Court confirms guarantor's liability for company debt based on signature comparison without formal handwriting verification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a lower court judgment ordering an individual to pay a company's debt as a guarantor. The appellant argued they lacked standing due to a disputed signature on the account opening request, but the court found the signature on the ID card matched the document. Consequently, the appeal was declared unfounded and the original judgment was confirmed, though the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court possesses discretionary power to verify signatures by direct comparison without formal handwriting analysis when the ID card serves as the sole reliable reference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 17/2015
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze
Numéro 157472 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 15 octobre 2013,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karim SOREL, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE2.) S.A., par
l’organe de son mandataire Maître Yannick GENOT, avocat, en remplacement de
Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Exposant que (i) par jugement du Tribunal de Paix de et à Luxembourg daté du 22
décembre 2011, la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.àr.l. a été
condamnée à lui payer le montant de 8.591,52 euros avec les intérêts légaux à partir
du 10 novembre 2011 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 250,00 euros à titre
d’indemnité de procédure et le montant de 425,93 euros à titre de frais et dépens de
l’instance, (ii) que l’exécution du prédit jugement s’est avérée impossible, (iii) que lors
de l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de sa société, PERSONNE1.),
gérant unique de la société ENSEIGNE1.), s’est porté caution solidaire et indivisible
de cette dernière société pour toutes les dettes qui lui sont ou seront dues par
ENSEIGNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a, par exploit d’huissier du 22
juillet 2013, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 8.591,52 euros du chef
dudit cautionnement, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 10 novembre 2011, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ainsi que le montant de 675,93 euros à titre d’indemnité de procédure et de frais
de justice suivant le jugement du 22 décembre 2011, ce montant avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Retenant qu’au vu des pièces du dossier et des renseignements fournis à l’audience,
la demande est à déclarer fondée pour le montant de (8.591,52 euros + 250,00 euros
+ 104,70 euros =) 8.946,22 euros et qu’elle est à rejeter pour les frais d’huissier de
justice, la partie demanderesse étant restée en défaut de prouver qu’elle les a réglés
à l’huissier de justice, le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE1.), a condamné ce dernier à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (i) le montant de 8.946,22 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 8.591,52 euros à partir du 10 novembre 2011 et sur le montant de 354,70
euros à partir du 22 juillet 2013, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde ainsi que (ii) le montant de 375,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
De ce jugement lui signifié en date du 6 septembre 2013, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 15 octobre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de
la condamnation prononcée à son encontre et il sollicite l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.250,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste avoir apporté les mentions
manuscrites et signé l’acte de cautionnement dont se prévaut SOCIETE1.) S.A.. Il
suffirait de comparer cette pièce à d’autres pièces signées par l’appelant (un
compromis de vente et son passeport) pour se rendre compte « à l’évidence et sans
aucune discussion possible » que ces écritures n’émanent pas de la même personne.
En effet, les signatures sur le cautionnement et sur les deux autres pièces de référence
seraient « radicalement différentes ».
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) « invite le tribunal à procéder à la vérification
d’écritures comme il est dit aux articles 1324 et suivants du code civil. »
Dans ses conclusions du 7 mai 2014, PERSONNE1.) fait valoir que si la vérification
d’écritures était traditionnellement considérée comme une faculté pour le juge, la
jurisprudence récente de la Cour de Cassation française en ferait une obligation pour
le juge dès lors que la signature est désavouée par celui à qui on l’oppose. Tant que
la vérification n’a pas été effectuée, l’écrit litigieux serait dénué de toute valeur
probatoire.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) offre de prouver par témoins,
respectivement par expertise graphologique que la signature figurant sur l’acte de
cautionnement invoqué n’est pas la sienne.
SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant les
circonstances dans lesquelles la signature de l’acte de cautionnement a eu lieu par
PERSONNE1.), circonstances qui sont par ailleurs documentées par une attestation
testimoniale et qui sont offertes en preuve dans les termes suivants :
« A la suite d’une demande des responsables de la société ENSEIGNE1.), Monsieur
PERSONNE2.), commercial de la société SOCIETE1.), s’est présenté vers la fin du
mois d’avril 2010, sans préjudice quant à la date exacte, au restaurant exploité par la
société ENSEIGNE1.) et a fait signer un document intitulé «demande de compte client
professionnel» à Monsieur PERSONNE1.).
C’est Monsieur PERSONNE1.) lequel a signé la demande de client professionnel et
lequel a apposé de sa propre main la mention «Bon pour caution solidaire pour toutes
dettes du susnommé client envers SOCIETE1.) S.A..
A la suite de la signature de ce document, Monsieur PERSONNE2.) a récupéré une
copie de la carte d’identité de Monsieur PERSONNE1.).»
Contrairement aux développements de PERSONNE1.), SOCIETE1.) S.A. estime qu’il
n’apparaît nullement de la comparaison des divers documents qu’il y aurait une
différence entre les signatures apposés sur ceux-ci et que les juges ne sont nullement
obligés d’avoir recours à la procédure de vérification d’écritures, mais qu’ils peuvent
eux-mêmes se livrer à un examen de la signature s’ils trouvent dans la cause des
éléments de conviction suffisants.
A ce titre, il faudrait recourir à des pièces de comparaison dont l’auteur ne serait pas
douteux. Tel serait le cas de la carte d’identité de l’appelant, mais non des pièces
n° 2, 3 et 4 de l’appelant dans la mesure où l’identité du signataire n’apparaît pas sur
ces documents.
En l’espèce, une comparaison sommaire entre la carte d’identité de PERSONNE1.) et
l’acte de cautionnement ferait apparaître qu’il s’agit de la même signature.
Dans ces conditions, une vérification d’écritures formelle, voire une expertise
graphologique seraient des mesures inutiles et dilatoires.
SOCIETE1.) S.A. met en outre en doute la bonne foi de PERSONNE1.) en se
demandant comment il serait entré en possession de l’acte de cautionnement qu’il
décrit en détail dans son acte d’appel s’il prétend ne jamais l’avoir signé et que le
jugement entrepris a été rendu par défaut à son encontre.
De même, si ses affirmations étaient vraies, il serait curieux de constater que
PERSONNE1.) n’aurait pas déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux.
SOCIETE1.) S.A. fait encore plaider que PERSONNE1.) se bornerait à mettre en
doute la régularité formelle du cautionnement sans contester la matérialité de l’acte,
ceci constituant un aveu implicite de la réalité de la sincérité de l’engagement pris.
Enfin, SOCIETE1.) S.A. sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique qu’il conteste bien la matérialité de son engagement en ce
sens qu’il conteste sa qualité de caution et il explique qu’il a pris connaissance du
document litigieux en date du 11 octobre 2013, soit au moment où une personne
envoyée par SOCIETE1.) S.A. s’est présentée auprès du restaurant ENSEIGNE1.) et
a demandé le paiement de la condamnation figurant au jugement du 9 août 2013. C’est
à cette occasion qu’il aurait fait une copie de l’acte de cautionnement.
Pour autant que de besoin, cette version des faits (contestée par SOCIETE1.) S.A.)
est offerte en preuve par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est actionné en sa qualité de caution des obligations de la société
ENSEIGNE1.) sàrl (dont il est le gérant) envers SOCIETE1.) S.A., ce sur base d’un
engagement en ce sens suivant « demande de compte client professionnel » du 4 mai
2010.
L’exigibilité de la créance garantie n’est pas discutée.
Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, PERSONNE1.) refuse de
s’exécuter en prétendant qu’il n’aurait pas signé l’acte de cautionnement sur lequel
SOCIETE1.) S.A. se base.
Dans le cas où celui à qui l'acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne
pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement
l'efficacité probatoire de l'acte qui, jusqu'à preuve contraire, est réputé ne pas émaner
du signataire prétendu et donc être un faux (cf. Cass. Com. 2 juin 1975, Bull. civ. IV,
n°150, dans Encyclopédie Dalloz, civil, vo preuve, page 71, n° 818).
C'est alors à l'adversaire (en l'espèce SOCIETE1.) S.A.) qui se prévaut de l'écrit, à en
établir la sincérité. (Colin et Capitant T2 Droit Civil français no. 450; Planiol et Ripert
Droit Civil T2 no.429 TAL 11/06/1993 no 1093/93).
L’article 291 du nouveau code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie la
signature lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par
experts et par témoins.
La doctrine et la jurisprudence interprètent les dispositions de l'article 291 nouveau
code de procédure civile comme signifiant que les juges ne sont nullement obligés
d'avoir recours à la procédure de vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte
sous seing privé telle qu'elle est organisée par le nouveau code de procédure civile,
mais qu'ils ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils sont libres de puiser
dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction (cf. Carpentier,
Répertoire du droit français, tome 36, verbo vérification d'écriture, no 106 et ss. Dalloz,
Nouveau code de procédure civile annoté, article 195, no 29 et ss; Tissier et Darras,
Code de procédure civile, article 195, nos 1 et 2; CA 16.05.1988, rôle no 10071).
Ainsi, le tribunal a le pouvoir de procéder lui-même à la vérification d'écritures sans le
recours d'experts, sur le vu des pièces qui lui sont soumises (cf. CA 7 mai 1992, rôle
no 11554) et il peut former sa conviction soit en s'aidant d'autres modes
d'investigations, tels qu'une comparution personnelle, ou même en s'appuyant sur de
simples présomptions (cf. Dalloz, Procédure civile .et commerciale, t. II, v°. faux
incident, no 47, Cour d'appel, 7ème chambre, 25 mai 1993, no 15.310 du rôle, s.à.r.l.
D. M. c/ L., Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 1986, no 9.101 du rôle, G. c/ P., Cour
d'appel,·7ème chambre, 26 février 1991, no 12.836 du rôle, consorts M. c/ O. et L.).
Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la signature émane de celui
auquel elle est attribuée (cf. CA 02.04.1998, rôle no 19716).
En effet, la vérification d’écritures constitue une faculté pour le juge, et non pas une
obligation : « Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’opportunité
de déclencher la procédure de vérification d’écritures. » (cf. La preuve en matière
civile- chronique de jurisprudence 2002-2010, Dominique Mougenot, JT n°6447-
29/2011 du 24/09/2011, Doctrine, page 593, n°29).
Faisant application de son pouvoir d’appréciation souverain et rappelant que le tracé
d’une signature n’est jamais rigoureusement identique d’une pièce à une autre mais
qu’il peut varier notamment en fonction du stylo utilisé, du support, de la place laissée
pour la signature sur ce support et de la position physique de la personne qui signe au
moment de la signature, le tribunal en vient à la conclusion, en comparant la signature
de PERSONNE1.) figurant sur sa carte d’identité (le seul document de référence
fiable) avec celle figurant à deux reprises sur le document intitulé « demande de
compte client professionnel » du 4 mai 2010, que ces deux signatures émanent bien
de l’appelant, sans qu’il n’y ait besoin de procéder par voie de vérification d’écritures
ou de témoignages.
Dans ces conditions, ses contestations quant à son prétendu défaut de qualité tombent
à faux et en l’absence de toute contestation sur les montants, il y a lieu de confirmer
le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer, en sa qualité de
caution, les montants repris ci-dessus à SOCIETE1.) S.A..
L’appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
En revanche, au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité
des frais non compris dans les dépens à charge de SOCIETE1.) S.A. de sorte qu’il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
Il résulte enfin d’un acte notarié du 14 avril 2014 que SOCIETE1.) S.A. a changé sa
dénomination sociale en SOCIETE2.) S.A.. Il y a lieu de lui en donner acte.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle a changé sa dénomination
sociale en SOCIETE2.) S.A.,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distractoin au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.