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TAL14_157944 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for back child support arrears and orders third party to deduct payments.

Numéro de cause TAL14_157944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment (saisie-arrêt) filed by the appellant against the debtor's wages for back child support arrears. While the main appeal was allowed to confirm the garnishment's validity and order the third-party employer to make deductions, the incidental appeal for procedural indemnity was dismissed due to a lack of inequality. The court corrected a clerical error in the claimed amount and confirmed the debtor's rejection of procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 241: A garnishment on salary is valid if regularly served and enforceable, and the third-party employer must deduct and remit the owed sums to the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support arrears third party employer procedural indemnity enforceable title service of judgment clerical error retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
Code de procédure civile, art. 241
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

Bâtonnier du 28 août 2014.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 23/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 157944 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 16 octobre 2013,

en sa qualité de partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), électricien, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

en sa qualité de partie débitrice saisie,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

en sa qualité de partie tierce-saisie.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat, en remplacement de Maître Kamilla LADKA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pemy KOUMBA

KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2

décembre 2010, i) le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et ii) PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande

en allocation d’un secours alimentaire personnel.

Suite à l’appel relevé par PERSONNE1.) contre ce jugement, limité à la question de

l’allocation d’un secours alimentaire personnel, la Cour d’appel a, par arrêt rendu le 28

mars 2012, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire à titre personnel de 800,00 euros, cette pension étant payable « le premier

du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée ».

Suivant i) exploit d’huissier du 22 février 2011, le jugement de divorce rendu entre

parties a été signifié par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ii) exploit d’huissier du 9

octobre 2012, PERSONNE1.) a également fait procéder à la signification dudit

jugement et iii) exploit d’huissier du 22 décembre 2014, l’arrêt rendu par la Cour

d’appel a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).

Par requête datée au 19 juillet 2012 et déposée le 21 novembre 2012, PERSONNE1.)

a

demandé

l’autorisation

de

pratiquer

saisie-arrêt

sur

la

rémunération

d’PERSONNE2.) entre les mains de SOCIETE1.) sàrl, pour obtenir paiement du

montant de 13.600,00 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, pour la période

allant du 24 février 2011 au 1er juillet 2012.

Par ordonnance du 13 décembre 2012 notifiée le 4 janvier 2013, le juge de paix de

Luxembourg a autorisé PERSONNE1.) à pratiquer ladite saisie-arrêt à concurrence du

montant de 13.600,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la

saisie-arrêt spéciale pour le montant de 11.156,00 euros suivant décompte actualisé,

portant sur la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2013. Elle a fait plaider que i)

le jugement a été signifié le 22 février 2011, ii) le délai d’appel de quarante jours a

expiré le 3 avril 2011, iii) le divorce a partant acquis force de chose jugée à cette même

date et iv) la pension alimentaire que lui doit la partie PERSONNE2.) était donc

payable à partir du 1er mai 2011.

PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale au motif, d’une part,

que le titre exécutoire invoqué par la PERSONNE1.) ne couvrirait pas la période pour

lequel cette dernière faisait valoir une créance de pension alimentaire comme cause

de la saisie-arrêt litigieuse. Ainsi, il a fait plaider que i) la signification d’un jugement

ne peut « jouer en défaveur » de celui qui l’a effectuée, ii) que du fait d’avoir été signifié

par lui, suivant exploit d’huissier du 22 février 2011, le jugement du 2 décembre 2010

prononçant le divorce n’aurait pas pu acquérir force de chose jugée à son encontre,

iii) en considération du fait que la signification du prédit jugement n’est intervenue à la

requête de PERSONNE1.) que suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2012, ce ne

serait que le 19 novembre 2012, que le jugement de divorce aurait acquis force de

chose jugée, la pension alimentaire n’étant, dès lors, payable qu’à partir du 1er

décembre 2012.

Il a, d’autre part, fait valoir que ni l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale, ni

même la requête déposée par PERSONNE1.) ne faisaient mention du terme courant

de sorte que PERSONNE1.) ne serait pas en droit de réclamer la validation de la

saisie-arrêt pour une autre créance que celle relative aux prétendus arriérés de

pension alimentaire.

PERSONNE2.) a en outre formulé une demande reconventionnelle contre la partie

saisissante aux fins de l’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts d’un

montant de 1.500,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a i)

annulé la saisie–arrêt diligentée par PERSONNE1.) et en a ordonné la mainlevée, ii)

dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) ainsi

que sa demande en indemnité de procédure et iii) a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que la signification d’un jugement ne produit,

en principe, ses effets qu’en faveur de la partie qui en a pris l’initiative, en ce sens que

seule celle-ci bénéficie du cours des délais des voies de recours, ii) que le délai d’appel

commence à courir à l’égard du seul signifié et non à l’égard de la partie à l’initiative

de laquelle la signification est intervenue, en soulignant que cette solution est une

application de l’adage selon lequel « nul ne se forclos soi-même ».

Il a partant retenu que i) la signification du jugement de divorce, intervenue le 22 février

2011, à la requête d’PERSONNE2.), n’a pas eu pour effet de faire courir le délai

d’appel à son encontre, ii) pendant toute la période antérieure au dépôt de la requête

tendant à la saisie-arrêt litigieuse, PERSONNE2.) n’était donc pas forclos à interjeter

appel de sorte que le jugement de divorce n’avait pas acquis force exécutoire à son

encontre et qu’il n’était pas encore redevable d’une pension alimentaire à l’égard de

PERSONNE1.) et iii) la saisie-arrêt spéciale n’était donc pas justifiée relativement à la

période de mai 2011 à juillet 2012, faute de créance d’aliments.

En ce qui concerne la période postérieure à juillet 2012, le premier juge a constaté que

ni l’ordonnance du 13 décembre 2012, ni la requête ne portent sur le terme courant.

Sur base de ce constat, il a dit que PERSONNE1.) n’était pas en droit de procéder à

une augmentation de sa demande, ce en considération du principe selon lequel toute

saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.

Le premier juge a, dès lors, dit non fondée la demande en validation sollicitée pour la

période s’étendant d’août 2012 à septembre 2013.

La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) a été déclarée non

fondée en raison du fait qu’il n’était pas établi que PERSONNE1.) ait agi dans une

intention malveillante ou avec une légèreté blâmable.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 16 octobre 2014, étant précisé que le délai d’appel, qui, aux termes de

l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêt et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,

n’est que de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification

du jugement contradictoire (qui a eu lieu le 4 octobre 2013), se trouve respecté.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir valider la

saisie-arrêt pour la « période référencée ».

L’appelante sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider dans son acte d’appel que le

divorce a acquis force de chose jugée i) dès sa transcription, soit le 19 janvier 2011,

ii) sinon de la signification du jugement de divorce diligentée par PERSONNE2.)

suivant exploit d’huissier du 22 février 2011, celui-ci ayant de par cette signification

acquiescé au jugement de divorce, iii) sinon au plus tard à partir de la date de la clôture

de l’instruction des débats menés en instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 28 mars

2012.

Ce serait en connaissance de cause que, suite à l’appel interjeté par l’appelante contre

le jugement de divorce suivant exploit d’huissier du 17 février 2011, PERSONNE2.) a

fait procéder à la signification de ce même jugement, cet acte impliquant encore une

fois acquiescement audit jugement.

Quant à l’étendue de sa demande en validation de saisie-arrêt, après avoir conclu

comme dit ci-avant, l’appelante demande, dans des conclusions ultérieures, à voir

valider la saisie-arrêt pour la période allant principalement du 1er février 2011 à juillet

2012, ainsi que pour le terme courant échu ou à échoir, sinon subsidiairement du 24

février 2011 au 1er juillet 2012, soit le montant de 7 x 800,00 = 5.600,00 euros de mars

à octobre 2011 et le montant de 10 x 820,00 (montant indexé) = 8.200,00 euros

d’octobre 2011 à juillet 2012, soit un total de 13.800,00 euros. La requête introductive

de première instance aurait comporté une erreur matérielle en ce que le montant

réclamé a été chiffré à 13.600,00 euros.

PERSONNE1.) fait finalement encore valoir qu’à partir de février 2013, l’employeur de

PERSONNE2.) a continué les montants retenus ; il y aurait partant lieu de retenir

qu’PERSONNE2.) a donné son accord à ce que, indépendamment du fond de la

validation de la saisie-arrêt, les montants soient continués à la partie saisissante. La

validation de la saisie-arrêt devrait dès lors se faire dans la même mesure, soit à

concurrence du montant total de la créance.

Il y aurait partant lieu de valider la saisie-arrêt telle que « pratiquée et autorisée pour

les arriérés de mai 2011 à juillet 2012 inclus. »

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, quant au chef du

jugement relatif à la saisie-arrêt, par adoption des motifs retenus par le premier juge

et interjette appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée en première instance. Il sollicite

en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Selon PERSONNE2.), la signification du jugement fait à sa requête ne ferait pas courir

les délais à son encontre ; le jugement de divorce n’aurait acquis force de chose jugée

à l’égard de l’intimé que par l’effet de la signification dudit jugement diligentée par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2012. La force du jugement de

divorce n’aurait dès lors été acquise qu’à partir du 1er décembre 2012, soit à l’expiration

du délai d’appel.

La signification du jugement de divorce diligentée par PERSONNE2.) n’aurait pas eu

comme effet un acquiescement de sa part audit jugement, cette signification ayant été

faite sous la réserve expresse d’appel. Par ailleurs la transcription du divorce ne

constituerait pas un acquiescement au jugement de divorce.

En ordre subsidiaire et en tout état de cause, PERSONNE2.) conteste le quantum de

la validation de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE1.), en donnant à considérer

que la période concernée par la saisie-arrêt va du 24 février 2011 au 1er juillet 2012 et

porte donc sur 15 et non pas 16 mois, soit 15 x 800,00 = 12.000,00 euros. A supposer

que la durée soit de 16 mois, la créance de PERSONNE1.) se chiffrerait à 16 x 800,00

= 12.800,00 euros.

PERSONNE2.) donne à considérer que le raisonnement de PERSONNE1.) quant à la

continuation de certaines sommes par l’employeur du saisi à la partie saisissante

tomberait, en l’absence d’une convention entre ceux-ci, à faux.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

La dévolution du litige est opérée par l’acte d’appel et l’appelant ne peut par des

conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites qu’il a lui-

même assignées à son appel (Cour 16 mai 2000 n° 23792 du rôle, Cour d’appel, 21

mars 2001, numéro 24439 du rôle). A noter qu’en constatant l’étendue de la saisine,

la cour d’appel ne soulève pas de moyen d’office (DALLOZ, Procéd. Civile, verbo

Appel, édit. janv. 2008, n° 799).

La jurisprudence refuse à l’appelant le droit d’étendre son appel au-delà de son acte

d’appel, par voie de simples conclusions en cours d’instance, lorsque le délai pour

interjeter appel est expiré (Th. HOSCHEIT, L’Evolution du litige au cours de l’instance

judiciaire, Bulletin Fr. Laurent, n° 129).

Dans la mesure où i) le jugement de première instance a été notifié à PERSONNE1.)

en date du 4 octobre 2014 et ii) l’appel a été interjeté par celle-ci suivant exploit

d’huissier du 16 octobre 2014, cet appel étant, suivant son libellé, limité en ce que le

premier jugement n’a pas fait droit à la validation de la saisie-arrêt pour la période

allant de mai 2011 à juillet 2012 inclus, le jugement de première instance est coulé en

force de chose jugée en ce qu’il a trait à la validation de la saisie-arrêt pour le terme

courant à partir du mois d’août 2012 à septembre 2013, les motifs dégagés à ce titre

par le premier juge étant décisoires quant à la nullité de la saisie-arrêt prononcée à ce

titre.

En considération de ce fait, c’est à tort que dans ses conclusions du 14 février 2014,

PERSONNE1.) tente d’étendre son appel à la validation de la saisie-arrêt relative au

terme courant à partir d’août 2012, cette extension de l’appel étant partant à déclarer

irrecevable.

Quant au fond, il est rappelé qu’un jugement peut être mis à exécution dès le moment

où il est passé en force de chose jugée.

De la réponse à la question à partir de quelle date le divorce prononcé par jugement

du 10 décembre 2010 a acquis force de chose jugée dépend en l’espèce le bien-fondé

de l’appel relevé par PERSONNE1.), respectivement la demande en validation de la

saisie-arrêt pratiquée à sa requête en vue de procéder, sur base de l’arrêt rendu en

date du 28 mars 2012 par la cour d’appel et dudit jugement, au recouvrement d’arriérés

de pension alimentaire pour la période ci-avant décrite.

Une décision judiciaire est exécutoire dès la signification de son expédition, aussi

longtemps qu’aucune voie de recours n’a été exercée, étant précisé que seul l’exercice

effectif d’une voie de recours est de nature à produire un effet suspensif sur cette force

exécutoire (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Edit. P. Bauler, 2012, n° 1179).

C’est une fois qu’elle ne peut plus être mise en cause par l’exercice d’une voie de

recours qu’une décision acquiert la force de chose jugée ; elle est alors dite définitive

en ce sens que la solution qu’elle donne au contentieux soumis à la juridiction ne peut

plus être remise en question entre les mêmes parties. Cet effet se produit à l’égard

des décisions de première instance ou d’appel dès que les délais pour exercer les

voies de recours sont expirés, respectivement que la voie de recours a été toisée par

une décision (Th. HOSCHEIT, le droit judiciaire privé, Edit. P. Bauler, 2012, n° 1175

et 1176).

Il est rappelé i) que c’est l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d’appel qui a toisé

le recours exercé par PERSONNE1.) et arrêté le droit de celle-ci à un secours

alimentaire mensuel de 800,00 euros, ii) que l’arrêt a spécifié que la pension

alimentaire était à payer pour la première fois, le premier du mois suivant le jour où le

divorce aura acquis force de chose jugée, iii) que le jugement de divorce a été signifié

par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 11 février 2011 et iii)

que PERSONNE2.) n’a pas relevé appel ni appel incident contre le jugement ayant

prononcé le divorce.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il a

prononcé le divorce entre parties, la règle de laquelle il entend tirer profit, selon laquelle

« nul ne se forclos soi-même » et qui signifie que le délai d’appel ne court pas contre

celui qui procède à la signification du jugement, ne s’applique pas au présent litige. Il

en va de même de tout le débat fait par les parties au litige sur la question de savoir si

oui ou non, par l’effet de la signification du jugement du 10 décembre 2010,

PERSONNE2.) aurait acquiescé à ce jugement, respectivement aurait renoncé à toute

voie de recours. Il en va finalement encore de même quant à l’argument

d’PERSONNE2.) consistant à dire que des réserves expresses avaient été émises lors

de la signification dudit jugement.

En l’occurrence, c’est une fois que le divorce prononcé par jugement du 10 décembre

2010 ne pouvait plus être remis en cause, qu’il est passé en force de chose jugée. La

signification du prédit jugement étant intervenue suivant exploit d’huissier du 11 février

2011, il s’ensuit qu’une fois le délai d’appel de 40 jours écoulé, le divorce a acquis

force de chose jugée en date du 4 avril 2011.

L’arrêt, ayant alloué un secours alimentaire à PERSONNE1.), ayant été signifié à

PERSONNE2.), il s’ensuit qu’il a force exécutoire, étant précisé i) qu’en présence d’un

titre exécutoire, le juge de paix saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt

sur salaire se borne à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant, ii) que le seul pouvoir dévolu au juge, au-delà de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du

titre qui lui est présenté, iii) que d’une façon générale, la force exécutoire n’est acquise

à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule

exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié et iv) que la signification du jugement a

pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th. HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 91 et 92).

Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement entrepris, il

y a lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt de PERSONNE1.),

relative aux arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 24 mars 2011 au

1er juillet 2012 inclus, soit à concurrence du montant de 13.800,00 euros, le montant

de 13.600,00 euros, inscrit dans la requête en autorisation de saisir-arrêter étant

manifestement le résultat d’une erreur simplement matérielle.

L’appel principal est dès lors fondé.

L’appel incident ne l’est cependant pas dans la mesure où c’est à bon droit que le

premier juge a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure.

La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, il s’ensuit

qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit en la forme l’appel principal relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier

du 16 octobre 2013,

constate qu’il est limité en ce que l’appelante demande à voir valider la saisie-arrêt sur

salaire pour les arriérés de pension alimentaire relatifs à la période allant de février

2011 à juillet 2012,

dit irrecevable l’extension par PERSONNE1.) de l’appel suivant conclusions du 14

février 2014,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,

partant,

par réformation du jugement entrepris,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.)

sur le traitement

d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl pour avoir paiement du montant de 13.800,00 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le traitement de la

partie débitrice-saisie à partir du 4 janvier 2013, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la

somme redue,

confirme le jugement entrepris en ce qu’PERSONNE2.) a été débouté de sa demande

en indemnité de procédure,

dit non fondées les demandes respectives des parties tendant à l’obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à

l’ensemble de ces frais et dépens.