Court allows appeal against default judgment, awarding full price minus pre-contractual damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and allowed the appellant to resume the instance. The defendant had contested a default judgment by claiming pre-contractual liability for aesthetic defects and design flaws in a kitchen. The court found the defendant's arguments regarding the latter two defects inadmissible but upheld the expert's valuation for the aesthetic defect, resulting in a partial award to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel; The court may reform a default judgment to award the full claim amount while separately adjudicating pre-contractual liability claims, allowing the appellant to resume the instance upon such reform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 18/2015
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze
Numéro 158087 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant repris l’instance de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 7 novembre 2013,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant repris l’instance
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Pierre MEDINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jacques WOLTER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 17 juillet 2012, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 4.725,11 euros du chef de solde
du prix de vente d’une cuisine de marque Nolte (facture 25/8349).
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 3 août 2012,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Dans son contredit, tout comme lors des débats en première instance, PERSONNE1.)
s’est opposée à la demande en paiement en invoquant la responsabilité pré-
contractuelle de SOCIETE1.) s.àr.l., cette responsabilité devant se traduire par des
« moins-values » quant au trois points suivants : (i) cache latéral inesthétique,
(ii) barres d’appui du plan de travail central dont elle n’aurait pas été avertie au
préalable, réduisant le confort et le mouvement des jambes et (iii) bosse dans la porte
du frigo américain qui serait due au défaut de conception résultant de la présence, des
deux côtés du frigo américain, des poignées en saillie réduisant la possibilité
d’ouverture des portes du frigo.
Il est à noter que les parties avaient chargé par lettre collective l’expert Gilles
KINTZELE d’une mission d’expertise extra-judiciaire sur ces points et que l’expert,
dans son rapport du 12 avril 2013, a retenu une moins-value de 325,00 euros HTVA
pour le seul point (i).
Constatant l’accord des parties sur les conclusions de l’expert quant au point (i) et
considérant notamment que « la société SOCIETE1.) Sàrl n’a pas rapporté la preuve
d’avoir accompli son obligation de conseil et d’information préalable à la conclusion du
contrat de vente et que tant la présence des appuis sous le bar que l’ouverture
restreinte du frigo constituent des non-conformités entre ce qui a été convenu et ce qui
a été livré », que dès lors « la responsabilité de la société SOCIETE1.) Sàrl, en sa
qualité de vendeur professionnel, se trouve engagée par rapport au défaut de conseil
et d’information donnés au client novice ….» et que « cette violation de l’obligation
d’information et de conseil dans la phase précontractuelle entraîne une réduction du
prix à payer du fait de calcul de moins-values », le tribunal de paix de Luxembourg, a,
par jugement du 9 octobre 2013 :
-
dit le contredit fondé en son principe ;
-
que la société SOCIETE1.) Sàrl engage sa responsabilité délictuelle pour violation
de son obligation de conseil et d’information dans la phase précontractuelle ;
-
retenu d’ores et déjà une moins-value de 373,75 euros TTC à accorder à
PERSONNE1.) conformément à l’expertise KINTZELE ;
-
pour le surplus, chargé PERSONNE2.), ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), de la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :
a)
de déterminer et de chiffrer la moins-value subie du fait de la présence de barres
de soutènement sous le bar du socle central de la cuisine ;
b)
de déterminer et de chiffrer la moins-value à allouer du fait de l’usage restreint
du frigo américain et de la présence d’une bosse dans le métal de la porte du frigo.
De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 7 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
formule ses prétentions d’appel comme suit :
« dire que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’a pas engagé sa
responsabilité délictuelle pour violation de son obligation de conseil et d’information
dans la phase précontractuelle,
partant, débouter
PERSONNE1.)
de toutes ses revendications et décharger
l’appelante de toute condamnation prononcée à son encontre,
dire qu’il y a lieu à évocation conformément à l’article 597 du nouveau code de
procédure civile,
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.400,11 euros avec les
intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement du 19 juillet 2012, jusqu’à solde. »
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Concernant le point (i), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. déclare,
tout comme en première instance, accepter la moins-value de 325,00 euros retenus
par l’expert.
Concernant le point (ii), elle conteste toute violation de son obligation de conseil de
même que toute gêne occasionnée par les barres d’appui obliques. Elle renvoie à ce
propos aux conclusions de l’expert KINTZELE et elle insiste sur le fait que ces barres
seraient nécessaires à la stabilité de plan du travail qui est partiellement en porte-à-
faux. Elle explique encore que ces appuis étaient visualisés sur les plans techniques
de la cuisine de même que sur les cuisines ayant un plan de travail similaire que
PERSONNE1.) a inspecté dans l’exposition de l’appelante.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. demande de renvoyer le dossier devant l’expert afin que celui-ci
précise comment il en est venu à la conclusion que les barres de soutien n’empêchent
pas une utilisation normale du bar (en fait la portion du plan de travail qui se trouve en
porte-à-faux).
Quant au point (iii), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait remarquer
que la bosse dans la portière du frigo résulte d’une ouverture forcée de la portière à
plus de 90°. Ce serait donc PERSONNE1.) elle-même, par une manipulation
inappropriée, qui aurait causé le dommage dont elle entend faire porter la
responsabilité à l’appelante.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ajoute que PERSONNE1.) aurait
insisté pour avoir un frigo américain malgré le fait que ce type de frigo, en raison de sa
profondeur accrue (80 cm), ne s’intègre pas harmonieusement dans une cuisine avec
des meubles de profondeur standard (60 cm). Par ailleurs, les portières du frigo ne
pourraient pas heurter les poignées des fours adjacents sauf si ces derniers sont eux-
mêmes ouverts. Dès lors, la bosse incriminée résulterait clairement d’un défaut
d’attention de la partie intimée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. donne encore à considérer qu’il
serait curieux de constater que PERSONNE1.) a soulevé ce problème pour la
première fois lors de la visite de l’expert alors que les échanges de mails entre parties
prouveraient qu’elle n’aurait pas hésité à adresser des courriers à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. dès qu’elle avait des critiques à formuler.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande en outre que, par
évocation, il soit fait droit à se demande en paiement à concurrence de 4.400,11 euros,
correspondant au solde impayé de 4.725,11 euros diminué de la moins-value retenue
par l’expert KINTZELE par rapport au point (i).
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Quant au point (ii), elle estime que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. aurait violé son obligation de renseignement pré-contractuelle en ne l’informant
pas de la présence des barres d’appui en-dessous de la partie du plan de travail
servant de bar, ceci d’autant plus que ces barres n’étaient pas représentées sur la
visualisation 3D de la cuisine.
PERSONNE1.) affirme, qu’en raison de la gêne causée par ces barres, il n’y aurait
plus que deux au lieu des trois places assises convenues. Ainsi, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’aurait pas livré une chose conforme au
contrat de vente.
PERSONNE1.) verse un certain nombre de photos concernant des cuisines exposées
dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.. D’après
PERSONNE1.), ces photos démontreraient qu’il serait parfaitement possible de
concevoir des plans de travail, même très fins, en porte-à-faux et sans la présence de
barres de soutènement disgracieuses.
En ce qui concerne les portières du frigo américain, PERSONNE1.) affirme qu’en
raison des poignées saillantes des fours installés de part et d’autre, celles-ci ne
peuvent plus s’ouvrir complètement et il n’est plus possible d’ouvrir normalement les
tiroirs situés en bas du frigo. Il s’agirait d’une erreur de conception de la cuisine et il
aurait suffi, pour éviter ce problème, de prévoir les fours dans un autre endroit de la
cuisine.
PERSONNE1.) s’oppose encore à toute évocation du litige au motif qu’elle n’accepte
pas de perdre le double degré de juridiction.
Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réplique que l’on ne saurait tirer
aucune conséquence de la visualisation 3D de la cuisine dans le mesure où il s’agirait
d’une représentation non contractuelle, contrairement au plan technique d’exécution
sur lequel les barres seraient clairement représentés par des cercles.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ajoute que les photos
supplémentaires versées par PERSONNE1.) ne seraient d’aucune pertinence dans la
mesure où les plans de travail qui y sont représentés, seraient, soit dans un matériel
plus résistant (p.ex. en pierre naturelle, matériau plus onéreux) que celui commandé
par PERSONNE1.), soit seraient soutenus par la structure du meuble sous-jacent.
PERSONNE1.), en comparant ce qui n’est pas comparable, ferait preuve de peu de
sérieux, voire de mauvaise foi.
En résumé, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime que
PERSONNE1.) chercherait à tout prix et sous de vains prétextes, à se soustraire au
paiement du solde du prix d’une cuisine d’une valeur de 21.900,00 euros.
Discussion
Concernant l’obligation de renseignement et de conseil également invoquée par
PERSONNE1.), il est admis que le vendeur n’est pas seulement tenu de renseigner
de manière objective son cocontractant sur les conditions d’utilisation de la chose,
mais qu’il doit, lorsque les conditions le rendent possible ou nécessaire, fournir à son
client une aide permettant de l’orienter dans son choix, ou le mettre en garde contre
les inconvénients éventuels de sa décision. Une telle obligation incombe en tout cas
au vendeur professionnel et plus au détaillant qu’au fabricant qui demeure souvent
sans contact avec le client. L’obligation de renseignement, et l’obligation de conseil qui
lui est associée, sont des obligations de moyens. L’obligation de conseil peut se
présenter sous différentes formes, soit que le client a sollicité le conseil du
professionnel, soit qu’elle doit être exécutée spontanément par le professionnel. Il est
en effet souvent admis que le vendeur doit se renseigner sur la destination que
l’acquéreur envisage de donner à la chose et le conseiller en ce sens. Dans ce
contexte il est imposé au vendeur d’attirer l’attention de son cocontractant sur
certaines conditions particulières à remplir pour l’utilisation de la chose et qui peuvent
ne pas correspondre à la situation du client (Jurisclasseur, droit civil, art. 1641 à 1649,
fasc. 20, n° 44 et suiv.).
Indépendamment de ces principes et indépendamment de savoir si, dans ce cas
précis, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a violé son obligation de
conseil en ne permettant pas à PERSONNE1.) de choisir et de concevoir sa cuisine
en connaissance de cause, il y a lieu d’examiner si une condition fondamentale de la
mise en œuvre de la responsabilité pré-contractuelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à savoir un préjudice dans le chef de PERSONNE1.), est
donnée.
A ce titre, elle invoque deux griefs en instance d’appel : la présence de barres d’appui
prétendument gênantes et disgracieuses sous le plan de travail en porte-à-faux (point
(ii)) et une bosse dans la portière du frigo américain résultant du fait que celle-ci a
percuté la poignée du four adjacent (point (iii)).
Concernant le point (ii), les constatations de l’expert Gilles KINTZELE, chargé
collectivement par les parties au litige, sont sans appel.
En effet et contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), l’expert affirme (point
4.2.2. de son rapport) que ces barres sont prévues tant au plan qu’au bordereau,
qu’elles sont nécessaires à la stabilité du plan du travail et qu’elles ne gênent pas
l’usage de ce mobilier.
Ainsi, non seulement les barres étaient visibles sur la documentation technique (la
visualisation 3D n’étant pas pertinente à ce sujet), mais encore elles n’engendrent pas
de gêne dans l’utilisation de la cuisine.
Face à ces conclusions sans équivoque, le premier juge n’avait pas à s’écarter des
considérations de l’homme de l’art pour retenir le principe d’une moins-value qui
n’existe pas.
Dans ces conditions et même à supposer que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. n’ait pas informé PERSONNE1.) d’après les critères de son devoir
de conseil, ce manquement, à le supposer établi, ne porte pas à conséquence faute
de préjudice dans le chef de PERSONNE1.).
Cette dernière, toujours à propos des barres de soutènement, demande à voir
constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en tant que
vendeur, aurait livré une chose non conforme au contrat de vente. Au vu des
constatations de l’expert et notamment du fait que ces barres faisaient partie du plan
et du bordereau, cette prétention est manifestement dénuée de tout fondement.
Concernant, le point (iii), il résulte des constatations de l’expert (point 4.2.3. de son
rapport) que la « petite bosse » est due à un usage anormal (en clair un « usage
forcé ») des portes du frigo.
Au-delà de l’absence de causalité entre le préjudice (la bosse) et la faute invoquée (un
défaut de conception de la cuisine de la part de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.), le tribunal note que sur la 3e photo d’une farde non numérotée de
Maître WOLTER, on voit clairement une ouverture de la porte de frigo à un angle
dépassant très largement les 90°. Ainsi, une ouverture restreinte des portières en
raison de la configuration de la cuisine n’est pas donnée en l’espèce, et la
responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne saurait,
contrairement à l’appréciation du premier juge, être engagée de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris et sans qu’il ne soit besoin de renvoyer le dossier à un expert, la
demande reconventionnelle (que PERSONNE1.) a nécessairement formulée devant
le premier juge) est à déclarer fondée à concurrence du seul montant de 373,75 euros
correspondant à la moins-value retenue par l’expert concernant le point (i) augmenté
de la TVA.
Concernant la demande principale en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., le tribunal constate que le premier juge ne l’a pas toisée alors qu’on
aurait pu s’attendre à ce que son bien-fondé soit au moins réservé en attendant l’issue
des mesures d’instructions ordonnées. Il y a donc omission de statuer sur ce point,
omission qui est redressée, non pas par une éventuelle évocation, mais pas la voie de
la réformation.
Les griefs de PERSONNE1.) étant vidés aux termes du présent jugement, il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris, de déclarer fondée la demande en paiement
de
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.
et de condamner
PERSONNE1.) à payer à de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. la
somme de 4.725,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012,
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées les
demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
fondé.
Il résulte enfin des explications fournies par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. dans ses conclusions du 26 mai 2014, que celle-ci a apporté sa
branche d’activité commerciale (par opposition à son patrimoine immobilier), y compris
le contrat de vente avec PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl et que cette dernière demande à reprendre la présente instance.
Au vu des explications précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle a repris
l’instance en lieu et place de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. la somme de 4.725,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août
2012 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 373,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 25 septembre 2013 jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances résultant des prédites condamnations,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de
PERSONNE1.) et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au
profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.