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TALux18-254a Généré par l'IA

Court acquits daycare staff of child abandonment charges due to lack of proof of intent to abandon.

Numéro de cause TALux18-254a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted two daycare educators of abandoning a child under seven in a solitary place. The prosecution alleged abandonment under Articles 358 and 359 of the Penal Code, but the court found no objective evidence proving the defendants had the intent to permanently abandon the child. Consequently, the court ruled that the intentional element required for the crime was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 358 et 359 du Code pénal; The intentional element of abandonment requires proof of a definitive will to abandon and awareness of risks, which must be established by objective evidence.

Mots-clés

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child abandonment intent requirement daycare educators insufficient evidence criminal liability soleitary place acquittal absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Articles 358 et 359 du Code pénal
Les articles 358 et 359 du Code pénal stipulent ce qui suit :
Articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
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Texte complet

Jugt. 254/2015 not. 6126/12/CD

Acqu.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.)

née le (…) à (…) (Allemagne),

demeurant à B-(…), (…),

2) Y.)

née le (…) à (…) (Belgique),

demeurant à B-(…) ((…)), (…),

prévenus

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citations du 15 mai 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

abandon d’un enfant de moins de sept ans accomplis en un lieu solitaire.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 6 janvier 2015.

A l’audience du 6 janvier 2015, le vice-président constata l’identité des prévenues et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Christine SCHWEICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, tous les deux demeurant à Luxembourg.

La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2014 régulièrement notifiée aux prévenues Y.) et X.).

Vu l’ordonnance de renvoi n°2616/13 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 6 novembre 2013.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6126/12 CD.

Le Parquet reproche à Y.) et X.) d’avoir, en infraction aux articles 358 et 359 du Code pénal, le 14 février 2012 à Luxembourg, (…), délaissé dans une chambre de la crèche de (…), sise à Luxembourg, (…) (ci-après « la crèche »), partant dans un lieu solitaire, l’enfant E1.), née le (…), avec la circonstance que les coupables du délaissement sont les éducatrices de la crèche à qui l’enfant était confié.

En fait:

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, de l’information judiciaire menée ainsi que des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit :

En date du 14 février 2012, vers 13.30 heures, les parents de la fille mineure E1.), née le (…), ont confié leur fille E1.) à la crèche dans le cadre du contrat d’accueil du 14 octobre 2011 signé entre les parents de E1.) et les responsables de la crèche.

Vers 18.45 heures, le père est arrivé à la crèche afin de récupérer sa fille E1.) et a constaté que la porte d’entrée de la crèche était déjà fermée à clé à telle heure malgré le fait que l’heure de fermeture officielle de la crèche était fixée à 19.00 heures.

Il a encore constaté que les lumières du bâtiment étaient déjà toutes éteintes.

Après plusieurs tentatives infructueuses d’ouvrir la porte d’entrée ainsi que de contacter par téléphone les responsables de la crèche, il a finalement alerté la police par le biais du numéro d’urgence 113.

Les policiers sont arrivés sur les lieux vers 19.20 heures et ont à leur tour appelé les pompiers afin de forcer la porte d’entrée.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 19.45 heures et ont commencé l’ouverture forcée de la porte d’entrée.

Vers 19.55 heures, les pompiers, avec l’aide du père de E1.), ont finalement réussi à ouvrir la porte d’entrée et les parents ont pu récupérer leur fille dans une chambre de la crèche alors que cette dernière se tenait debout dans son lit en sanglots.

Il résulte de l’enquête menée que E1.) avait été mise dans son lit vers 17.00 heures et que cela avait été notée sur la feuille de présence prévue à cet effet.

Il résulte encore de l’enquête qu’une telle feuille de présence était tenue pour chacun des groupes d’enfants et que celle-ci contenait un relevé des enfants présents lors d’une journée donnée à la crèche.

Après que les parents d’un enfant avaient récupéré leur enfant, une case prévue à cet effet devait été cochée par le personnel de la crèche afin de mentionner que l’enfant en question avait effectivement été récupéré par ses parents et n’était plus présent dans les locaux de la crèche.

Cette feuille était classée dans un classeur, classeur dont les feuilles respectives devaient être tenues à jour au courant de la journée et qui devait être continué entre éducateurs diplômés successifs au courant de la journée jusqu’à ce que l’éducateur diplômé en charge de la fermeture procède au contrôle final des feuilles respectives en fin de journée.

Il est constant en cause qu’en date du 14 février 2012, la case pré décrite en relation la présence de E1.) n’était pas cochée et que cette feuille comportait bien l’indication que E1.) se trouvait dans son lit à partir de 17.00 heures.

L’enquête a encore établi que la fermeture de la crèche était toujours réalisée par un éducateur diplômé et un aide-éducateur, la responsabilité définitive du respect de toutes les procédures en relation avec la fermeture incombant à l’éducateur diplômé au vu de sa formation.

En premier lieu, il leur incombait à ce titre de faire un dernier tour de contrôle dans toutes les pièces de la crèche afin de s’assurer qu’aucun enfant ne soit plus présent à la crèche au moment où il est procédé à la fermeture de la crèche à 19.00 heures.

En deuxième lieu, il leur incombait encore de mettre à jour et de vérifier la feuille pré désignée avant de procéder à la fermeture de la crèche afin de s’assurer qu’aucun enfant ne soit plus présent au moment de la fermeture.

L’enquête a établi qu’en date du 14 février 2012, la crèche a été fermée vers 18.35 heures et que la fermeture a été réalisée par la prévenue Y.), éducatrice diplômée, ensemble avec A.), aide-éducatrice, ces dernières ayant été les dernières personnes ayant quitté la crèche.

L’enquête a encore établi que, peu avant que Y.) et A.) n’avaient quitté les lieux, X.), éducatrice diplômée, avait quitté les lieux vers 18.30 heures.

Il est constant et non contesté en cause que Y.), avant de procéder à la fermeture de la crèche, avait bien réalisé un tour de contrôle des pièces de la crèche mais qu’elle n’avait pas remarqué la présence de E1.) dans son lit alors qu’elle a réalisé le tour de contrôle de façon trop sommaire et de façon trop imprécise.

Il est encore constant et non contesté en cause que ni Y.) ni A.) n’ont procédé à un contrôle de la feuille de présence des enfants de laquelle il résultait que E1.) n’avait pas encore été récupérée par ses parents.

Il est finalement constant et non contesté en cause que X.), vers 18.00 heures, avait bien contrôlé les feuilles de présence des enfants des divers groupes d’enfants dont la feuille sur laquelle la présence de E1.) était marqué mais qu’elle avait oublié, et ceci selon ses propres déclarations par le fait que des parents venaient à tour de rôle récupérer leurs enfants, de dument continuer cette information à Y.) avant son départ vers 18.30 heures de la crèche.

X.) avait également omis, avant son départ de la crèche, d’interpeller Y.) de façon expresse sur le fait que la feuille de présence ne comportait pas de mention que E1.) aurait été récupéré par ses enfants.

Il ressort encore du dossier répressif que la prévenue Y.) et A.) ont été interrogées une première fois par les agents verbalisants le lendemain de faits, interrogatoires aux cours desquelles elles ont été confrontées une première fois avec les faits qui leur étaient reprochés.

Il ressort des constatations faites par les agents verbalisants dans le contexte de cet interrogatoire que la prévenue Y.) était surprise et nerveuse après avoir été confrontée avec les faits.

Dans ce contexte, les agents verbalisants ont notamment acté ce qui suit concernant la prévenue Y.) :

« …..Als die Angestellte Y.) in der Kinderkrippe eintraf, wurde sie über die Sachlage informiert. Y.) wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von den Geschehnissen des Vortages. Sie schien sichtlich nervös und erstaunt…. »

Il en ressort encore que Y.) a présenté aussitôt après cet interrogatoire ses excuses aux parents de E1.) et résilié d’un commun accord son contrat de travail.

Tant auprès des agents verbalisants que par devant le juge d’instruction, la prévenue Y.) a admis la matérialité des faits lui reprochés.

En effet, elle a admis d’avoir, en sa qualité de responsable diplômé, fermé la crèche alors que l’enfant E1.) se trouvait encore à l’intérieur de la crèche.

Elle a par ailleurs admis qu’elle avait réalisé le tour de contrôle de façon trop sommaire et imprécise ainsi que d’avoir omis de dument contrôler les feuilles de présence des enfants avant de procéder à la fermeture de la crèche.

La prévenue Y.) a contesté toute intention méchante dans son chef et a indiqué que si elle avait été consciente du fait que E1.) se trouvait encore dans son lit à l’intérieur de la crèche, elle n’aurait en aucun cas procédé à la fermeture de la crèche et quitté les lieux avant que les parents de E1.) n’auraient récupéré leur fille E1.)

Tant auprès des enquêteurs que par devant le juge d’instruction, X.) a admis la matérialité des faits en admettant qu’elle avait omis de continuer l’information qu’il résultait de la feuille de présence que E1.) n’avait pas encore été récupérée par ses parents à Y.) avant son départ vers 18.30 heures de la crèche.

La prévenue X.) a contesté toute intention méchante dans son chef.

La prévenue X.) a indiqué qu’elle n’avait quitté la crèche vers 18.30 heures alors que E1.) se trouvait encore dans son lit que pour la raison qu’elle croyait que Y.) et A.) allaient procéder au tour de contrôle des pièces de la crèche ainsi qu’au contrôle final des feuilles de présence afin de s'assurer que tous les enfants avaient effectivement été récupérés par leurs parents avant qu’elles ne procèderaient à la fermeture de la crèche.

Quant aux débats à l’audience

Les prévenues Y.) et X.) ont réitéré leurs déclarations qu’elles avaient faites auprès des agents verbalisants ainsi que par devant le juge d’instruction.

Sur question spécifique, les deux prévenues ont confirmé l’absence d’intention méchante ou malveillante dans leur chef.

La prévenue Y.) a encore déclaré qu’elle a rédigé une lettre d’excuse aux parents de E1.) et qu’elle est d’avis que ses agissements sont à qualifier d’actes de négligence impardonnable dans son chef.

Maître NOESEN, mandataire de Y.), a sollicité, en se référant à la jurisprudence en matière de délaissement d’enfants, l’acquittement de sa mandante de l’infraction mise à sa charge alors que l’élément intentionnel de l’infraction de délaissement d’enfants ne serait pas donné en l’espèce.

Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Christine SCHWEICH, avocat à la Cour, mandataire de X.) a également sollicité pour les mêmes motifs l’acquittement de sa mandante en se ralliant aux plaidoiries de son confrère.

La représentante du Ministère Public a requis à ce que les deux prévenues soient acquittées de l’infraction mise à leur charge alors qu’un des éléments constitutifs de l’infraction de délaissement d’enfant à savoir l’élément intentionnel ne serait pas rapporté à suffisance de droit par le Ministère Public. La représentante du Ministère Public a, en se référant à la jurisprudence en la matière, indiqué que l’élément intentionnel à prouver dans le chef des prévenues consisterait en leur volonté délibérée pour commettre l’acte matériel d’abandon de l’enfant ou pour se soustraire à leurs responsabilités.

La représentante du Ministère Public a encore expliqué que les agissements des deux prévenues sont certes à qualifier d’actes de négligence grave ayant entraîné des conséquences très graves mais qu’en l’espèce, aucun acte volontaire de délaissement de E1.) ne saurait être prouvé dans le chef des deux prévenues de sorte qu’elles seraient à acquitter de l’infraction mise à leur charge.

En droit :

Les articles 358 et 359 du Code pénal stipulent ce qui suit :

« Art. 358. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.

Art. 359. L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coupables du délaissement sont les père et mère légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié. »

Au vu des débats menés à l’audience, il y a d’abord lieu d’analyser la doctrine ainsi que la jurisprudence quant à l’infraction de délaissement de mineur et ceci plus particulièrement quant à l’élément intentionnel requis afin que telle infraction puisse être retenue à charge d’un prévenu.

Il y a ensuite lieu d’appliquer les principes s’y dégageant à la présente affaire.

Quant à la doctrine et la jurisprudence en relation avec l’élément intentionnel de l’infraction de délaissement de mineur

Il résulte de la doctrine en la matière (voir JURIS-CLASSEUR Pénal- Code Art.227-1 et 227-2 – Fascicule de Commentaires du 1er mars 2009 – Fascicule 20 : Délaissement de mineur, numéros 1 à 35 – Commentaires de Françoise ALT-MAES) que cette infraction nécessite afin d’être constituée tant un élément matériel du délaissement qu’un élément intentionnel du délaissement.

Il en résulte que le délaissement est une infraction intentionnelle qui nécessite chez l’auteur la volonté d’abandon définitif de la victime et la conscience des risques. (op. cit, numéros 13 et 14).

Le délaissement consiste à abandonner un enfant sans esprit de retour et que l’auteur souhaite se décharger de celui-ci en interrompant les soins, la surveillance et les secours qui lui sont dus. Il veut se soustraire à toute obligation de sa part. (op.cit. numéro 19).

Dans ce contexte, la chambre criminelle de la Cour de Cassation française a, par arrêt du 23 février 2000, (Cassation criminelle, 23 février 2000, Bulletin criminel 2000, numéro 84) précisé que le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté manifeste d’abandonner définitivement la victime. (op.cit., numéros 12 et 19)

Quant à la conscience des risques, il en résulte que pour retenir le délaissement, il faut démontrer que l’auteur a voulu abandonner l’enfant tout en sachant que sa santé ne serait pas assurée, que l’auteur accepte délibérément de l’exposer à un danger imminent et qu’il s’agit donc d’une imprévoyance consciente. (op.cit, numéro 20)

Dans ce contexte, la chambre criminelle de la Cour de Cassation française a, par arrêt du 14 janvier 1943, (Cassation criminelle, 14 janvier 1943, Bulletin criminel 1943, numéro 3) souligné le mobile qui anime l’auteur et le pousse à mettre en péril le mineur en retenant que « le délaissement suppose un abandon effectué dans le but de se soustraire à l’obligation de prendre soin de l’enfant, sans esprit de retour. » (op.cit., numéros 12 et 20)

Application des principes prédécrits à la présente affaire et appréciation du tribunal

Quant à la prévenue Y.) :

Tel que déjà relevé ci-avant, la prévenue Y.), bien que ne contestant pas la matérialité des faits lui reprochés, conteste formellement toute intention malveillante dans son chef.

Le tribunal constate d’abord qu’il résulte du dossier répressif que la prévenue Y.) a été surprise et nerveuse au moment d’être confrontée une première fois aux faits lui reprochés par les agents verbalisants le lendemain des faits.

Les agents verbalisants ont par ailleurs constaté respectivement acté dans ce contexte ce qui suit :

« …..Als die Angestellte Y.) in der Kinderkrippe eintraf, wurde sie über die Sachlage informiert. Y.) wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von den Geschehnissen des Vortages. Sie schien sichtlich nervös und erstaunt…. »

Le tribunal constate encore que la prévenue Y.) a aussitôt présenté ses excuses aux parents et a résilié d’un commun accord son contrat de travail afin d’assumer la responsabilité quant à ses actes de négligence grave.

Le tribunal retient encore que les déclarations de la prévenue Y.) à l’audience qu’elle n’aurait jamais fermé la crèche et quitté les lieux si elle avait été consciente en ce moment que E1.) se trouvait encore dans son lit à l’intérieur de crèche sont crédibles.

Le tribunal constate finalement que l’enquête et l’information judiciaire menées en cause n’ont pas permis d’établir un quelconque élément objectif ou indice susceptible de prouver dans le chef de la prévenue Y.) la volonté d’abandon définitif de E1.) à l’intérieur de la crèche et la conscience des risques auxquels elle exposait E1.) en procédant à la fermeture de la crèche.

Au vu de tout ce qui précède le tribunal retient que l’élément intentionnel de cette infraction n’est pas établi à suffisance de droit dans le chef de la prévenue Y.).

La prévenue Y.) est partant à acquitter des faits libellés à sa charge.

Quant à la prévenue X.) :

Tel que déjà relevé ci-avant, la prévenue X.) conteste formellement toute intention malveillante dans son chef.

Le tribunal relève d’abord qu’il résulte du dossier répressif que X.) a quitté la crèche quelques minutes plus tôt que Y.) et A.).

Elle a ainsi pu légitimement supposer que ces dernières allaient procéder à la fermeture de la crèche après s’être assuré que tous les enfants avaient été récupérés auparavant par leurs parents.

Il résulte de ce qui précède que X.), au moment où elle a quitté la crèche, n’avait pas la volonté d’abandonner définitivement les enfants restant dans la crèche et plus particulièrement E1.)

Le tribunal retient encore que les déclarations précitées de la prévenue X.) à l’audience sont crédibles.

Le tribunal constate finalement que l’enquête et l’information judiciaire menées en cause n’ont pas permis d’établir un quelconque élément objectif ou indice susceptible de prouver dans le chef de la prévenue X.) la volonté d’abandon définitif de E1.) à l’intérieur de la crèche et la conscience des risques auxquels E1.) allaient être exposés après qu’elle avait quitté la crèche.

Au vu des éléments qui précèdent, et en tenant compte des principes et références précitées, le tribunal retient que l’élément intentionnel de cette infraction n’est pas établi à suffisance de droit dans le chef de la prévenue X.).

La prévenue X.) est partant à acquitter des faits libellés à sa charge.

Au vu de tout ce qui précède, les prévenues Y.) et X.) sont partant à acquitter des faits libellés à leur charge à savoir :

« comme auteurs, coauteurs ou complices, le 14 février 2012 vers 18.45 heures à Luxembourg, (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 358 et 359 du Code pénal, d’avoir délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis,

avec la circonstance que les coupables du délaissement sont les père et mère légitimes ou naturels ou des personnes à qui l’enfant a été confié, en l’espèce, d’avoir délaissé dans une chambre de la crèche de (…), sise à Luxembourg, (…), partant dans un lieu solitaire, l’enfant E1.), née le (…), avec la circonstance que les coupables du délaissement sont les éducatrices de la crèche à qui l’enfant était confié. »

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Y.)

a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

X.)

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le viceprésident, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.