Court dismisses intervention claim against co-debtors for alimentary support due to lack of prior payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the intervention by the children and their spouses inadmissible because no alimentary payments had been made by the defendants. The plaintiffs argued for recourse against their co-debtors, but the court held that legal subrogation requires actual payment of the debt first. Consequently, the appeal was allowed, and the intervention request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1251, 3° du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Legal subrogation against co-debtors is conditional upon the debtor having first paid the debt and exceeding their contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 24/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 156689 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), pensionnée, et son époux
2) PERSONNE2.), pensionné, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
16 septembre 2013,
sub 1) à 3) comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
1) PERSONNE4.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE5.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE6.), salarié, et son épouse
4) PERSONNE7.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
5) PERSONNE8.), épouse
PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à
L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) à 4) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 5) comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Claire CLESSE, avocat, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) ainsi que PERSONNE6.) et
son épouse PERSONNE7.) par l’organe de leur mandataire Maître Jessica
PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE8.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Mithlesh
POISSEROUX
avocat, en remplacement de
Maître
Dieter GROZINGER-DE
ROSNAY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union d’PERSONNE8.) et d’PERSONNE10.)
sont issus quatre enfants :
PERSONNE4.), né le DATE1.), PERSONNE6.), né le DATE2.), PERSONNE1.), née
le DATE3.), et PERSONNE3.), née DATE4.).
PERSONNE4.) a épousé PERSONNE5.), PERSONNE6.) a épousé PERSONNE7.) et
PERSONNE1.) a épousé PERSONNE2.).
L’époux d’PERSONNE8.) se trouve actuellement en maison de soins.
Faisant exposer être dans le besoin, PERSONNE8.) a, par exploit d’huissier du 14
août 2012, fait citer ses deux fils, PERSONNE4.) et PERSONNE6.), et ses deux belles-
filles, PERSONNE5.) et PERSONNE7.), devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
pour entendre condamner, d’une part, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à lui payer
un secours alimentaire de 350,00 euros par mois et, d’autre part, et PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) à lui payer également un secours alimentaire de 350,00 euros par
mois, ce à partir de la demande en justice. Elle a encore conclu à voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la
demande, au motif qu’PERSONNE8.) avait omis d’actionner ses deux filles,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a rejeté ce moyen d’irrecevabilité, en jugeant qu’en cas de pluralité de
débiteurs, le juge fixe la dette d’aliments en ayant égard, d’une part, aux besoins du
créancier et, d’autre part, à la fortune du débiteur. L’article 208 du code civil ne lui
imposant pas de diviser ou de limiter cette dette en raison de l’existence d’un autre
débiteur, le premier juge a retenu que, dans la mesure où chaque débiteur était tenu
de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses propres ressources, toute
solidarité ou indivisibilité entre les débiteurs était exclue et que le montant de la dette
alimentaire de chacun devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.
Il en a déduit que les débiteurs d’aliments pouvaient, chacun et isolément, faire l’objet
d’une poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à sa
vie, dans la mesure de leurs propres ressources. Il a finalement refixé l’affaire à une
audience ultérieure, afin de permettre aux parties de mettre le cas échéant en
intervention les autres enfants de la requérante, et afin de prendre position sur le fond
de l’affaire.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2012, PERSONNE4.), PERSONNE6.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE7.)
ont fait donner citation à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux fins d’intervenir dans l’instance pendante entre
les demandeurs en intervention et PERSONNE8.), aux fins de voir déclarer les parties
mises en intervention comme débiteurs d’aliments à l’égard d’PERSONNE8.) et
partant de les voir condamner à contribuer au secours alimentaire sollicité par
PERSONNE8.). Les parties demanderesses en intervention ont estimé que le devoir
d’assistance découlant de l’article 205 du code civil ne leur incomberait pas seul, mais
que les deux filles d’PERSONNE8.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), ainsi que
l’époux de la première, PERSONNE2.), devraient également être mis à contribution
dans l’hypothèse où un secours alimentaire serait justifié.
Par jugement rendu réputé contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties, en date du 24 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
ordonné la jonction des deux rôles,
-
dit la demande d’PERSONNE8.) fondée,
-
partant, condamné PERSONNE4.) à payer à PERSONNE8.) un secours
alimentaire de 250,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE6.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de
250,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE5.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de
100,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE7.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de
100,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,
-
dit la demande en intervention fondée,
-
partant,
condamné
PERSONNE1.)
à
rembourser
mensuellement
à
PERSONNE4.) le montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE6.) le
montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le
montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le
montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE4.) le
montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE6.) le
montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le
montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le
montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE4.) le
montant de 20,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le
montant de 10,00 euros à partir du 14 août 2012,
-
condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le
montant de 10,00 euros à partir du 14 août 2012.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’PERSONNE8.) était dans
le besoin, les ressources disponibles de celle-ci étant négatives. Rappelant les articles
205 et 206 du code civil, le premier juge a dit que la demande d’PERSONNE8.) était
fondée dans son principe. Il a ainsi condamné (i) les deux fils, PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), à payer chacun à leur mère le montant mensuel de 250,00 euros et
(ii) les deux belles-filles, PERSONNE5.) et PERSONNE7.), chacune le montant
mensuel de 100,00 euros.
En ce qui concerne la demande en intervention, par laquelle les défendeurs initiaux
demandaient à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
contribuer au secours alimentaire redu à PERSONNE8.), le premier juge a admis que,
par ce moyen, ils formaient en recours contre les débiteurs d’aliments non mis en
cause par la créancière d’aliments.
Considérant, en l’absence d’indications, que les capacités contributives des parties
mises en intervention sont semblables à celles des parties demanderesses en
intervention, et retenant que chacun des quatre enfant doit contribuer à parts égales
aux aliments redus à PERSONNE8.), de même que les deux belles-filles et le gendre
doivent également y contribuer à parts égales, le premier juge a fixé la part contributive
de chaque enfant à la somme de 130,00 euros par mois et celle des conjoints des
enfants à la somme de 60,00 euros par mois. En conséquence, le premier juge a
retenu que le recours de chacune des parties requérantes en intervention contre
chacune des parties mises en intervention s’exerce comme suit:
-
PERSONNE1.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la
somme de 50,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme
de 15,00 euros chacune, soit un total de 130,00 euros,
-
PERSONNE3.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la
somme de 50,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme
de 15,00 euros chacune, soit un total de 130,00 euros,
-
PERSONNE2.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la
somme de 20,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme
de 10,00 euros chacune, soit un total de 60,00 euros.
De ce jugement, leur signifié le 12 août 2013, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont relevé appel par exploit d’huissier du 16 septembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, les appelants concluent, à titre principal, à
voir dire la demande en intervention irrecevable pour absence d’intérêt à agir, sinon
pour défaut d’objet de la demande. A l’appui de ce moyen d’irrecevabilité, les parties
appelantes se rallient à la motivation du premier juge qui a retenu que « tout débiteur
alimentaire dispose, contre ses coobligés, de recours pour ce qu'il a payé (en argent
ou en nature) au-delà de sa part contributive calculée en tenant compte des facultés
respectives de chacun », mais estiment néanmoins que le premier juge en a tiré une
conclusion
erronée. Ainsi,
non
seulement
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) n’auraient rien payé au titre de l’obligation
alimentaire, mais « la somme décidée par le premier juge n’excède pas leur part
contributive calculée sur base de leurs facultés contributives respectives ». Par
ailleurs, ils soutiennent que « la contribution volontaire des appelants rend l’action en
intervention dépourvue de tout objet, sinon de toute cause ».
Les parties appelantes reconnaissent certes avoir la qualité de débiteur d’aliments
envers PERSONNE8.), mais précisent qu’elles n’ont pas attendu de procédure
judiciaire pour apporter leur soutien financier à cette dernière. Ainsi, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) participeraient au paiement du loyer d’PERSONNE8.) à hauteur du
montant mensuel de 125,00 euros. Ils auraient également payé la caution de
l’appartement pris en location par PERSONNE8.) ainsi que le premier mois de loyer,
pour un montant total de 2.805,00 euros. Ils auraient, de même, payé les frais d’agence
pour la location du prédit appartement à hauteur de 943,00 euros. Finalement,
PERSONNE1.) se serait portée caution solidaire des engagements de sa mère dans
le cadre de la conclusion du contrat de bail. Les parties appelantes soutiennent que
PERSONNE3.) participerait elle aussi aux dépenses d’PERSONNE8.). Ce soutien
financier volontaire et régulier serait la raison de l’absence de recours à leur encontre
par PERSONNE8.). Par voie de conséquence et en ordre subsidiaire, au cas où la
demande en intervention devrait être déclarée recevable, les appelants concluent à
voir dire la demande non fondée et à être déchargés de toute condamnation intervenue
à leur encontre.
En ordre plus subsidiaire, ils demandent à ce qu’il soit tenu compte de leur participation
financière volontaire et spontanée dans la répartition des montants et de les
condamner à verser leur contribution financière directement à PERSONNE8.), qui
serait seule créancière de l’obligation alimentaire.
En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent à voir condamner PERSONNE4.),
PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) à leur rembourser les sommes
versées au titre de leur obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE8.) (à savoir la
somme de 2.805,00 euros au titre de la caution et du premier loyer de l’appartement
pris en location par PERSONNE8.) ainsi que les frais d’agence pour un montant de
943,00 euros) à hauteur de leurs facultés contributives respectives.
Les parties appelantes sollicitent finalement l’octroi d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.000,00 euros à l’encontre de PERSONNE4.), PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.).
PERSONNE8.) conclut à la nullité de l’acte d’appel (i) pour cause de libellé obscur
(l’acte d’appel ne contenant aucun moyen, respectivement de demande, à son égard
et ne lui permettant partant pas d’organiser sa défense), ainsi que (ii) pour défaut
d’intérêt à agir (aucune demande n’étant formulée à son encontre).
Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE8.) conclut à voir dire la demande en
intervention « irrecevable », au motif que « les conditions pour agir contre les
coobligés ne sont pas réunies ». Ainsi, le recours d’un débiteur d’aliments supposerait
un versement préalable d’aliments ; or, au jour de la citation en intervention,
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) n’avaient pas
versé d’aliments à PERSONNE8.).
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) concluent à la
confirmation du jugement entrepris et sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Ils soutiennent qu’PERSONNE8.) a vendu
sa maison il y a environ neuf ans et qu’elle a dilapidé le produit de la vente en
partageant ce dernier entre ses deux filles – fait formellement contesté par
PERSONNE8.). Actuellement, celle-ci serait bénéficiaire du RMG à hauteur de 689,85
euros par mois. Ce montant – très faible – s’expliquerait précisément par le fait
qu’PERSONNE8.) disposait d’un capital conséquent. PERSONNE4.), PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) concluent dès lors à voir enjoindre à PERSONNE8.)
la décision du Fonds National de Solidarité relative à la perception du RMG.
Ils estiment leur demande en intervention recevable, alors que, ayant fait l’objet d’une
condamnation, ils disposeraient d’un recours contre les autres coobligés.
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) estiment que ce
serait encore à juste titre que le premier juge a dit leur demande fondée, et font plaider
qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont également débiteurs
d’aliments et doivent partant à ce titre contribuer au secours alimentaire réclamé par
PERSONNE8.).
Finalement, PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ne
s’opposent pas à la demande des appelants tendant à leur imposer de verser
directement leur contribution financière à PERSONNE8.), à la condition que la part à
verser à cette dernière par PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et
PERSONNE7.) soit diminuée de la part contributive des appelants.
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE8.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour cause de nullité
obscur, en faisant plaider qu’en l’absence de grief formulé à son encontre, elle serait
dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
D’emblée, le tribunal de céans relève que ce moyen, à le supposer établi, n’entraînerait
la nullité de l’appel qu’à l’égard de seule PERSONNE8.) et non pas, tel que celle-ci le
soutient à tort, à l’encontre des autres parties intimées, qui n’ont pas soulevé
l’exception tirée du libellé obscur de l’acte d’appel.
Il en va, à l’évidence, de même du moyen tiré du défaut de qualité à agir à l’encontre
d’PERSONNE8.).
Force est de constater que les parties appelantes ont relevé un appel limité à la
question de la recevabilité et du bien-fondé de la demande en intervention. Celle-ci
n’intéresse – par la force des choses – que les parties PERSONNE4.), PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), d’autre part. PERSONNE8.), n’ayant formulé aucune demande à
l’encontre de ces derniers, n’est pas partie à cette instance en intervention. Il était
toutefois loisible aux parties appelantes d’intimer également PERSONNE8.), afin que
celle-ci soit partie à l’instance d’appel, étant précisé qu’aucune demande n’est
formulée à l’égard d’PERSONNE8.). Tel que le sollicitent d’ailleurs les parties
appelantes dans un ordre subsidiaire, le présent jugement sera déclaré commun à
PERSONNE8.).
Les moyens d’irrecevabilité de l’appel tirés du libellé obscur et du défaut de qualité à
agir laissent dès lors d’être fondés.
Il s’ensuit que l’appel est recevable en la forme.
Le tribunal tient enfin à relever que, pour autant qu’PERSONNE8.) interjette appel
incident (étant donné que, par réformation du jugement entrepris, elle conclut à voir
déclarer la citation en intervention irrecevable), il ne prendra pas en compte les
développements de celle-ci, alors qu’elle n’a pas qualité à solliciter la réformation d’une
condamnation à laquelle elle n’est pas partie.
Quant au bien-fondé de l’appel
Les appelants concluent tout d’abord, par réformation de la décision attaquée, à voir
déclarer la citation en intervention irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sinon pour
défaut d’objet, sinon encore pour défaut de cause, au motif que les demandeurs en
intervention originaires n’avaient pas encore rien payé au titre de l’obligation
alimentaire envers PERSONNE8.).
Afin de déterminer si un débiteur d’aliments dispose d’un recours – et à partir de quand
– à l’égard d’un autre débiteur d’aliments, il convient, dans un premier temps, de
rappeler les principes à la base de l’obligation alimentaire entre parents.
Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs
père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 206 du même code poursuit en ces termes : « les gendres et belles-filles
doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père
et belle-mère (…) ».
Il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie (Cass. civ. Fr. 28 février
1938, DH 1938, p. 241), donc non seulement la nourriture, mais aussi le logement, les
vêtements, les soins médicaux, etc. Ainsi l'obligation alimentaire est celle qui est
« imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à
la vie » (M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français : LGDJ, 2e éd.
1952, t. II, par A. Rouast, n° 20 cité in Jurisclasseur, articles 205 à 2011, Aliments,
Fasc. 10, n° 1).
Pour avoir droit à des aliments, il faut être dans le besoin, c'est-à-dire être dans
l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance. Il n'est pas
nécessaire que l'absence de ressources soit totale, mais une simple gêne ne suffit pas
(Jurisclasseur op. cit. n° 51).
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font plaider
qu’PERSONNE8.) a dilapidé une partie de sa fortune et que c’est en raison du produit
important de la vente de sa maison qu’elle ne toucherait que le RMG à hauteur de
689,85 euros par mois. Ils réclament partant à voir enjoindre à PERSONNE8.) de
verser la décision du Fonds National de Solidarité. Ce moyen laisse d’emblée d’être
fondé, alors que (i) à défaut d’avoir relevé appel incident, le tribunal de céans n’est pas
saisi de la question du secours alimentaire redu à PERSONNE8.) par les défendeurs
originaires et (ii) il est de principe que les aliments sont dus, que le dénuement actuel
de celui qui les réclame soit le fruit de causes qui ne lui sont pas imputables (infirmité,
longue maladie, impossibilité de trouver un travail...), ou qu'il soit le résultat de fautes
qu'il a antérieurement commises : débauche, gaspillage, jeu, etc. (Jurisclasseur op.
cit. n° 61).
En leur qualité de filles et de gendre d’PERSONNE8.), PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) sont tous, tels qu’ils le reconnaissent d’ailleurs, débiteurs d’aliments
à l’égard de celle-ci, au même titre
que
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.).
Se pose partant la question de l’incidence de l’existence d’autres débiteurs –
PERSONNE8.) n’ayant actionné que PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.)
et
PERSONNE7.), à l’exclusion d’PERSONNE1.), de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE2.).
Il est rappelé que depuis un arrêt du 2 janvier 1929, la Cour de cassation française
refuse en principe toute hiérarchie entre les débiteurs d'aliments, en déclarant
« qu'aucune disposition n'impose au demandeur, contre
les divers débiteurs
d'aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre
déterminé » (Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137 ; Jurisclasseur op. cit.
n° 74).
En cas de pluralité de débiteurs d'aliments d'un même créancier, la jurisprudence
considère, en principe, que ceux-là sont tenus envers celui-ci de façon simultanée, et
non pas successive (Jurisclasseur op. cit., Fasc. 20, n° 92).
Par ailleurs, la jursiprudence considère que l’obligation alimentaire, en présence d’une
pluralité de débiteurs, n’est ni indivisible, ni solidaire (Jurisclasseur op. cit., fasc 20, n°
93 et 94 ; Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 225, 226).
Ainsi, les débiteurs alimentaires peuvent chacun et isolément être l’objet d’une
poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à la sa vie,
dans la mesure de leurs propres ressources (Dalloz, op. cit., n° 226).
Cette solution permet d’assurer immédiatement la vie du créancier.
Il était dès lors loisible à PERSONNE8.) de n’actionner que PERSONNE4.),
PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.), étant rappelé que le volet du
jugement ayant reçu et dit fondée la demande d’PERSONNE8.) n’est pas entrepris par
l’appel, le tribunal de céans n’en étant partant pas saisi.
En second lieu, il échet d’analyser la question du recours contre les codébiteurs (objet
de la citation en intervention).
Incertaine au lendemain de l'abandon par la jurisprudence de la thèse de la solidarité
(V. Cass. req., 6 nov. 1899 : DP 1899, 1, p. 559), l'existence d'un recours contributoire
entre codébiteurs alimentaires n'est aujourd'hui plus douteuse (Jurisclasseur op. cit.
fasc. 20, n° 99).
D'abord reconnue à propos de l'obligation d'entretien que l'article 203 du code civil fait
peser sur les père et mère (Cass. civ., 27 nov. 1935 : DP 1936, 1, p. 25, note A.
Rouast), elle a ensuite été admise par la Cour de cassation, s'agissant de l'obligation
alimentaire de l'article 205, en ces termes : « Attendu que la personne, tenue, en vertu
de ce texte, à une obligation alimentaire, dispose contre ses coobligés d'un recours
pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des
facultés respectives des débiteurs » (Cass. 1re civ., 29 mai 1974 : D. 1975, jurispr. p.
482, note Magnin).
Ce recours vise à répartir entre les divers débiteurs et « proportionnellement à leurs
ressources » (Cass. civ., 27 nov. 1935, préc.), le poids des aliments qui ont pu être
versés à leur créancier commun.
Toute personne tenue d'une obligation alimentaire peut donc l'exercer contre ses
coobligés pour ce qu'elle a payé au-delà de sa propre part contributive. Ce recours
permet d'obtenir le remboursement de la part contributive des autres, calculée en
fonction des facultés respectives de chacun (Jurisclasseur op. cit., fasc. 20, n° 100).
Il a ainsi pu être jugé que celui qui a pourvu seul à l’entretien de ses parents, a un
recours contre ses frères et sœurs pour obtenir le remboursement de leur part
contributive (Cass Fr. 1. Ch. Civ. 29 mai 1974, D. 1975, 482).
Il y a cependant lieu de s’interroger sur le fondement de ce recours. Après avoir –
erronément selon la doctrine majoritaire – fondé ce recours sur « l’obligation de se
garantir contre ses codébiteurs alimentaire », la gestion d’affaires et l’enrichissement
sans cause (Dallz op. cit. n° 232), jurisprudence et doctrine s'accordent généralement
aujourd'hui pour le trouver dans l'article 1251, 3° du code civil, c'est-à-dire dans la
subrogation légale de celui qui est tenu avec d'autres (V. en ce sens, CA Versailles,
29 sept. 1989, Dalloz 1992 I p. 67 ; (Jurisclasseur op. cit. fasc. 20, n° 101).
Il convient partant d’analyser si, en l’occurrence, les conditions de l’article 1251,3° du
code civil sont réunies.
Il est de principe qu’il n’existe pas de subrogation légale sans paiement (principe
rappelé dans un arrêt récent de la Cour de cassation luxembourgeoise du 27 février
2014, n° 3319 du registre).
Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE4.), PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ne disposent d’un recours contre PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qu’après s’être acquittés de leur dette.
En application des principes ci-dessus, ce n’est qu’à supposer que le débiteur
d’aliments a payé des aliments et que ce paiement excède sa part contributive, qu’il
peut se retourner contre ses codébiteurs, étant précisé qu’il est alors subrogé dans les
droits du créancier d’aliments et devient lui-même créancier à l’égard des autres
codébiteurs, au lieu et place du créancier initial, et peut engager les actions pour se
faire rembourser la part versée.
Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, les pièces versées en cause
n’établissant pas que des paiements, au titre de l’obligation alimentaire aient été
effectués par PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) au
profit de la créancière d’aliments, il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a dit
recevable la demande en intervention.
Il s’ensuit que, par réformation de la décision attaquée, la demande en intervention est
à déclarer irrecevable.
L’appel est dès lors fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, il s’ensuit que les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la citation en intervention irrecevable,
rejette la demande de
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE7.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE8.) de verser la décision du
Fonds National de Solidarité,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à PERSONNE8.),
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.),
PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) et en ordonne la distraction à
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.