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CA5-26a Généré par l'IA

Court acquits one lawyer of money laundering failure but reduces fine for the other due to office proximity.

Numéro de cause CA5-26a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted P.2. of the charge of failing to report suspicious activities, while partially upholding the conviction against P.1. and reducing his fine to 2,500 euros. P.2. successfully argued that the suspicious report was triggered by a press article regarding a client's arrest rather than specific transaction anomalies, whereas P.1. was found liable due to a deliberate failure to report, exacerbated by the unsanitary proximity of his law firm to P.2.'s office which caused file confusion. The court determined that while P.1.'s negligence was intentional, the circumstances warranted a lighter penalty and clarified the precise scope of the charge against him.

Regeste Legislator

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Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; Code d'instruction criminelle: The court holds that a lawyer's failure to report suspicious activities constitutes a crime, but acquittal is warranted if the suspicion arose solely from external news reports without underlying transactional irregularities, while intentional negligence warrants a fine even if mitigated by professional proximity issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering anti-money laundering law lawyer professional duty suspicious transaction reporting criminal appeal procedure fines reduction office proximity defense lutte contre la fraude

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
article 7 de la loi du 12 novembre 2004
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et par application de l’article 7 de la loi du 12 novembre 2004, et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 26/15 V. du 20 janvier 2015 (Not. 26300/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P.1.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...)

2) P.2.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)

prévenus, appelants

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 27 juin 2013, sous le numéro 1904/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 6 août 2012 régulièrement notifiée à P.2.) et à P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi n°387/12 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

8 février 2012.

Vu l’instruction menée en cause et le résultat des commissions rogatoires exécutées à Bruxelles et à Karlsruhe.

Vu les différents rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, ainsi que les procès-verbaux de notification, de perquisition et de saisie y joints.

Le Ministère Public reproche à P.2.) et à P.1.) de ne pas avoir rempli leurs obligations professionnelles relatives

à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et plus spécialement de ne pas avoir fait une dénonciation de faits susceptibles de constituer des indices de blanchiment concernant un de leurs clients, le dénommé CL.1.).

Les faits :

En date du 11 décembre 2007, la Cellule de Renseignement Financier du Parquet de Luxembourg a dressé un rapport contenant les informations suivantes :

Le 27 août 2007, la BQUE.1.) informe le Procureur d’Etat qu’elle détient en ses livres un compte d’un dénommé

CL.1.) et deux comptes de sociétés commerciales dont ce dernier est le bénéficiaire économique. Il s’agit des

sociétés SOC.1.) SA et de SOC.2.) AG.

Cette déclaration suspecte fait suite à un article de la presse belge du même jour relatant l’arrestation de CL.1.)

en France sur demande d’un juge d’instruction bruxellois. L’article de presse fait état des charges pesant sur la

personne arrêtée qui sont entre autres la participation à une organisation criminelle et le blanchiment de capitaux.

Il y est encore mentionné l’arrestation d’un avocat belge dans le cadre de la même affaire.

Il ressort des pièces annexées à la déclaration de soupçons que l’avocat luxembourgeois P.2.) a aidé dans l’ouverture des comptes bancaires tant personnels de CL.1.) que des comptes bancaires appartenant aux sociétés commerciales précitées.

P.2.) a en effet introduit CL.1.) auprès de la BQUE.1.).

Les deux sociétés SOC.1.) SA et SOC.2.) AG ont été domiciliées auprès d’une société SOC.3.) à l’adresse de

l’étude d’avocat de P.2.) qui dressa également les procès-verbaux des assemblées générales de celles-ci.

Il ressort encore du dossier répressif que P.2.) a, en tant qu’administrateur et actionnaire de la société SOC.4.),

revendu 62 actions de la société SOC.5.) à CL.1.) qui, en acquérant cette société holding, en a changé la dénomination en SOC.1.) SA.

Cette dernière est encore l’actionnaire majoritaire de la société SOC.2.) AG.

Dans son rapport du 11 décembre 2007, la Cellule de Renseignement Financier fait état de ce que le compte bancaire de CL.1.) auprès de la BQUE.1.) a été alimenté en décembre 2006 par un virement de la somme de 100.000 euros effectué par l’intermédiaire de l’avocat belge incarcéré, A.).

Sur base dudit rapport de la Cellule de Renseignement Financier, le Parquet a requis, le même jour, l’ouverture d’une information judiciaire contre P.2.) et P.1.) du chef d’infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

La perquisition menée en cause a pu établir que l’étude d’avocat P.2.) se trouvait ensemble avec la fiduciaire du

réviseur d’entreprise et expert-comptable P.1.) à la même adresse au (...) à (...).

L’étude d’avocat de P.2.) et la fiduciaire de P.1.) ont les mêmes locaux, un secrétariat commun et les dossiers

clients des deux n’étaient pas séparés.

Pour gérer les domiciliations de sociétés, les deux prévenus disposaient de deux sociétés – la SOC.3.) et la

SOC.4.).

P.2.) est actionnaire et administrateur dans la deuxième et administrateur dans la première. P.1.) est actionnaire

et administrateur dans ces deux sociétés.

Il y a encore lieu de relever que SOC.1.) SA et SOC.2.) AG étaient domiciliés auprès de SOC.3.), tandis que la facturation était faite par la société SOC.4.).

Quant au prévenu P.2.)

Il est actuellement reproché à P.2.) d’avoir enfreint les articles 5 et 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en ce qu’il n’a pas dénoncé au

bâtonnier de l’Ordre des Avocats, en vue d’une transmission au Procureur d’Etat, les opérations suspectes de son

client CL.1.) qui venait de se faire arrêter en France et ceci dans le cadre de l’assistance par l’avocat de son

client dans les transactions financières effectuées – ouvertures de comptes, organisation des apports nécessaires à

la constitution de sociétés, gestion et domiciliation de ces sociétés.

L’obligation de dénonciation au bâtonnier s’applique à « tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou

financement du terrorisme ». Il n’est pas exigé que le fait constitue effectivement un indice de blanchiment.

La loi du 12 novembre 2004 tend justement à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux, il n’est dès lors pas nécessaire que l’opération de blanchiment soit déjà réalisée.

Il y a lieu de relever que les infractions pénales d’association de malfaiteurs et organisation criminelle

constituent des infractions primaires de blanchiment d’argent depuis la loi du 11 août 1998. L’obligation de faire

une déclaration de soupçon s’appliquait donc en l’espèce précisément aux faits d’association de malfaiteurs et

organisation criminelle reprochés à CL.1.).

Il ressort des déclarations de P.2.) devant la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment en date du 2 janvier 2008 et de son audition devant le juge d’instruction le 16 février 2011 qu’il

avait connaissance de l’arrestation de son client CL.1.) et des faits lui reprochés. À l’audience du Tribunal, P.2.)

a encore admis qu’il fut informé de l’arrestation de CL.1.) le jour même par la compagne de celui-ci.

Comme P.2.) avait assisté son client dans l’ouverture de comptes auprès de la BQUE.1.) et qu’il avait assisté son

client dans la constitution de sociétés commerciales qu’il a ensuite domiciliées à l’adresse de son étude auprès de

la société SOC.3.), il ne pouvait pas ignorer le jour de l’arrestation de CL.1.) en août 2007, l’étendue de ses

obligations professionnelles dans le cadre de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Pour se justifier, P.2.) donne deux explications contradictoires.

En premier lieu, il affirme ne pas se trouver dans le champ d’application de la loi de 2004, alors que CL.1.) serait devenu un ami plus qu’un client et qu’il ne l’aurait pas assisté en tant qu’avocat dans toutes ses transactions financières comme par exemple son introduction auprès de la BQUE.1.) pour l’ouverture de comptes tant privés que sociétaires.

Cette affirmation est d’autant plus farfelue qu’il est établi que le prévenu a accompagné son client CL.1.) depuis

le début - ouverture de comptes auprès de la BQUE.1.), constitution des sociétés SOC.1.) SA et SOC.2.) AG et leurs domiciliations en son étude.

Il est encore important de noter que les sièges sociaux des sociétés dont CL.1.) était le bénéficiaire économique

ont été dénoncés dès que P.2.) eût connaissance de l’arrestation de ce dernier (audition de P.1.) auprès de la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment en date du 21 décembre 2007, rapport n° SPJ/AB/2009/3297.22-MAPI du 15 juin 2009).

Ensuite P.2.) fait plaider qu’il doit bénéficier de l’exception de l’article 7 alinéa 1er de la loi modifiée du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en ce sens qu’il

aurait assuré la défense au pénal de CL.1.) après l’arrestation de celui-ci. Il serait de ce fait pas soumis à

l’obligation prévue à l’article 5 de la même loi et ceci au vu de l’exercice de sa mission de défense.

Cette affirmation est cependant restée à l’état de pure allégation. Il ne ressort nullement de la procédure

judiciaire d’extradition française ou de poursuites et de jugement belges que CL.1.) aurait été assisté, à un

quelconque moment, par l’avocat P.2.). Ceci n’est par ailleurs pas énervé par l’audition à l’audience du mandataire allemand de CL.1.). Maître ME.1.) confirme que P.2.) n’a pas participé à la défense pénale de

CL.1.) en Belgique. Il l’aurait cependant aidé dans la traduction de certains éléments de la procédure et il aurait

toujours été au courant de l’évolution du dossier pénal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient pour établi que le prévenu P.2.) a assisté juridiquement son client

CL.1.) le conseillant tant sur le choix de la banque que sur les structures sociétaires à mettre en place que sur la

domiciliation et l’administration des sociétés dont celui-ci devenait le bénéficiaire économique.

Il ressort encore de l’audition de P.1.) devant la police judiciaire telle que précisée ci-dessus que les deux

prévenus se sont entretenus sur la marche à suivre suite à l’arrestation de CL.1.). Ils ont décidé de dénoncer les

sièges sociaux des sociétés de ce dernier auprès de SOC.3.) sans cependant, en connaissance de cause, faire des déclarations de blanchiment.

P.2.), contrairement à son associé P.1.), ne devait même pas faire de déclaration directe au Procureur d’Etat,

étant donné que la loi de 2004 ne l’obligeait qu’à déclarer ces faits au bâtonnier de l’Ordre des Avocats.

P.2.) ne s’est cependant pas trompé sur les reproches formulés par les autorités belges ni à l’égard de son propre

client ni à l’égard de l’avocat belge mis en cause et il n’ignorait pas ses propres liens très étroits avec eux.

Il ressort des perquisitions effectuées en cause et notamment du résultat acté au rapport n° SPJ/AB/2009/3297.22-MAPI du 15 juin 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment que P.2.) a reçu, à plusieurs reprises, sur ses comptes des montants importants de la part de l’avocat belge arrêté A.).

Il résulte encore de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 23 septembre 2008 que des infractions de

blanchiment ont été retenues à l’égard de A.) et de CL.1.) en rapport avec des virements effectués sur le compte

de P.2.) au Luxembourg.

Il s’agit de 5 virements pour la somme totale de 157.000 euros reçus par le prévenu entre le 17 juillet 2006 et 16

novembre 2006.

Comme ces faits constituaient des infractions de blanchiment en Belgique au départ du compte A.) vers le compte de P.2.), il n’y a aucune raison pour que ces même faits ne recevaient la même qualification pénale au Luxembourg à l’égard de P.2.).

Le Parquet ne reproche cependant pas d’infractions de blanchiment au prévenu P.2.), de sorte que le Tribunal n’a

pas à s’attarder sur les raisons plus ou moins crédibles invoquées par le prévenu pour justifier l’origine de ces

fonds douteux.

P.2.) affirme qu’il s’agirait en partie de remboursements de prêts sans intérêts accordés par lui-même à CL.1.)

ou encore à des remboursements de frais d’hôtel que P.2.) avait réglé en espèces pour compte de son client.

Le Tribunal retient pour établi que P.2.) avait l’obligation de dénoncer ses activités avec CL.1.) au bâtonnier de

l’Ordre des Avocats, en vue d’une transmission au Procureur d’Etat conformément à l’article 7 alinéa 2 de la loi

modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention

d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été

commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le

résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure.

L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre

arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme

« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent

rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de

nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des

obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il

est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu à suffisance de droit de ses

discussions avec P.1.) au sujet de la dénonciation des sièges sociaux des sociétés de CL.1.) et d’une éventuelle

dénonciation de celui-ci dans le cadre de la loi de 2004 où il a été décidé d’un commun accord de ne pas dénoncer.

Le prévenu a donc sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée.

P.2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

à partir du 15 août 2007, date de l’arrestation par les autorités françaises à Thionville (F) de CL.1.) en vue de

son extradition vers la Belgique à la demande du juge d’instruction Thierry FREYNE du Tribunal de première instance de Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le contexte de

a) l’assistance par l’avocat de son client dans la préparation et la réalisation de transactions concernant

(i) l’ouverture et la gestion de comptes bancaires,

(ii) l’organisation des apports nécessaires à la constitution et à la gestion des sociétés,

(iii) la constitution, la domiciliation et la gestion de sociétés,

b) l’intervention au nom et pour le compte de son client dans toute transaction financière, de ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg, en vue d’une transmission au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité et des modalités de l’opération,

en l’espèce, dans le contexte de l’assistance, en sa qualité d’avocat de CL.1.), né le (...) à (...) ((...)) dans la

préparation et la réalisation de transactions concernant

1) (i) l’ouverture des comptes bancaires suivants auprès de la BQUE.1.) S.A. :

- n° 483030 dont est titulaire CL.1.),

- n° (...) et n° 583269 dont est titulaire SOC.1.) A.G. et dont le bénéficiaire économique est CL.1.),

- n° 583270 dont est titulaire SOC.2.) A.G. et dont le bénéficiaire économique est CL.1.),

(ii) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion et à la direction de la société SOC.1.)

A.G. (anciennement SOC.5.) S.A.) dont le bénéficiaire économique est CL.1.) notamment par

- le fait d’avoir versé, suivant quittance du 2 août 2006, au nom et pour le compte de CL.1.) la somme de 6.000

euros à la société SOC.4.) S.A. à titre de paiement du prix de cession de 62 actions représentant l’intégralité

du capital social dans la société SOC.5.) S.A. vendus le 6 juin 2006 par SOC.4.) S.A. à CL.1.),

- le fait d’avoir versé, à la date du 3 août 2006, au nom et pour le compte de SOC.1.) A.G., respectivement pour le compte du bénéficiaire économique de cette société, CL.1.), la somme de 31.000 euros sur le compte n° (...) de SOC.1.) A.G. auprès de la BQUE.1.) à titre de capital constitutif de cette société,

- le fait d’avoir versé, à la date du 14 août 2006, au nom et pour le compte de SOC.1.) A.G., respectivement pour le compte du bénéficiaire économique de cette société CL.1.), la somme de 3.752 euros à la société SOC.4.) S.A. à titre de services rendus,

(iii) la constitution, la domiciliation et la gestion de sociétés et notamment

- par le fait d’avoir pourvu, pour compte de CL.1.), à la préparation et la réalisation de la constitution de la

société SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A., n° RCS B(...)) ;

- par le fait d’avoir domicilié les sociétés SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A., n° RCS B(...)) et SOC.2.)

A.G. (n° RCS B(...)) dont le bénéficiaire économique était CL.1.), auprès de la société SOC.3.) S.A., respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A.,

2) l’intervention au nom et pour le compte de CL.1.) dans des transactions financières consistant en la réception des sommes d’argent suivantes en provenance du compte bancaire de A.) :

- la somme de 99.956,21 euros réceptionnée le 18 juillet 2006 sur son compte bancaire BQUE.2.) à Luxembourg ;

- la somme de 30.000 euros réceptionnée le 2 novembre 2006 sur son compte bancaire BQUE.2.) à Luxembourg ;

- les sommes de 7.000, 10.000 et 10.000 euros réceptionnées le 20 novembre 2006 sur son compte bancaire BQUE.2.) à Luxembourg ;

sciemment, de ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg, en vue d’une transmission au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg des faits repris ci-dessus qui compte tenu de l’arrestation de CL.1.) sur charges d’organisation criminelle, blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie ont pu être un indice d’un blanchiment. »

Quant au prévenu P.1.)

Le prévenu P.1.) avait pourvu à la domiciliation des sociétés SOC.1.) SA et SOC.2.) AG et les contrats de domiciliation ont été conclus avec SOC.3.) dirigée par le prévenu.

Il ressort des pièces saisies que la facturation de la domiciliation a été faite, du moins en partie, par la société la

SOC.4.) détenue conjointement par les deux prévenus P.2.) et P.1.).

Après l’arrestation de CL.1.) en août 2007, P.1.) a interpellé P.2.) sur leurs obligations légales en tant que

professionnels dans le cadre de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

P.1.) était tout à fait conscient de l’obligation générale des réviseurs d’entreprise de dénoncer au Procureur

d’Etat les indices de blanchiment, étant donné que le prévenu a procédé à la dénonciation des sièges sociaux de

ces sociétés devenues douteuses.

P.1.) et P.2.) ne se méprenaient à aucun moment sur l’importance et l’envergure que cette affaire risquait de

prendre en Belgique. P.2.) remarquait encore envers P.1.) le fait que l’avocat belge A.) avait été arrêté et mis en

prison.

Le prévenu P.1.) a donc choisi délibérément de suivre P.2.) et de ne pas respecter ses obligations professionnelles dans le cadre de la loi de 2004.

Le prévenu a donc sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée.

P.1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

à partir du 15 août 2007, date de l’arrestation par les autorités françaises à Thionville (F) de CL.1.) en vue de

son extradition vers la Belgique à la demande du juge d’instruction FREYNE Thierry près le tribunal de première instance de Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, dans le contexte de la domiciliation, en sa qualité de réviseur d’entreprises, des sociétés SOC.1.)

A.G. (anciennement SOC.5.) S.A., n° RCS B(...)) et SOC.2.) A.G. (n° RCS B(...)) dont le bénéficiaire

économique était CL.1.), auprès de la société SOC.3.) S.A., respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A.,

et de la prestation de services comptables et administratifs à ces sociétés, sciemment, de ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ces faits qui compte tenu de l’arrestation de CL.1.) sur charges d’organisation criminelle, blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie ont pu être un indice d’un blanchiment. »

Quant à la peine à prononcer

Les infractions relatives aux obligations de vigilance envers la clientèle sont punies, en vertu de l’article 9 de la

loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

L’appréciation de la peine à prononcer doit tenir compte de la gravité de l’infraction, les règles n’ayant pas été

respectées ayant pour objet de garantir la probité des activités économiques et de permettre un contrôle des flux

financiers.

Le Tribunal se doit de constater à cet égard que les deux prévenus, l’un inscrit comme expert-comptable et

réviseur d’entreprise à Luxembourg et l’autre comme avocat inscrit au barreau de Luxembourg, ont d’une façon

délibérée violé les obligations légales leur incombant, rendant les fautes leur imputables d’autant plus graves.

Il y a cependant également lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus.

En considération de ces éléments, il échet de condamner les prévenus P.2.) et P.1.) chacun à une amende de 12.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.2.), son mandataire et celui de P.1.) entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de douze mille cinq cents (12.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,75 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cent cinquante (250) jours ;

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de douze mille cinq cents (12.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,75 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cent cinquante (250) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; ainsi que des articles 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Anne CONTER, jugedéléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu P.2.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.2.) et le 30 juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2013, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 mai 2014, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 5 décembre 2014.

A cette audience le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, autorisé à représenter le prévenu P.1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 18 juillet 2013, P.2.) (ci-après P.2.)) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 27 juin 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 18 juillet 2013, en limitant son appel à P.2.).

Par déclaration au susdit greffe à la date du 30 juillet 2013, P.1.) a fait relever appel au pénal du prédit jugement.

Le Procureur d’Etat a formé contre le prédit jugement appel limité à P.1.) par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 30 juillet 2013.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 décembre 2014, P.1.) n’a, pour raisons de santé, pas comparu personnellement. Son avocat a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense de son mandant, demande à laquelle la Cour a fait droit, de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à l’égard de P.1.) sur base des dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle.

Par le jugement déféré, P.2.) et P.1.) ont été condamnés chacun à une amende de 12.500 euros, pour

A) P.2.), dans le contexte de

I) l’assistance, en sa qualité d’avocat de CL.1.), dans la préparation et la réalisation de transactions concernant 1) l’ouverture de comptes bancaires auprès de la BQUE.1.) (en abrégé BQUE.1.)), au nom de CL.1.), au nom de la société SOC.1.) A.G., dont le bénéficiaire économique est CL.1.), et de la société SOC.2.) A.G., dont le bénéficiaire économique est CL.1.); 2) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion et à la direction de la société SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A.) par le fait d’avoir versé, au nom et pour le compte de CL.1.) la somme de 6.000 euros à la société SOC.4.) S.A. à titre de paiement du prix de cession de 62 actions représentant l’intégralité du capital de la société SOC.5.) S.A. vendus le 6 juin 2006 par SOC.4.) S.A. à CL.1.), par le fait d’avoir versé, au nom et pour le compte de SOC.1.) A.G., respectivement pour le compte du bénéficiaire économique CL.1.), la somme de 31.000 euros sur le compte de SOC.1.) A.G. auprès de la banque BQUE.1.) à titre de capital constitutif de cette société, et encore par le fait d’avoir versé, au nom et pour le compte de SOC.1.) A.G., respectivement pour le compte du bénéficiaire économique CL.1.), la somme de 3.752 euros à la société SOC.4.) S.A. à titre de services rendus, et 3) la constitution, la domiciliation et la gestion de sociétés, par le fait d’avoir pourvu, pour compte de CL.1.), à la préparation et la réalisation de la constitution de la société SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A.), et par le fait d’avoir domicilié les sociétés SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A.) et SOC.2.) A.G. auprès de la société SOC.3.) S.A. respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A.

et

II) l’intervention au nom et pour le compte de CL.1.) dans des transactions financières consistant en la réception de sommes d’argent en provenance du compte bancaire de l’avocat belge A.), à savoir en tout 156.956,21 euros, sciemment ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, en vue d’une transmission au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ces faits, qui compte tenu de l’arrestation de CL.1.) sur charges d’organisation criminelle, blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie ont pu être un indice de blanchiment;

B) P.1.), dans le contexte de la domiciliation, en sa qualité de réviseur d’entreprise, des sociétés SOC.1.) A.G. (anciennement SOC.5.) S.A.) et SOC.2.) A.G auprès de la société SOC.3.) S.A. respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A., et de la prestation de services comptables et administratifs à ces sociétés, sciemment ne pas avoir informé, de sa propre initiative, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ces faits qui compte tenu de l’arrestation de CL.1.) sur charges d’organisation criminelle, blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie ont pu être un indice d’un blanchiment.

P.2.) fait valoir à titre principal qu’il ne lui était légalement pas possible de faire une déclaration auprès du Procureur d’Etat, et ce au regard des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui dispose en son alinéa 1) que les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 5 paragraphe (1) (qui vise l’obligation de coopérer avec les autorités) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

P.2.) explique qu’il était lié d’amitié depuis de longues années avec CL.1.). Au moment où ce dernier a été arrêté en France, lui-même se trouvait à Florence. Il y reçut un appel téléphonique de Madame B.), la compagne de CL.1.), l’informant de l’arrestation de CL.1.) en vue de son extradition vers la Belgique. P.2.) déclare qu’il est de suite rentré à Luxembourg, où il a pris contact avec un confrère allemand, Maître ME.1.). Il se serait concerté avec Maître ME.1.), alors que CL.1.) était encore incarcéré à la prison de Metz, et ils auraient notamment convenu de conseiller à CL.1.) de consentir à son extradition, sous réserve expresse de la règle de la spécialité. Par après il aurait continué à avoir des contacts réguliers avec Maître ME.1.), que ce soit à (...) chez Maître ME.1.) ou à son étude à Luxembourg, pour préparer les demandes de mise en liberté pour compte de CL.1.) à soumettre à la juridiction d’instruction à Bruxelles. Il aurait ainsi collaboré aux requêtes de mise en liberté dont cette juridiction a eu à connaître aux dates des 10 octobre, 8 novembre et 5 décembre 2007. P.2.) déclare qu’il n’a pas jugé utile de se faire signer par CL.1.) un pouvoir écrit aux fins de la défense au pénal de ce dernier. Il ne serait pas d’usage au Luxembourg de demander au client un tel mandat écrit. De plus, il aurait déjà auparavant, et avec le concours de Maître ME.1.), assuré la défense au pénal de CL.1.) dans une affaire qui a paru en janvier-février 2007 devant la Cour d’appel de Luxembourg.

P.2.) conteste ensuite être intervenu, en tant qu’avocat, dans la constitution de sociétés pour compte de CL.1.) ou dans des transactions financières pour compte de ce dernier.

S’agissant de l’ouverture des comptes au nom tant de CL.1.) lui-même que des sociétés dont ce dernier était le bénéficiaire économique et pour lesquelles un compte a été ouvert auprès de la banque BQUE.1.), P.2.) indique que le gestionnaire de ces comptes auprès de BQUE.1.), à savoir C.), est un ami proche. P.2.) serait intervenu uniquement pour rendre service à CL.1.) en le mettant en contact avec C.), compte tenu des liens d’amitié le liant tant à CL.1.) qu’à C.).

S’agissant des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G., P.2.) tient à préciser que « alles wat Notairen, Banken, asw., ugeet do huet de P.1.) sech drem gekemmert ». Il ne se serait pas occupé de la préparation et de la constitution de ces sociétés.

Concernant plus particulièrement la société SOC.1.) A.G., (anciennement SOC.5.)), il explique que la société SOC.5.) était une société appartenant à un ressortissant allemand domicilié à (...). Celui-ci aurait d’abord été un client de D.), avant de devenir, avec sa société SOC.5.), client de P.1.). Le client serait décédé inopinément, et la société SOC.5.) aurait été en déshérence, et en fait à la libre disposition de P.1.), qui aurait profité pour la vendre à CL.1.). P.1.) aurait réalisé cette vente en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC.4.), détenant l’intégralité des parts sociales de SOC.5.).

Au sujet de l’argent qui lui a été viré par Maître A.) entre juillet et novembre 2006, P.2.) fournit les explications suivantes : P.2.) avait consenti, à titre privé, d’importants prêts d’argent à CL.1.). Par ailleurs, P.2.) représentait CL.1.) dans un litige commercial opposant la société SOC.1.) à un dénommé E.), au sujet d’une lettre de change. La partie de Maître P.2.) avait perdu son procès en première instance, et avait interjeté appel. Au printemps de l’année 2006, CL.1.) voulait terminer le litige moyennant une transaction, dans le cadre de laquelle il s’était déclaré prêt à payer 50.000 euros à E.). En juillet 2006, CL.1.) relançait le dossier. Lorsque l’affaire fut enrôlée au greffe de la Cour d’appel, il fut constaté que la société SOC.1.) avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A cette nouvelle, CL.1.) aurait été pris de panique, alors qu’il avait apparemment d’importants projets avec SOC.1.). Cette société aurait notamment dû chapeauter la reprise d’une banque privée en Serbie. C’est alors que CL.1.) aurait décidé de constituer la société SOC.1.) AG. P.2.) avait cependant déjà reçu sur son compte en banque le montant de 50.000 euros qui aurait dû servir pour la transaction entre SOC.1.) et E.). Il reconnaît avoir été en contact téléphonique avec Maître A.) en avril 2006 au sujet des montants qui devaient lui être virés (est en l’espèce plus particulièrement concerné le virement de 100.000 euros (après déduction des frais bancaires: 99.956,21 euros) réceptionné le 18 juillet 2006 par P.2.)). Ce montant comprenait le montant de 50.000 euros au titre de la transaction envisagée entre SOC.1.) et E.), et 50.000 euros au titre du remboursement de la créance privée de P.2.) à l’encontre de CL.1.). Cette répartition aurait été convenue entre P.2.) et CL.1.), dans le cadre d’un fax adressé par P.2.) à CL.1.), et ces instructions auraient été continuées par CL.1.) à Maître A.). Le montant de 30.000 euros réceptionné le 2 novembre 2006 par P.2.) constituerait également un remboursement de sa créance privée, de même encore un virement de 10.000 euros réceptionné le 20 novembre 2006.

P.2.) disposant toujours des 50.000 euros lui virés dans le cadre du litige opposant SOC.1.) à E.), il aurait demandé à CL.1.), suite à la constatation de la liquidation judiciaire de SOC.1.), et dès lors de l’impossibilité de conclure encore valablement une transaction, des instructions quant au devenir de cette somme. Tout d’abord une partie de cette somme aurait, sur instructions de CL.1.), était affectée à la constitution du capital social de SOC.1.) A.G.. Par la suite, et en raison de l’abandon du projet holding consécutivement à la suppression du régime fiscal particulier aux sociétés holding luxembourgeoises, le montant du capital aurait été viré, sur instructions de CL.1.), sur un compte de ce dernier. P.2.) aurait encore payé avec de l’argent provenant de ces 50.000 euros en question le prix de cession des parts sociales de SOC.5.) ainsi que les frais mis en compte par SOC.4.).

P.2.) soutient en conséquence qu’il ne serait nullement intervenu activement dans la constitution de la société SOC.1.) A.G., ou dans des transactions financières intéressant cette société ou CL.1.). Il aurait simplement disposé des fonds appartenant à CL.1.), qu’il détenait dans le contexte d’un litige commercial, et qui ne pouvaient plus être affectés aux fins auxquelles ces sommes étaient originairement destinées, et ce sur les instructions de CL.1.).

Il conteste encore avoir jamais domicilié une quelconque société, ni directement, ni indirectement par le biais de la société SOC.4.), dans laquelle il était administrateur. Cette dernière société n’aurait effectué que 2 à 3 domiciliations et encore cela remonterait-il à 2004-2005. Les sociétés dont question dans la présente affaire SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G auraient été domiciliées auprès de la société SOC.3.), dans laquelle il n’aurait aucun intérêt, cette société ayant été constituée par trois ressortissants allemands, dont deux réviseurs d’entreprises parmi lesquels P.1.).

En conclusion de l’ensemble de ses développements, P.2.) conclut à son acquittement.

La défense de P.2.) rejoint les déclarations de celui-ci, en ce que, tout d’abord, de par ses agissements, P.2.) n’aurait pas eu d’activités relevant de l’article 2, point 12 de la loi du 12 novembre 2004 susmentionnée, et qu’ensuite, en admettant même qu’il ait eu des activités relevant de ladite disposition légale, il serait en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 7 de cette même loi, ayant assuré la défense au pénal de CL.1.).

S’agissant de la question de savoir, si de par ses agissements, P.2.) a posé des actes relevant de l’article 2 point 12 de la loi de 2004, la défense insiste en premier lieu sur le fait que P.2.) est un « solo practitioner », travaillant seul sans même avoir à sa disposition du personnel auxiliaire. Il serait dans ces conditions très difficile de distinguer quand P.2.) a agi en tant qu’avocat et quand il a agi en tant que personne privée. P.2.) n’aurait en tout état de cause pas procédé à l’ouverture de comptes ni pour CL.1.) ni pour les sociétés dont celui-ci est le bénéficiaire économique. Le fait d’introduire CL.1.) auprès d’une petite banque de la place, P.2.) travaillant par ailleurs seul et non pas comme membre d’un grand cabinet d’avocats d’affaires, n’aurait certainement pas eu un effet de « door opener ». P.2.) n’aurait, par ailleurs, procédé à aucune domiciliation de sociétés, un amalgame géographique entre l’adresse de son étude et l’adresse de la société SOC.3.) ne suffisant pas pour caractériser une domiciliation par P.2.). Enfin, pour les opérations financières critiquées par le Parquet, en particulier s’agissant des montants de 31.000, 6.000 et 3.572 euros, la défense renvoie aux explications de P.2.) en relation avec le montant de 50.000 euros, lui viré à des fins bien précises dans le contexte d’une affaire opposant SOC.1.) à E.), et dont Maître P.2.) s’occupait à titre professionnel. Si ces fonds n’ont plus pu servir aux fins auxquelles ils étaient destinés, il n’en résulterait cependant pas qu’en les affectant comme il l’a fait, P.2.) se serait occupé des apports de la société SOC.1.) A.G. ou de transactions financières pour compte de cette société ou de CL.1.).

La défense insiste encore sur le fait que l’amalgame apparent qui a pu exister entre P.2.) et P.1.), exerçant leurs activités professionnelles respectives à la même adresse, a certainement été une erreur. Elle ne devrait cependant pas porter à conséquence au pénal. P.2.) aurait d’ailleurs mis fin à cette situation, en déménageant à sa propre adresse début 2008.

La défense relève ensuite que P.2.) a assumé, ensemble avec Maître ME.1.), la défense au pénal de CL.1.), suite à l’arrestation de ce dernier en France en vue de son extradition vers la Belgique. La défense de verser d’ailleurs, et compte tenu de l’état lacunaire du plumitif de l’audience des juges de première instance devant lesquels Maître ME.1.) a été entendu comme témoin, un courrier de ce dernier explicitant encore une fois le rôle assumé par P.2.) au titre de la défense au pénal de CL.1.). Il ne saurait être imposé à un avocat, assumant une défense au pénal, de dénoncer le mandant qu’il continue à défendre.

La défense conclut dès lors, en ordre principal, à l’acquittement de P.2.). En ordre subsidiaire, elle plaide encore le dépassement du délai raisonnable, et sollicite sinon la suspension du prononcé de la condamnation, au moins une réduction de l’amende.

La défense de P.1.) fait valoir tout d’abord, en fait, que P.1.) n’a pas domicilié personnellement les sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G., mais que celles-ci étaient domiciliées auprès de la société SOC.3.). Les deux sociétés n’auraient rien eu d’opaque, CL.1.) ayant été administrateur, voire même administrateur-délégué.

Si P.1.) était au courant de l’arrestation de CL.1.) en France, il n’en connaissait cependant pas les raisons. Il en a parlé à P.2.), qui n’a cependant pas pu lui fournir de plus amples précisions, étant tenu au secret professionnel dans le cadre de la défense au pénal de CL.1.).

P.1.) n’aurait eu aucun indice quant à une éventuelle opération de blanchiment, en l’absence de toute transaction dans laquelle il aurait été impliqué. Aussi n’aurait-il pas fait de déclaration d’opération suspecte, mais se serait limité à dénoncer le siège social.

La défense de P.1.) considère que le seul fait de savoir que CL.1.) était en prison n’a pas pu engendrer pour P.1.) l’obligation d’effectuer une déclaration d’opération suspecte. La défense de renvoyer à ce sujet aux formulaires mis à disposition par la Cellule de Renseignement Financier qui contiennent une rubrique où celui qui effectue une déclaration d’opération suspecte, est invité à décrire les indices ayant généré le soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Elle pose la question ce que P.1.) aurait pu décrire ?

La défense conclut dès lors également à l’acquittement de P.1.), sinon, et en ordre subsidiaire, à une suspension du prononcé de la condamnation ou, à tout le moins, à une réduction de l’amende, P.1.) ne touchant qu’une pension de plus ou moins 1.200 euros.

Le représentant du ministère public rappelle que CL.1.) était impliqué dans une vaste affaire d’escroqueries à provisions, dans laquelle apparaissent également les noms des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G..

Il est reproché aux deux prévenus de n’avoir pas effectué de déclaration d’opération suspecte, au moment où ils ont appris l’arrestation de CL.1.). S’il est exact qu’en 2007, l’escroquerie ne figurait pas parmi les infractions primaires du délit de blanchiment, l’association de malfaiteurs, également reprochée à CL.1.), faisait partie de ces infractions primaires.

Le représentant du ministère public considère que toute une série d’éléments, pris dans leur ensemble, établiraient que P.2.) a eu des activités tombant sous le coup de l’article 2 de la loi de 2004.

Aux yeux du représentant du ministère public, P.2.) ne saurait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 7 de cette même loi de 2004, alors que P.2.) n’aurait pas eu mandat, ainsi que cela résulterait de l’audition de CL.1.) lui-même et de la déposition de Maître ME.1.).

Les deux prévenus ont été au courant de ce que de l’argent avait circulé; tant P.2.) que P.1.) étaient au courant de l’arrestation de CL.1.) tout comme de l’envergure de l’affaire dans laquelle il était impliqué. Les deux prévenus se seraient d’ailleurs concertés sur les actions à entreprendre suite à l’arrestation de CL.1.). Ce serait donc de manière intentionnelle qu’ils n’auraient pas fait de déclaration d’opération suspecte, et la prévention retenue à leur encontre l’aurait été à bon droit.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la condamnation des deux prévenus à une peine d’amende, tout en ne s’opposant pas à une réduction de l’amende prononcée.

Appréciation de la Cour d’appel

La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme a étendu aux avocats les obligations, dont l’obligation d’information, existant à charge de différents professionnels en matière de lutte contre le blanchiment. Cette obligation d’information existe pour les réviseurs d’entreprise depuis une loi du 11 août 1998.

Il y a lieu d’examiner, séparément pour chacun des prévenus, s’ils ont failli à leurs obligations, et plus particulièrement à l’obligation de faire, de leur propre initiative, une déclaration d’opération suspecte, suite à l’arrestation de CL.1.).

P.2.)

En tant qu’avocat, P.2.) n’est assujetti à la loi précitée de 2004 que lorsqu’il a) assiste son client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant i) l’achat et la vente de biens immobiliers ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, et b) agit au nom du client ou pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

Il résulte du dossier que CL.1.) était titulaire de comptes auprès de BQUE.1.) (ci-après la banque BQUE.1.)), à son nom personnel, d’une part, au nom des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G., dont il est le bénéficiaire économique, d’autre part.

Suivant les pièces saisies auprès de la banque BQUE.1.), P.2.) a accompagné à deux reprises CL.1.) dans les locaux de ladite banque, une première fois le 14 mai 2004 et une deuxième fois le 1er août 2006.

Une intervention de P.2.) dans l’ouverture des comptes de SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G. ne résulte pas des pièces de la banque BQUE.1.). S’il est exact que lors de l’entrevue du 1er août 2006, un mémorandum interne du collaborateur de la banque, M. C.), évoque la constitution de deux sociétés, l’ouverture des comptes au nom des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G. n’a été officiellement demandée que le 7 décembre 2006, lors d’une rencontre entre C.) et CL.1.), accompagné de F.), gérant de la société SOC.2.) A.G. (interoffice memorandum de C.) du 7 décembre 2006). Il résulte encore d’une lettre adressée à la banque BQUE.1.), aux mains de C.), datée au

2 novembre 2006 et signée par CL.1.), que c’est CL.1.) lui-même qui a demandé l’ouverture d’un compte au nom de SOC.2.) A.G. auprès de la banque BQUE.1.), et il a demandé qu’à cet effet rendez-vous lui soit fixé dans les locaux de la banque (annexe

6 au rapport SPJ/AB/2011/3297-38/MUJE du 11 novembre 2011).

Il est certes vrai que dans les documents d’ouverture de compte signés par CL.1.) pour les deux sociétés susmentionnées, il est à chaque fois indiqué dans les formulaires intitulés « complementary information form » que le titulaire du compte a été introduit auprès de la banque par « P.2.) ». Il résulte cependant uniquement de cette mention que le client CL.1.) a été introduit de manière générale auprès de la banque, mais non pas que P.2.) ait de manière spécifique assisté CL.1.) pour l’ouverture des comptes de SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G..

Un comportement actif de P.2.), tombant sous le coup de l’article 2, point 12) de la loi précitée de 2004, en relation avec l’ouverture de comptes pour SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G., n’est dès lors pas établi.

Une intervention de P.2.), en tant qu’avocat, agissant pour le client CL.1.), dans l’ouverture d’un compte en banque au nom personnel de ce dernier, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, P.2.), au regard des liens personnels qu’il entretenait avec CL.1.) pouvant aussi bien avoir agi à titre privé pour rendre service à un ami.

P.2.) n’a pas non plus procédé à la domiciliation, en son étude, des sociétés SOC.1.) AG et SOC.2.) A.G.. Il résulte des pièces de la banque BQUE.1.), et notamment des contrats de domiciliation, que ces deux sociétés étaient domiciliées auprès de « SOC.3.) S.A. ». Il est certes vrai que SOC.3.) a son siège social à la même adresse que l’étude de Maître P.2.). Cette situation pour le moins discutable d’un point de vue déontologique, ne fait cependant pas de P.2.) le domiciliataire de ces sociétés. Il ne saurait pareillement lui être reproché d’avoir fait domicilier ces sociétés auprès de SOC.3.), alors que les contrats de domiciliation ont été conclus entre SOC.3.), d’une part, et chacune des deux sociétés, représentées par CL.1.), d’autre part, et le contrat de domiciliation mentionne comme représentant de SOC.3.) le seul P.1.).

Il est encore reproché à P.2.) d’être intervenu dans la préparation et la constitution de la société SOC.1.) A.G..

Dans les pièces de la banque BQUE.1.), et plus particulièrement dans un document interne intitulé « Interoffice Memorandum » établi par C.) et daté au 7.12.2006, il est question de ce que « Mr P.2.) nous enverra encore un mémo détaillé concernant ces deux structures où nous allons encore recevoir plus de détails sur les sommes des activités de la société ». Du contexte, il se dégage que ne pouvaient être visées que les deux sociétés SOC.1.) AG et SOC.2.) A.G., puisque dans les alinéas précédant le passage reproduit ci-dessus, il est question de deux sociétés dont CL.1.) est le bénéficiaire économique, le texte poursuivant ensuite en faisant mention de « SOC.1.) », qui serait la société holding, tandis que « SOC.2.) serait active dans le commerce de matières premières… ».

Ce document interne rapporte les discussions qui ont eu lieu entre C.), d’une part, et CL.1.), accompagné de F.), d’autre part. P.2.) n’était pas présent lors de cette entrevue.

Il ne résulte pas du dossier que P.2.) ait établi un tel mémorandum.

Il est un fait qu’à la date du 11 août 2006 s’est tenue par devant le notaire Jean SECKLER une assemblée générale extraordinaire de la société SOC.5.) S.A., lors de laquelle il a été décidé de changer la dénomination de la société en SOC.1.) A.G..

Cette même assemblée générale a accepté la démission des administrateurs, qui étaient P.2.), G.) et la société SOC.6.) S.A.. Ont été nommés nouveaux administrateurs CL.1.), B.) ainsi que H.), CL.1.) étant, par ailleurs, chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle. A cette assemblée générale a participé seul P.1.) en tant que scrutateur.

P.1.) avait préalablement, pour compte de la société SOC.4.) S.A. cédé l’entièreté des parts sociales de SOC.5.) S.A. à CL.1.) (« Aktienabtretung » du 6 juin 2006).

En parallèle avec ce changement de dénomination de la société SOC.5.), il était prévu de constituer une société SOC.1.) A.G. par devant le notaire SECKLER. Un projet d’acte notarié (à formaliser le 4 août 2006) figure au dossier. Selon ce projet d’acte, la nouvelle société devait être constituée entre CL.1.) et SOC.3.) S.A., représentée par P.1.). Figure encore au dossier un projet de procuration aux termes duquel CL.1.) donne pouvoir à Monsieur P.1.) de participer au nom et pour compte de CL.1.) à la constitution de la société SOC.1.) A.G..

P.2.) intervient par un courrier du 7 août 2006, à entête de l’étude P.2.), adressé à la banque BQUE.1.), aux mains de C.), par lequel il informe la banque de ce que la constitution de la société SOC.1.) A.G. est devenue impossible, suite à la décision de la Commission européenne de considérer le régime fiscal des sociétés holding luxembourgeoises comme un régime d’aide d’Etat incompatible avec le marché commun. Le courrier précise que « il n’y aura dès lors pas lieu d’activer le compte prévu pour la société SOC.1.) A.G. auprès de votre établissement. Notre mandant aimerait s’excuser pour ce contre-temps, indépendant de sa volonté et ne pouvant être prévu au moment de notre entrevue en vos locaux. Il vous prie dès lors, en sa qualité de bénéficiaire économique exclusif des fonds, de les transférer sur son compte privé auprès de la BQUE.1.) …. ».

Il résulte de ce courrier d’avocat adressé à la banque BQUE.1.), que P.2.) était parfaitement au courant du projet de constitution de la société SOC.1.) A.G., et qu’il y était même associé ensemble avec P.1.) (du fait de l’utilisation de la formule « notre mandant », l‘adjectif possessif ne pouvant renvoyer qu‘à P.2.) et à P.1.), la banque n’ayant reçu aucun mandat de CL.1.) dans le contexte de la constitution de la société SOC.1.) A.G.).

C’est dès lors également dans l’optique de la constitution de la société SOC.1.) A.G. qu’interviennent le prélèvement, de 31.000 euros, et le versement de cette somme, par P.2.), sur le compte de SOC.1.) A.G.. Cette somme était clairement destinée à la création de cette société, ainsi qu’il résulte des pièces figurant en annexe 4 au rapport SPJ/AB/2011/3297-38/MJUE du 11 novembre 2011 (quittance de versement, comportant la déclaration signée par P.2.), pour la société, que l’argent n’a aucune origine criminelle et ne provient pas du blanchiment de capitaux ; lettre BQUE.1.) au notaire SECKLER, que la somme de 31.000 euros destinée à la création de la société SOC.1.) est à disposition sur compte dans les livres de la banque et restera bloquée jusqu’à la réception du certificat de déblocage notarié).

Que P.2.) était par ailleurs également au courant du changement de dénomination de la société SOC.5.) résulte du fait que ce dernier, en sa qualité d’avocat, agissant au nom et pour le compte de CL.1.), a payé le prix de la cession des parts sociales de cette société, à CL.1.), (Quittance figurant comme annexe 6 au procès-verbal SPJ/AB/2009/3297/MAPI du 4 mai 2009), ainsi que les frais facturés à SOC.1.) A.G. par SOC.4.) S.A. (quittance figurant en annexe 7 au procès-verbal précité).

P.2.) est en conséquence intervenu, pour le client CL.1.), et pour le client SOC.1.) A.G., dans la préparation et la réalisation de transactions concernant l’organisation des apports nécessaires à la constitution de la société SOC.1.) A.G.. Il est encore intervenu au nom et pour le compte du client CL.1.), sinon du client société SOC.1.) A.G., dans des transactions financières les concernant. Il importe peu à cet égard que les 50.000 euros réceptionnés de la part de l’avocat belge A.) aient originairement été destinés à servir à terminer, par voie de transaction, un litige judiciaire pendant entre une société SOC.1.) A.G. et E.). Du moment que les sommes ont par la suite été affectées à d’autres fins, mais toujours au nom et pour compte du client CL.1.), et notamment dans le contexte de la constitution d’une autre société appelée à relayer SOC.1.) A.G., P.2.) a eu des activités tombant sous le coup de l’article 2, point 12) de la loi précitée de 2004. Il importe encore peu que les fonds ainsi réceptionnés aient été mélangés à des fonds destinés à rembourser une dette privée de CL.1.) envers P.2.).

P.2.) fait valoir qu’il serait en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la loi de 2004, dont la teneur a été reproduite ci-dessus.

Il résulte de l’audition de CL.1.) qu’après son arrestation en France en vue de son extradition vers la Belgique, il a eu comme avocats Maître ME.1.) ainsi que Maître BECKER du barreau de Metz. Il a toutefois également indiqué que P.2.) assistait les avocats pour la traduction.

En première instance, Maître ME.1.) n’a pas fait état, selon les énonciations du plumitif d’audience, d’une quelconque assistance de P.2.) au titre de la défense au pénal de CL.1.) dans le contexte de la procédure d’extradition. Il résulte toutefois du jugement entrepris lui-même que Maître ME.1.) a indiqué que P.2.) l’aurait aidé dans la traduction de certains éléments de la procédure et il aurait toujours été au courant de l’évolution du dossier pénal.

Dans un courrier produit par la défense de P.2.) en instance d’appel, Maître ME.1.) fait état du concours de P.2.) tant dans le cadre de la procédure d’extradition en France que dans le cadre de la procédure d’instruction en Belgique.

Parmi les pièces versées en cause déjà en première instance, P.2.) a produit une requête de mise en liberté provisoire adressée à la juridiction d’instruction en Belgique, transmise à Maître ME.1.) le 4 décembre 2007, avec la mention « Anbei wie besprochen » et sous la référence MP c/ CL.1.).

La Cour d’appel considère, au regard des pièces produites, que le dossier ne permet pas de retenir que l’affirmation de P.2.) qu’il aurait été impliqué dans la défense au pénal de CL.1.) est une pure allégation, non étayée par le dossier. Il est certes vrai que P.2.) n’apparaît pas dans la procédure au fond qui a été suivie en Belgique à l’encontre de CL.1.) comme étant le défenseur de ce dernier. Ceci est cependant vrai aussi pour Maître ME.1.) (dans l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, qui figure en annexe 13 au procès-verbal SPJ/AB/2009/3297/MAPI du 4 mai 2009, Maître ME.1.) ne figure pas comme défenseur au pénal de CL.1.)), dont il n’est cependant pas contesté qu’il a assisté CL.1.) dans le cadre de demandes de liberté provisoires présentées à la juridiction d’instruction belge. La Cour d’appel retient que P.2.) a été impliqué dans cette défense, sur base des déclarations de Maître ME.1.) faites à l’audience des juges de première instance, telles que consignées au jugement entrepris. Ces déclarations ne font en effet de sens que s’il a été fait appel à P.2.) en sa qualité d‘avocat: il n’aurait été d’aucune utilité de tenir un simple traducteur en permanence au courant de l’évolution du dossier pénal. Si tel a été le cas, l’explication réside dans le fait que P.2.) est avocat et qu’à ce titre il est astreint au secret professionnel. Compte tenu par ailleurs des déclarations de CL.1.) lui-même lors de son audition, l’intervention de P.2.)

n’a pas eu lieu à l’insu, voire contre le gré de CL.1.). L’article 7 de la loi de 2004 n’impose par ailleurs pas que l’avocat assume seul ou à titre principal la défense du client. Ledit article ne subordonne pas non plus l’exonération de l’avocat de l’obligation d’information à l’existence d’un mandat écrit de la part du client.

Au sujet de la disposition ci-avant reproduite de l’article 7 de la loi de 2004, ayant transposé en droit national la directive 2001/97/CE, modifiant la directive 91/308/CE, la Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 26 juin 2007 (affaire C-305/05) a retenu que la directive 91/308, prévoit en son article 6, paragraphe 3, second alinéa que les Etats membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations d’information et de coopération des avocats dans certains cas (ces cas étant repris par l’article 7, point 1) de la loi luxembourgeoise de 2004). La Cour de Justice retient que l’importance d’une telle exonération est soulignée par le dix-septième considérant de la directive de 2001, lequel énonce qu’il ne serait pas approprié que la directive 91/308 impose l’obligation de communiquer d’éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux aux avocats, dans les cas où ils évaluent la situation juridique d’un client ou le représentent dans une procédure judiciaire. La Cour de Justice de retenir encore qu’il résulte d’une telle exonération que la consultation juridique demeure soumise à l’obligation du secret professionnel, sauf dans les cas où l’avocat participe lui-même à des activités de blanchiment de capitaux, soit fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux soit est conscient du fait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques à de telles fins. Force est de constater, au regard du libellé de la prévention mise à charge de P.2.), que le Parquet considère lui-même qu’aucune de ces hypothèses envisagées par la Cour de Justice n’est donnée en l’espèce.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce P.2.) n’était pas soumis à l’obligation d’information telle que prévue à l’article 5, paragraphe 1) de la loi de 2004 (sous le régime particulier institué en la matière pour les avocats par l’article 7, point 2) de la loi de 2004).

Il y a par conséquent lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter P.2.) et de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

P.1.)

P.1.) est soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment, et notamment à l’obligation d’information des autorités compétentes, en sa qualité de réviseur d’entreprise au sens de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise.

La loi modifiée du 28 juin 1984 (même si cette loi a été abrogée par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, il y a lieu de s’y référer pour déterminer au sujet de quelles activités P.1.) était tenu de l’obligation d’information des autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment) autorisait les réviseurs d’entreprise à effectuer, en dehors du contrôle légal des comptes, d’autres prestations. Il y a lieu d’y inclure également la domiciliation de sociétés, et ce depuis qu’une loi du 31 mai 1999 a réservé la domiciliation de sociétés à certaines professions réglementées, dont les réviseurs d’entreprise.

Ainsi qu’il résulte des constatations en fait ci-dessus, P.1.) a, par le biais de la société SOC.3.), dont il était administrateur avec pouvoir de signature individuelle (Rapport SPJ/AB/2009/32978.22-MAPI du 15 juin 2009), effectué la domiciliation des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G..

Il n’est pas contesté en l’espèce que P.1.) était au courant de l’arrestation de CL.1.), ni qu’il s’est entretenu avec P.2.) au sujet des suites à y réserver.

L’affirmation de P.1.) qu’il ignorait les raisons de l’arrestation de CL.1.), est contredite par le dossier répressif. D’une part, P.1.) a reconnu lors de son audition par la Police, avoir su que CL.1.) aurait « angeblich auf betrügerische Art und Weise Gelder eingesammelt », tout en sachant qu’un dénommé I.) était également impliqué. D’autre part, un article de presse tiré d’Internet et imprimé en date du 25 août 2007 a été trouvé dans les locaux communs de P.1.) et de P.2.) relatant le démantèlement d’un réseau de blanchisseurs d’argent et l’arrestation entre autres d’un avocat et notaire belge âgé de 55 ans, ainsi que celle d’un individu de nationalité serbe âgé de 45 ans. Ce dernier était identifié comme le chef de l’association de malfaiteurs (rapport SPJ/AB/2009/32978.22-MAPI du 15 juin 2009 précité, annexe 17). Si P.1.) a déclaré devant le juge d’instruction ne pas se rappeler avoir vu cet article, l’impression de cet article ne fait cependant de sens que si elle est le fait de P.1.), P.2.) n’ayant pas besoin d’être informé par la voie de la presse sur les tenants et aboutissants de l’affaire dans laquelle CL.1.) était impliqué. Les déclarations de P.1.) comme quoi il n’aurait pas eu connaissance de l’étendue de l’affaire dans laquelle était impliqué CL.1.) sont encore contredites par le fait que dès le 17 août 2007 (l’arrestation de CL.1.) ayant eu lieu à la date du 15 août 2007) SOC.3.) décide de dénoncer le siège social de la société SOC.1.) A.G..

L’argumentation de la défense que les conditions pour procéder d’initiative à une telle information n’étaient pas données en l’espèce, alors que P.1.) n’aurait pas été impliqué dans une quelconque transaction financière, est à écarter. D’une part, cette affirmation n’est pas exacte, alors que P.1.) a acquitté, pour compte de SOC.4.) S.A., le paiement du prix de cession des parts sociales de SOC.5.) S.A. et des frais facturés par SOC.4.) S.A.. D’autre part, la loi ne subordonne pas l’obligation d’information à l’existence de transactions douteuses. La loi soumet les professionnels associés au système de détection du blanchiment à une obligation d’information du moment qu’ils ont connaissance de « tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment … notamment en raison de la personne concernée, de son évolution …. ». Force est d’ailleurs de constater que les déclarations d’opérations suspectes effectuées par des banques dans ce dossier l’ont été au regard de l’arrestation de CL.1.), et non pas au regard de transactions suspectes.

C’est dès lors à juste titre que la prévention libellée à l’encontre de P.1.) a été déclarée établie. Il y a lieu de supprimer dans le libellé de la prévention les termes « respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A. », cette société n’étant pas intervenue au titre de la domiciliation des sociétés SOC.1.) A.G. et SOC.2.) A.G..

Si P.1.) a de manière délibérée, failli à l’obligation d’information à laquelle il était assujetti, la raison en est à rechercher aussi dans la proximité malsaine de l’étude d’avocat P.2.) et des bureaux de P.1.) conduisant notamment à un amalgame des adresses professionnelles et à une impossibilité matérielle de séparer strictement les dossiers.

Au regard de ces considérations, qui n’excusent certes pas le comportement de P.1.), la Cour d’appel estime qu’une peine d’amende de 2.500 euros constitue en l’espèce une sanction adéquate.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.2.) entendu en ses déclarations et moyens, l’avocat de P.1.)

ayant présenté les moyens de défense de celui-ci et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel de P.2.) fondé;

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé;

réformant:

acquitte P.2.) de la prévention retenue à son encontre;

le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale de P.2.) dans les deux instances à charge de l’Etat;

précise le libellé de la prévention restant retenue à charge de P.1.), en y supprimant les termes « respectivement auprès de la société SOC.4.) S.A. »;

ramène la peine d’amende à prononcer à l’encontre de P.1.) du chef de la prévention restant retenue à sa charge à deux mille cinq cents (2.500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10,90 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et par application de l’article 7 de la loi du 12 novembre 2004, et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.