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TAL14_158087 Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment, awarding full price minus pre-contractual damages.

Numéro de cause TAL14_158087
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and allowed the appellant to resume the instance. The defendant had contested a default judgment by claiming pre-contractual liability for aesthetic defects and design flaws in a kitchen. The court found the defendant's arguments regarding the latter two defects inadmissible but upheld the expert's valuation for the aesthetic defect, resulting in a partial award to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel; The court may reform a default judgment to award the full claim amount while separately adjudicating pre-contractual liability claims, allowing the appellant to resume the instance upon such reform.

Mots-clés

Généré par l'IA
pre-contractual liability default judgment appeal omission of ruling reformation of judgment compensation of claims obligations précontractuelles d'information compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel
demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 18/2015

Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze

Numéro 158087 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant repris l’instance de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 7 novembre 2013,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant repris l’instance

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Pierre MEDINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jacques WOLTER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 17 juillet 2012, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 4.725,11 euros du chef de solde

du prix de vente d’une cuisine de marque Nolte (facture 25/8349).

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 3 août 2012,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.

Dans son contredit, tout comme lors des débats en première instance, PERSONNE1.)

s’est opposée à la demande en paiement en invoquant la responsabilité pré-

contractuelle de SOCIETE1.) s.àr.l., cette responsabilité devant se traduire par des

« moins-values » quant au trois points suivants : (i) cache latéral inesthétique,

(ii) barres d’appui du plan de travail central dont elle n’aurait pas été avertie au

préalable, réduisant le confort et le mouvement des jambes et (iii) bosse dans la porte

du frigo américain qui serait due au défaut de conception résultant de la présence, des

deux côtés du frigo américain, des poignées en saillie réduisant la possibilité

d’ouverture des portes du frigo.

Il est à noter que les parties avaient chargé par lettre collective l’expert Gilles

KINTZELE d’une mission d’expertise extra-judiciaire sur ces points et que l’expert,

dans son rapport du 12 avril 2013, a retenu une moins-value de 325,00 euros HTVA

pour le seul point (i).

Constatant l’accord des parties sur les conclusions de l’expert quant au point (i) et

considérant notamment que « la société SOCIETE1.) Sàrl n’a pas rapporté la preuve

d’avoir accompli son obligation de conseil et d’information préalable à la conclusion du

contrat de vente et que tant la présence des appuis sous le bar que l’ouverture

restreinte du frigo constituent des non-conformités entre ce qui a été convenu et ce qui

a été livré », que dès lors « la responsabilité de la société SOCIETE1.) Sàrl, en sa

qualité de vendeur professionnel, se trouve engagée par rapport au défaut de conseil

et d’information donnés au client novice ….» et que « cette violation de l’obligation

d’information et de conseil dans la phase précontractuelle entraîne une réduction du

prix à payer du fait de calcul de moins-values », le tribunal de paix de Luxembourg, a,

par jugement du 9 octobre 2013 :

-

dit le contredit fondé en son principe ;

-

que la société SOCIETE1.) Sàrl engage sa responsabilité délictuelle pour violation

de son obligation de conseil et d’information dans la phase précontractuelle ;

-

retenu d’ores et déjà une moins-value de 373,75 euros TTC à accorder à

PERSONNE1.) conformément à l’expertise KINTZELE ;

-

pour le surplus, chargé PERSONNE2.), ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), de la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

a)

de déterminer et de chiffrer la moins-value subie du fait de la présence de barres

de soutènement sous le bar du socle central de la cuisine ;

b)

de déterminer et de chiffrer la moins-value à allouer du fait de l’usage restreint

du frigo américain et de la présence d’une bosse dans le métal de la porte du frigo.

De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 7 novembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son acte d’appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

formule ses prétentions d’appel comme suit :

« dire que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’a pas engagé sa

responsabilité délictuelle pour violation de son obligation de conseil et d’information

dans la phase précontractuelle,

partant, débouter

PERSONNE1.)

de toutes ses revendications et décharger

l’appelante de toute condamnation prononcée à son encontre,

dire qu’il y a lieu à évocation conformément à l’article 597 du nouveau code de

procédure civile,

condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.400,11 euros avec les

intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement du 19 juillet 2012, jusqu’à solde. »

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Concernant le point (i), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. déclare,

tout comme en première instance, accepter la moins-value de 325,00 euros retenus

par l’expert.

Concernant le point (ii), elle conteste toute violation de son obligation de conseil de

même que toute gêne occasionnée par les barres d’appui obliques. Elle renvoie à ce

propos aux conclusions de l’expert KINTZELE et elle insiste sur le fait que ces barres

seraient nécessaires à la stabilité de plan du travail qui est partiellement en porte-à-

faux. Elle explique encore que ces appuis étaient visualisés sur les plans techniques

de la cuisine de même que sur les cuisines ayant un plan de travail similaire que

PERSONNE1.) a inspecté dans l’exposition de l’appelante.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. demande de renvoyer le dossier devant l’expert afin que celui-ci

précise comment il en est venu à la conclusion que les barres de soutien n’empêchent

pas une utilisation normale du bar (en fait la portion du plan de travail qui se trouve en

porte-à-faux).

Quant au point (iii), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait remarquer

que la bosse dans la portière du frigo résulte d’une ouverture forcée de la portière à

plus de 90°. Ce serait donc PERSONNE1.) elle-même, par une manipulation

inappropriée, qui aurait causé le dommage dont elle entend faire porter la

responsabilité à l’appelante.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ajoute que PERSONNE1.) aurait

insisté pour avoir un frigo américain malgré le fait que ce type de frigo, en raison de sa

profondeur accrue (80 cm), ne s’intègre pas harmonieusement dans une cuisine avec

des meubles de profondeur standard (60 cm). Par ailleurs, les portières du frigo ne

pourraient pas heurter les poignées des fours adjacents sauf si ces derniers sont eux-

mêmes ouverts. Dès lors, la bosse incriminée résulterait clairement d’un défaut

d’attention de la partie intimée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. donne encore à considérer qu’il

serait curieux de constater que PERSONNE1.) a soulevé ce problème pour la

première fois lors de la visite de l’expert alors que les échanges de mails entre parties

prouveraient qu’elle n’aurait pas hésité à adresser des courriers à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. dès qu’elle avait des critiques à formuler.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande en outre que, par

évocation, il soit fait droit à se demande en paiement à concurrence de 4.400,11 euros,

correspondant au solde impayé de 4.725,11 euros diminué de la moins-value retenue

par l’expert KINTZELE par rapport au point (i).

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Quant au point (ii), elle estime que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. aurait violé son obligation de renseignement pré-contractuelle en ne l’informant

pas de la présence des barres d’appui en-dessous de la partie du plan de travail

servant de bar, ceci d’autant plus que ces barres n’étaient pas représentées sur la

visualisation 3D de la cuisine.

PERSONNE1.) affirme, qu’en raison de la gêne causée par ces barres, il n’y aurait

plus que deux au lieu des trois places assises convenues. Ainsi, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’aurait pas livré une chose conforme au

contrat de vente.

PERSONNE1.) verse un certain nombre de photos concernant des cuisines exposées

dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.. D’après

PERSONNE1.), ces photos démontreraient qu’il serait parfaitement possible de

concevoir des plans de travail, même très fins, en porte-à-faux et sans la présence de

barres de soutènement disgracieuses.

En ce qui concerne les portières du frigo américain, PERSONNE1.) affirme qu’en

raison des poignées saillantes des fours installés de part et d’autre, celles-ci ne

peuvent plus s’ouvrir complètement et il n’est plus possible d’ouvrir normalement les

tiroirs situés en bas du frigo. Il s’agirait d’une erreur de conception de la cuisine et il

aurait suffi, pour éviter ce problème, de prévoir les fours dans un autre endroit de la

cuisine.

PERSONNE1.) s’oppose encore à toute évocation du litige au motif qu’elle n’accepte

pas de perdre le double degré de juridiction.

Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réplique que l’on ne saurait tirer

aucune conséquence de la visualisation 3D de la cuisine dans le mesure où il s’agirait

d’une représentation non contractuelle, contrairement au plan technique d’exécution

sur lequel les barres seraient clairement représentés par des cercles.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ajoute que les photos

supplémentaires versées par PERSONNE1.) ne seraient d’aucune pertinence dans la

mesure où les plans de travail qui y sont représentés, seraient, soit dans un matériel

plus résistant (p.ex. en pierre naturelle, matériau plus onéreux) que celui commandé

par PERSONNE1.), soit seraient soutenus par la structure du meuble sous-jacent.

PERSONNE1.), en comparant ce qui n’est pas comparable, ferait preuve de peu de

sérieux, voire de mauvaise foi.

En résumé, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime que

PERSONNE1.) chercherait à tout prix et sous de vains prétextes, à se soustraire au

paiement du solde du prix d’une cuisine d’une valeur de 21.900,00 euros.

Discussion

Concernant l’obligation de renseignement et de conseil également invoquée par

PERSONNE1.), il est admis que le vendeur n’est pas seulement tenu de renseigner

de manière objective son cocontractant sur les conditions d’utilisation de la chose,

mais qu’il doit, lorsque les conditions le rendent possible ou nécessaire, fournir à son

client une aide permettant de l’orienter dans son choix, ou le mettre en garde contre

les inconvénients éventuels de sa décision. Une telle obligation incombe en tout cas

au vendeur professionnel et plus au détaillant qu’au fabricant qui demeure souvent

sans contact avec le client. L’obligation de renseignement, et l’obligation de conseil qui

lui est associée, sont des obligations de moyens. L’obligation de conseil peut se

présenter sous différentes formes, soit que le client a sollicité le conseil du

professionnel, soit qu’elle doit être exécutée spontanément par le professionnel. Il est

en effet souvent admis que le vendeur doit se renseigner sur la destination que

l’acquéreur envisage de donner à la chose et le conseiller en ce sens. Dans ce

contexte il est imposé au vendeur d’attirer l’attention de son cocontractant sur

certaines conditions particulières à remplir pour l’utilisation de la chose et qui peuvent

ne pas correspondre à la situation du client (Jurisclasseur, droit civil, art. 1641 à 1649,

fasc. 20, n° 44 et suiv.).

Indépendamment de ces principes et indépendamment de savoir si, dans ce cas

précis, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a violé son obligation de

conseil en ne permettant pas à PERSONNE1.) de choisir et de concevoir sa cuisine

en connaissance de cause, il y a lieu d’examiner si une condition fondamentale de la

mise en œuvre de la responsabilité pré-contractuelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à savoir un préjudice dans le chef de PERSONNE1.), est

donnée.

A ce titre, elle invoque deux griefs en instance d’appel : la présence de barres d’appui

prétendument gênantes et disgracieuses sous le plan de travail en porte-à-faux (point

(ii)) et une bosse dans la portière du frigo américain résultant du fait que celle-ci a

percuté la poignée du four adjacent (point (iii)).

Concernant le point (ii), les constatations de l’expert Gilles KINTZELE, chargé

collectivement par les parties au litige, sont sans appel.

En effet et contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), l’expert affirme (point

4.2.2. de son rapport) que ces barres sont prévues tant au plan qu’au bordereau,

qu’elles sont nécessaires à la stabilité du plan du travail et qu’elles ne gênent pas

l’usage de ce mobilier.

Ainsi, non seulement les barres étaient visibles sur la documentation technique (la

visualisation 3D n’étant pas pertinente à ce sujet), mais encore elles n’engendrent pas

de gêne dans l’utilisation de la cuisine.

Face à ces conclusions sans équivoque, le premier juge n’avait pas à s’écarter des

considérations de l’homme de l’art pour retenir le principe d’une moins-value qui

n’existe pas.

Dans ces conditions et même à supposer que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. n’ait pas informé PERSONNE1.) d’après les critères de son devoir

de conseil, ce manquement, à le supposer établi, ne porte pas à conséquence faute

de préjudice dans le chef de PERSONNE1.).

Cette dernière, toujours à propos des barres de soutènement, demande à voir

constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en tant que

vendeur, aurait livré une chose non conforme au contrat de vente. Au vu des

constatations de l’expert et notamment du fait que ces barres faisaient partie du plan

et du bordereau, cette prétention est manifestement dénuée de tout fondement.

Concernant, le point (iii), il résulte des constatations de l’expert (point 4.2.3. de son

rapport) que la « petite bosse » est due à un usage anormal (en clair un « usage

forcé ») des portes du frigo.

Au-delà de l’absence de causalité entre le préjudice (la bosse) et la faute invoquée (un

défaut de conception de la cuisine de la part de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.), le tribunal note que sur la 3e photo d’une farde non numérotée de

Maître WOLTER, on voit clairement une ouverture de la porte de frigo à un angle

dépassant très largement les 90°. Ainsi, une ouverture restreinte des portières en

raison de la configuration de la cuisine n’est pas donnée en l’espèce, et la

responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne saurait,

contrairement à l’appréciation du premier juge, être engagée de ce chef.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du

jugement entrepris et sans qu’il ne soit besoin de renvoyer le dossier à un expert, la

demande reconventionnelle (que PERSONNE1.) a nécessairement formulée devant

le premier juge) est à déclarer fondée à concurrence du seul montant de 373,75 euros

correspondant à la moins-value retenue par l’expert concernant le point (i) augmenté

de la TVA.

Concernant la demande principale en paiement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., le tribunal constate que le premier juge ne l’a pas toisée alors qu’on

aurait pu s’attendre à ce que son bien-fondé soit au moins réservé en attendant l’issue

des mesures d’instructions ordonnées. Il y a donc omission de statuer sur ce point,

omission qui est redressée, non pas par une éventuelle évocation, mais pas la voie de

la réformation.

Les griefs de PERSONNE1.) étant vidés aux termes du présent jugement, il y a lieu,

par réformation du jugement entrepris, de déclarer fondée la demande en paiement

de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.

et de condamner

PERSONNE1.) à payer à de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. la

somme de 4.725,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012,

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées les

demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

fondé.

Il résulte enfin des explications fournies par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. dans ses conclusions du 26 mai 2014, que celle-ci a apporté sa

branche d’activité commerciale (par opposition à son patrimoine immobilier), y compris

le contrat de vente avec PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl et que cette dernière demande à reprendre la présente instance.

Au vu des explications précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle a repris

l’instance en lieu et place de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

dit l’appel fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. la somme de 4.725,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août

2012 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 373,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 25 septembre 2013 jusqu’à solde,

ordonne la compensation entre les créances résultant des prédites condamnations,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de

PERSONNE1.) et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au

profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.