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TAL14_135785 Généré par l'IA

Court validates special garnishment for 728.82 euros, capping amount at judicial authorization despite higher debt.

Numéro de cause TAL14_135785
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the special garnishment on the debtor's salary for 728.82 euros, strictly adhering to the judicial authorization limit. Although the underlying French court judgment established a higher debt of 1,154.50 euros for orthodontic fees, the court ruled that validation cannot exceed the initial seizure order. Consequently, the parties were denied procedural costs, and the garnishment was confirmed only up to the authorized sum.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The validation of a special garnishment is strictly limited to the amount authorized by the judge of peace and cannot exceed that judicial ceiling, even if the underlying debt is higher.

Mots-clés

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special garnishment judicial authorization limit validation of seizure orthodontic fees procedural costs denial French court judgment salary retention interdiction d'accepter des pensions étrangères

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.

Jurisprudence citée

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TAL 15 mars 2011, n° 39/2011
notamment TAL 15 mars 2011, n° 39/2011).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 135785 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 7 février 2011,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Sylvie KREICHER,

avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOKO-JOSIAS,

avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 juin 2011 qui a, (i) par

réformation du jugement entrepris du 28 janvier 2011, validé la saisie-arrêt spéciale

n° E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre

les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le montant de

2.534,30 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier

2006 à novembre 2009, (ii) confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la

saisie-arrêt pour un montant supplémentaire de 728,82 euros du chef de frais

extraordinaires d’orthodontie, sauf à maintenir ce délai jusqu’au jour où l’arrêt d’appel

français aura acquis force de chose jugée et (iii) sursis à statuer quant à la validation

de la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 728,82 euros.

Revu également le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 11 juin 2013

qui a sursis à statuer quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale afin de permettre

à PERSONNE1.) d’établir que la décision servant de base à la validation de la saisie-

arrêt relative au volet des frais d’orthodontie est exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg.

Suivant ordonnance rendue par la présidente du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 24 avril 2014, l’arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la cour

d’appel de Poitiers – pour autant que celui-ci concerne les frais d’orthodontie – a été

déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il n’est pas contesté

qu’aucun recours n’a été formé contre la prédite ordonnance.

Dans ces conditions, il échet de tenir pour établi que l’arrêt français, sur base duquel

PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt spéciale en ce qui concerne les

frais d’orthodontie de l’enfant PERSONNE3.), est exécutoire au Luxembourg.

Il est rappelé que suivant jugement rendu le 15 décembre 2010, le tribunal de grande

instance de Niort a « dit que Mr PERSONNE2.) prendra en charge les frais

d’orthodontie de sa fille sur présentation de factures justificatives par Mme

PERSONNE1.) ».

La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 25 janvier 2012, a confirmé ce point.

Il s’ensuit que les juridictions françaises ont définitivement tranché la question de

savoir à qui, de PERSONNE1.) ou d’PERSONNE2.), incombe au final la prise en

charge des frais orthodontiques de l’enfant PERSONNE3.).

Le jugement du tribunal de grande instance, confirmé en instance d’appel, contenant

une condamnation sinon expresse, du moins implicite, il appartient au tribunal de

céans, statuant en matière de saisie-arrêt spéciale, d’en liquider le montant.

Il résulte de l’historique comptable, établi par le docteur PERSONNE4.) et versé au

dossier, que PERSONNE1.) s’est acquittée du montant de 1.617,14 euros au profit de

l’enfant PERSONNE3.).

Suivant pièces versées en cause, elle a été remboursée du montant de (44,11 + 96,75

+ 94,75 +227,03 =) 462,64 euros, de sorte qu’un montant de (1.617,14 – 462,64 =)

1.154,50 euros reste à sa charge.

PERSONNE1.) sollicite partant la validation de la saisie-arrêt spéciale pour ce

montant.

Force est toutefois de constater que la saisie-arrêt spéciale n’a été autorisée que pour

le montant sollicité de 728,82 euros.

Or, en vertu d’une jurisprudence constante, la validation d’une saisie-arrêt ne saurait

intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge

de paix (cf. notamment TAL 15 mars 2011, n° 39/2011).

Par voie de conséquence, il n’échet de valider la saisie-arrêt que pour le montant

autorisé de 728,82 euros.

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, il s’ensuit qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant les jugements rendus par le tribunal de céans en date des 7 juin 2011 et 11 juin

2013,

valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le revenu

d’PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

pour le montant de 728,82 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le revenu de la partie

débitrice-saisie à partir du 16 septembre 2010, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la

somme redue,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Réguia AMIALI, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.