Court allows appeal to suppress child support during third party cohabitation, ruling it extinguished by judicial decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's request to suppress monthly child support payments effective from January 1, 2000, while rejecting the respondent's procedural fee claim. The appellant argued that support should cease during the respondent's cohabitation with a third party, a point the respondent contested by merely denying the shared household without proving the absence of community of life. The court ruled that since the support right was judicially extinguished during the cohabitation period, it could not revive upon the cohabitation's end, thereby preventing legal uncertainty for the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300 point 4 du code civil; A judicially extinguished alimentary right cannot revive upon the cessation of the cohabitation between the ex-spouse and a third party, as this would create total legal insecurity for the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 19/2015
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze
Numéro 153714 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière,
Entre
PERSONNE1.), agent SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 17 avril 2013,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
___________________________________________________________________
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 1er avril 2014, qui, après
avoir reçu l’appel en la forme, a i) révoqué l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014,
ii) invité la partie la plus diligente à verser au greffe du tribunal de céans jusqu’au 28
avril 2014 : 1) la procédure de saisie-arrêt sur salaire qui a abouti au jugement rendu
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre 2012, y inclus le
prédit jugement avec le plumitif d’audience, 2) l’extrait du plumitif de l’audience du 29
janvier 2013, à laquelle ont eu lieu les débats qui ont mené au jugement numéro
723/13 rendu en date du 11 mars 2013 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et
l’extrait du plumitif de l’audience du 15 octobre 2012 à laquelle ont eu lieu les débats
qui ont mené au jugement numéro 2659/12 rendu en date du 12 novembre 2012 par
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et 3) le jugement de divorce rendu en date du 11
juillet 1996 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, iii) sursis à statuer pour
le surplus, refixé l’affaire en réservant tous autres droits des parties ainsi que les frais.
Lors de la continuation des débats, chaque partie a maintenu l’ensemble de ses
conclusions précédentes.
Il est rappelé i) que par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 11 juillet 1996, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 25.000.- flux et que par arrêt rendu
par la Cour d’appel en date du 14 mai 1997, le montant de ce secours personnel a été
ramené au montant de 16.000.- flux, payable le premier de chaque mois et pour la
première fois le premier du mois suivant le jour où l’arrêt aura acquis force de chose
jugée (arrêt signifié suivant exploit d’huissier du 4 juillet 1997), ii) que lors de l’enquête
de première instance qui s’est déroulée 29 septembre 2000, ont été entendus deux
témoins, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), iii) que par courrier du 4 mars 2011, le
mandataire de PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE1.) que « …ma cliente qui vit
seule, c’est-à-dire qu’elle ne vit plus en concubinage avec Monsieur PERSONNE5.),
n’arrive plus à joindre les deux bouts alors qu’elle n’a personne qui l’aide
financièrement. Elle travaille 20 heures par semaine et n’a pas trouvé de travail à plein
temps…. Je vous prie de bien vouloir me faire savoir si vous êtes d’accord à payer
amiablement une pension alimentaire à titre personnel à ma cliente comme vous l’avez
fait auparavant » et iv) que dans le cadre des débats de première instance, ayant mené
au jugement entrepris du 11 mars 2013, PERSONNE2.) a admis avoir vécu en
communauté de vie avec un tiers et a fait exposer que la communauté de vie a pris fin
au courant de l’année 2011.
Il résulte des autres pièces versées en cause, i) que par courrier du 15 octobre 2012,
le mandataire de PERSONNE2.) a accordé mainlevée (dans le cadre de la procédure
de saisie-arrêt sur salaire) pour le montant concernant les arriérés de la pension
alimentaire pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 août 2012, ii) que lors des
débats du 15 octobre 2012 devant le tribunal de paix siégeant (entre les mêmes
parties) en matière civile, le mandataire de PERSONNE2.) a notamment déclaré que
celle-ci ne se rappelait pas avoir renoncé à une pension alimentaire personnelle,
contestait toute communauté de vie de PERSONNE2.) avec un tiers et a demandé le
maintien de la pension alimentaire personnelle, tout en étant prêt à renoncer aux
arriérés et maintenir le terme courant, iii) que lors des débats du 3 mai 2013 devant le
tribunal de paix siégeant (entre les mêmes parties) en matière de saisie-arrêt sur
salaire, le mandataire de PERSONNE2.) a renoncé aux arriérés et demandé la
validation pour le terme courant et accordé mainlevée pour les arriérés.
Par jugement rendu en date du 13 novembre 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, i) acte a été donné à
PERSONNE2.) qu’elle accorde mainlevée de la saisie-arrêt pour le paiement des
arriérés de pension alimentaire (69.157,71 euros), ii) la mainlevée de la saisie-arrêt a
été ordonnée pour le montant de 69.157,71 euros et iii) la saisie-arrêt a été validée
pour le terme courant mensuel de 560,444 euros à partir du 1er septembre 2012.
Indépendamment de toute autre question de droit, le point à toiser en premier lieu au
regard de l’appréciation du bien-fondé de l’appel interjeté par PERSONNE1.) (celui-ci
demandant par réformation du jugement entrepris à voir dire fondée sa demande en
suppression du secours alimentaire à prester en faveur de son ex-épouse en vertu de
l’arrêt rendu par la Cour d’appel du 14 mai 1997, au motif de l’existence d’une
communauté de vie avec un tiers), consiste à dire s’il y a eu ou non, communauté de
vie, au sens de l’article 300, point 4 du code civil, entre PERSONNE2.) et un tiers.
Aux termes de l’article 300, point 4 du code civil, la pension alimentaire sera toujours
révisable et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d'être
nécessaire. Elle ne sera plus due d'office en cas de remariage du créancier à partir du
1er mois suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de
communauté de vie du créancier avec un tiers.
Il est rappelé qu’aux termes du point 3 du susdit article 300 du code civil, « aucune
pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de qui le divorce a été
prononcé ou qui vit en communauté de vie avec un tiers. Sont présumées vivre en
communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun ».
Les travaux parlementaires n°4081/06 relatifs au projet de loi n° 4081 modifiant
certaines dispositions du code de procédure civile et certaines dispositions du code
civil, renseignent que la cohabitation a été érigée en présomption simple de
communauté de vie, le débiteur de la pension alimentaire devant prouver le foyer
commun et le créancier devant alors prouver l'absence des autres éléments,
notamment le budget commun (cf. en ce sens, Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005,
n° 88979 du rôle).
En se basant sur lesdits travaux parlementaires, la jurisprudence retient que le
nouveau texte de l’article 300 du code civil a entraîné un renversement partiel de la
charge de la preuve (par rapport à la solution jurisprudentielle antérieure), le débiteur
d’aliments devant prouver l’existence du foyer commun entre le créancier d’aliments
et un tiers et le créancier devant établir l'absence des autres éléments caractérisant la
communauté de vie (cf. Cour d'appel 29 octobre 1997, n° 20101 du rôle).
Suivant les travaux parlementaires n°4081/10, le projet de loi n° 4081 a poursuivi
notamment la modification de la charge de la preuve de la communauté de vie avec
un tiers, le débiteur alimentaire désirant obtenir la suppression de la pension
alimentaire du fait que son ex-partenaire est en communauté de vie avec un tiers
n’ayant plus qu’à prouver la cohabitation, érigée en présomption simple de
communauté de vie, respectivement de foyer commun, alors que le créancier
d’aliments doit prouver l’absence des autres éléments.
Il faut retenir de ce qui précède que la présomption de communauté de vie s’applique
tant au regard du point 3, que du point 4 de l’article 300 du code civil, une solution
contraire étant inconciliable avec l’esprit de la réforme législative opérée.
Le législateur, en prévoyant la suppression de la pension alimentaire en cas de
communauté de vie avec un tiers, a voulu mettre le créancier d'aliments dans ce cas
dans la même situation que s'il s'était remarié. Les finalités de cette assimilation sont
évidentes: il faut éviter que la communauté de vie de l’ex-conjoint avec un tiers ait pour
conséquence de maintenir un devoir de secours issu d'un précédent mariage, malgré
une nouvelle vie commune (Trib. d’arr. Luxembourg, 26 avril 2005, n° 88979 du rôle).
Il résulte des considérations qui précèdent que si la charge de la preuve du foyer
commun incombe à PERSONNE1.), une fois cette preuve rapportée, il appartiendra à
PERSONNE2.) de combattre la présomption de la communauté de vie résultant de
l’article 300 du code civil en établissant l'absence des autres éléments caractérisant la
communauté de vie, à savoir, l’absence d’une continuité des relations affectives et
l'absence d'une communauté d'intérêts matériels.
En ce qui concerne la charge de la preuve pesant sur le débiteur d’aliments
PERSONNE1.), au vu i) du résultat de l’enquête menée (cf. procès-verbal d’enquête
du 29 septembre 2009), ii) du contenu du susdit courrier du 4 mars 2011, iii) des
déclarations faites par PERSONNE2.) via son mandataire lors des débats aux susdites
audiences, le tribunal retient, -contrairement à ce que le premier juge a dit-, qu’il y a
eu communauté de vie entre PERSONNE2.) et un tiers, au sens de l’article 300, point
4 du code civil, cette communauté de vie s’étant étendue sur la période allant pour le
moins de janvier 2000 jusqu’au début de l’année 2011, étant précisé que la
présomption de communauté de vie n’est combattue par aucun élément probant,
PERSONNE2.) se limitant à contester le foyer commun, sans tenter de combattre la
preuve de la communauté de vie par les éléments de preuve dont la charge lui
incombe.
Il suit des considérations qui précèdent, qu’en vertu du principe énoncé à l’article 300
point 4 du code civil, PERSONNE1.) est fondé à solliciter la suppression du secours
alimentaire pendant la durée de la communauté de vie entre PERSONNE2.) et le tiers,
étant précisé que la demande introductive de première instance remonte à la fin de
l’année 1999 et que la suppression est sollicitée avec effet au jour de la demande en
justice.
Eu égard à ce qui vient d’être dit ci-avant, il y a partant d’ores et déjà lieu de dire la
demande en suppression du secours alimentaire fondée avec effet à partir du 1er
janvier 2000, et ce du moins jusqu’à la fin décembre 2010.
Le second point de droit à trancher consiste à analyser, si, en cas de cessation de la
communauté de vie entre l’ex-conjoint et un tiers, -tel que c’est en l’occurrence le cas-
, le secours alimentaire, dont la suppression est ordonnée est susceptible de revivre
ou non, étant précisé qu’en tout état de cause, le tribunal ne saurait se rallier à la
jurisprudence qui retient que le droit relatif au secours alimentaire i) est mis entre
parenthèses tant que dure la communauté de vie entre l’ex-conjoint et le tiers et ii) revit
en cas de cessation de la communauté de vie, étant donné qu’admettre ce
raisonnement revient à créer l’insécurité juridique la plus totale, le débiteur d’aliments
voyant son obligation alimentaire varier, selon le mode de vie de son ex-conjoint.
Le tribunal retient qu’une fois éteint par le fait d’être, comme c’est le cas en
l’occurrence, supprimé par décision judiciaire, il ne saurait être question de faire revivre
un droit alimentaire conféré par une décision de justice. Le droit alimentaire que
PERSONNE2.) pouvait faire valoir à l’encontre de PERSONNE1.) en vertu de l’arrêt
rendu en date du 14 mai 1997 par la Cour d’appel n’existe dès lors plus. L’appel de
PERSONNE1.) est partant à dire fondé et par réformation du jugement entrepris, la
demande en suppression du secours alimentaire est à dire fondée avec effet au 1er
janvier 2000.
Au vu du sort réservé au litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 1er avril 2014,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
ordonne la suppression du secours alimentaire conféré au profit de PERSONNE2.)
suivant arrêt de la Cour d’appel du 14 mai 1997, avec effet au 1er janvier 2000,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à la charge de
PERSONNE2.) avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.