Court validates salary garnishment for back child support arrears and orders third party to deduct payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment (saisie-arrêt) filed by the appellant against the debtor's wages for back child support arrears. While the main appeal was allowed to confirm the garnishment's validity and order the third-party employer to make deductions, the incidental appeal for procedural indemnity was dismissed due to a lack of inequality. The court corrected a clerical error in the claimed amount and confirmed the debtor's rejection of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 241: A garnishment on salary is valid if regularly served and enforceable, and the third-party employer must deduct and remit the owed sums to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 28 août 2014.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 23/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 157944 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 16 octobre 2013,
en sa qualité de partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), électricien, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
en sa qualité de partie débitrice saisie,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
en sa qualité de partie tierce-saisie.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat, en remplacement de Maître Kamilla LADKA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pemy KOUMBA
KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2
décembre 2010, i) le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et ii) PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande
en allocation d’un secours alimentaire personnel.
Suite à l’appel relevé par PERSONNE1.) contre ce jugement, limité à la question de
l’allocation d’un secours alimentaire personnel, la Cour d’appel a, par arrêt rendu le 28
mars 2012, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire à titre personnel de 800,00 euros, cette pension étant payable « le premier
du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée ».
Suivant i) exploit d’huissier du 22 février 2011, le jugement de divorce rendu entre
parties a été signifié par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ii) exploit d’huissier du 9
octobre 2012, PERSONNE1.) a également fait procéder à la signification dudit
jugement et iii) exploit d’huissier du 22 décembre 2014, l’arrêt rendu par la Cour
d’appel a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).
Par requête datée au 19 juillet 2012 et déposée le 21 novembre 2012, PERSONNE1.)
a
demandé
l’autorisation
de
pratiquer
saisie-arrêt
sur
la
rémunération
d’PERSONNE2.) entre les mains de SOCIETE1.) sàrl, pour obtenir paiement du
montant de 13.600,00 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, pour la période
allant du 24 février 2011 au 1er juillet 2012.
Par ordonnance du 13 décembre 2012 notifiée le 4 janvier 2013, le juge de paix de
Luxembourg a autorisé PERSONNE1.) à pratiquer ladite saisie-arrêt à concurrence du
montant de 13.600,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la
saisie-arrêt spéciale pour le montant de 11.156,00 euros suivant décompte actualisé,
portant sur la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2013. Elle a fait plaider que i)
le jugement a été signifié le 22 février 2011, ii) le délai d’appel de quarante jours a
expiré le 3 avril 2011, iii) le divorce a partant acquis force de chose jugée à cette même
date et iv) la pension alimentaire que lui doit la partie PERSONNE2.) était donc
payable à partir du 1er mai 2011.
PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale au motif, d’une part,
que le titre exécutoire invoqué par la PERSONNE1.) ne couvrirait pas la période pour
lequel cette dernière faisait valoir une créance de pension alimentaire comme cause
de la saisie-arrêt litigieuse. Ainsi, il a fait plaider que i) la signification d’un jugement
ne peut « jouer en défaveur » de celui qui l’a effectuée, ii) que du fait d’avoir été signifié
par lui, suivant exploit d’huissier du 22 février 2011, le jugement du 2 décembre 2010
prononçant le divorce n’aurait pas pu acquérir force de chose jugée à son encontre,
iii) en considération du fait que la signification du prédit jugement n’est intervenue à la
requête de PERSONNE1.) que suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2012, ce ne
serait que le 19 novembre 2012, que le jugement de divorce aurait acquis force de
chose jugée, la pension alimentaire n’étant, dès lors, payable qu’à partir du 1er
décembre 2012.
Il a, d’autre part, fait valoir que ni l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale, ni
même la requête déposée par PERSONNE1.) ne faisaient mention du terme courant
de sorte que PERSONNE1.) ne serait pas en droit de réclamer la validation de la
saisie-arrêt pour une autre créance que celle relative aux prétendus arriérés de
pension alimentaire.
PERSONNE2.) a en outre formulé une demande reconventionnelle contre la partie
saisissante aux fins de l’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts d’un
montant de 1.500,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a i)
annulé la saisie–arrêt diligentée par PERSONNE1.) et en a ordonné la mainlevée, ii)
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) ainsi
que sa demande en indemnité de procédure et iii) a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que la signification d’un jugement ne produit,
en principe, ses effets qu’en faveur de la partie qui en a pris l’initiative, en ce sens que
seule celle-ci bénéficie du cours des délais des voies de recours, ii) que le délai d’appel
commence à courir à l’égard du seul signifié et non à l’égard de la partie à l’initiative
de laquelle la signification est intervenue, en soulignant que cette solution est une
application de l’adage selon lequel « nul ne se forclos soi-même ».
Il a partant retenu que i) la signification du jugement de divorce, intervenue le 22 février
2011, à la requête d’PERSONNE2.), n’a pas eu pour effet de faire courir le délai
d’appel à son encontre, ii) pendant toute la période antérieure au dépôt de la requête
tendant à la saisie-arrêt litigieuse, PERSONNE2.) n’était donc pas forclos à interjeter
appel de sorte que le jugement de divorce n’avait pas acquis force exécutoire à son
encontre et qu’il n’était pas encore redevable d’une pension alimentaire à l’égard de
PERSONNE1.) et iii) la saisie-arrêt spéciale n’était donc pas justifiée relativement à la
période de mai 2011 à juillet 2012, faute de créance d’aliments.
En ce qui concerne la période postérieure à juillet 2012, le premier juge a constaté que
ni l’ordonnance du 13 décembre 2012, ni la requête ne portent sur le terme courant.
Sur base de ce constat, il a dit que PERSONNE1.) n’était pas en droit de procéder à
une augmentation de sa demande, ce en considération du principe selon lequel toute
saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.
Le premier juge a, dès lors, dit non fondée la demande en validation sollicitée pour la
période s’étendant d’août 2012 à septembre 2013.
La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) a été déclarée non
fondée en raison du fait qu’il n’était pas établi que PERSONNE1.) ait agi dans une
intention malveillante ou avec une légèreté blâmable.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 16 octobre 2014, étant précisé que le délai d’appel, qui, aux termes de
l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêt et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,
n’est que de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification
du jugement contradictoire (qui a eu lieu le 4 octobre 2013), se trouve respecté.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir valider la
saisie-arrêt pour la « période référencée ».
L’appelante sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider dans son acte d’appel que le
divorce a acquis force de chose jugée i) dès sa transcription, soit le 19 janvier 2011,
ii) sinon de la signification du jugement de divorce diligentée par PERSONNE2.)
suivant exploit d’huissier du 22 février 2011, celui-ci ayant de par cette signification
acquiescé au jugement de divorce, iii) sinon au plus tard à partir de la date de la clôture
de l’instruction des débats menés en instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 28 mars
2012.
Ce serait en connaissance de cause que, suite à l’appel interjeté par l’appelante contre
le jugement de divorce suivant exploit d’huissier du 17 février 2011, PERSONNE2.) a
fait procéder à la signification de ce même jugement, cet acte impliquant encore une
fois acquiescement audit jugement.
Quant à l’étendue de sa demande en validation de saisie-arrêt, après avoir conclu
comme dit ci-avant, l’appelante demande, dans des conclusions ultérieures, à voir
valider la saisie-arrêt pour la période allant principalement du 1er février 2011 à juillet
2012, ainsi que pour le terme courant échu ou à échoir, sinon subsidiairement du 24
février 2011 au 1er juillet 2012, soit le montant de 7 x 800,00 = 5.600,00 euros de mars
à octobre 2011 et le montant de 10 x 820,00 (montant indexé) = 8.200,00 euros
d’octobre 2011 à juillet 2012, soit un total de 13.800,00 euros. La requête introductive
de première instance aurait comporté une erreur matérielle en ce que le montant
réclamé a été chiffré à 13.600,00 euros.
PERSONNE1.) fait finalement encore valoir qu’à partir de février 2013, l’employeur de
PERSONNE2.) a continué les montants retenus ; il y aurait partant lieu de retenir
qu’PERSONNE2.) a donné son accord à ce que, indépendamment du fond de la
validation de la saisie-arrêt, les montants soient continués à la partie saisissante. La
validation de la saisie-arrêt devrait dès lors se faire dans la même mesure, soit à
concurrence du montant total de la créance.
Il y aurait partant lieu de valider la saisie-arrêt telle que « pratiquée et autorisée pour
les arriérés de mai 2011 à juillet 2012 inclus. »
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, quant au chef du
jugement relatif à la saisie-arrêt, par adoption des motifs retenus par le premier juge
et interjette appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée en première instance. Il sollicite
en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Selon PERSONNE2.), la signification du jugement fait à sa requête ne ferait pas courir
les délais à son encontre ; le jugement de divorce n’aurait acquis force de chose jugée
à l’égard de l’intimé que par l’effet de la signification dudit jugement diligentée par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2012. La force du jugement de
divorce n’aurait dès lors été acquise qu’à partir du 1er décembre 2012, soit à l’expiration
du délai d’appel.
La signification du jugement de divorce diligentée par PERSONNE2.) n’aurait pas eu
comme effet un acquiescement de sa part audit jugement, cette signification ayant été
faite sous la réserve expresse d’appel. Par ailleurs la transcription du divorce ne
constituerait pas un acquiescement au jugement de divorce.
En ordre subsidiaire et en tout état de cause, PERSONNE2.) conteste le quantum de
la validation de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE1.), en donnant à considérer
que la période concernée par la saisie-arrêt va du 24 février 2011 au 1er juillet 2012 et
porte donc sur 15 et non pas 16 mois, soit 15 x 800,00 = 12.000,00 euros. A supposer
que la durée soit de 16 mois, la créance de PERSONNE1.) se chiffrerait à 16 x 800,00
= 12.800,00 euros.
PERSONNE2.) donne à considérer que le raisonnement de PERSONNE1.) quant à la
continuation de certaines sommes par l’employeur du saisi à la partie saisissante
tomberait, en l’absence d’une convention entre ceux-ci, à faux.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire
La dévolution du litige est opérée par l’acte d’appel et l’appelant ne peut par des
conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites qu’il a lui-
même assignées à son appel (Cour 16 mai 2000 n° 23792 du rôle, Cour d’appel, 21
mars 2001, numéro 24439 du rôle). A noter qu’en constatant l’étendue de la saisine,
la cour d’appel ne soulève pas de moyen d’office (DALLOZ, Procéd. Civile, verbo
Appel, édit. janv. 2008, n° 799).
La jurisprudence refuse à l’appelant le droit d’étendre son appel au-delà de son acte
d’appel, par voie de simples conclusions en cours d’instance, lorsque le délai pour
interjeter appel est expiré (Th. HOSCHEIT, L’Evolution du litige au cours de l’instance
judiciaire, Bulletin Fr. Laurent, n° 129).
Dans la mesure où i) le jugement de première instance a été notifié à PERSONNE1.)
en date du 4 octobre 2014 et ii) l’appel a été interjeté par celle-ci suivant exploit
d’huissier du 16 octobre 2014, cet appel étant, suivant son libellé, limité en ce que le
premier jugement n’a pas fait droit à la validation de la saisie-arrêt pour la période
allant de mai 2011 à juillet 2012 inclus, le jugement de première instance est coulé en
force de chose jugée en ce qu’il a trait à la validation de la saisie-arrêt pour le terme
courant à partir du mois d’août 2012 à septembre 2013, les motifs dégagés à ce titre
par le premier juge étant décisoires quant à la nullité de la saisie-arrêt prononcée à ce
titre.
En considération de ce fait, c’est à tort que dans ses conclusions du 14 février 2014,
PERSONNE1.) tente d’étendre son appel à la validation de la saisie-arrêt relative au
terme courant à partir d’août 2012, cette extension de l’appel étant partant à déclarer
irrecevable.
Quant au fond, il est rappelé qu’un jugement peut être mis à exécution dès le moment
où il est passé en force de chose jugée.
De la réponse à la question à partir de quelle date le divorce prononcé par jugement
du 10 décembre 2010 a acquis force de chose jugée dépend en l’espèce le bien-fondé
de l’appel relevé par PERSONNE1.), respectivement la demande en validation de la
saisie-arrêt pratiquée à sa requête en vue de procéder, sur base de l’arrêt rendu en
date du 28 mars 2012 par la cour d’appel et dudit jugement, au recouvrement d’arriérés
de pension alimentaire pour la période ci-avant décrite.
Une décision judiciaire est exécutoire dès la signification de son expédition, aussi
longtemps qu’aucune voie de recours n’a été exercée, étant précisé que seul l’exercice
effectif d’une voie de recours est de nature à produire un effet suspensif sur cette force
exécutoire (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Edit. P. Bauler, 2012, n° 1179).
C’est une fois qu’elle ne peut plus être mise en cause par l’exercice d’une voie de
recours qu’une décision acquiert la force de chose jugée ; elle est alors dite définitive
en ce sens que la solution qu’elle donne au contentieux soumis à la juridiction ne peut
plus être remise en question entre les mêmes parties. Cet effet se produit à l’égard
des décisions de première instance ou d’appel dès que les délais pour exercer les
voies de recours sont expirés, respectivement que la voie de recours a été toisée par
une décision (Th. HOSCHEIT, le droit judiciaire privé, Edit. P. Bauler, 2012, n° 1175
et 1176).
Il est rappelé i) que c’est l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d’appel qui a toisé
le recours exercé par PERSONNE1.) et arrêté le droit de celle-ci à un secours
alimentaire mensuel de 800,00 euros, ii) que l’arrêt a spécifié que la pension
alimentaire était à payer pour la première fois, le premier du mois suivant le jour où le
divorce aura acquis force de chose jugée, iii) que le jugement de divorce a été signifié
par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 11 février 2011 et iii)
que PERSONNE2.) n’a pas relevé appel ni appel incident contre le jugement ayant
prononcé le divorce.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il a
prononcé le divorce entre parties, la règle de laquelle il entend tirer profit, selon laquelle
« nul ne se forclos soi-même » et qui signifie que le délai d’appel ne court pas contre
celui qui procède à la signification du jugement, ne s’applique pas au présent litige. Il
en va de même de tout le débat fait par les parties au litige sur la question de savoir si
oui ou non, par l’effet de la signification du jugement du 10 décembre 2010,
PERSONNE2.) aurait acquiescé à ce jugement, respectivement aurait renoncé à toute
voie de recours. Il en va finalement encore de même quant à l’argument
d’PERSONNE2.) consistant à dire que des réserves expresses avaient été émises lors
de la signification dudit jugement.
En l’occurrence, c’est une fois que le divorce prononcé par jugement du 10 décembre
2010 ne pouvait plus être remis en cause, qu’il est passé en force de chose jugée. La
signification du prédit jugement étant intervenue suivant exploit d’huissier du 11 février
2011, il s’ensuit qu’une fois le délai d’appel de 40 jours écoulé, le divorce a acquis
force de chose jugée en date du 4 avril 2011.
L’arrêt, ayant alloué un secours alimentaire à PERSONNE1.), ayant été signifié à
PERSONNE2.), il s’ensuit qu’il a force exécutoire, étant précisé i) qu’en présence d’un
titre exécutoire, le juge de paix saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt
sur salaire se borne à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant, ii) que le seul pouvoir dévolu au juge, au-delà de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du
titre qui lui est présenté, iii) que d’une façon générale, la force exécutoire n’est acquise
à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule
exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié et iv) que la signification du jugement a
pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 91 et 92).
Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement entrepris, il
y a lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt de PERSONNE1.),
relative aux arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 24 mars 2011 au
1er juillet 2012 inclus, soit à concurrence du montant de 13.800,00 euros, le montant
de 13.600,00 euros, inscrit dans la requête en autorisation de saisir-arrêter étant
manifestement le résultat d’une erreur simplement matérielle.
L’appel principal est dès lors fondé.
L’appel incident ne l’est cependant pas dans la mesure où c’est à bon droit que le
premier juge a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure.
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, il s’ensuit
qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit en la forme l’appel principal relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier
du 16 octobre 2013,
constate qu’il est limité en ce que l’appelante demande à voir valider la saisie-arrêt sur
salaire pour les arriérés de pension alimentaire relatifs à la période allant de février
2011 à juillet 2012,
dit irrecevable l’extension par PERSONNE1.) de l’appel suivant conclusions du 14
février 2014,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
partant,
par réformation du jugement entrepris,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.)
sur le traitement
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl pour avoir paiement du montant de 13.800,00 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le traitement de la
partie débitrice-saisie à partir du 4 janvier 2013, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la
somme redue,
confirme le jugement entrepris en ce qu’PERSONNE2.) a été débouté de sa demande
en indemnité de procédure,
dit non fondées les demandes respectives des parties tendant à l’obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à
l’ensemble de ces frais et dépens.