Court corrects a clerical error in a previous judgment regarding which insurance company pays appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a clerical error in a prior judgment regarding the allocation of appeal costs. The original decision mistakenly assigned costs to the wrong insurance company, a mistake acknowledged by all parties involved. Consequently, the judgment was rectified to order the correct Belgian insurance firm to pay the legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; Code de procédure civile, art. 101: A court may correct a clerical error in a judgment's operative part upon request if all parties agree, ensuring the final decision reflects the intended allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
(Jugement rectificatif)
Numéro 31/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 156278 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur
légal de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE2.), né le DATE1.),
et
2) PERSONNE2.), fils de PERSONNE1.), représenté par son représentant légal
PERSONNE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., numéro d’entreprise
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), exerçant au
Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son mandataire général
en fonctions, Monsieur PERSONNE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 5 juillet 2013,
sub 1) à 3) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, et
3) PERSONNE5.), sans état connu, les deux pris en leur qualité de représentants
légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE6.), né le
DATE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE5.),
4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de PERSONNE4.)
et PERSONNE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN,
sub 1) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 4) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances de droit belge
SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) par l’organe de leur mandataire Maître Katya VASILEVA, avocat, en
remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du mardi, 2 décembre 2014,
portant le numéro 233/2014.
Par requête du 19 décembre 2014 déposée au greffe le 23 décembre 2014, le
mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. demande au tribunal de rectifier
l’erreur matérielle contenue dans le dernier alinéa du dispositif du jugement précité en
ce sens qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie
d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A. (et non pas la société anonyme
SOCIETE3.) S.A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
la compagnie d’assurances de droit belge
SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la société anonyme SOCIETE3.)
S.A., prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) se sont déclarés d’accords avec la rectification sollicitée.
Le dispositif du jugement du 2 décembre 2014 étant affecté d’une erreur matérielle, il
y a lieu de la redresser en remplaçant le dernier alinéa par les termes suivants :
« condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances de droit
belge SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jacques WOLTER et de Maître Cathy ARENDT, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ».
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
civile, en instance d’appel et
sur requête en rectification, statuant
contradictoirement,
dit qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement numéro
233/2014 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 décembre 2014,
XIVème chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, dans la cause
inscrite sous le numéro 156278 du rôle,
partant dit que :
le dernier alinéa du dispositif du susdit jugement est à remplacer par les termes
suivants :
« condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances de droit
belge SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jacques WOLTER et de Maître Cathy ARENDT, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance »,
ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge du jugement rectifié et
qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la
rectification en question,
laisse les frais de la présente à charge de l’Etat.