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41209a Généré par l'IA

41209a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 41209a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure, et:

Regeste Legislator

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41209a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: A.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande d’une indemnité de 1.500.- euros formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Mots-clés

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arriérés de salaire compétence spéciale en matière de contrats de travail contrat de travail à domicile renonciation à des prétentions de salaire créance de l'entrepreneur indemnités chômage des dirigeants
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze

Numéro 41209 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 30 avril 2014,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure, et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. A.) tendant notamment au paiement du montant de 18.685,44.- euros au titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2010 à octobre 2011 et à l’indemnisation des préjudices matériel et moral causés par les fautes graves de la société SOC1.), à savoir le non-paiement des salaires et la désaffiliation non justifiée de la sécurité sociale.

Le tribunal a retenu que le lien de subordination n’était pas établi.

Le 30 avril 2014, M. A.) a régulièrement formé appel contre ce jugement.

2. Le lien de subordination

L’appelant soutient qu’il aurait été salarié de la société SOC1.) et que le tribunal du travail aurait dû se déclarer compétent.

Il soutient qu’un contrat de travail à durée indéterminée aurait été conclu entre parties le 30 septembre 2010, que la société SOC1.) l’aurait affilié auprès de la sécurité sociale et l’employeur aurait établi des fiches de salaire pour les mois de décembre 2010 à juin 2011. Il considère que ces éléments permettraient de conclure à l’existence d’un lien de subordination.

Il relève que s’il est associé de la société SOC1.), il n’exercerait pas de mandat social. La société serait gérée par le gérant unique, M. B.). Celui-ci aurait supervisé son travail et il aurait travaillé sous les ordres de « la partie intimée ».

Il aurait uniquement touché des salaires, mais n’aurait pas bénéficié de contrepartie du chef de sa qualité d’associé.

La société SOC1.) conteste l’existence d’un lien de subordination et conclut à la confirmation du jugement d’incompétence.

Elle relève que M. A.) était associé fondateur détenant 50% des parts. Le contrat de travail et l’affiliation à la sécurité sociale ne permettraient pas à eux seuls d’admettre l’existence d’un lien de subordination.

Elle expose que la société avait, dès sa constitution, son siège au domicile privé de M. A.), que celui-ci aurait adressé sa lettre de démission à ce siège, et pour mettre le gérant au courant, aurait aussi envoyé cette lettre à l’adresse de celuici.

Elle soutient que M. A.) aurait été le véritable patron de la société et qu’il aurait organisé son travail à sa convenance.

La Cour constate que la société SOC1.) a été constituée le 16 septembre 2010, que M. A.) détient 50% des parts et que le siège social de la société est établi à son adresse, tandis que l’autre associé détenant aussi 50% des parts a été nommé gérant. Le contrat de travail du 30 septembre 2010 de même que les fiches de salaire de M. A.) de décembre 2010 à juin 2011 indiquent ce même siège et M. A.) adresse sa lettre de démission du 25 octobre 2011 à ce siège, établi à son adresse privée. Le gérant de la société reçoit en outre communication de la démission par courrier séparé à son adresse.

Ces éléments permettent d’admettre que M. A.) n’a pas joué le rôle de salarié subordonné au gérant en titre, mais qu’il avait un rôle dirigeant du fait de sa qualité d’associé.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que malgré son contrat de travail et son affiliation en tant que salarié à la sécurité sociale M. A.) ait effectivement travaillé au service de la société sous les ordres et le contrôle du gérant statutaire ou qu’il ait été dans un lien de subordination à l’égard d’un responsable de la société.

C’est donc à raison que le tribunal du travail a retenu que le lien de subordination de M. A.) à l’égard de l’employeur n’était pas établi, que la preuve d’une relation de travail n’était pas rapportée et a conclu à son incompétence pour connaître des revendications de M. A.).

3. Les indemnités de procédure

M. A.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande d’une indemnité de 1.500.- euros formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) demande une indemnité de 2.000.- euros.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu de fixer l’indemnité à 1.500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel recevable mais non fondé, rejette la demande de M. A.) formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne M. A.) à payer à la société SOC1.) sàrl le montant de 1.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Céline CORBIAUX.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.