Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim9-2a Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior acquittal, upholding criminal acquittal and civil damages against defendants.

Numéro de cause TALcrim9-2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed by the insurance company against a prior default judgment acquitting the defendants. The original 2005 ruling acquitted the defendants of the main charge while ordering them to pay significant civil damages to the insurance firm and the individual claimant. The court upheld this decision, rejecting the opposition's arguments and confirming the validity of the earlier acquittal and the civil liability order.

Regeste Legislator

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Art. 510 c.p.; Art. 155 c.p.r.: A prior judgment acquitting the accused remains binding; an opposition to such a judgment cannot alter the acquittal or the civil damages awarded in the same proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to judgment criminal acquittal civil damages binding precedent default judgment partie civile retrial prohibition retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Art. 510 c.p.
En l’espèce, le feu s’est communiqué à une maison habitée au sens de l’article 510 du Code pénal qui prévoit une peine plus forte que l’article 511, à savoir la réculsion de quinze à vingt ans, de sorte que la peine de l’article 510 devra être appliquée.
Art. 155 c.p.r.
Art. 7 c.p.
Art. 10 c.p.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu revêtu.
Art. 11 c.p.
ex.p. étr. art. 11 c.p. opp.
Art. 12 c.p.
Art. 66 c.p.
Art. 73 c.p.
Art. 74 c.p.
Art. 79 c.p.
Art. 510 c.p.r.
En l’espèce, le feu s’est communiqué à une maison habitée au sens de l’article 510 du Code pénal qui prévoit une peine plus forte que l’article 511, à savoir la réculsion de quinze à vingt ans, de sorte que la peine de l’article 510 devra être appliquée.
Art. 511 c.p.r.
L’article 511, alinéa 1, du code pénal qui prévoit le fait où le feu a été mis à l’un des objets désignés à l’article 510 du code pénal mais hors des cas prévus par cet article, par conséquent à un moment où la maison ne contenait aucune personne est applicable en l’espèce ».
Art. 513 c.p.r.
La peine encourue par les prévenus est donc, par application des articles 510 combiné à l’article 513 du Code pénal, la réclusion à vie.
Art. 517 c.p.r.
Or, dans le cadre de l’article 517 du Code pénal cette intention est présumée sans preuve contraire possible dans la mesure où les choses sont placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer.
Art. 2 c.p.r.
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Texte complet

LCRI n° 2/2015 notice n° 5455/99/CD

ex.p. étr. art. 11 c.p. opp.

Jugement sur OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2015

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) née le (…) à (…) (France) demeurant à F-(…), (…)

Y.) né le (…) à (…) (Portugal) demeurant à F-(…), (…)

- p r é v e n u s -

en présence de :

la société SOC1.), représentée par son exploitante A.)

la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par la société anonyme SOC2.), inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…), représentée aux fins des présentes par Maître Christian Point, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.) préqualifiés.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 6 juin 2005 par défaut à l’égard des prévenus X.) et Y.) par la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro 1676/2005 et dont le dispositif est conçu comme suit:

PAR CES MOTIFS :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard des prévenus Y.) et X.) et contradictoirement à l’égard des demandeurs au civil 1) et 2), entendus en leurs moyens, et par défaut à l’égard du demandeur au civil 3), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, au pénal :

a c q u i t t e les prévenus Y.) et X.) de l’infraction libellée sub I) à titre principal à leur encontre,

d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction libellée sub II) laquelle est absorbée par l’infraction libellée sub I) à titre subsidiaire complétée, c o n d a m n e Y.) et X.) du chef du crime retenu à leur charge, par requalification partielle des faits et par application de circonstances atténuantes à la peine de réclusion de dix-huit (18) ans, ainsi qu’aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.486,87.- euros,

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour l’infraction commise ensemble,

p r o n o n c e contre les prévenus la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus,

p r o n o n c e contre les prévenus l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes et

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

au civil :

1) Partie civile de Madame A.) exploitant la SOC1.).

d o n n e acte à la demanderesse au civil, A.), de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, au montant réclamé de 30.087.- Luf, soit 745,84.- euros, c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à A.), exploitante de la SOC1.), la somme de sept cent quarante-cinq virgule quatre-vingt-quatre (745,84.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 26 mars 1999, jusqu’à solde, c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile de Monsieur B.).

d o n n e acte au demandeur au civil, B.), de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, par évaluation forfaitaire, au montant de 8.000.- euros, c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à B.) la somme de huit mille (8.000.-) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 26 mars 1999, jusqu’à solde, c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile,

3) Partie civile de Monsieur C.).

d o n n e acte au demandeur au civil, C.), de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil.

___________________________________________________________________

Par courrier parvenu au Ministère Public en date du 5 juin 2013, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, mandataire de X.) et Y.) déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut du 6 juin 2005, notifié à X.) le 31 mai 2013 et à Y.) le 1er juin 2013.

Par courrier du 11 novembre 2014, Maître Sam RIES, avocat, demeurant à Luxembourg notifia l’opposition contre le jugement no 1676/2005 du 6 juin 2005 à C.), à A.) et à B.) qui figuraient comme parties civiles au jugement précité.

Par citation du 28 novembre 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 13, 14 et 15 mai 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

En date du 13 mai 2014, l’affaire fut contradictoirement remise aux 14, 15 et 16 octobre 2014.

En date du 14 octobre 2014, l’affaire fut contradictoirement remise aux 15, 16, 17 et 18 décembre 2014.

A l’audience publique du 15 décembre 2014, Monsieur le premier Vice-président constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les experts Roland HIRSCH et Romain FRISCH furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Madame A.) réitéra oralement sa partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) contre les prévenus Y.) et X.).

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 16 décembre 2014.

A l’audience publique du 16 décembre 2014, les témoins T1.), T2.) et Guillaume MANNES furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Karin SPITZ, en remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., contre X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le premier Vice-président et par le greffier.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 17 décembre 2014.

A l’audience publique du 17 décembre 2014, les témoins Michel REINERT, T3.), T4.), T5.), T6.) et T7.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 18 décembre 2014.

A l’audience publique du 18 décembre, Maître Sam RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de X.) et Y.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal pris l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le jugement n°1676/2005 rendu par défaut le 6 juin 2005 par la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre de Y.) et X.) notifié à X.) le 31 mai 2013 et à Y.) le 1er juin 2013.

Par lettre notifiée au Ministère Public le 5 juin 2013, Y.) et X.), par l’intermédiaire de leur mandataire, relevèrent opposition contre le prédit jugement.

L’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre des prévenus par jugement du 6 juin 2005.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°5455/99/CD et notamment le procès-verbal n°5127/D du 26 mars 1999 de la Police de Differdange et les rapports n°1999/19763/676/RM du mars 1999 et n°1999/20719/711/RM du 1 avril 1999 de la Police de Differdange, n°1/651/99 du 2 avril 1999, n°1/948/99 du 28 mai 1999 et n°1/1244/99 du 1 juillet 1999 du Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, et les rapports n° R266 du 26 mars 1999, n°R65172 du 14 avril 2000 et n°R66054 du 20 février 2001 du S.R.E.C. de la Police de Luxembourg.

Vu le rapport d’expertise pyrotechnique du 27 avril 1999 de l’expert judiciaire Romain FISCH.

Vu l’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 10 juin 2003 renvoyant les prévenus devant la Chambre Criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 510, 511, 513, 516 et 517 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 28 novembre 2013 (Not. 5455/99/CD) régulièrement notifiée à Y.) et à X.).

Au Pénal

Le Parquet reproche à Y.) et à X.) ce qui suit :

« Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complices d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I) le 26 mars 1999, vers 03.00 heures, à (…), (…), au café « CAFE1.) », sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, à titre principal, en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, d'avoir mis le feu : à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, et avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, en l'espèce, d’avoir mis le feu au café « CAFE1.) », sis à (…), (…), c’est-à-dire à un lieu inhabité en fait, dans lequel d’après les circonstances, les auteurs ont dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, à titre subsidiaire, en infraction aux articles 511 et 513 du Code pénal, d'avoir mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

en l'espèce, d’avoir mis le feu au café « CAFE1.) », sis à (…),(…), c’est-à-dire un lieu servant normalement à l’habitation et n’ayant contenu aucune personne au moment de l’incendie, sinon à un lieu inhabité dans lequel d’après les circonstances les auteurs n’ont pas dû présumer qu’il s’y trouvaient une ou plusieurs personnes au moment du crime,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, à titre plus subsidiaire, en infraction à l’article 516 du Code pénal, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire,

en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu au café « CAFE1.) », sis à (…),(…), c’està-dire un lieu inhabité dans lequel d’après les circonstances, les auteurs ont dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, sinon un lieu servant à l’habitation et n’ayant contenu aucune personne au moment du crime, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510 et 511 du Code pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence de térébenthine, sinon au plancher en bois de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire à un lieu inhabité dans lequel d’après les circonstances, les auteurs ont dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, sinon à un lieu servant normalement à l’habitation et n’ayant contenu aucune personne au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

II) le 26 mars 1999, vers 03.00 heures, à (…), rue (…) et rue du (…), sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 517, 510 et 511 du Code pénal, d'avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu s’est communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à un lieu servant d’habitation et n’ayant contenu aucune personne au moment de l’incendie, à savoir le café « CAFE1.) », le feu s’étant communiqué aux immeubles adjacents 30 rue (…) et 16 rue (…), soient des édifices servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, en l’espèce à tout le moins Monsieur E.) respectivement Madame T7.) et son enfant. »

En Fait

Le vendredi, 26 mars 1999, vers 3.13 heures, le commissariat de Differdange fut informé par le service d’urgence national (112) qu’un incendie avait éclaté dans le Café « CAFE1.) » sis au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel à (…),(…). Ce service avait été contacté à 03.05 heures par un voisin, le dénommé D.).

Arrivés sur les lieux vers 03.15 heures, les policiers constatèrent que les flammes avaient déjà envahi l’ensemble du café et, en leur présence, les baies vitrées du rez-dechaussée volaient en éclats suite au rayonnement thermique. Les flammes s’échappaient de ces ouvertures et l’incendie se propageait ensuite à une vitesse fulgurante nécessitant l’intervention massive des corps des sapeurs-pompiers des communes avoisinantes afin d’éviter toute communication du feu sur d’autres bâtisses. Eu égard à l’ampleur du sinistre ensemble l’influence du rayonnement thermique de la nappe de fumée, les pompiers, même munis de masques respiratoires, ne pouvaient plus pénétrer que quelques minutes à l’intérieur de la bâtisse sinistrée, le temps de vérifier l’absence de blessés tandis que les policiers se chargeaient de faire évacuer les voisins.

En effet, l’immeuble sinistré, qui s’étend sur une surface d’environ 1000 m2 répartie sur

3 étages, se situe au cœur du quartier résidentiel de (…) et longe la rue (…) et le (…). Le premier étage, faisant partie intégrante du lot loué par le tenancier du café, avait été transformé en douze chambres séparées par des cloisons en bois munies de plaques de plâtre cartonnées dont quatre chambres étaient louées au moment de l’incendie. Le deuxième étage n’était pas habité. Suite à un concours de circonstances heureuses, séjour à l’étranger, visite d’amis etc., aucun des locataires ne se trouvait dans l’Immeuble.

Vers 03.20 heures se produisit, accompagné d’un bruit de déflagration, l’embrasement généralisé du premier étage avec éclatement du vitrage. Un quart d’heure plus tard les flammes avaient ravagé la toiture de l’immeuble et ce n’est que vers 10.00 heures du matin que les pompiers (entre 80 et 125) avaient réussi à maîtriser définitivement le feu.

Une des 24 personnes évacuées avait perdu connaissance suite à la situation stressante et avait été soumise à un traitement ambulant dans l’ambulance. Trois pompiers avaient été légèrement blessés mais aucune personne n’avait subi une incapacité de travail.

Eu égard à l’ampleur du feu et sa propagation à une vitesse fulgurante, combinée à un embrasement généralisé, le commandant des sapeurs-pompiers, T3.), de même que l’OPJ sur place, REINERT Michel, avaient déjà lors des travaux d’extinction du feu, émis l’hypothèse d’un déclenchement du feu par la main de l’homme. Encore la même nuit deux anciennes serveuses s’étaient présentées sur les lieux et avaient relaté aux policiers que le tenancier du café, Y.), était confronté à de sérieux problèmes financiers vu que le chiffre d’affaire n’étant pas celui escompté, ses dettes se seraient progressivement accumulées, et l’épouse du tenancier, X.), aurait insinué avoir envie de mettre le feu respectivement de brûler le tout.

Le lendemain matin les tenanciers étaient interrogés par les enquêteurs et ils s’accordaient pour affirmer avoir quitté le café, après avoir débarrassé les tables et vidé les cendriers, vers 2.45 heures en compagnie d’un client nommé T4.). Ils seraient rentrés à Bascharage, d’après Y.), en empruntant comme d’habitude la rue nationale menant de Differdange vers Bascharage et arrivés chez eux, Y.) aurait encore envoyé trois fax à différentes stations radio afin de les informer du programme futur de la Brasserie. D’après son épouse, après avoir fait le tour du parc pour repasser devant le café puisqu’elle avait aperçu une lumière rouge laquelle devait se révéler être les feux de position d’une voiture reflétant dans la vitrine du café, ils seraient rentrés, non pas par la route nationale mais par la collectrice du sud. Il avait cependant été omis de vérifier si le programme annoncé par Y.) dans le fax avait effectivement été organisé voir si des contrats avec des groupes censés s’y produire dans un avenir proche avaient effectivement été conclus.

Dans un premier rapport préliminaire adressé au juge d’instruction le 26 mars 1999 l’ingénieur Romain FISCH avait pu constater lors du déblayement d’une zone située à proximité de la porte d’entrée du café des traces semblables à celles qui se produisent lors de l’épanchement d’un accélérateur liquide et l’analyse de l’estrade et de son revêtement avait effectivement permis de déceler la présence d’un produit accélérant. Pour le surplus aussi bien les indices recueillis sur les lieux que le développement extrêmement rapide et violent du foyer avaient incité l’expert à envisager un acte volontaire à l’origine du sinistre.

Sur ce, le juge d’instruction avait, par ordonnance n°509/99 du 29 mars 1999, chargé l’expert judiciaire FISCH d’une expertise pyrotechnique plus approfondie.

Parallèlement les enquêteurs, suite aux premières divergences dans les déclarations du couple Y.)-X.), avaient vérifié le bien-fondé de leurs arguments.

L’audition de « T4.) », donc du dernier client qui d’après le couple, avait quitté avec eux le café vers 2.45 heures, identifié en la personne de T4.), avait infirmé leur affirmation en soutenant avoir quitté seul le café vers 2.30 heures. Il était encore à ce moment-là le dernier client mais qu’en aucun cas les tenanciers n’auraient quitté le café en même temps que lui ou l’auraient seulement accompagné vers la porte. Il avait en outre affirmé qu’avant son départ aucun des deux n’avait déjà commencé à débarrasser les tables ou à vider les cendriers ou à faire la caisse.

A l’audience du 16 décembre 2014, T1.) fut pour la première fois depuis les faits du 26 mars 1999 entendue comme témoin, la défense ayant sollicité son audition auprès du Parquet.

T1.) déclare à l’audience qu’à l’époque elle vivait 33, rue de (…) à (…), donc à proximité du café « CAFE1.) » et qu’elle se rappelle encore très bien la nuit en question.

Elle confirme la version des faits des prévenus selon laquelle ceux-ci seraient sortis ensemble avec un homme du café. Elle continue en déclarant que peu de temps après leur départ, elle a vu un autre homme, vêtu d’un long manteau sombre, sortir de la porte d’entrée du café et tout de suite après une explosion a eu lieu au premier étage du café.

Confronté au fait que ce sont les fenêtres du rez-de-chaussée du café qui ont explosé en premier, T1.) persiste à affirmer que tel ne serait pas le cas, que les vitres ont d’abord éclaté au premier étage et qu’elle est certaine d’avoir vu sortir un homme du café peu de temps avant l’explosion et courir en direction du Parc (…). L’homme se serait encore retourné au moment de l’explosion mais elle n’aurait pas réussi à l’identifier.

La Chambre Criminelle retient que ce témoignage, fait pour la première fois quinze ans après les faits, est contredit par les éléments objectifs du dossier notamment par l’expertise réalisée par Romain FISCH et le témoignage de T4.) qui confirme à l’audience du 17 décembre 2014 qu’il n’a pas quitté le café en compagnie des prévenus.

Il ressort encore du dossier répressif que, par requête du 7 septembre 1998, la S.A. BRASSERIE.) avait convoqué les époux Y.)-X.) pour voir déclarer résilié le bail existant entre parties, pour voir les époux Y.)-X.) déguerpir des lieux loués et pour les voir entendre condamner à payer solidairement les arriérés de loyer de 363.688 Flux. L’affaire avait été retenue, en présence des cafetiers à l’audience du 30 octobre 1998, et par jugement du 11 décembre 1998 la Brasserie BRASSERIE.) avait obtenu gain de cause. L’étonnant était que les époux avaient, après la comparution des parties du 30 octobre 1998 à partir de laquelle ils ne pouvaient plus se méprendre sur les intentions de la Brasserie de poursuivre leur déguerpissement pour non-paiement de loyers, contacté un agent de l’assurance ASS2.) pour contracter une nouvelle assurance laquelle fut signée le 26 janvier 1999 (avec effet au 16.12.98) donc plus d’un mois après le jugement du 11 décembre 1998 ordonnant le déguerpissement endéans le mois de la notification et deux mois avant le déclenchement du feu. Ce contrat comportait une clause prévoyant une indemnité journalière de 10.000 Flux en cas de chômage technique et ce pendant une durée maximale de 6 mois.

Les enquêteurs avaient également trouvé une affiche où le cafetier avait mis en vente, entre autres, une machine à café pour 45.000 Flux, une machine à fruits pour 35.000 Flux, un musique box pour 60.000 Flux. L’instruction à l’audience du 17 décembre 2014, et notamment l’audition du témoin T5.), a permis de révéler que ces objets n’étaient pas la propriété du café « CAFE1.) » mais ceux d’un tiers et que Y.) les avait mis en vente pour ce tiers.

Lors de l’inspection des lieux après l’incendie, l’expert judiciaire avait, de concert avec la Section de recherches et d’enquêtes criminelles, jugé indispensable la mise en place d’une structure tubulaire servant à stabiliser l’immeuble afin d’éviter son effondrement au cours de l’expertise.

L’expert avait relaté à l’audience du 15 décembre 2014, tout comme lors de l’instruction de l’affaire aux audiences en 2005 avant opposition, avoir été frappé par la présence sur le comptoir du café des restes d’un panier avec des sandwiches de même que de la charcuterie, aliments qu’un cafetier moyennement diligent et consciencieux, avant de fermer son local, devrait ranger au réfrigérateur, du moins lorsqu’il envisage de reprendre ses affaires le lendemain.

De même, la porte arrière du café qui donne accès à la cage d’escalier de l’immeuble était, d’après les locataires et autres témoins entendus, toujours fermée à clé lors de la fermeture du café. Or, la nuit du sinistre, elle était ouverte et dans le couloir de l’immeuble se trouvait un bidon en matière synthétique non bouché contenant un solvant.

Le foyer initial avait été localisé au milieu du café près du comptoir où l’expert, aidé par la Police Technique, avait pu détecter sur le sol devant le comptoir six traces presque circulaires provenant de l’épanchement d’un liquide. L’enquête menée par la Police à ce sujet avait clairement établi que le bidon retrouvé n’appartenait ni à la société (…), ni à la société (…) chargées de travaux de rénovation à la façade et aucun des ouvriers n’avaient remarqué la présence d’un tel bidon avant le sinistre.

L’expert était formel aussi bien dans son rapport que lors de son audition à l’audience du 15 décembre 2014 de la Chambre criminelle qu’une cause naturelle ou une défaillance technique n’étaient pas à l’origine du feu mais que le feu était effectivement déclenché par la main de l’homme.

Dans le cadre des opérations d’expertise, huit échantillons avaient été pris notamment du liquide prélevé dans le bidon et des traces trouvées sur le revêtement du sol dans le café. Le liquide en question est vraisemblablement une essence de térébenthine non coloré hautement inflammable et l’analyse chimique des autres échantillons avait fait apparaître des caractéristiques similaires de sorte que l’expert est formel pour affirmer que l’accélérateur utilisé est similaire au solvant trouvé dans ce bidon.

A l’audience du 15 décembre 2014, l’expert développe que le fait pour lui d’indiquer dans son rapport que les échantillons retrouvés au sol dans le café présentaient des « caractéristiques similaires » que celle du liquide prélevé dans le bidon s’explique par le fait que les échantillons au sol ont brûlé et que partant ces liquides ont vu modifier leur composition chimique ce en raison de leur exposition à une chaleur extrême et que dès lors on ne retrouverait plus la composition chimique originaire du liquide déversé au sol.

L’expert est cependant formel pour déclarer à l’audience que les échantillons détectés au sol étaient, avec une probabilité avoisinant la certitude, originairement de la même consistance que le liquide retrouvé dans le bidon en question.

D’après l’expert une quantité massive du liquide accélérant avait été répandue à six endroits près du comptoir et suite à l’inflammation de cet accélérateur le mobilier, facilement inflammable, permettait une propagation rapide du feu avec augmentation de la température entraînant l’éclat du vitrage et par la suite évidemment une évacuation de la nappe de fumée avec augmentation du taux d’oxygène. A ce moment l’incendie faisait ravage et créait des nids de braisier qui entraient dans la structure de la dalle prenant une ampleur entraînant un « flash over ». Suite à cette inflammation générale, il y avait eu destruction du vitrage du premier étage avec ouverture vers la cage d’escalier créant un tirant d’air, le foyer en surplus d’oxygène se développait dès lors à une vitesse telle que toute tentative de protection du bâtiment devenait vaine.

En guise de conclusion l’expert avait retenu que ce développement très violent du sinistre était en relation directe et causale avec l’épanchement massive d’un liquide accélérateur.

Y.) et X.) avaient dès le début de l’enquête jusque et y compris en qualité d’inculpés devant le juge d’instruction contesté toute intention d’incendier le café.

A l’audience du 17 décembre 2014, les deux prévenus maintiennent leurs contestations et sollicitent leur acquittement.

La défense ne conteste pas que l’incendie soit de nature criminelle mais affirme que la mise en feu du café « CAFE1.) » aurait été l’œuvre d’un tiers et non pas le fait des prévenus. Il y a lieu de noter que la défense ne se réfère pas au témoignage de T1.) pour étayer son hypothèse.

La défense relève que Y.) et X.) auraient fait l’objet de menaces les mois précédant l’incendie et que les enquêteurs ont reçu un appel anonyme pour pointer du doigt la problématique de l’assurance-incendie contractée par Y.) auprès de ASS2.) quelques mois auparavant, jetant ainsi le discrédit sur les prévenus.

La défense de dire encore que Y.) et X.) n’avaient pas de mobile pour incendier leur café, qu’ils voulaient rester dans les locaux et qu’à cet effet ils avaient trouvé un arrangement avec la brasserie BRASSERIE.) pour fractionner le paiement des loyers redus à la brasserie Mousel. Un tel arrangement ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif ni d’aucune pièce versée par la défense.

La Chambre Criminelle constate qu’aucun témoin n’a vu les deux prévenus mettre le feu au café mais que la théorie de l’intervention d’un tiers responsable de l’incendie criminel est peu crédible et n’est étayée par aucun élément objectif du dossier, le seul témoignage de T1.) n’étant pas probant alors qu’il est contredit par les éléments objectifs du dossier.

En revanche, l’ensemble du dossier répressif accable Y.) et X.).

Ainsi, X.) a dû admettre qu’elle avait devant ses serveuses émis l’idée de mettre le feu, déclaration qu’elle essayait, suite à l’évolution de l’affaire à minimiser progressivement. De plus, l’affirmation des prévenus qu’ils étaient sortis ensemble avec le dernier client T4.) avait été catégoriquement nié par celui-ci qui affirmait que lors de sa sortie vers

2.30 heures les deux prévenus se trouvaient encore seuls au café, déclaration qu’il a confirmée sous la foi du serment lors de l’audience du 17 décembre 2014.

D’après les dires des prévenus, après avoir débarrassé les tables et vidé les cendriers, ils auraient quitté les lieux vers 2.45 heures en fermant la porte d’entrée à clé. Donc entre le départ des tenanciers, le déclenchement du feu et l’appel à la centrale 112 (3.05) se sont écoulés seulement quelques minutes de sorte qu’en l’absence de clients depuis 2.30 heures, en l’absence de tous les locataires du premier étage et en l’absence de la moindre trace d’effraction, l’hypothèse d’un déclenchement volontaire par un tiers doit être exclue.

Les prévenus, confrontés avec les indices recueillis ou bien se contredisent (nettoyage) ou bien l’argumentation est réfutée par l’expert (gaz inoffensif). Ils n’avaient pas non plus d’explication quant à la présence du bidon contenant du solvant identique à celui répandu à six endroits différents sur le sol en parquet du café et l’enquête avait établi qu’il n’appartenait pas aux corps des métiers chargés des travaux de rénovation de la façade.

Quant aux prétendues menaces reçues, les prévenus n’ont jamais porté plainte à cet égard, de sorte que leurs affirmations restent à l’état de pures allégations.

Y.) et X.) avaient des difficultés financières et il est faux de prétendre qu’ils voulaient rester dans les locaux, tel que l’a soutenu la défense lors des plaidoiries du 18 décembre 2014. Bien au contraire, les deux prévenus ont tout au long de la procédure déclaré qu’ils voulaient cesser leur activité et partir au Portugal en raison notamment de l’état de santé de leur fille. Y.) avait d’ailleurs à cet effet fait les démarches pour vendre le fonds de commerce du café à F.). La vente ne s’est cependant pas réalisée étant donné que F.) n’avait pas réussi à obtenir une autorisation de commerce.

Les prévenus pouvaient espérer tirer de cet incendie non seulement un avantage moral (pas de déguerpissement forcé) mais encore un avantage financier (nouvelle assurance prévoyant notamment un chômage technique de 10.000 Flux par jour ou du moins comme le déclarait G.), agent de la compagnie d’assurance ASS2.), à la Police le 18 mai 1999, ils se seraient vu rembourser les frais courants de l’exploitation tel que salaires et prêts contractés pour l’exploitation du café).

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que l’ancienne assurance auprès de ASS3.) avait été résiliée le 23 juillet 1998 par la compagnie d’assurance ASS3.) faute de paiement des primes afférentes et pendant plus de 6 mois aucune assurance ne couvrait plus les risques liés à l’exploitation de ce commerce ce qui ne dérangeait à l’époque nullement les prévenus.

A partir du mois de septembre 1998 et au plus tard après la comparution des parties à l’audience du 30 octobre 1998, Y.) et X.) ne pouvaient plus se méprendre sur les intentions de la Brasserie de les faire déguerpir faute de paiement des loyers afférents. Donc face à une situation financière désastreuse, face à un déguerpissement imminent, ils contractent cependant une nouvelle assurance fin décembre 1998, signée le 26 janvier 1999, deux mois avant le déclenchement du feu.

Y.) et X.) étaient les seuls à avoir un intérêt à incendier les locaux, ils étaient les seuls à savoir qu’il n’y aurait cette nuit-là aucun des locataires dans l’immeuble, ils étaient les derniers à quitter les lieux vers 02.45 heures, selon leur propre déclarations, et vers

03.05 le café était déjà à tel point enflammé qu’un voisin a pu le remarquer depuis sa chambre à coucher et avertir les secours. Ils avaient fermés la porte d’entrée du café à clé en quittant les lieux et aucune effraction n’a pu être constatée par l’expert ou la Police Judiciaire. Ils avaient les moyens, l’intérêt et le temps de commettre les faits.

Le Tribunal relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, p.764)

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549)

L’ensemble des considérations qui précèdent constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant à la Chambre Criminelle de retenir que Y.) et X.) ont volontairement mis le feu au café « CAFE1.) » le 26 mars 1999.

En Droit

Moyen de procédure

A l’audience du 15 décembre 2014, la défense requiert avant tout autre progrès en cause de procéder à une expertise des traces d’ADN pouvant être relevées sur le bidon portant l’inscription « WS » et saisi par la Police Judiciaire sur les lieux de l’infraction ainsi que de comparer ses traces d’ADN à l’ADN des prévenus, sinon au moins de procéder à un relevé des empreintes digitales sur ledit bidon et de les comparer à ceux des prévenus.

A l’audience du 16 décembre 2014, le Commissaire en chef Guillaume MANNES déclare sous la foi du serment que la Police a vérifié le bidon en question et qu’aucune trace d’empreintes digitales n’a pu être trouvée sur le bidon. Le Commissaire en chef déclare encore que des traces d’ADN seraient difficilement à retrouver sur le bidon en raison de son exposition au feu.

La Chambre criminelle retient partant que les vérifications nécessaires ont à l’époque été faites et qu’une expertise à ce stade de la procédure ne permettrait pas de fournir plus d’éclaircissements.

La Chambre criminelle dit partant il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense.

Quant au fond

Quant à la prévention libellée sub I. à titre principal par le Ministère Public

L’incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d’une chose, mobilière ou immobilière et constitue, dans le cas de l’infraction prévue par les articles

510 à 518, une infraction intentionnelle.

Ne peut être qualifié d’incendie que l’acte de mettre le feu à l’un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu’ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue à juste titre si cette affectation se trouvait - et devait être présumée par l’auteur – réalisée au moment de l’incendie.

Pour ce qui est du premier alinéa, « Lieu servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie », l’article 510 du Code pénal ne se contente pas de présomptions, la loi exige la présence réelle de personnes; à cette condition seulement, la loi considère l’incendie comme un attentat contre les personnes (NYPELS et SERVAIS, art. 510, n° 7),BELTJENS Gustave, Le Code pénal et les lois pénales annotés, sub. art. 510, p.685).

Dans ce cas, en effet, l’incendiaire, en consommant son attentat contre les propriétés, a consenti à ce que celui-ci eût pour conséquence, même simplement possible, une lésion à l’intégrité physique des personnes.

Au contraire, les objets dont s’agit aux articles 511 et 512, ou bien n’ont pas pour destination d’abriter des personnes ( forêts, bois, taillis ou récoltes), ou bien, ayant cette destination, ne la réalisaient pas, en fait, au moment de l’incendie, ou ne devaient pas être présumés la réaliser (voy. NYPELS, Législ.crim.,t.III, p.687, n°36).

Le feu a été mis au café situé au rez-de-chaussée faisant partie intégrante d’un immeuble dont le premier étage était subdivisé en logements dont plusieurs étaient loués à l’époque de l’incendie. C’est à juste titre que la Cour d’appel a précisé dans son arrêt n°13/03 Ch.Crim. du 7 juillet 2003 « que la loi, entendant protéger la vie humaine, exige donc la présence réelle d’une ou de plusieurs personnes au moment de l’incendie et que l’article 510 du code pénal n’est plus applicable si, à ce moment, il ne se trouve aucune personne dans les lieux de l’incendie, quand-même le ou les coupables auraient ignoré cette circonstance. L’article 511, alinéa 1, du code pénal qui prévoit le fait où le feu a été mis à l’un des objets désignés à l’article 510 du code pénal mais hors des cas prévus par cet article, par conséquent à un moment où la maison ne contenait aucune personne est applicable en l’espèce ».

Il y a lieu de suivre ce raisonnement puisqu’il découle de l’enquête que la nuit de l’incendie, suite à un concours de circonstances fortuites, aucun locataire ne se trouvait dans l’immeuble.

Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter de la prévention libellée sub I. à titre principal qui n’est établie ni en fait ni en droit.

Y.) et X.) sont à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteurs, coauteurs sinon complices,

I) le 26 mars 1999, vers 03.00 heures, à (…),(…), au café « CAFE1.) », sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, à titre principal, en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, d'avoir mis le feu : à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, et avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, en l'espèce, d’avoir mis le feu au café « CAFE1.) », sis à (…),(…), c’est-à-dire à un lieu inhabité en fait, dans lequel d’après les circonstances, les auteurs ont dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit. »

Quant aux autres préventions libellées à titre subsidiaire et sub II.

Le libellé des différentes préventions ne correspond pas à la qualification légale du fait tel que établi par l’instruction judiciaire et l’instruction à l’audience.

En effet, si dans le libellé I subsidiaire l’article 511 alinéa 1 du Code pénal est applicable, grevé de la circonstance aggravante prévue par l’article 513, donc le feu mis pendant la nuit, il est cependant incomplet en ce sens qu’il a été omis de tenir compte du fait que le feu s’était communiqué aux immeubles adjacents, qualification émise sub II) du renvoi où cependant la circonstance aggravante de l’article 513 du code pénal n’est pas libellée.

En effet, à l’audience, tant l’expert que le commandant des sapeurs pompiers avaient précisé que les structures des deux immeubles adjacents avaient commencé à brûler.

Dans le dossier répressif ne se trouve aucun élément permettant d’imputer aux prévenus une intention d’incendier outre l’immeuble sis (…) à (…), un autre immeuble. Or, dans le cadre de l’article 517 du Code pénal cette intention est présumée sans preuve contraire possible dans la mesure où les choses sont placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer.

L'article 517 du Code pénal s'applique au cas d'incendie se communiquant nécessairement, mais sans la volonté expresse de l'agent. Il ne suffit pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d'après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C'est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu'une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l'éteignent alors que les flammes n'ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).

Donc l’article 517 du Code pénal s’applique au cas d’incendie se communiquant nécessairement mais sans la volonté expresse de l’agent, l’élément intentionnel est implicitement compris dans le crime d’incendie lequel est consommé quand le feu a fait des progrès tels qu’il n’est plus au pouvoir de l’auteur de s’en rendre maître. A remarquer qu’en l’espèce les auteurs, une fois le feu mis, s’étaient éloignés des lieux sans se préoccuper des conséquences de leur acte.

En l’espèce, le fait matériel de la présence d’une ou plusieurs personnes dans le lieu incendié par communication qui constitue donc la condition essentielle du crime prévu par l’article 510 du Code pénal, n’est pas contesté, plusieurs personnes et enfants se trouvaient dans les appartements respectifs des immeubles avoisinants au moment où les prévenus avaient mis le feu au café.

Il y a donc lieu en l’espèce de compléter le libellé subsidiaire du Parquet et de retenir l’article 517 du Code pénal combiné à l’article 511, alinéa 1 et 510 du Code pénal, conformément au libellé sub II) auquel il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante prévue à l’article 513 du Code pénal. Il n’y a évidemment pas lieu à condamnation séparée.

Y.) et X.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme auteurs pour avoir personnellement exécuté le crime, le 26 mars 1999, vers 2.45 heures à (…), au café « CAFE1.) » faisant partie intégrante de l’immeuble situé (…), en infraction aux articles 517, 510, 511 et 513 du Code pénal, d’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article,

avec la circonstance que le feu s’est communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placés de telle manière que l’incendie à dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, en l’espèce, d’avoir mis le feu à une quantité considérable d’accélérateur liquide épanchée à six endroits différents sur le plancher en bois près du comptoir du café « CAFE1.) » faisant partie intégrante de l’immeuble situé (…) servant normalement à l’habitation mais non occupé au moment de l’incendie, immeuble placé de manière à communiquer nécessairement le feu aux immeubles adjacents lesquels avaient effectivement été entamés par le feu et ayant contenu plusieurs personnes au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit. »

Peines

L’expert psychiatre ayant examiné le prévenu Y.) a estimé que les facultés de perception des normes morales élémentaires de bien et de mal n’ont ni été annihilées ni seulement été affectées et qu’aucun trouble mental n’a altéré le discernement ou entravé le contrôle par l’auteur de ses actes.

La Chambre criminelle retient que d’un point de vu pénal les deux prévenus sont pénalement responsables de leur agissement.

A l’audience du 15 décembre 2014, la défense s’était réservé le droit de soulever le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention Europééene des Droits de l’Homme.

La défense n’a pas soulevé l’irrecevailité des poursuites mais à l’audience du 18 décembre 2014, elle sollicite un allégement de la peine en raison de la violation du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. »

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter (TAL, rôle n°1918/2004 du 15 juin 2004).

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière, notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et suiv.).

Les faits datent du 26 mars 1999 et les prévenus ont fait l’objet d’un jugement par défaut quant à ces faits en date du 6 juin 2005. Cette première procédure n’a pas connu de temps mort significatif, de sorte que le Tribunal retient que le délai raisonnable avait été respecté à l’époque.

Par la suite, le Parquet a connu des problèmes à notifer le jugement aux prévenus étant donné que ceux-ci avaient quitté le pays sans changement d’adresse officielle et ont disparu dans la nature pendant une période de huit ans malgré leurs signalements au niveau international.

Finalement, le Parquet réussira à les retrouver et à leur notifier le jugement par défaut en date le 31 mai 2013, respectivement le 1er juin 2013. L’affaire sera citée une première fois à l’audience du 13 mai 2014, elle sera par la suite refixée à plusieurs reprises pour être retenue et plaidée aux audiences du 15 au 18 décembre 2014.

La Chambre criminelle constate que ces laps de temps ne sont pas excessifs ni injustifiés et n’ont causé aucun préjudice aux deux prévcenus de sorte que la Chambre criminelle retient qu’en l’espèce le délai raisonnable n’a pas été dépassé.

Suivant les dispositions de l’article 511 du Code pénal une peine de réclusion de 10 à 15 ans serait à envisager en l’absence de communication de feu à d’autres immeubles habités, en effet, en vertu des dispositions de l’article 517 du Code pénal, lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le ou les coupables voulaient brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée.

En l’espèce, le feu s’est communiqué à une maison habitée au sens de l’article 510 du Code pénal qui prévoit une peine plus forte que l’article 511, à savoir la réculsion de quinze à vingt ans, de sorte que la peine de l’article 510 devra être appliquée.

La peine encourue par les prévenus est donc, par application des articles 510 combiné à l’article 513 du Code pénal, la réclusion à vie.

Il y a lieu d’insister sur le danger évident pour l’ordre social que ce fait implique dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d’allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre, soit de ses conséquences. Ces caractères font de l’incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés.

Cependant la Chambre criminelle estime pouvoir puiser dans le dossier répressif des circonstances atténuantes consistant dans le contexte particulier de l’affaire, même si la Chambre Criminelle n’a pas retenu de dépassement du délai raisonnable, fait est que l’affaire remonte à 1999 et que l’ancienneté des faits est à prendre en considération.

A cela s’ajoute, l’absence d’antécédents judiciaires des deux prévenus.

La Chambre criminelle retient que ces circonstances permettent un recours aux dispositions des articles 73 et 74 du Code pénal, susceptibles d’entraîner une réduction de la peine, pour ne prononcer qu’une peine de réclusion, conformément au réquisitoire du Parquet, de 16 ans à l’encontre de chacun des prévenus. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

II. Au Civil

1) Demande civile de Madame A.) exploitant la SOC1.)

A l'audience du 15 décembre 2014, A.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la SOC1.) contre les prévenus Y.) et X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus Y.) et X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame le montant de 745,84 euros à titre de préjudice matériel subi en raison de l’incendie criminel du 26 mars 1999.

Elle explique que en raison de l’incendie, les frigos du magasin sont tombés en panne, de sorte que le poisson y stocké a péri.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les défendeurs au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle déclare la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 745,84 euros.

La Chambre criminelle condamne Y.) et X.), solidairement, à payer à A.) en sa qualité d’exploitant de la SOC1.), le montant de 745,84 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 26 mars 1999, jusqu’à solde.

2) Demande civile de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A.

A l'audience du 16 décembre 2014, Maître Karin SPITZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A. contre les prévenus Y.) et X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus Y.) et X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A. réclame le montant total de 1.239.930,54 euros, somme qu’elle a déboursé pour indemniser son assuré Marc SOSSONG, propriétaire de l’immeuble sis au n°12-14, rue Michel Rodange, à Differange, immeuble qui a été incendié par les deux prévenus.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle retient que la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé, de 1.239.930,54 euros.

La Chambre criminelle condamne partant Y.) et X.) solidairement à payer à la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A. la somme de 1.239.930,54 euros , avec les intérêts légaux à partir du décaissement respectivement à partir de la demande en justice, à savoir sur le montant de 497.987,75 euros à partir de la demande en justice, la demanderesse au civil ne prouvant pas la date du décaissement,donc à partir du 16 décembre 2014 jusqu’à solde, sur le montant de 507.850,57 euros à partir du 13 juin

2006 jusqu’à solde et sur le montant de 234.092,22 euros à partir du 21 juillet 2010 jusqu’à solde,

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil Y.) et X.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole le dernier, d i t que l’opposition formée par Y.) et X.) est recevable, d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par jugement n° 1676/2005 du 6 juin 2005,

statuant à nouveau

Au Pénal

r e j e t t e la demande de Y.) et de X.) en vue de faire expertiser le bidon portant l’inscription « W S »,

d i t que le délai raisonnable n’a pas été dépassé, a c q u i t t e Y.) et X.) de l’infraction libellée sub I) à titre principal à leur encontre, d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction libellée sub II) laquelle est absorbée par l’infraction libellée sub I) à titre subsidiaire complétée, c o n d a m n e Y.) et X.) du chef du crime retenu à leur charge, par requalification partielle des faits et par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SEIZE (16) ans, ainsi qu’aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés pour chacun à 1.599,80 euros,

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour l’infraction commise ensemble,

p r o n o n c e contre les prévenus la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus,

p r o n o n c e contre les prévenus l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes et

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Au Civil

1) Demande civile de Madame A.) exploitant la SOC1.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de SEPT CENT-QUARANTE- CINQ euros et QUATRE-VINGT-QUATRE cents (745,84.-), c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à A.), exploitante de la SOC1.), la somme de SEPT CENT-QUARANTE-CINQ euros et QUATRE-VINGT-QUATRE cents (745,84.-), avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 26 mars 1999, jusqu’à solde,

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile.

2) Demande civile de la société anonyme ASS1.)S ASSURANCES S.A.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de UN MILLION DEUX CENT- TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT-TRENTE euros et CINQUANTE- QUATRE cents (1.239.930,54.-),

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., la somme de UN MILLION DEUX CENT-TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT-TRENTE euros et CINQUANTE-QUATRE cents (1.239.930,54.-), avec les intérêts légaux sur le montant de 497.987,75 euros à partir du 16 décembre 2014 jusqu’à solde, sur le montant de 507.850,57 euros à partir du 13 juin 2006 jusqu’à solde et sur le montant de 234.092,22 euros à partir du 21 juillet 2010 jusqu’à solde,

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 79, 510, 511 alinéa 1, 513 et 517 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001 dont mention a été faite à l'audience par le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premier juges, et prononcé par le premier vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.