Court of Appeal quashes bankruptcy ruling as company was not insolvent at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the bankruptcy appeal admissible and set aside the original bankruptcy judgment. The appellant argued that the debt had been paid, while the State claimed a balance remained due. The court found that the appellant's temporary financial difficulty did not constitute insolvency under Article 437 of the Commercial Code, as sufficient funds existed to satisfy creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 437 du Code de commerce; La faillite ne peut être prononcée que si la société est en état de cessation des paiements et d'ébranlement de crédit; Le défaut de paiement isolé ne suffit pas à établir l'insolvabilité si les fonds suffisent pour désintéresser les créanciers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille quinze
Numéro 40867 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13 décembre 2013, comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) Maître B, avocat à la Cour, demeurant à (…), pris en sa qualité de curateur de A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et mise en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le (…),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par lui-même,
2) L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’État et, pour autant que de besoin, par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son directeur et pour autant que de besoin le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le directeur de l’Enregistrement et subsidiairement dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement contradictoire rendu en date du 28 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré A en état de faillite sur assignation de l’ÉTAT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ÉTAT »). Par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2013, A a interjeté appel contre le jugement et a demandé à voir mettre à néant le jugement de faillite prononcé le 28 octobre 2013. La partie appelante a soutenu qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. A l’appui de son recours, l’appelante a soutenu que la dette pour laquelle elle a été mise en faillite a été payée. Dans une première phase, l’ÉTAT a fait plaider que l’entièreté de la dette (18.355,54 euros) n’avait pas été acquittée, alors qu’un solde de 1.203,60 euros restait dû. Le curateur de la faillite a soutenu qu’outre le solde de 1.203,60 euros redus à l’ÉTAT, l’appelante était redevable de la somme de 3.783,15 euros à l’Administration des contributions directes et 1.787,23 euros au titre de frais et honoraires du curateur. En cours de procédure, l’appelante a affirmé avoir viré, en plus de son premier paiement, la somme de 8.273,98 euros sur un compte du curateur en vue de l’apurement de toutes ses dettes. L’appelante a estimé avoir droit au remboursement de la somme de 1.500 euros payée en trop. L’ÉTAT a fait plaider qu’il ne s’opposait pas au rabattement de la faillite dès qu’il aura été crédité du solde qui lui est dû.
Le curateur a confirmé la réception de la somme de 8.273,98 euros, de sorte qu’il a déclaré ne pas s’opposer au rabattement de la faillite. Il a néanmoins exposé que l’associé-gérant de l’appelante qui lui a fait parvenir le montant en question ne l’a pas autorisé à rembourser les différentes dettes avant que le rabattement de la faillite ne soit prononcé. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2014, l’ÉTAT a déclaré ne pas s’opposer au rabattement de la faillite, sans autre réserve, de sorte qu’il faut admettre qu’il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite avant d’avoir touché le solde de sa créance de la part du curateur. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 19 novembre 1993, n°42 752). Comme A dispose actuellement de fonds suffisants pour désintéresser le créancier ayant assigné en faillite, de même que les créanciers de la faillite, il faut admettre que le défaut de paiement de la créance de l’ÉTAT n’était dû qu’à une gêne financière passagère et que l’appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit, partant que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies. Dès lors, l’appel est à déclarer fondé et il y a lieu de rabattre la faillite prononcée. A a requis le remboursement du trop payé de 1.500 euros. Les parties adverses ne s’étant pas opposées à cette demande, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel le déclare fondé, réformant :
dit que la faillite de A, prononcée le (…), est rabattue, condamne le curateur à rembourser à A la somme de 1.500 euros, condamne A aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite.