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TAL14_157472 Généré par l'IA

Court confirms guarantor's liability for company debt based on signature comparison without formal handwriting verification.

Numéro de cause TAL14_157472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed a lower court judgment ordering an individual to pay a company's debt as a guarantor. The appellant argued they lacked standing due to a disputed signature on the account opening request, but the court found the signature on the ID card matched the document. Consequently, the appeal was declared unfounded and the original judgment was confirmed, though the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court possesses discretionary power to verify signatures by direct comparison without formal handwriting analysis when the ID card serves as the sole reliable reference.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantor liability signature verification handwriting analysis procedural costs appeal unfounded civil procedure discretionary power preuve de l'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
solde ainsi que (ii) le montant de 375,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
Article 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 7ème chambre, 26 février 1991, no 12.836 du rôle
Cour d'appel, 2 avril 1998, rôle no 19716
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 17/2015

Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze

Numéro 157472 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 15 octobre 2013,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karim SOREL, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., par

l’organe de son mandataire Maître Yannick GENOT, avocat, en remplacement de

Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Exposant que (i) par jugement du Tribunal de Paix de et à Luxembourg daté du 22

décembre 2011, la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.àr.l. a été

condamnée à lui payer le montant de 8.591,52 euros avec les intérêts légaux à partir

du 10 novembre 2011 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 250,00 euros à titre

d’indemnité de procédure et le montant de 425,93 euros à titre de frais et dépens de

l’instance, (ii) que l’exécution du prédit jugement s’est avérée impossible, (iii) que lors

de l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de sa société, PERSONNE1.),

gérant unique de la société ENSEIGNE1.), s’est porté caution solidaire et indivisible

de cette dernière société pour toutes les dettes qui lui sont ou seront dues par

ENSEIGNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a, par exploit d’huissier du 22

juillet 2013, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 8.591,52 euros du chef

dudit cautionnement, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 10 novembre 2011, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde ainsi que le montant de 675,93 euros à titre d’indemnité de procédure et de frais

de justice suivant le jugement du 22 décembre 2011, ce montant avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Retenant qu’au vu des pièces du dossier et des renseignements fournis à l’audience,

la demande est à déclarer fondée pour le montant de (8.591,52 euros + 250,00 euros

+ 104,70 euros =) 8.946,22 euros et qu’elle est à rejeter pour les frais d’huissier de

justice, la partie demanderesse étant restée en défaut de prouver qu’elle les a réglés

à l’huissier de justice, le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE1.), a condamné ce dernier à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (i) le montant de 8.946,22 euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 8.591,52 euros à partir du 10 novembre 2011 et sur le montant de 354,70

euros à partir du 22 juillet 2013, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à

solde ainsi que (ii) le montant de 375,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

De ce jugement lui signifié en date du 6 septembre 2013, PERSONNE1.) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 15 octobre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de

la condamnation prononcée à son encontre et il sollicite l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.250,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste avoir apporté les mentions

manuscrites et signé l’acte de cautionnement dont se prévaut SOCIETE1.) S.A.. Il

suffirait de comparer cette pièce à d’autres pièces signées par l’appelant (un

compromis de vente et son passeport) pour se rendre compte « à l’évidence et sans

aucune discussion possible » que ces écritures n’émanent pas de la même personne.

En effet, les signatures sur le cautionnement et sur les deux autres pièces de référence

seraient « radicalement différentes ».

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) « invite le tribunal à procéder à la vérification

d’écritures comme il est dit aux articles 1324 et suivants du code civil. »

Dans ses conclusions du 7 mai 2014, PERSONNE1.) fait valoir que si la vérification

d’écritures était traditionnellement considérée comme une faculté pour le juge, la

jurisprudence récente de la Cour de Cassation française en ferait une obligation pour

le juge dès lors que la signature est désavouée par celui à qui on l’oppose. Tant que

la vérification n’a pas été effectuée, l’écrit litigieux serait dénué de toute valeur

probatoire.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) offre de prouver par témoins,

respectivement par expertise graphologique que la signature figurant sur l’acte de

cautionnement invoqué n’est pas la sienne.

SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant les

circonstances dans lesquelles la signature de l’acte de cautionnement a eu lieu par

PERSONNE1.), circonstances qui sont par ailleurs documentées par une attestation

testimoniale et qui sont offertes en preuve dans les termes suivants :

« A la suite d’une demande des responsables de la société ENSEIGNE1.), Monsieur

PERSONNE2.), commercial de la société SOCIETE1.), s’est présenté vers la fin du

mois d’avril 2010, sans préjudice quant à la date exacte, au restaurant exploité par la

société ENSEIGNE1.) et a fait signer un document intitulé «demande de compte client

professionnel» à Monsieur PERSONNE1.).

C’est Monsieur PERSONNE1.) lequel a signé la demande de client professionnel et

lequel a apposé de sa propre main la mention «Bon pour caution solidaire pour toutes

dettes du susnommé client envers SOCIETE1.) S.A..

A la suite de la signature de ce document, Monsieur PERSONNE2.) a récupéré une

copie de la carte d’identité de Monsieur PERSONNE1.).»

Contrairement aux développements de PERSONNE1.), SOCIETE1.) S.A. estime qu’il

n’apparaît nullement de la comparaison des divers documents qu’il y aurait une

différence entre les signatures apposés sur ceux-ci et que les juges ne sont nullement

obligés d’avoir recours à la procédure de vérification d’écritures, mais qu’ils peuvent

eux-mêmes se livrer à un examen de la signature s’ils trouvent dans la cause des

éléments de conviction suffisants.

A ce titre, il faudrait recourir à des pièces de comparaison dont l’auteur ne serait pas

douteux. Tel serait le cas de la carte d’identité de l’appelant, mais non des pièces

n° 2, 3 et 4 de l’appelant dans la mesure où l’identité du signataire n’apparaît pas sur

ces documents.

En l’espèce, une comparaison sommaire entre la carte d’identité de PERSONNE1.) et

l’acte de cautionnement ferait apparaître qu’il s’agit de la même signature.

Dans ces conditions, une vérification d’écritures formelle, voire une expertise

graphologique seraient des mesures inutiles et dilatoires.

SOCIETE1.) S.A. met en outre en doute la bonne foi de PERSONNE1.) en se

demandant comment il serait entré en possession de l’acte de cautionnement qu’il

décrit en détail dans son acte d’appel s’il prétend ne jamais l’avoir signé et que le

jugement entrepris a été rendu par défaut à son encontre.

De même, si ses affirmations étaient vraies, il serait curieux de constater que

PERSONNE1.) n’aurait pas déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux.

SOCIETE1.) S.A. fait encore plaider que PERSONNE1.) se bornerait à mettre en

doute la régularité formelle du cautionnement sans contester la matérialité de l’acte,

ceci constituant un aveu implicite de la réalité de la sincérité de l’engagement pris.

Enfin, SOCIETE1.) S.A. sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique qu’il conteste bien la matérialité de son engagement en ce

sens qu’il conteste sa qualité de caution et il explique qu’il a pris connaissance du

document litigieux en date du 11 octobre 2013, soit au moment où une personne

envoyée par SOCIETE1.) S.A. s’est présentée auprès du restaurant ENSEIGNE1.) et

a demandé le paiement de la condamnation figurant au jugement du 9 août 2013. C’est

à cette occasion qu’il aurait fait une copie de l’acte de cautionnement.

Pour autant que de besoin, cette version des faits (contestée par SOCIETE1.) S.A.)

est offerte en preuve par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est actionné en sa qualité de caution des obligations de la société

ENSEIGNE1.) sàrl (dont il est le gérant) envers SOCIETE1.) S.A., ce sur base d’un

engagement en ce sens suivant « demande de compte client professionnel » du 4 mai

2010.

L’exigibilité de la créance garantie n’est pas discutée.

Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, PERSONNE1.) refuse de

s’exécuter en prétendant qu’il n’aurait pas signé l’acte de cautionnement sur lequel

SOCIETE1.) S.A. se base.

Dans le cas où celui à qui l'acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne

pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement

l'efficacité probatoire de l'acte qui, jusqu'à preuve contraire, est réputé ne pas émaner

du signataire prétendu et donc être un faux (cf. Cass. Com. 2 juin 1975, Bull. civ. IV,

n°150, dans Encyclopédie Dalloz, civil, vo preuve, page 71, n° 818).

C'est alors à l'adversaire (en l'espèce SOCIETE1.) S.A.) qui se prévaut de l'écrit, à en

établir la sincérité. (Colin et Capitant T2 Droit Civil français no. 450; Planiol et Ripert

Droit Civil T2 no.429 TAL 11/06/1993 no 1093/93).

L’article 291 du nouveau code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie la

signature lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par

experts et par témoins.

La doctrine et la jurisprudence interprètent les dispositions de l'article 291 nouveau

code de procédure civile comme signifiant que les juges ne sont nullement obligés

d'avoir recours à la procédure de vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte

sous seing privé telle qu'elle est organisée par le nouveau code de procédure civile,

mais qu'ils ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils sont libres de puiser

dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction (cf. Carpentier,

Répertoire du droit français, tome 36, verbo vérification d'écriture, no 106 et ss. Dalloz,

Nouveau code de procédure civile annoté, article 195, no 29 et ss; Tissier et Darras,

Code de procédure civile, article 195, nos 1 et 2; CA 16.05.1988, rôle no 10071).

Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d'écritures sans le

recours d'experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (cf. CA 7 mai 1992, rôle

no 11554) et il peut former sa conviction soit en s'aidant d'autres modes

d'investigations, tels qu'une comparution personnelle, ou même en s'appuyant sur de

simples présomptions (cf. Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux

incident, no 47, Cour d'appel, 7ème chambre, 25 mai 1993, no 15.310 du rôle, s.à.r.l.

D. M. c/ L., Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 1986, no 9.101 du rôle, G. c/ P., Cour

d'appel,·7ème chambre, 26 février 1991, no 12.836 du rôle, consorts M. c/ O. et L.).

Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui

auquel elle est attribuée (cf. CA 02.04.1998, rôle no 19716).

En effet, la vérification d’écritures constitue une faculté pour le juge, et non pas une

obligation : « Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’opportunité

de déclencher la procédure de vérification d’écritures. » (cf. La preuve en matière

civile- chronique de jurisprudence 2002-2010, Dominique Mougenot, JT n°6447-

29/2011 du 24/09/2011, Doctrine, page 593, n°29).

Faisant application de son pouvoir d’appréciation souverain et rappelant que le tracé

d’une signature n’est jamais rigoureusement identique d’une pièce à une autre mais

qu’il peut varier notamment en fonction du stylo utilisé, du support, de la place laissée

pour la signature sur ce support et de la position physique de la personne qui signe au

moment de la signature, le tribunal en vient à la conclusion, en comparant la signature

de PERSONNE1.) figurant sur sa carte d’identité (le seul document de référence

fiable) avec celle figurant à deux reprises sur le document intitulé « demande de

compte client professionnel » du 4 mai 2010, que ces deux signatures émanent bien

de l’appelant, sans qu’il n’y ait besoin de procéder par voie de vérification d’écritures

ou de témoignages.

Dans ces conditions, ses contestations quant à son prétendu défaut de qualité tombent

à faux et en l’absence de toute contestation sur les montants, il y a lieu de confirmer

le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer, en sa qualité de

caution, les montants repris ci-dessus à SOCIETE1.) S.A..

L’appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

En revanche, au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité

des frais non compris dans les dépens à charge de SOCIETE1.) S.A. de sorte qu’il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00

euros pour l’instance d’appel.

Il résulte enfin d’un acte notarié du 14 avril 2014 que SOCIETE1.) S.A. a changé sa

dénomination sociale en SOCIETE2.) S.A.. Il y a lieu de lui en donner acte.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle a changé sa dénomination

sociale en SOCIETE2.) S.A.,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distractoin au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.