Court validates special garnishment for 728.82 euros, capping amount at judicial authorization despite higher debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the special garnishment on the debtor's salary for 728.82 euros, strictly adhering to the judicial authorization limit. Although the underlying French court judgment established a higher debt of 1,154.50 euros for orthodontic fees, the court ruled that validation cannot exceed the initial seizure order. Consequently, the parties were denied procedural costs, and the garnishment was confirmed only up to the authorized sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The validation of a special garnishment is strictly limited to the amount authorized by the judge of peace and cannot exceed that judicial ceiling, even if the underlying debt is higher.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 25/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 135785 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 7 février 2011,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Sylvie KREICHER,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOKO-JOSIAS,
avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 juin 2011 qui a, (i) par
réformation du jugement entrepris du 28 janvier 2011, validé la saisie-arrêt spéciale
n° E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre
les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le montant de
2.534,30 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier
2006 à novembre 2009, (ii) confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la
saisie-arrêt pour un montant supplémentaire de 728,82 euros du chef de frais
extraordinaires d’orthodontie, sauf à maintenir ce délai jusqu’au jour où l’arrêt d’appel
français aura acquis force de chose jugée et (iii) sursis à statuer quant à la validation
de la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 728,82 euros.
Revu également le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 11 juin 2013
qui a sursis à statuer quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale afin de permettre
à PERSONNE1.) d’établir que la décision servant de base à la validation de la saisie-
arrêt relative au volet des frais d’orthodontie est exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg.
Suivant ordonnance rendue par la présidente du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 24 avril 2014, l’arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la cour
d’appel de Poitiers – pour autant que celui-ci concerne les frais d’orthodontie – a été
déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il n’est pas contesté
qu’aucun recours n’a été formé contre la prédite ordonnance.
Dans ces conditions, il échet de tenir pour établi que l’arrêt français, sur base duquel
PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt spéciale en ce qui concerne les
frais d’orthodontie de l’enfant PERSONNE3.), est exécutoire au Luxembourg.
Il est rappelé que suivant jugement rendu le 15 décembre 2010, le tribunal de grande
instance de Niort a « dit que Mr PERSONNE2.) prendra en charge les frais
d’orthodontie de sa fille sur présentation de factures justificatives par Mme
PERSONNE1.) ».
La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 25 janvier 2012, a confirmé ce point.
Il s’ensuit que les juridictions françaises ont définitivement tranché la question de
savoir à qui, de PERSONNE1.) ou d’PERSONNE2.), incombe au final la prise en
charge des frais orthodontiques de l’enfant PERSONNE3.).
Le jugement du tribunal de grande instance, confirmé en instance d’appel, contenant
une condamnation sinon expresse, du moins implicite, il appartient au tribunal de
céans, statuant en matière de saisie-arrêt spéciale, d’en liquider le montant.
Il résulte de l’historique comptable, établi par le docteur PERSONNE4.) et versé au
dossier, que PERSONNE1.) s’est acquittée du montant de 1.617,14 euros au profit de
l’enfant PERSONNE3.).
Suivant pièces versées en cause, elle a été remboursée du montant de (44,11 + 96,75
+ 94,75 +227,03 =) 462,64 euros, de sorte qu’un montant de (1.617,14 – 462,64 =)
1.154,50 euros reste à sa charge.
PERSONNE1.) sollicite partant la validation de la saisie-arrêt spéciale pour ce
montant.
Force est toutefois de constater que la saisie-arrêt spéciale n’a été autorisée que pour
le montant sollicité de 728,82 euros.
Or, en vertu d’une jurisprudence constante, la validation d’une saisie-arrêt ne saurait
intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge
de paix (cf. notamment TAL 15 mars 2011, n° 39/2011).
Par voie de conséquence, il n’échet de valider la saisie-arrêt que pour le montant
autorisé de 728,82 euros.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il s’ensuit qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant les jugements rendus par le tribunal de céans en date des 7 juin 2011 et 11 juin
2013,
valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le revenu
d’PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
pour le montant de 728,82 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le revenu de la partie
débitrice-saisie à partir du 16 septembre 2010, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la
somme redue,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Réguia AMIALI, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.