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TAL14_156689 Généré par l'IA

Court dismisses intervention claim against co-debtors for alimentary support due to lack of prior payment.

Numéro de cause TAL14_156689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the intervention by the children and their spouses inadmissible because no alimentary payments had been made by the defendants. The plaintiffs argued for recourse against their co-debtors, but the court held that legal subrogation requires actual payment of the debt first. Consequently, the appeal was allowed, and the intervention request was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1251, 3° du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Legal subrogation against co-debtors is conditional upon the debtor having first paid the debt and exceeding their contributory share.

Mots-clés

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legal subrogation co-debtors alimentary recourse against co-debtors condition of payment intervention inadmissible recouvrement des pensions alimentaires dette alimentaire remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass Fr. 1. Ch. Civ. 29 mai 1974
contributive (Cass Fr. 1. Ch. Civ. 29 mai 1974, D.
CA Versailles, 29 sept. 1989
Cour de cassation luxembourgeoise du 27 février 2014
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 24/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 156689 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), pensionnée, et son époux

2) PERSONNE2.), pensionné, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

16 septembre 2013,

sub 1) à 3) comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

1) PERSONNE4.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE5.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE6.), salarié, et son épouse

4) PERSONNE7.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE8.), épouse

PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à

L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) à 4) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 5) comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) par

l’organe de leur mandataire Maître Claire CLESSE, avocat, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) ainsi que PERSONNE6.) et

son épouse PERSONNE7.) par l’organe de leur mandataire Maître Jessica

PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE8.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Mithlesh

POISSEROUX

avocat, en remplacement de

Maître

Dieter GROZINGER-DE

ROSNAY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union d’PERSONNE8.) et d’PERSONNE10.)

sont issus quatre enfants :

PERSONNE4.), né le DATE1.), PERSONNE6.), né le DATE2.), PERSONNE1.), née

le DATE3.), et PERSONNE3.), née DATE4.).

PERSONNE4.) a épousé PERSONNE5.), PERSONNE6.) a épousé PERSONNE7.) et

PERSONNE1.) a épousé PERSONNE2.).

L’époux d’PERSONNE8.) se trouve actuellement en maison de soins.

Faisant exposer être dans le besoin, PERSONNE8.) a, par exploit d’huissier du 14

août 2012, fait citer ses deux fils, PERSONNE4.) et PERSONNE6.), et ses deux belles-

filles, PERSONNE5.) et PERSONNE7.), devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

pour entendre condamner, d’une part, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à lui payer

un secours alimentaire de 350,00 euros par mois et, d’autre part, et PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) à lui payer également un secours alimentaire de 350,00 euros par

mois, ce à partir de la demande en justice. Elle a encore conclu à voir assortir le

jugement de l’exécution provisoire.

Lors des débats de première instance, les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la

demande, au motif qu’PERSONNE8.) avait omis d’actionner ses deux filles,

PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a rejeté ce moyen d’irrecevabilité, en jugeant qu’en cas de pluralité de

débiteurs, le juge fixe la dette d’aliments en ayant égard, d’une part, aux besoins du

créancier et, d’autre part, à la fortune du débiteur. L’article 208 du code civil ne lui

imposant pas de diviser ou de limiter cette dette en raison de l’existence d’un autre

débiteur, le premier juge a retenu que, dans la mesure où chaque débiteur était tenu

de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses propres ressources, toute

solidarité ou indivisibilité entre les débiteurs était exclue et que le montant de la dette

alimentaire de chacun devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.

Il en a déduit que les débiteurs d’aliments pouvaient, chacun et isolément, faire l’objet

d’une poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à sa

vie, dans la mesure de leurs propres ressources. Il a finalement refixé l’affaire à une

audience ultérieure, afin de permettre aux parties de mettre le cas échéant en

intervention les autres enfants de la requérante, et afin de prendre position sur le fond

de l’affaire.

Par exploit d’huissier du 17 décembre 2012, PERSONNE4.), PERSONNE6.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.)

ont fait donner citation à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux fins d’intervenir dans l’instance pendante entre

les demandeurs en intervention et PERSONNE8.), aux fins de voir déclarer les parties

mises en intervention comme débiteurs d’aliments à l’égard d’PERSONNE8.) et

partant de les voir condamner à contribuer au secours alimentaire sollicité par

PERSONNE8.). Les parties demanderesses en intervention ont estimé que le devoir

d’assistance découlant de l’article 205 du code civil ne leur incomberait pas seul, mais

que les deux filles d’PERSONNE8.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), ainsi que

l’époux de la première, PERSONNE2.), devraient également être mis à contribution

dans l’hypothèse où un secours alimentaire serait justifié.

Par jugement rendu réputé contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties, en date du 24 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

ordonné la jonction des deux rôles,

-

dit la demande d’PERSONNE8.) fondée,

-

partant, condamné PERSONNE4.) à payer à PERSONNE8.) un secours

alimentaire de 250,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE6.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de

250,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE5.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de

100,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE7.) à payer à PERSONNE8.) un secours alimentaire de

100,00 euros par mois à partir du 14 août 2012,

-

dit la demande en intervention fondée,

-

partant,

condamné

PERSONNE1.)

à

rembourser

mensuellement

à

PERSONNE4.) le montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE6.) le

montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le

montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE1.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le

montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE4.) le

montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE6.) le

montant de 50,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le

montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE3.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le

montant de 15,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE4.) le

montant de 20,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE5.) le

montant de 10,00 euros à partir du 14 août 2012,

-

condamné PERSONNE2.) à rembourser mensuellement à PERSONNE7.) le

montant de 10,00 euros à partir du 14 août 2012.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’PERSONNE8.) était dans

le besoin, les ressources disponibles de celle-ci étant négatives. Rappelant les articles

205 et 206 du code civil, le premier juge a dit que la demande d’PERSONNE8.) était

fondée dans son principe. Il a ainsi condamné (i) les deux fils, PERSONNE4.) et

PERSONNE6.), à payer chacun à leur mère le montant mensuel de 250,00 euros et

(ii) les deux belles-filles, PERSONNE5.) et PERSONNE7.), chacune le montant

mensuel de 100,00 euros.

En ce qui concerne la demande en intervention, par laquelle les défendeurs initiaux

demandaient à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

contribuer au secours alimentaire redu à PERSONNE8.), le premier juge a admis que,

par ce moyen, ils formaient en recours contre les débiteurs d’aliments non mis en

cause par la créancière d’aliments.

Considérant, en l’absence d’indications, que les capacités contributives des parties

mises en intervention sont semblables à celles des parties demanderesses en

intervention, et retenant que chacun des quatre enfant doit contribuer à parts égales

aux aliments redus à PERSONNE8.), de même que les deux belles-filles et le gendre

doivent également y contribuer à parts égales, le premier juge a fixé la part contributive

de chaque enfant à la somme de 130,00 euros par mois et celle des conjoints des

enfants à la somme de 60,00 euros par mois. En conséquence, le premier juge a

retenu que le recours de chacune des parties requérantes en intervention contre

chacune des parties mises en intervention s’exerce comme suit:

-

PERSONNE1.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la

somme de 50,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme

de 15,00 euros chacune, soit un total de 130,00 euros,

-

PERSONNE3.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la

somme de 50,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme

de 15,00 euros chacune, soit un total de 130,00 euros,

-

PERSONNE2.) remboursera chaque mois à PERSONNE4.) et PERSONNE6.) la

somme de 20,00 euros chacun, et à PERSONNE5.) et PERSONNE7.) la somme

de 10,00 euros chacune, soit un total de 60,00 euros.

De ce jugement, leur signifié le 12 août 2013, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont relevé appel par exploit d’huissier du 16 septembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision attaquée, les appelants concluent, à titre principal, à

voir dire la demande en intervention irrecevable pour absence d’intérêt à agir, sinon

pour défaut d’objet de la demande. A l’appui de ce moyen d’irrecevabilité, les parties

appelantes se rallient à la motivation du premier juge qui a retenu que « tout débiteur

alimentaire dispose, contre ses coobligés, de recours pour ce qu'il a payé (en argent

ou en nature) au-delà de sa part contributive calculée en tenant compte des facultés

respectives de chacun », mais estiment néanmoins que le premier juge en a tiré une

conclusion

erronée. Ainsi,

non

seulement

PERSONNE4.),

PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) n’auraient rien payé au titre de l’obligation

alimentaire, mais « la somme décidée par le premier juge n’excède pas leur part

contributive calculée sur base de leurs facultés contributives respectives ». Par

ailleurs, ils soutiennent que « la contribution volontaire des appelants rend l’action en

intervention dépourvue de tout objet, sinon de toute cause ».

Les parties appelantes reconnaissent certes avoir la qualité de débiteur d’aliments

envers PERSONNE8.), mais précisent qu’elles n’ont pas attendu de procédure

judiciaire pour apporter leur soutien financier à cette dernière. Ainsi, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) participeraient au paiement du loyer d’PERSONNE8.) à hauteur du

montant mensuel de 125,00 euros. Ils auraient également payé la caution de

l’appartement pris en location par PERSONNE8.) ainsi que le premier mois de loyer,

pour un montant total de 2.805,00 euros. Ils auraient, de même, payé les frais d’agence

pour la location du prédit appartement à hauteur de 943,00 euros. Finalement,

PERSONNE1.) se serait portée caution solidaire des engagements de sa mère dans

le cadre de la conclusion du contrat de bail. Les parties appelantes soutiennent que

PERSONNE3.) participerait elle aussi aux dépenses d’PERSONNE8.). Ce soutien

financier volontaire et régulier serait la raison de l’absence de recours à leur encontre

par PERSONNE8.). Par voie de conséquence et en ordre subsidiaire, au cas où la

demande en intervention devrait être déclarée recevable, les appelants concluent à

voir dire la demande non fondée et à être déchargés de toute condamnation intervenue

à leur encontre.

En ordre plus subsidiaire, ils demandent à ce qu’il soit tenu compte de leur participation

financière volontaire et spontanée dans la répartition des montants et de les

condamner à verser leur contribution financière directement à PERSONNE8.), qui

serait seule créancière de l’obligation alimentaire.

En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent à voir condamner PERSONNE4.),

PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) à leur rembourser les sommes

versées au titre de leur obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE8.) (à savoir la

somme de 2.805,00 euros au titre de la caution et du premier loyer de l’appartement

pris en location par PERSONNE8.) ainsi que les frais d’agence pour un montant de

943,00 euros) à hauteur de leurs facultés contributives respectives.

Les parties appelantes sollicitent finalement l’octroi d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.000,00 euros à l’encontre de PERSONNE4.), PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.).

PERSONNE8.) conclut à la nullité de l’acte d’appel (i) pour cause de libellé obscur

(l’acte d’appel ne contenant aucun moyen, respectivement de demande, à son égard

et ne lui permettant partant pas d’organiser sa défense), ainsi que (ii) pour défaut

d’intérêt à agir (aucune demande n’étant formulée à son encontre).

Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE8.) conclut à voir dire la demande en

intervention « irrecevable », au motif que « les conditions pour agir contre les

coobligés ne sont pas réunies ». Ainsi, le recours d’un débiteur d’aliments supposerait

un versement préalable d’aliments ; or, au jour de la citation en intervention,

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) n’avaient pas

versé d’aliments à PERSONNE8.).

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) concluent à la

confirmation du jugement entrepris et sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Ils soutiennent qu’PERSONNE8.) a vendu

sa maison il y a environ neuf ans et qu’elle a dilapidé le produit de la vente en

partageant ce dernier entre ses deux filles – fait formellement contesté par

PERSONNE8.). Actuellement, celle-ci serait bénéficiaire du RMG à hauteur de 689,85

euros par mois. Ce montant – très faible – s’expliquerait précisément par le fait

qu’PERSONNE8.) disposait d’un capital conséquent. PERSONNE4.), PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) concluent dès lors à voir enjoindre à PERSONNE8.)

la décision du Fonds National de Solidarité relative à la perception du RMG.

Ils estiment leur demande en intervention recevable, alors que, ayant fait l’objet d’une

condamnation, ils disposeraient d’un recours contre les autres coobligés.

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) estiment que ce

serait encore à juste titre que le premier juge a dit leur demande fondée, et font plaider

qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont également débiteurs

d’aliments et doivent partant à ce titre contribuer au secours alimentaire réclamé par

PERSONNE8.).

Finalement, PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ne

s’opposent pas à la demande des appelants tendant à leur imposer de verser

directement leur contribution financière à PERSONNE8.), à la condition que la part à

verser à cette dernière par PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et

PERSONNE7.) soit diminuée de la part contributive des appelants.

Discussion

Quant à la recevabilité de l’appel

PERSONNE8.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour cause de nullité

obscur, en faisant plaider qu’en l’absence de grief formulé à son encontre, elle serait

dans l’impossibilité d’organiser sa défense.

D’emblée, le tribunal de céans relève que ce moyen, à le supposer établi, n’entraînerait

la nullité de l’appel qu’à l’égard de seule PERSONNE8.) et non pas, tel que celle-ci le

soutient à tort, à l’encontre des autres parties intimées, qui n’ont pas soulevé

l’exception tirée du libellé obscur de l’acte d’appel.

Il en va, à l’évidence, de même du moyen tiré du défaut de qualité à agir à l’encontre

d’PERSONNE8.).

Force est de constater que les parties appelantes ont relevé un appel limité à la

question de la recevabilité et du bien-fondé de la demande en intervention. Celle-ci

n’intéresse – par la force des choses – que les parties PERSONNE4.), PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), d’autre part. PERSONNE8.), n’ayant formulé aucune demande à

l’encontre de ces derniers, n’est pas partie à cette instance en intervention. Il était

toutefois loisible aux parties appelantes d’intimer également PERSONNE8.), afin que

celle-ci soit partie à l’instance d’appel, étant précisé qu’aucune demande n’est

formulée à l’égard d’PERSONNE8.). Tel que le sollicitent d’ailleurs les parties

appelantes dans un ordre subsidiaire, le présent jugement sera déclaré commun à

PERSONNE8.).

Les moyens d’irrecevabilité de l’appel tirés du libellé obscur et du défaut de qualité à

agir laissent dès lors d’être fondés.

Il s’ensuit que l’appel est recevable en la forme.

Le tribunal tient enfin à relever que, pour autant qu’PERSONNE8.) interjette appel

incident (étant donné que, par réformation du jugement entrepris, elle conclut à voir

déclarer la citation en intervention irrecevable), il ne prendra pas en compte les

développements de celle-ci, alors qu’elle n’a pas qualité à solliciter la réformation d’une

condamnation à laquelle elle n’est pas partie.

Quant au bien-fondé de l’appel

Les appelants concluent tout d’abord, par réformation de la décision attaquée, à voir

déclarer la citation en intervention irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sinon pour

défaut d’objet, sinon encore pour défaut de cause, au motif que les demandeurs en

intervention originaires n’avaient pas encore rien payé au titre de l’obligation

alimentaire envers PERSONNE8.).

Afin de déterminer si un débiteur d’aliments dispose d’un recours – et à partir de quand

– à l’égard d’un autre débiteur d’aliments, il convient, dans un premier temps, de

rappeler les principes à la base de l’obligation alimentaire entre parents.

Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs

père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

L’article 206 du même code poursuit en ces termes : « les gendres et belles-filles

doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père

et belle-mère (…) ».

Il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie (Cass. civ. Fr. 28 février

1938, DH 1938, p. 241), donc non seulement la nourriture, mais aussi le logement, les

vêtements, les soins médicaux, etc. Ainsi l'obligation alimentaire est celle qui est

« imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à

la vie » (M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français : LGDJ, 2e éd.

1952, t. II, par A. Rouast, n° 20 cité in Jurisclasseur, articles 205 à 2011, Aliments,

Fasc. 10, n° 1).

Pour avoir droit à des aliments, il faut être dans le besoin, c'est-à-dire être dans

l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance. Il n'est pas

nécessaire que l'absence de ressources soit totale, mais une simple gêne ne suffit pas

(Jurisclasseur op. cit. n° 51).

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font plaider

qu’PERSONNE8.) a dilapidé une partie de sa fortune et que c’est en raison du produit

important de la vente de sa maison qu’elle ne toucherait que le RMG à hauteur de

689,85 euros par mois. Ils réclament partant à voir enjoindre à PERSONNE8.) de

verser la décision du Fonds National de Solidarité. Ce moyen laisse d’emblée d’être

fondé, alors que (i) à défaut d’avoir relevé appel incident, le tribunal de céans n’est pas

saisi de la question du secours alimentaire redu à PERSONNE8.) par les défendeurs

originaires et (ii) il est de principe que les aliments sont dus, que le dénuement actuel

de celui qui les réclame soit le fruit de causes qui ne lui sont pas imputables (infirmité,

longue maladie, impossibilité de trouver un travail...), ou qu'il soit le résultat de fautes

qu'il a antérieurement commises : débauche, gaspillage, jeu, etc. (Jurisclasseur op.

cit. n° 61).

En leur qualité de filles et de gendre d’PERSONNE8.), PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) sont tous, tels qu’ils le reconnaissent d’ailleurs, débiteurs d’aliments

à l’égard de celle-ci, au même titre

que

PERSONNE4.),

PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.).

Se pose partant la question de l’incidence de l’existence d’autres débiteurs –

PERSONNE8.) n’ayant actionné que PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.), à l’exclusion d’PERSONNE1.), de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE2.).

Il est rappelé que depuis un arrêt du 2 janvier 1929, la Cour de cassation française

refuse en principe toute hiérarchie entre les débiteurs d'aliments, en déclarant

« qu'aucune disposition n'impose au demandeur, contre

les divers débiteurs

d'aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre

déterminé » (Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137 ; Jurisclasseur op. cit.

n° 74).

En cas de pluralité de débiteurs d'aliments d'un même créancier, la jurisprudence

considère, en principe, que ceux-là sont tenus envers celui-ci de façon simultanée, et

non pas successive (Jurisclasseur op. cit., Fasc. 20, n° 92).

Par ailleurs, la jursiprudence considère que l’obligation alimentaire, en présence d’une

pluralité de débiteurs, n’est ni indivisible, ni solidaire (Jurisclasseur op. cit., fasc 20, n°

93 et 94 ; Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 225, 226).

Ainsi, les débiteurs alimentaires peuvent chacun et isolément être l’objet d’une

poursuite du créancier de manière à lui fournir tout ce qui est nécessaire à la sa vie,

dans la mesure de leurs propres ressources (Dalloz, op. cit., n° 226).

Cette solution permet d’assurer immédiatement la vie du créancier.

Il était dès lors loisible à PERSONNE8.) de n’actionner que PERSONNE4.),

PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.), étant rappelé que le volet du

jugement ayant reçu et dit fondée la demande d’PERSONNE8.) n’est pas entrepris par

l’appel, le tribunal de céans n’en étant partant pas saisi.

En second lieu, il échet d’analyser la question du recours contre les codébiteurs (objet

de la citation en intervention).

Incertaine au lendemain de l'abandon par la jurisprudence de la thèse de la solidarité

(V. Cass. req., 6 nov. 1899 : DP 1899, 1, p. 559), l'existence d'un recours contributoire

entre codébiteurs alimentaires n'est aujourd'hui plus douteuse (Jurisclasseur op. cit.

fasc. 20, n° 99).

D'abord reconnue à propos de l'obligation d'entretien que l'article 203 du code civil fait

peser sur les père et mère (Cass. civ., 27 nov. 1935 : DP 1936, 1, p. 25, note A.

Rouast), elle a ensuite été admise par la Cour de cassation, s'agissant de l'obligation

alimentaire de l'article 205, en ces termes : « Attendu que la personne, tenue, en vertu

de ce texte, à une obligation alimentaire, dispose contre ses coobligés d'un recours

pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des

facultés respectives des débiteurs » (Cass. 1re civ., 29 mai 1974 : D. 1975, jurispr. p.

482, note Magnin).

Ce recours vise à répartir entre les divers débiteurs et « proportionnellement à leurs

ressources » (Cass. civ., 27 nov. 1935, préc.), le poids des aliments qui ont pu être

versés à leur créancier commun.

Toute personne tenue d'une obligation alimentaire peut donc l'exercer contre ses

coobligés pour ce qu'elle a payé au-delà de sa propre part contributive. Ce recours

permet d'obtenir le remboursement de la part contributive des autres, calculée en

fonction des facultés respectives de chacun (Jurisclasseur op. cit., fasc. 20, n° 100).

Il a ainsi pu être jugé que celui qui a pourvu seul à l’entretien de ses parents, a un

recours contre ses frères et sœurs pour obtenir le remboursement de leur part

contributive (Cass Fr. 1. Ch. Civ. 29 mai 1974, D. 1975, 482).

Il y a cependant lieu de s’interroger sur le fondement de ce recours. Après avoir –

erronément selon la doctrine majoritaire – fondé ce recours sur « l’obligation de se

garantir contre ses codébiteurs alimentaire », la gestion d’affaires et l’enrichissement

sans cause (Dallz op. cit. n° 232), jurisprudence et doctrine s'accordent généralement

aujourd'hui pour le trouver dans l'article 1251, 3° du code civil, c'est-à-dire dans la

subrogation légale de celui qui est tenu avec d'autres (V. en ce sens, CA Versailles,

29 sept. 1989, Dalloz 1992 I p. 67 ; (Jurisclasseur op. cit. fasc. 20, n° 101).

Il convient partant d’analyser si, en l’occurrence, les conditions de l’article 1251,3° du

code civil sont réunies.

Il est de principe qu’il n’existe pas de subrogation légale sans paiement (principe

rappelé dans un arrêt récent de la Cour de cassation luxembourgeoise du 27 février

2014, n° 3319 du registre).

Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE4.), PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ne disposent d’un recours contre PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qu’après s’être acquittés de leur dette.

En application des principes ci-dessus, ce n’est qu’à supposer que le débiteur

d’aliments a payé des aliments et que ce paiement excède sa part contributive, qu’il

peut se retourner contre ses codébiteurs, étant précisé qu’il est alors subrogé dans les

droits du créancier d’aliments et devient lui-même créancier à l’égard des autres

codébiteurs, au lieu et place du créancier initial, et peut engager les actions pour se

faire rembourser la part versée.

Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, les pièces versées en cause

n’établissant pas que des paiements, au titre de l’obligation alimentaire aient été

effectués par PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) au

profit de la créancière d’aliments, il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a dit

recevable la demande en intervention.

Il s’ensuit que, par réformation de la décision attaquée, la demande en intervention est

à déclarer irrecevable.

L’appel est dès lors fondé.

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, il s’ensuit que les demandes respectives des parties en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la citation en intervention irrecevable,

rejette la demande de

PERSONNE4.),

PERSONNE6.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE8.) de verser la décision du

Fonds National de Solidarité,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à PERSONNE8.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.),

PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) et en ordonne la distraction à

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.