Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against administrative penalty for failure to publish company accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a fine imposed for failing to publish required company accounts. The lower courts found the administrator liable because the accounts were never approved by shareholders and remained unpublished for multiple years. The court upheld this decision, ruling that the administrator's excuses lacked credibility and that the conviction was legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163-2 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; Article 79 of the Law of 19 December 2002: An administrator's failure to publish statutory accounts constitutes a punishable offense unless a credible justification is established; the court's sovereign assessment of such justifications is final and binding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4 / 2015 pénal. du 22 janvier 2015. Not. 26990/11/CD Numéro 3449 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux janvier deux mille quinze, l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère public
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2014 sous le numéro 322/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 juillet 2014 par Maître Camille VALENTIN en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 12 août 2014 par Maître Arsène KRONSHAGEN pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une amende du chef d’infractions à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour défaut de publication dans le délai légal de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes de diverses sociétés anonymes établies à Luxembourg dont il est administrateur ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi par fausse application de la loi et plus particulièrement des articles 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble avec l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002, de l'article
89 de la Constitution et de l'article 6-2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'amendée (CEDH) sinon pour défaut de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation prononcée par les juges de première instance jugeant que l'administrateur, qui n'a pas fait procéder à la publication requise par la loi, est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission,
en ce que la Cour d'Appel n'a pas apprécié que les demandeurs en cassation n'ont pas agi librement et consciemment, ni apprécié des faits nécessaires pour caractériser les conditions d'application de la loi notamment les causes de justification crédibles invoquées par les demandeurs en cassation, alors que les parties en cassation ont invoqué des causes de justifications crédibles, alors qu'il était impossible pour les parties demanderesses en cassation de faire publier les comptes, alors que lesdits comptes n'ont jamais été approuvés par les actionnaires et qu'il n'existe aucun moyen prévu par la loi permettant aux administrateurs d'exiger des actionnaires une approbation des comptes sociaux, le législateur n'ayant aucunement mis à charge des administrateurs d'une société une obligation de résultat quant à l'approbation des comptes respectivement quant à la publication de comptes non approuvés ;
alors que de surcroit, les << principes en matière de dépôt et de publications >> énoncés par le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCSL) énoncent au point 9 que << le RCSL accepte uniquement les documents dont une base légale prévoit le dépôt et/ou la publication. De ce fait, les AG [assemblées générales] sans réunion de quorum de présence ou avec réunion du quorum mais dont aucune résolution prévue à l'ordre du jour n'a été acceptée, ne doivent être déposées ou publiées >> ;
La Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions relatives au dépôt de la publicité des comptes annuels, à savoir l'article 79 de la loi du
19 décembre 2002 ensemble avec l'article 163 de la loi du 10 août 1915 de même que l'article 89 de la Constitution et l'article 6-2 de la CEDH par fausse application, sinon défaut de base légale. »
Attendu que le moyen, pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article
89 de la Constitution, vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;
Que, dans cette mesure, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que pour autant que le moyen critique la violation de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 ensemble l’article 163 de la loi du 10 août 1915, il remet, sous le couvert de la violation des textes visés au moyen, en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la crédibilité et du bien-fondé de la cause de justification invoquée ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que pour autant que le moyen est tiré du défaut de base légale, la Cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance, procédant d’une appréciation souveraine des faits, a motivé le rejet de la cause de justification invoquée par la considération que : « (…) pour une majorité des sociétés concernées le défaut de publication concerne plusieurs années, 2008, 2009 et 2010, de sorte qu’on ne saurait retenir que les appelants auraient fait toutes les diligences pour remédier à cette situation. En effet, il n’est pas tolérable que le fait de ne pas procéder aux publications légales perdure plusieurs années. D’autre part, le fait que, pour un grand nombre de sociétés, les démarches entamées après l’intervention de la police ont permis l’approbation en bonne et due forme des comptes sociaux, révèle que les administrateurs disposaient encore de moyens pour éviter les retards et pour intervenir auprès des associés aux fins qu’ils se conforment aux exigences légales. La matérialité des faits n’étant pas contestée, aucune cause de justification n’étant établie, ni rendue crédible, il s’ensuit que les infractions retenues par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement à charge des trois appelants sont restées établies en instance d’appel, et le jugement est à confirmer sur ce point » ;
Que, dans cette mesure, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que pour autant que le moyen est basé sur l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est pas fondé, la culpabilité du prévenu ayant été légalement établie par la motivation retenue à l’arrêt attaqué ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux janvier deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.