Appeal allowed: Tribunal de paix lacks jurisdiction over succession disputes; case remitted to Tribunal d'arrondissement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement allowed the appeal against a judgment by the Tribunal de paix, declaring the lower court incompetent ratione materiae. The appellant argued that succession matters, including claims for restitution to the estate, fall exclusively under the jurisdiction of the Tribunal d'Arrondissement. The court upheld this view, noting that the succession remained unliquidated and the dispute involved complex succession operations beyond the lower court's scope. Consequently, the judgment was set aside, and the case was remitted to the Tribunal d'Arrondissement for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 829 du Code civil; Le tribunal de paix est incompétent ratione materiae pour connaître des litiges relatifs aux opérations de succession et de partage successoral, lesquels relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 21/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 153656 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 13 février 2013,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, ne
s’étant plus présenté à l’audience.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de céans qui, après avoir
révoqué l’ordonnance de clôture, a i) ré-ouvert les débats afin de permettre aux parties
de prendre position par rapport à la compétence ratione materiae du tribunal saisi d’un
appel contre un jugement rendu par le tribunal de paix et ii) réservé le surplus et les
frais.
Il est rappelé i) que par jugement rendu le 10 décembre 2012, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a (i) dit la demande de PERSONNE2.) fondée sur base de l’article
829 du code civil et a condamné PERSONNE1.) à rapporter à la masse successorale
de feu PERSONNE3.) le montant de 4.298,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 10 juin 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde et (ii) dit la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en délivrance et au rapport à la masse
successorale d’outils et de meubles meublants de l’immeuble dépendant de la
succession de feu PERSONNE3.) non fondée et ii) que le tribunal de céans se trouve
saisi de l’appel interjeté contre ce jugement par PERSONNE1.).
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) conclut à l’incompétence ratione
materiae du tribunal de paix, au motif que la demande introductive de première
instance tendait à voir confier à un notaire le partage de la masse successorale, seules
les opérations de liquidation et de partage à confier au notaire permettant de
déterminer l’objet du litige et dès lors la valeur à prendre en considération quant à
l’appréciation de la compétence matérielle des juridictions saisies. La valeur du litige
serait en l’espèce indéterminée, de sorte que le litige relèverait, ab initio, de la
compétence du tribunal d’arrondissement.
PERSONNE2.) conclut à la compétence ratione materiae et valoris du tribunal de paix
pour connaître du litige, la valeur de la demande introductive de première instance
étant déterminable et rentrant dans le taux de compétence du juge de paix. Le tribunal
d’arrondissement aurait une compétence exclusive pour connaître des affaires qui à
raison de leur nature lui sont expressément attribuées par la loi ; à défaut de loi
spéciale accordant compétence au tribunal d’arrondissement en matière de
succession et de partage, le litige ne saurait relever de la compétence dudit tribunal.
PERSONNE2.)
fait encore valoir i) que,
suivant déclaration
de succession
complémentaire du 31 décembre 2010, la succession de feu PERSONNE3.) a été
ouverte par devant le notaire Maître Georges DHUART, ii) que la maison, qui aurait
formé la partie importante de la succession, a été vendue et le solde du prix de vente
réparti entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Le solde aurait dès lors été partagé à
l’exception du montant réclamé dans le cadre de la procédure pendante, qui relèverait
de la compétence du tribunal de paix en raison de sa valeur.
En ordre subsidiaire, il y aurait eu prorogation de compétence du juge de paix,
PERSONNE1.) ayant plaidé l’affaire sans émettre la moindre réserve, de sorte qu’il
aurait accepté la compétence du tribunal de paix. PERSONNE1.) serait malvenu de
soulever actuellement « l’incompétence ratione valoris du premier juge » et aurait dû
soulever ce moyen in limine litis.
Il est d’emblée à noter que le raisonnement tenu par PERSONNE2.), décrit ci-avant
tombe à faux dans la mesure où i) c’est le tribunal qui avait dit, dans son jugement
interlocutoire, qu’au vu de la nature du litige, il se posait la question d’ordre public de
la compétence ratione materiae du juge saisi, de sorte que c’est en fonction de cet
élément que les débats avaient été ré-ouverts et ii) actuellement, PERSONNE1.) ne
conclut pas à l’incompétence ratione valoris, mais ratione materiae du tribunal de paix
pour connaître du litige.
Il est rappelé que tout en ayant affirmé lors des débats de première instance que le
partage successoral aurait déjà été réalisé, PERSONNE2.) avait fait exposer qu’il se
pose néanmoins la problématique de sommes à rapporter et à restituer à la masse
successorale, toujours pas liquidée au jour des débats de première instance.
Le tribunal tient d’ailleurs à préciser qu’à l’heure à laquelle il statue aucune pièce
probante ne permet d’admettre que le partage successoral ait été réalisé, le fait que la
maison ayant fait l’objet de la succession ait été vendue et le prix de vente réparti entre
les successeurs (à savoir les parties au litige) étant sans incidence sur le constat qu’à
l’heure actuelle la succession, dont l’actif se compose, suivant déclaration de
succession complémentaire du 30 mars 2010, outre ladite maison, de comptes
bancaires, de mobilier meublant de d’une voiture, le passif se chiffrant au montant total
de 6.874,54 euros, n’est pas liquidée et est dès lors toujours ouverte.
Tant la demande principale introduite par
PERSONNE2.), que la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tend à voir condamner la partie
adverse à rapporter un certain montant, sinon certains objets à la masse successorale.
En raison de sa nature, le litige qui a trait à des opérations de succession,
respectivement de partage de succession, échappe à la compétence ration materiae
du tribunal de paix, qui aurait dès lors dû, de ce chef, se déclarer incompétent pour en
connaître.
L’appel est dès lors fondé et, par réformation du premier jugement, il y a lieu de retenir
que le tribunal de paix est incompétent pour connaître tant de la demande principale
que de la demande reconventionnelle.
Il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 18 février 2014,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit que le tribunal de paix est incompétent ratione materiae pour connaître du litige,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à la charge de
PERSONNE2.).