Court allows appeal on commission payment but dismisses unpaid leave claim and reduces procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible regarding unpaid commissions but dismissed the claim for unpaid leave indemnity. While the employer argued no sales threshold was met, the court found no agreement on such a condition. Regarding procedural costs, the court rejected the employer's request for full cost allocation and instead awarded the employee 1,000 euros for the first instance and 2,000 euros for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court must assess the fairness of cost allocation and reform judgments where the employer's claim for full cost bearing is unjustified based on the specific circumstances of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze
Numéro 40609 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 28 juin 2013,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à D-(…),
intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure suivie
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré fondées les demandes de M. A.) tendant au paiement de commissions et d’une indemnité pour congé non pris et a condamné la société SOC1.) au paiement des montants de 12.399,92.- euros et 1.656,33.- euros.
Le 28 juin 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé appel contre ce jugement.
2. La demande relative aux commissions
L’employeur demande à être déchargé de la condamnation au paiement de commissions.
Il soutient notamment que le règlement de commissions aurait été soumis à la condition que le salarié ait réalisé un chiffre d’affaires mensuel de 70.000.- euros, et que le salarié n’aurait jamais atteint ce chiffre d’affaires.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement et considère que les parties n’auraient pas convenu de soumettre le paiement mensuel à la réalisation d’un chiffre d’affaires déterminé.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. A.) a été engagé par la société SOC1.) à partir de la même date en tant que Aussendienstmitarbeiter, avec la mission suivante : « Zu den Arbeiten zählt die komplette kaufmännische Abwicklung, technische Beratung und Betreuung des Kunden bis zur Abnahme. »
Pour une semaine de travail de 40 heures, la rémunération mensuelle brute est fixée à 1.682,76.- euros (indice 702,29).
Le même jour, les parties conviennent d’un avenant qui est relatif au calcul de la commission (Verkaufsprovision).
Le salarié aura droit à une commission de 5% sur les prix nets des produits indiqués.
Le calcul de la commission sur tous les autres produits fera l’objet d’accords séparés.
Les prestations de montage ne donnent pas droit à une commission.
L’avenant se termine comme suit : « Die Provision ist monatlich zahlbar nach erfolgten Anzahlungen. Als Umsatzziel werden monatlich 70.000.-€ vereinbart. »
Il est vrai que la convention précise que la commission est due après règlement d’acomptes, mais qu’elle n’est pas libellée comme suit: la commission est due après réalisation d’un chiffre d’affaires de 70.000.- euros.
Cependant, si les parties ont convenu d’un chiffre d’affaires mensuel (als Umsatzziel werden … vereinbart), cette convention a un sens. Comme il s’agit d’une clause insérée dans l’avenant relatif au calcul de la commission, que tant les produits donnant lieu à commission que la base de calcul et le taux de la commission sont précisés, que le règlement d’acomptes est indiqué comme condition additionnelle à la vente de produits, la précision d’un chiffre d’affaire mensuel est à entendre en ce sens que les commissions ne sont dues qu’au cas où le chiffre d’affaires convenu est atteint.
Un décompte du chiffre d’affaires mensuel n’est pas soumis à l’appréciation de la Cour. Le décompte du salarié au 31 mars 2010 fait état d’un chiffre d’affaires total de 267.159,98.- euros (pièce no 5 de Maître DI STEFANO), mais ne précise pas les dates des contrats invoqués. Une partie des dates des contrats sont indiquées aux conclusions des 24 février, 4 juillet et 20 août 2014.
A l’examen des pièces nos 7 à 21 relatives aux contrats que le salarié soutient avoir réalisés, la Cour constate que le chiffre d’affaires mis en compte et tel que calculé par le salarié est documenté pour les mois d’avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2009, février et mars 2010. Le chiffre d’affaires est toujours inférieur au montant de 70.000.- euros, à l’exception de celui du mois de novembre 2009.
Pour le mois de novembre 2009, M. A.) a mis en compte un chiffre d’affaires de 72.219,95.- euros (pièces désignées : 1.1. et 1.2. ; 2.1., 2.2. et 2.3. ; 7.1 – 7.3 ;
10.1 – 10.3) Cependant, compte tenu des contestations expresses de l’employeur et à défaut de pièces, il n’est pas établi que des acomptes aient été réglés sur ces contrats du mois de novembre 2009, ainsi que sur les autres contrats.
La Cour retient que, contrairement à ce que soutient le salarié, il appartient à ce dernier d’établir que les conditions du contrat sont remplies, donc de prouver que le chiffre d’affaires a été réalisé et que les acomptes requis ont été réglés.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est dès lors pas établi que les conditions conventionnelles du paiement de commissions soient remplies durant la période litigieuse du 1er avril au 15 décembre 2009 et la demande en paiement de commissions n’est pas justifiée.
L’appel afférent est fondé et le jugement est à réformer en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de commissions.
Il est dès lors sans intérêt pour la solution du litige d’examiner les moyens des parties relatifs aux opérations à prendre en compte et à la valeur des opérations à considérer.
3. L’indemnité compensatrice du congé non pris
L’employeur soutient que la société SOC1.) aurait été en congé collectif du 13 au 27 août 2009 et que M. A.) n’aurait pas travaillé dans cette période. Le salarié aurait droit au maximum à 4,68 jours.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a reconnu son droit à une indemnité correspondant à 16,70 jours de congé.
En appel, l’employeur ni n’offre de prouver ces faits par l’audition de témoins ni ne soumet les fiches de trois autres salariés, même s’il soutient l’avoir fait sans succès en première instance.
C’est à juste titre que le salarié relève que l’employeur est tenu de tenir un registre des congés.
Cependant, la situation des congés dus et pris ne résulte pas du registre des congés, l’employeur n’ayant ni versé ni invoqué un extrait de ce document.
La Cour constate que les fiches de salaire de M. A.) indiquent les jours de congé dus et pris suivants :
jours dus jours pris juillet 2009 : 8,34
août 2009 :
10,42
septembre 2009 : 12,50
octobre 2009 : 14,59
novembre 2009 : 16,67 (16,70)
Au vu des fiches de salaire, M. A.) n’a pas pris les congés, tel qu’affirmé par l’employeur, durant la période du 13 au 27 août 2009, mais il a pris un jour de congé en août 2009. Fin novembre 2009, il a droit à 16,70 jours de congé, et il n’est pas soutenu qu’il ait pris ces congés du 1er au 15 décembre 2009.
C’est dès lors à raison que le tribunal a retenu le droit à une indemnité correspondant à 16,70 jours. Le montant alloué n’est pas critiqué en tant que tel.
L’appel relatif à l’indemnité pour les congés non pris n’est donc pas justifié.
4. Les indemnités de procédure
Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sa demande d’une indemnité de 2.000.- euros pour chaque instance formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure, le salarié demande une indemnité de 1.500.- euros pour la première instance, et conclut donc à la réformation du jugement qui lui a alloué le montant de 200.- euros. Il conclut à l’allocation du montant de 4.000.- euros pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge de M. A.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il y a lieu de fixer à 1.000.- euros l'indemnité pour la première instance et à 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable,
déclare l’appel fondé en ce qu’il concerne le paiement des commissions, réformant, déclare non justifiée la demande en paiement des commissions, rejette l’appel en ce qu’il concerne l’indemnité du chef des congés non pris, rejette la demande de la société SOC1.) sàrl formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
réformant, condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 1.000.- euros pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 2.000.- euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Mario DI STEFANO.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.