Court dismisses appeal against dismissal for lack of professional rigor and disrespect, confirming employer's decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the labor tribunal's decision that the employer's reasons were justified. The employee argued the dismissal was abusive, citing witness testimony regarding his professional conduct and respect for colleagues. The court held that the specific allegations of lack of rigor and disrespect were substantiated by the evidence, warranting termination with notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The dismissal is valid if the employer proves the employee's conduct justifies termination, and procedural defects do not invalidate the decision if the reasons are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze.
Numéro 40138 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 juin 2013,
comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Au service de la société B LUXEMBOURG depuis le 1er décembre 2009 en qualité d’employé du service après-vente, A fut licencié par courrier faussement daté au 10 mai 2009 et posté le 10 avril 2010 moyennant le préavis légal de deux mois.
Suite à sa demande de motifs, l’employeur lui communiqua les motifs du licenciement par lettre du 14 mai 2010, motifs qui peuvent être résumés de la manière suivante :
• un manque de rigueur professionnelle consistant dans le fait d’avoir à deux reprises passé la commande d’un produit spécial auprès d’un fournisseur avant même d’avoir eu la commande du client, • un manque de rigueur professionnelle dans la facturation, d’avoir, à plusieurs reprises indiqué les mauvaises références du chantier sur les factures, d’avoir à plusieurs reprises renégocié les tarifs sans communiquer à l’employeur les tarifs renégociés, • d’avoir fait preuve d’un manque de rigueur en faisant livrer des produits sur les mauvais chantiers et d’avoir perdu des bons de livraisons, • un manque de rigueur professionnelle consistant dans le fait d’avoir indiqué aux clients des bons délais de livraison alors qu’il aurait dû savoir que les délais ne pourraient pas être respectés ainsi que d’avoir donné à un client des informations inexactes sur les caractéristiques techniques d’un produit, • un comportement irrespectueux envers l’employeur consistant à ne pas respecter les consignes lui données à deux reprises et d’avoir contredit l’employeur lors d’une réunion, • un comportement irrespectueux envers ses collègues de travail, à savoir d’avoir tenu des propos déplacés au chauffeur-livreur et d’avoir fait des propositions indécentes à une collaboratrice.
A contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs lui reprochés, pour conclure au caractère abusif du licenciement.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal du travail a déclaré la motivation suffisamment précise et il a, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur à prouver par témoins les faits contenus dans l’offre de preuve formulée par ce dernier.
Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a par jugement du 18 avril 2013 dit que le licenciement avec préavis d’A intervenu le 10 avril 2010 est régulier et légitime et dit non fondées ses demandes en dommages-intérêts.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a décidé que « les faits analysés ci-avant et notamment le fait relatif à la proposition indécente faite à C constituent déjà des motifs réels et sérieux justifiant à eux seuls le licenciement de A ».
A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte d’huissier du 21 juin 2013.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé et par réformation de dire que son licenciement est abusif, partant de condamner l’employeur à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ; il formule encore l’offre de preuve par témoins suivante :
« que le 17 décembre 2009 A a passé la majeure partie de la journée avec M. D à Metz, qu’il a déjeuné avec lui puis a assisté à une démonstration de produits de la société E jusqu’aux environs de 17.30 heures. »
A l’appui de son appel, A fait grief au juge de première instance d’avoir retenu que la plupart des fautes lui reprochées étaient justifiées à suffisance de droit, sans cependant préciser lesquelles, pour ne finalement analyser que deux d’entre elles et décider sur cette seule base que le licenciement était justifié.
Il continue à formellement contester l’intégralité des reproches lui faits.
Pour contrer les affirmations faites par le témoin C, l’appelant verse une attestation testimoniale du témoin D, lequel atteste avoir passé la majorité de la journée avec A.
L’appelant a encore déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le témoin C, pour laquelle un non-lieu a été prononcé en date du 17 juin 2014 par la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, de sorte qu’il renonce à la demande de surséance à statuer formulée par lui pour être sans objet.
Il maintient cependant que les déclarations faites par le témoin C sont fausses.
L’intimée conclut, au contraire, à la confirmation du jugement déféré, par adoption de ses motifs, respectivement pour d’autres motifs.
Elle reprend un par un les reproches formulés contre le salarié dans la lettre de motivation, et prétend que la réalité de ces reproches a intégralement été rapportée lors des enquêtes, ce qui est formellement contesté par l’appelant qui fait l’exercice en sens contraire.
Elle conteste encore les montants réclamés par le salarié tant dans leur principe que dans leur montant.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie relativement aux faits et circonstances de l’affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
Concernant les motifs retenus par le tribunal du travail pour déclarer le licenciement régulier, à savoir le fait que A s’est comporté à deux reprises de façon irrespectueuse à l’égard du témoin F, chauffeur-livreur au sein de la société B, ainsi que son comportement indécent à l’égard de C également salariée de la société B mais en France, la Cour constate que ces faits sont avérés.
Le témoin F, qui déclare avoir travaillé pour la société B de janvier 2010 à juin 2010 avec A, a confirmé que ce dernier a vidé sa camionnette de chantier à deux reprises de son contenu, le mettant devant la porte, en précisant que la camionnette était sale tout en lui précisant que le livreur, engagé précédemment, se débrouillait mieux que lui, ce que le témoin a trouvé déplacé.
Le témoin C a également maintenu ses déclarations faites dans son attestation testimoniale du 1er avril 2010, en confirmant avec beaucoup de détails que A lui a proposé le jeudi précédent son dernier jour de travail, vers 16 heures 30 respectivement 17 heures de passer la nuit avec lui, moyennant paiement d’une somme de 100 euros, proposition que le témoin a décliné tout en s’éloignant vers un hangar situé dans les environs pour téléphoner à une copine et lui demander ce qu’elle devait faire ; le témoin de préciser que cette proposition venant d’un collègue de travail qui plus est de l’âge de A l’a choquée.
A continue à contester la réalité de ce fait, et verse à l’appui de sa contestation une attestation testimoniale rédigée par le témoin D, qui déclare avoir passé la plus grande partie de la journée du 17 décembre 2009, jusqu’aux environs de 17h30, avec A.
Si par cette attestation A entend se disculper et suggérer que dans la mesure où l’heure des faits ne correspond pas entre les dépositions des témoins D et celle de C, il n’a matériellement pu faire la proposition indécente litigieuse à sa collègue de travail, force est de constater que ce n’est pas l’heure précise de la commission du fait qui et déterminante en l’espèce, ce d’autant plus que les deux témoins restent vague sur ce point, C indiquant « 16h30-17hoo en tous les cas en fin d’aprèsmidi », tandis que D précise « aux environs de 17h30 », mais le fait lui-même qui importe, fait dont la réalité n’est pas énervée par une différence anodine dans l’heure du fait.
En effet, le témoin D ne déclare à aucun moment que A n’était pas à HAYANGE en début de soirée le 17 décembre 2009, et qu’il n’a pas importuné la salariée C.
Au contraire, les déclarations de la salariée C sont corroborées par celles des témoins entendus dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage initiée par A contre C et qui a abouti à un non-lieu.
Le témoin Gérald C, qui est le frère d’C ainsi que le témon G confirment tous les deux la version des faits d’C.
La crédibilité du témoignage d’C n’étant pas ébranlée par celle du témoin D, Il n’y a pas lieu d’admettre A à son offre de preuve ni d’auditionner le témoin D, qui aurait par ailleurs pu l’être en première instance.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a considéré que les deux faits, dans la mesure où il étaient établis, suffisaient à eux seul à justifier le licenciement de A, de sorte qu’il était superfétatoire d’analyser encore la réalité et le sérieux des autres motifs reprochés à A dans la lettre de motivation comme le prétend l’appelant.
La Cour partage ou rejoint en cela la décision prise par la juridiction de première instance et confirme le jugement à cet égard.
Néanmoins pour être tout à fait exhaustif il y a lieu de constater, à l’instar du tribunal du travail, que la plupart des autres motifs libellés à l’appui du licenciement de A sont également établis, en effet :
- Le témoin H a confirmé le motif tenant à la commande par A et par téléphone auprès du fabriquant J, pour le client I, d’une palette d’attente de bois spécial sans disposer d’un bon de commande écrit dudit client, qui a finalement refusé la livraison, de sorte que la société B dispose toujours de ce matériel dans son stock , matériel qui est invendable. - Le même témoin confirme encore la commande passée par A de deux palettes de boites d’attente de dimension spéciale auprès du fournisseur K le
27 janvier 2010 toujours sans disposer de bon de commande écrit de la part du client, la société L, laquelle n’a pas non plus accepté le matériel qui est resté dans le stock d’invendus de la société B. - Le reproche fait à A de livrer les faux clients et d’envoyer les factures avec les noms de chantiers ne correspondant pas, résultent des trois factures versées aux débats par la société B. - Le témoin M corrobore également le reproche fait à A à cet égard ; il déclare sous la foi du serment, avoir été chargé par A de livrer du mortier sur un chantier, lequel s’est cependant avéré ne pas être client de la société B, ne pas avoir passé de commande à cette dernière et partant avoir refusé la marchandise qui a été livrée quelques semaines plus tard auprès du bon cient. - Le témoin N confirme quant à elle le désordre qui règnait dans les dossiers de la société B pendant la période d’activité de A, désordre qu’elle a imputé à ce dernier (« j’ai pu attribuer avec certitude les anomalies constatées à Monsieur A ») en raison du fait que A perdait les bons de livraison, respectivement qu’ils étaient introuvables, A, qui d’après le témoin, faisait preuve d’un grand laxisme au niveau des pièces commerciales. - Il résulte finalement de la déposition du témoin F, que A passait des ventes en promettant des délais de livraison impossibles à respecter ;
à cet égard, il échet de se référer à l’exemple de la société O sur le chantier P à Belval où A a confirmé que le livreur était en route alors que ce n’était pas le cas, ou encore à la vente aux sociétés Q et O de tôle d’étanchéité, avec la précision que ce matériel était disponible alors qu’il ne l’était pas, de sorte qu’A a harcelé le fournisseur, qui a finalement annulé les commandes, vu l’impossibilté de fournir dans les temps lui impartis par A. - Le témoin R a confirmé qu’A ne savait pas ce qu’il vendait, et plus précisément qu’il lui a vendu de l’huile de décoffrage pour travailler sur du béton vu (béton architectonique) pour la réalisation d’un mur sur le chantier de l’école européenne de Mamer qui a finalement dû être détruit, alors que l’huile vendue par A ne correspondait pas.
Les déclarations des cinq témoins cités par A et auditionnés en première instance, déclarations qui sont en fait des déclarations de moralité, de bonne conduite professionnelle n’ont en rien énervé les reproches précis et avérés faits au salarié dans la lettre de motivation.
Il suit des considérations qui précèdent, que c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que la plupart des motifs libellés dans la lettre de motivation étaient établis, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point, avec la considération que les deux premiers motifs pris isolément ou tous les motifs pris dans leur ensemble, justifient un licenciement avec préavis.
Le jugement est partant encore à confirmer en ce qu’il a déclaré en conséquence les demandes indemnitaires du salarié non fondées, ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.
L’appelant qui succombe et qui est condamné aux dépens, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer à la société B, au vu du résultat positif pour elle du recours, une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A enpaiement d’une indemnité de procédure, condamne A à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine HORNUNG qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.