Luxembourg labor court partially allows unpaid wages claim while rejecting backdated pay slips request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially accepted the employee's claim for unpaid wages and a pro-rated 13th-month salary, ordering the employer to pay €198.97. Conversely, the court rejected the request for pay slips covering November and December 2013 because the employment contract had terminated in September. The decision was based on the principle that salary arrears and document production obligations are strictly tied to the existence of an active employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-7 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The obligation to produce pay slips and pay salary arrears is contingent upon the existence of an active employment relationship; claims for periods after termination are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 235/2015
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
19 JANVIER 2015
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
MAGISTRAT1.)
juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ASSESSEUR1.)
assesseur-employeur ASSESSEUR2.)
assesseur-salarié GREFFIER1.)
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à F-(...)
partie demanderesse principale partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, tous deux demeurant à (...).
et
la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG s.a., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), partie défenderesse principale partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, tous deux demeurant à (...).
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 23 janvier 2014.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
24 février 2014. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 15 décembre 2014. Lors de cette audience Maître AVOCAT1.) exposa les moyens de la partie demanderesse principale tandis que Maître AVOCAT3.) répliqua pour la société défenderesse principale.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure :
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) Luxembourg (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, d’après son décompte actualisé :
le montant de 19.399,25.- euros à titre d’arriérés de salaires pour la période d’octobre 2013 à décembre 2014, en ce compris le treizième mois.
Elle réclame en outre la production, sous peine d’astreinte, de fiches de salaires périodiques pour la période de novembre à décembre 2013 ainsi que de « toutes les fiches qu’elle aurait dû verser à l’Agence pour le Développement de l’emploi pour le calcul du complément de salaire depuis le 27 septembre 2013 ».
La demande tend également au paiement d’une indemnité de procédure de 1.800.-euros.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.)) en qualité d’agent de gardiennage à partir du 12 octobre 2011.
Par une décision du 25 juin 2013, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail a décidé son reclassement interne auprès de la société SOCIETE1.).
Suivant un avenant à son contrat du 31 juillet 2013, et suite aux recommandations du médecin du travail, la durée de travail hebdomadaire de PERSONNE1.) est réduite à 15 heures par semaine.
En vertu d’un avenant du 19 novembre 2013, annulant le premier, la durée de travail est réduite à 20 heures par semaine.
Par un courrier du 28 novembre 2013, la Caisse Nationale de Santé informe PERSONNE1.), avec copie à son employeur, que son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie prend fin le 9 novembre 2013 après paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie pendant cinquante-deux semaines.
Par un nouveau courrier du 3 décembre 2013, la Caisse Nationale de Santé informe PERSONNE1.) que suite à un réexamen approfondi et des redressements dans la mise en compte de périodes d’absence effectives la fin du droit à l’indemnité pécuniaire se situe au 26 septembre 2013.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en admettant une cessation du contrat de travail au 26 septembre 2013, mais du fait qu’elle a travaillé du 17 septembre au 30 novembre 2013 avec des périodes de maladie du 4 au 6 novembre et du 19 au 22 novembre 2013, un nouveau contrat de travail se serait formé à partir du 27 septembre 2013.
L’existence de ce nouveau contrat serait corroborée par le fait qu’un plan de travail lui aurait encore été fourni en novembre pour le mois de décembre 2013.
Toutes les conditions légales pour l’existence d’un contrat de travail, à savoir une prestation de travail, l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération seraient remplies pendant la période en question.
Le nouveau contrat serait, à défaut d’écrit, un contrat à durée indéterminée, à temps partiel.
La requérante réclame des arriérés de salaires pour la période à partir du mois d’octobre 2013, ainsi que des fiches de salaires périodiques.
De son côté, la société SOCIETE1.) affirme que le contrat de travail a pris fin rétroactivement le 26 septembre 2013 de plein de droit, à l’insu des parties, suite à la décision de la Caisse Nationale de Santé du 3 décembre 2013.
Le contrat ayant pris fin à l’insu des parties, il ne saurait être tiré de conséquences du fait qu’elles ont continué leur relation de travail antérieure. Surtout, cette continuation des relations antérieures ne saurait être requalifiée en conclusion d’un nouveau contrat de travail qui se serait formé à l’insu des parties.
La société SOCIETE1.) précise qu’elle a bien payé les salaires d’octobre et de novembre 2013 à la partie requérante, en ce compris pour la période pendant laquelle celle-ci était en incapacité de travail.
Or, du fait de la cessation du contrat, l’employeur n’aurait plus été tenu à la continuation du salaire pendant les périodes d’incapacité de travail, soit pendant 52 heures, correspondant à 717,66.- euros.
Elle demande, à titre reconventionnel, le remboursement de 717,66.- euros sur base des articles 1235 alinéa 1er et 1376 du Code civil.
Elle conteste en tout état de cause la demande de paiement de salaires au-delà de novembre 2013, le contrat de travail ayant cessé et la requérante n’ayant plus fait de prestations.
Elle conteste enfin la demande en paiement d’un prorata de treizième mois couvrant la période d’octobre à décembre 2013, au vu de la cessation du contrat au 26 septembre 2013.
En ordre subsidiaire, elle conteste la demande au-delà du montant de 198,97.- euros, correspondant au prorata pour la période d’octobre et de novembre 2013.
Elle conteste la demande en délivrance d’une fiche de salaire pour les mois de novembre et de décembre 2013, au vu de la cessation antérieure du contrat.
Elle demande enfin, à son tour, le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La motivation du jugement
Conformément à l’article L.125-4 (2) du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1er du Code des assurances sociales.
Cette cessation de plein droit du contrat de travail s’opère automatiquement sans que l’intervention de l’employeur ne soit nécessaire (C.S.J.,19 oct.2006, rôle no 30744, (...) c.(...)).
Conformément au courrier du 3 décembre 2013 de la Caisse Nationale de Santé, l’épuisement des droits aux indemnités pécuniaires de maladie se situe au 26 septembre 2013.
Aucun recours n’a été introduit contre cette décision.
La décision de la Caisse Nationale de Santé du 3 décembre 2013 qui a dit que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de PERSONNE1.) est venu à échéance le 26 septembre 2013 s’impose à l’employeur et entraîne la cessation avec effet rétroactif de plein droit du contrat de travail (cf. en ce sens Cour, 3e chambre, 28 octobre 2010, rôle no 35137).
La requérante soutient que du fait d’avoir accepté qu’elle se représente au travail, de l’avoir fait travailler et de lui avoir même fait parvenir un plan de travail prévisionnel pour le mois suivant, l’employeur aurait conclu un nouveau contrat de travail avec la requérante.
Or, ces éléments ne font que caractériser l’attitude, normale, de l’employeur, à un moment où il croyait nécessairement que le contrat initial était toujours en cours. Ils ne peuvent dès lors servir pour établir la conclusion d’un nouveau contrat, celui-ci ne pouvant avoir lieu à un moment où aucune des deux parties n’avaient connaissance du fait que l’ancien contrat avait pris fin par l’effet de la loi.
Le contrat ayant pris fin, la demande du chef de salaires n’est pas fondée.
S’il est normal que l’employeur a versé des salaires en contrepartie du travail fourni par PERSONNE1.) après le 26 septembre 2013, lorsque les deux parties étant dans l’ignorance de leur nouvelle situation juridique, la continuation du salaire pendant les périodes d’incapacité de travail ne repose sur aucun droit.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en remboursement des indemnités réglées de 717,66.- euros est justifiée.
Pour ce qui est de la demande du chef de treizième mois, celui-ci est un élément du salaire.
Il est dès lors dû en contrepartie du travail fourni. La requérante ayant fourni des prestations de travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2013, la demande du chef de treizième mois est justifiée à titre de prorata pour cette période, mais non pour la période allant jusqu’en décembre 2013.
La demande est dès lors fondée pour le montant de 198,97.- euros brut.
Aucune prestation de travail n’ayant eu lieu à partir de décembre 2013, la demande du chef d’arriérés de salaires ou de prorata de treizième mois n’est pas fondée pour la période subséquente.
La délivrance de fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.
Le contrat de travail ayant pris fin le 26 septembre 2013, la demande de fiches de salaires pour les mois de novembre à décembre 2013 n’est pas fondée.
Pour ce qui est de la demande tendant à voir condamner la société défenderesse à verser toutes les fiches qu’elle aurait dû verser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour le calcul du complément de salaire depuis le 7 septembre 2013, cette demande n’est pas fondée, faute d’autres précisions.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives d’indemnité de procédure ne sont pas fondées.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation dans le cadre de la demande principale, sur base de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande reconventionnelle fondée.
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG le montant de 717,66.- euros avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2014, jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit la demande principale fondée pour le montant de 198,97.- euros, partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.) le montant de 198,97.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date du dépôt de la requête jusqu’à solde,
dit la demande en délivrance de fiches de salaire et d’autres fiches non fondée, déboute les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance, ordonne l’exécution provisoire concernant la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG au paiement du montant de 198,97.- euros.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
MAGISTRAT1.)
GREFFIER1.)