de l’article 208 du

code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui

les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Il appartient à l’enfant majeur qui demande à se voir allouer un secours alimentaire

d’établir qu’il se trouve dans le besoin, l’état de besoin étant l’une des conditions

d’existence de l’obligation alimentaire.

Ce n’est dès lors qu’à supposer établi que PERSONNE1.) se trouve dans le besoin

que la situation financière du débiteur d’aliments est susceptible d’être analysée, étant

précisé que le juge du fond apprécie souverainement si les ressources du créancier

d’aliments lui permettent de subvenir à ses besoins.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) touche de la part de son père un secours

alimentaire mensuel de 500,00 euros, auquel s’ajoutent les allocations familiales

mensuelles d’un montant de (274,12 + 76,00 =) 310,12 euros, perçues depuis octobre

2011.

En ce qui concerne les chèques-repas d’une valeur mensuelle de 150,00 euros par

mois, que PERSONNE1.) recevrait de son père, le tribunal constate que s’il se dégage

des pièces versées en cause qu’en juin et juillet 2013, PERSONNE1.) a en effet reçu

de tels chèques-repas, en revanche aucun élément probant ne permet de retenir qu’il

en soit ainsi tous les mois. Lesdits chèques-repas ne sont dès lors pas à prendre en

considération pour apprécier la situation financière de PERSONNE1.).

Il est constant en cause que les rapports entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se

sont dégradés en été/automne 2011, ceci ayant eu comme résultat que

PERSONNE1.), qui jusque-là, résidait chez sa mère (en ce qui concerne l’année

scolaire 2010/2011, du moins partiellement, durant les weekends et les vacances

scolaires), a cherché un autre logement, qui lui a été mis à sa disposition par les

parents d’une amie PERSONNE3.), en septembre 2011. Dans ce contexte, le tribunal

renvoie i) aux propres déclarations faites par PERSONNE1.) dans son acte d’appel,

aux termes duquel, ce n’est qu’après s’être installée dans un studio sis à ADRESSE7.),

qu’elle s’est installée dans la suite dans un appartement/studio sis à ADRESSE1.),

appartenant à la famille GROUPE1.), ii) au certificat de résidence qui établit que ce

n’est qu’à partir de la mi-septembre 2011, que PERSONNE1.) a résidé à ladite

adresse.

Les éléments objectifs de la cause établissent en outre, que la mise à disposition dudit

logement s’est faite à titre gratuit, les parents de PERSONNE3.) ayant aidé et aidant

d’ailleurs toujours l’appelante financièrement.

Pour subvenir à ses besoins, PERSONNE1.) dispose dès lors, depuis octobre 2011,

de ressources financières d’un montant total de 500,00 + 310,00 = 810,00 euros, étant

précisé que de par le versement du secours alimentaire de 500,00 euros, le père de

PERSONNE1.) respecte l’obligation alimentaire lui incombant au titre de l’article 203

du code civil.

Le tribunal tient à noter i) qu’il ne saurait être admis qu’aucun secours alimentaire ne

soit à payer par PERSONNE2.), sous prétexte que la famille GROUPE1.) loge sa fille

PERSONNE1.) gratuitement dans un appartement et ii) que le susdit montant ne

saurait être considéré comme couvrant les besoins de PERSONNE1.), celle-ci se

trouvant dès lors dans le besoin depuis le 1er octobre 2011.

Les faits dont PERSONNE2.) fait état et qui se rapportent à la période antérieure au

1er octobre 2011, ne sont dès lors pas à prendre en considération, faute d’être

pertinents.

Quant aux ressources financières de PERSONNE2.), il se dégage des pièces versées

en cause que celle-ci est propriétaire de plusieurs immeubles, dont les loyers perçus

servent, du moins partiellement, à payer les mensualités des différents prêts

contractés par PERSONNE2.) en vue du financement des immeubles.

En ce qui concerne l’argument de PERSONNE2.) tendant à faire admettre que du fait

de percevoir un secours alimentaire mensuel de 753,00 euros, lui payé par son ex-

conjoint, il est à noter qu’à ce titre, seul un extrait bancaire datant de janvier 2014 est

versé par la partie intimée, de sorte que le tribunal reste dans l’ignorance la plus totale

quant à la base sur lequel se fonde ledit paiement (le paiement est-il fait en vertu d’un

jugement de divorce ?). A défaut par PERSONNE2.) de verser d’autres pièces

corroborant l’affirmation selon laquelle sa situation financière précaire se trouverait à

la base d’un secours alimentaire, payé mensuellement, le tribunal n’y attachera aucun

crédit à et ne s’y attardera pas autrement.

Contrairement à ce que prétend PERSONNE2.), le reflet de sa situation financière ne

permet pas de retenir que celle-ci ne soit pas en mesure de contribuer à l’éducation et

à l’entretien de sa fille.

Ainsi, le tribunal constate que, tout en affirmant se trouver dans une situation financière

précaire pour tenter de se dérober à l’obligation alimentaire lui incombant, les pièces

versées par PERSONNE2.) établissent que du premier septembre 2010 (date à partir

de laquelle sa fille a commencé à résider à ADRESSE4.) en vue de poursuivre des

études), un loyer mensuel de 490,00 euros a été payé par l’appelante au propriétaire

de l’immeuble habité par sa fille, ce jusqu’en septembre. Le bail a d’ailleurs été conclu

au nom de PERSONNE2.), ce qui corrobore encore le fait que ses facultés financières

lui permettent aisément de faire face à des dépenses autres que celles de la vie

courante. PERSONNE2.) se prévaut d’ailleurs des paiements faits à ce titre au profit

de sa fille, en termes de conclusions. Les paiements faits par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.) en août, septembre et octobre 2011, portant sur un montant total de

2.800,00 euros corroborent également le fait que, contrairement à ce qu’elle tente de

faire admettre, PERSONNE2.) est en mesure de contribuer à l’entretien et à

l’éducation de sa fille.

Les éléments objectifs de la cause établissent partant que la situation financière de

PERSONNE2.) lui permet d’assumer un secours alimentaire au profit de sa fille, qu’il

y a lieu de fixer au montant mensuel réclamé de 500,00 euros.

Quant au point de départ du secours alimentaire, il est rappelé i) que l’appelante

demande à voir remonter les effets du secours alimentaire à juin, sinon septembre

2011 et ii) que l’action en justice tendant à l’octroi du secours alimentaire a été

entamée par PERSONNE1.) dès le 2 janvier 2012, l’appelante n’étant pas restée

inactive, mais ayant agi par la voie judiciaire, en faisant état d’un besoin à partir de

septembre 2011, étant rappelé que l’état de besoin est donné à partir du 1er octobre

2011.

Aucun élément de la cause ne permet dès lors de ne pas faire remonter l’effet du

secours alimentaire au 1er octobre 2011, date à partir de laquelle PERSONNE1.) s’est

trouvée dans le besoin.

Au vu du point de départ du secours alimentaire, l’argumentation de PERSONNE2.)

consistant à dire que, d’août à septembre 2011, elle a contribué à l’entretien et à

l’éducation de sa fille en lui virant au total le montant de (200,00 + 700,00 + 300,00 +

700,00 =) 1.800,00 euros, ne porte pas à conséquence.

Dans la mesure où, en octobre 2011, PERSONNE2.) a contribué à l’éducation et

l’entretien de sa fille en lui virant le montant de 700,00 euros, il y a lieu de constater

que pour ledit mois, l’obligation alimentaire lui incombant a été respectée.

Quant à l’argument de PERSONNE2.) consistant à dire qu’au-delà du mois de

décembre 2011, elle a contribué à l’entretien de sa fille en prenant à sa charge des

frais médicaux, le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où ces frais sont

dans une large mesure remboursés par la sécurité sociale, ils ne sont pas à prendre

en considération.

Quant aux frais de téléphone dont PERSONNE2.) se prévaut, le tribunal constate qu’à

ce titre, la partie intimée verse une sommation de payer le montant de 1.304,76 euros,

dressé à son encontre par l’huissier de justice en date du 12 novembre 2012. Dans la

mesure où ni ladite pièce, ni un quelconque autre élément probant ne permet d’imputer

ledit montant à PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur ces frais

qui ne seront dès lors pas pris en considération.

L’appel est dès lors fondé.

L’appelante a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) en intervention contre PERSONNE4.),

dit l’appel fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

fixe le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit de sa fille

PERSONNE1.) au montant mensuel de 500,00 euros, avec effet au 1er octobre 2011,

étant précisé que, pour le mois d’octobre 2011, PERSONNE2.) a satisfait à l’obligation

alimentaire lui incombant,

dit que le susdit secours alimentaire est adapté automatiquement et sans mise en

demeure à l’échelle mobile des salaires à partir du présent jugement,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) au

paiement desdits frais et dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie

LORANG, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.