Appellate court partially allows appeal on family allowance refund but dismisses procedural fee claim due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's judgment regarding family allowance refunds. The court established that the appellant had only received a specific monthly amount, reducing the refundable sum to 2,490.81 euros. However, the court dismissed the appellant's claim for procedural fees because the condition of inequality required by Article 240 of the Civil Procedure Code was not met for the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The appellate court may reform a judgment on the merits of family allowance refunds but must deny procedural fee claims if the condition of inequality is not established for the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 20/2015
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille quinze
Numéro 146519 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière,
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 12 juin 2012,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Cathy ARENDT,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lara MOTA ARADA,
avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Khaldia DJELDJAL,
avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont issus quatre enfants :
PERSONNE3.), né le DATE1.), ADRESSE3.), né le DATE2.), PERSONNE4.), né le
DATE3.), et PERSONNE5.), né le DATE4.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé suivant jugement rendu le 19 janvier
2006 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. La garde des quatre
enfants communs a été confiée à la mère et le père a été condamné à prester un
secours alimentaire au profit des quatre enfants.
Par jugement rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal de la jeunesse, la garde de
l’enfant PERSONNE3.) a été transférée au père.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à (i) lui payer
une pension alimentaire de 350,00 euros par mois à compter du 1er avril 2010 pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), (ii) lui rembourser les allocations
familiales indument perçues pendant la période d’avril 2010 à octobre 2010, soit le
montant total de 3.995,13 euros avec les intérêts légaux tels que de droit et (iii) lui
payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Le requérant a encore conclu à
voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de
50,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 1er avril 2010,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.790,01 euros
avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2010 jusqu’à solde,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-
rejeté la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, en ce qui concerne la pension
alimentaire réclamée par PERSONNE2.), fixé le secours alimentaire à prester par la
mère à la somme mensuelle de 50,00 euros par mois au vu des besoins de l’enfant,
des facultés contributives limitées dans le chef du père, mais également des capacités
contributives encore plus réduites de la mère qui a trois enfants à sa charge.
En ce qui concerne la demande tendant au remboursement des allocations familiales
indument perçues par PERSONNE1.), le premier juge, relevant qu’il est constant en
cause que l’enfant PERSONNE3.) a rejoint le domicile de son père le 1er avril 2010, a
retenu que la demande était fondée à partir de cette date. Quant au montant à
rembourser, le premier juge a retenu que le montant mensuel perçu par
PERSONNE1.) s’élève à 355,83 euros. Il a ensuite noté que PERSONNE2.) soutenait
qu’à cette somme devait s’ajouter une indemnité mensuelle de 185,60 euros, l’enfant
de moins de 18 ans étant atteint d’une affection constitutive d’une diminution
permanente d’au moins cinquante pourcent de la capacité physique ou mentale d’un
enfant du même âge. Relevant que cet état des choses n’était pas contesté par la
mère, le premier juge a retenu que l’allocation touchée par celle-ci pour l’enfant
PERSONNE3.) d’avril 2010 à octobre 2010 s’élevait à (355,83 + 185,60 =) 541,43
euros par mois.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 12 juin 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation partielle de la décision attaquée, l’appelante conclut à voir réduire le
montant retenu par le premier juge au titre du remboursement des allocations
familiales indument perçues, à la somme de 1.277,89 euros.
A l’appui de son recours, elle fait plaider que c’est à tort que le premier juge l’a
condamnée au remboursement d’allocations familiales pour la période d’avril à octobre
2010 (soit une période de sept mois), alors que, dans la mesure où l’enfant
PERSONNE3.) est retourné vivre auprès d’elle de septembre à octobre 2010, seule
une période de six mois serait à prendre en considération.
L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir retenu que le montant mensuel à
rembourser au titre des allocations familiales était de (355,83 + 185,60 =) 541,43
euros. Si elle admet percevoir le montant mensuel de 355,83 euros, elle conteste
néanmoins formellement percevoir également celui de 185,60 euros. PERSONNE1.)
fait valoir que ce dernier montant est uniquement versé aux parents d’enfants atteints
d’une affection constitutive d’une diminution permanente d’au moins 50% de sa
capacité physique ou mentale, ce qui ne serait pas le cas de PERSONNE3.).
Le montant non contesté à rembourser à PERSONNE2.) serait partant de (6 x 355,83
=) 2.134,98 euros. En revanche, il y aurait lieu de déduire de ce montant les dépenses
faites par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE3.) lorsque ce dernier vivait chez
son père, à savoir : (i) la somme de 460,00 euros au titre de frais d’internat, (ii) la
somme de 287,29 euros du chef de fournitures scolaires et (iii) la somme de 109,80
euros du chef d’amendes redues aux chemins de fer belges. Le montant de (460,00 +
287,29 + 109,80 =) 857,09 euros serait partant à compenser avec le montant redu de
2.134,98 euros.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Il conteste que l’enfant PERSONNE3.) soit retourné vivre auprès de sa mère en
septembre 2010, de sorte que ce serait à bon droit que le premier juge a pris en
considération une période de sept mois.
Ce serait encore à juste titre que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à lui
rembourser le montant de 541,43 euros par mois, alors que lors des débats de
première instance, PERSONNE1.) n’a pas contesté percevoir une indemnité
mensuelle de 185,60 euros par mois. Il estime que « l’appelante ne saurait plus revenir
sur sa position ».
Enfin, l’intimé s’oppose à la compensation sollicitée par PERSONNE1.) et fait plaider
que lui-même a régulièrement payé des frais pour l’enfant PERSONNE3.) lorsque
celui-ci vivait auprès de sa mère.
PERSONNE2.) interjette finalement implicitement, mais nécessairement, appel
incident en ce qu’il conclut, par réformation de la décision querellée, à se voir allouer
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal de céans note que PERSONNE1.) a interjeté un appel limité au
volet du remboursement des allocations familiales ; le volet de la fixation du secours
alimentaire à prester par la mère au profit de l’enfant PERSONNE3.) ne lui est partant
pas dévolu.
Il est constant en cause que le 1er avril 2010, l’enfant PERSONNE3.) est allé vivre
auprès de son père.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle PERSONNE3.) serait retourné vivre auprès
d’elle de septembre à octobre 2010 – formellement contestée par l’intimé – reste, à
défaut du moindre élément de preuve, à l’état de pure allégation dépourvue d’effet. La
requête introduite par PERSONNE1.) devant le tribunal de la jeunesse tendant à
transférer le droit de garde à son profit à compter du 22 septembre 2010 n’est,
contrairement à la position défendue par PERSONNE1.), pas de nature à prouver que
PERSONNE3.) est allé vivre auprès d’elle pendant un mois. PERSONNE1.) n’a
d’ailleurs donné aucune suite à cette requête, dont le tribunal de céans ignore si elle a
été déposée au greffe du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal de céans prendra dès lors en compte, à l’instar du premier juge, une période
de sept mois.
En ce qui concerne le montant à rembourser, force est de constater que le montant
mensuel de 355,83 euros n’est pas contesté par l’appelante, qui conteste uniquement
avoir perçu le montant supplémentaire de 185,60 euros par mois.
S’il est certes vrai que PERSONNE1.) n’a pas contesté, lors des débats de première
instance, avoir perçu ce montant mensuel supplémentaire de 185,60 euros, il ne
saurait cependant en être déduit, tel que tente de le faire plaider PERSONNE2.),
qu’elle a reconnu avoir perçu ce montant. Il est, en effet, en instance d’appel, toujours
loisible aux parties de contester un montant qu’elles ont omis de contester en première
instance.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à PERSONNE2.) d’établir
que PERSONNE1.) a perçu, outre le montant mensuel de 355,83 euros, une indemnité
de 185,60 euros par mois.
Force est cependant de constater que PERSONNE2.) reste en défaut de ce faire. Il se
borne à affirmer que PERSONNE1.) a perçu ce montant, sans toutefois apporter le
moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il résulte d’un
courrier établi par la Caisse Nationale des Prestations Familiales le 27 février 2014
que PERSONNE1.) n’a touché aucune allocation spéciale supplémentaire.
Dans ces conditions, le tribunal tient partant pour établi que PERSONNE1.) n’a touché
que le montant mensuel de 355,83 euros, de sorte que, par réformation du jugement
a quo, elle n’est tenue qu’au remboursement du montant total de (7 mois x 355,83
euros =) 2.490,81 euros.
L’appelante demande finalement à voir compenser ce montant avec celui de 857,09
euros, montant qu’elle aurait dépensé au profit de PERSONNE3.) lorsque celui-ci
résidait déjà auprès de son père.
L’intimé s’oppose formellement à cette demande.
Si la demande de PERSONNE1.) aurait, le cas échéant, pu aboutir dans le cadre de
l’analyse de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.), cette demande ne saurait toutefois faire l’objet d’une
discussion devant le tribunal de céans, alors qu’elle ne lui est pas dévolue, faute par
PERSONNE1.) d’avoir entrepris le jugement querellé dans son intégralité. Le tribunal
de céans est, en effet, uniquement saisi de la question du remboursement des
allocations familiales et non pas de la question des capacités contributives des parties
et de la répartition des frais déboursés au profit de l’enfant PERSONNE3.).
Par voie de conséquence et par réformation du jugement entrepris, il échet de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.490,81 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 19 novembre 2010,
jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé, il convient de mettre
les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de l’appelante, alors que celle-ci
reste tenue d’une condamnation à l’égard de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.490,81 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 19 novembre 2010,
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.