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40053_ARRET_a Généré par l'IA

40053_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3

Numéro de cause 40053_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. A a été aux services de la société à responsabilité limitée B s. à r.l. (ci-après : la société B) en qualité de manœuvre depuis le 1er janvier 2001 avec bénéfice d’une ancienneté à partir du 24 octobre 1995.

Regeste Legislator

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40053_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: Par jugement contradictoire du 7 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement et non fondées les demandes d’A. Il a rejeté les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC.

Mots-clés

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licenciement économique congé de représailles perte d'emploi causée affection antérieure au service conflits du travail violation d'obligations contractuelles de travail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

Numéro 40053 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 13 juin 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Laurent SUIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelante par incident,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 septembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été aux services de la société à responsabilité limitée B s. à r.l. (ci-après : la société B) en qualité de manœuvre depuis le 1er janvier 2001 avec bénéfice d’une ancienneté à partir du 24 octobre 1995.

Le 29 mai 2012, A a été licencié pour faute grave, en l’occurrence pour avoir subtilisé différents objets appartenant à son employeur, plus précisément des disques de freins, des turbos, des cylindres de freins, des batteries de camions et des planches en alu, les circonstances de fait étant plus amplement spécifiées dans la lettre de licenciement. Suivant les termes de la susdite lettre de licenciement, cette faute a été d’autant plus grave que le salarié bénéficiait d’une très grande confiance de la part de la direction et qu’il avait accès sans aucune restriction à toutes les installations du site à Leudelange.

Par requête du 14 novembre 2012, A, s’estimant abusivement licencié a fait convoquer la société B devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour entendre condamner son ancien employeur aux montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la requête introductive d’instance.

A contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement.

La société B conclut au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement et non fondées les demandes d’A. Il a rejeté les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la lettre de motivation du licenciement était formulée avec suffisamment de précision quant à la description des faits et de la date de leur commission pour permettre au requérant d’apprécier leur caractère réel et sérieux et au tribunal de vérifier si les motifs débattus devant lui s’identifient à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.

Le tribunal a encore constaté au vu des attestations testimoniales versées que la société B avait rapporté à suffisance de droit la réalité des faits indiqués à la base du licenciement. Il a enfin retenu qu’au vu de l’importance des objets volés et de leur valeur marchande non négligeable, la réaction de l’employeur n’était pas disproportionnée à la gravité des faits qui sont susceptibles d’être pénalement qualifiés de vol domestique, de sorte à justifier le licenciement sans préavis du salarié, même en l’absence d’une plainte pénale de l’employeur.

Par exploit d’huissier du 13 juin 2013 A a interjeté appel du jugement. Il conclut, par réformation, à entendre déclarer le licenciement du 29 mai 2012 abusif et à dire fondées ses demandes indemnitaires pour le montant total de 77.368,13 euros.

La société B interjette appel incident en ce qu’elle a été déboutée par les premiers juges de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

A reprend d’abord son moyen tiré de l’imprécision des motifs licenciement. Il soutient que la lettre de motivation omet de préciser les circonstances exactes des vols lui reprochés ainsi que le nombre précis des objets prétendument volés reprochés, le manque de précision de la lettre de licenciement étant d’autant plus préjudiciable qu’il se rapporte à des faits graves et susceptibles d’entacher sa réputation de probité et son honneur.

La société B de son côté fait valoir que la lettre de licenciement relate avec suffisamment de précision les circonstances entourant chacun des vols et le type d’objets volés. Elle souligne que dans un souci de cohérence, il y a lieu de d’analyser les différents points ensemble dans la mesure où ils ont trait à un seul et même grief au lieu de les décomposer comme le ferait l’appelant de manière à leur ôter tout leur sens et arguer ensuite d’une soi-disant imprécision de la lettre de licenciement.

Dans la lettre de licenciement, la société B fait d’abord état que lors d’un entretien avec les dénommés C et D le 21 mai 2012, A a avoué avoir volé des disques de freins, des turbos et des cylindres dans le but de les revendre et que la présence de ces objets a été constatée dans son véhicule en présence de C et de D. Elle relate ensuite les faits en relation avec la disparition d’une palette de batteries usagées de camions, notamment qu’un chauffeur dont le nom « et sa déclaration sur l’honneur pourront être produits à tout moment » a constaté la présence d’une palette de batteries dans le garage occupé par A, que C et D ont constaté le 21 mai 2012 que le bac à batteries usagées était vide, que D a vérifié la date du dernier ramassage des batteries par la société E, que depuis lors les batteries avaient été changées sur au moins 10 véhicules, qu’enfin A aurait demandé à F de lui préparer une palette de batteries usagées « sous prétexte de vouloir tester les hayons », alors que personne ne lui avait demandé de ce faire.

Elle relate en dernier lieu que le dénommé G a vu A partir avec des planches en aluminium et une disqueuse « en direction du garage que vous occupez ».

Force est de constater que nonobstant la formulation quelque peu désordonnée de la relation des faits quant aux différents vols reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et l’existence d’une faute dans l’expression « que vous occupe », les différents griefs ont été énoncés avec suffisamment de précision de sorte à permettre à A de comprendre les motifs de son licenciement et de se défendre utilement.

A conteste avoir commis ces vols lui reprochés. Concernant en particulier le premier reproche, A fait valoir qu’il n’a jamais avoué avoir subtilisé du matériel appartenant à son employeur et que les déclarations des témoins au sujet de la nature des pièces dont la présence a été constatée dans sa camionnette ne concordent pas. La seule attestation testimoniale qui l’accuserait réellement serait celle de C qui aurait décidé de son licenciement et signé la lettre de licenciement, de sorte que la conviction de la Cour ne saurait reposer sur cette seule attestation. Il s’y ajouterait qu’il n’y a pas eu plainte pour vol de la part de l’employeur.

L’appelant fait encore valoir que pendant quinze ans de bons et loyaux services, il n’a jamais commis ni aucun vol ni aucune faute particulière de nature à justifier un licenciement. Son licenciement trouverait sa cause dans sa longue période de maladie du 20 avril au 20 mai 2012 due à un accident de travail et aurait été initié le jour-même de son retour à son travail, soit à une date plus que suspecte. Son licenciement avec effet immédiat aurait ainsi été un moyen bien commode pour l’employeur de se séparer de lui eu égard à son ancienneté importante et aux indemnités qui ont pu être économisées.

La société B de son côté renvoie aux différents témoignages en faisant valoir que C n’est pas partie au litige et que le fait d’avoir volé constitue par essence un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, même en l’absence d’une plainte pénale par l’employeur. Elle soutient que le licenciement avec effet immédiat de son salarié est totalement étranger à son état de santé et à ses absences. Elle se réfère au certificat médical du docteur H qui relève qu’A a été hospitalisé du

6 au 8 mars 2012 pour une « fracture comminutive de la tête du radius du coude gauche » et que « les suites post-opératoires immédiates sont sans particularités ». Selon l’intimée, la date du 21 mai 2012 coïncide avant tout avec celle des vols commis par le salarié. Sa réaction aurait été immédiate, alors qu’il serait inconcevable de garder à son service un salarié malhonnête lui subtilisant ses biens. En ordre subsidiaire, elle réitère ses offres de preuve par témoins.

En l’espèce, il résulte de l’attestation de D, responsable du « Parc Roulant » que le

21 mai 2012, I lui avait demandé d’aller voir la camionnette d’A au motif qu’elle était lourdement chargée avec des batteries et de la ferraille, que le témoin a demandé à C si A était autorisé à enlever les déchets des containers de la société, que ce dernier lui a dit qu’il n’était pas autorisé, qu’A a été convoqué pour aller voir sa camionnette dans laquelle on aurait trouvé des disques à freins des camions, de cylindres de freins et deux radiateurs maison et qu’A a dit qu’il n’a rien pris. Interrogé sur la disparition de batteries, A a répété qu’il n’a pas pris de batteries et que les radiateurs étaient à un copain, que C a demandé à A de décharger directement la ferraille dans le container. Le témoin relate encore qu’il s’est renseigné par après de la firme E au sujet de la date du dernier enlèvement des batteries et que depuis cette date il y avait eu plus de 10 camions qui avaient changé les batteries, donc au moins 20 pièces.

Il résulte encore de l’attestation de J que le véhicule « jaune » d’A était fortement chargé et qu’il était « placé les portes arrières vers la haie et contre pour ne pas qu’on voie son trafic ». Ce témoin déclare encore avoir vu F qui a transporté une palette de vieilles batteries dans le garage d’A et que des plaques en aluminium avaient également disparu du container à déchets.

Ces déclarations sont encore corroborées par celles de F qui relate qu’A lui avait demandé d’apporter une palette de batteries dans le garage où il résidait au motif « soi-disant qu’il devait contrôler des hayons de camions ».

Les déclarations faites par C que lors de la confrontation avec les faits, A a nié avoir pris des batteries, mais par contre a « avoué avoir pris des disques et cylindres à freins et turbo, pièces très lourdes, sans autorisation dans la benne à ferraille afin de les revendre pour son propre profit », sur ce point ne coïncident pas avec celles de D.

Indépendamment de la question de savoir si A avait ou non fait l’aveu d’avoir subtilisé des disques et cylindres de freins à son employeur et quels étaient la nature précise et le nombre exact des pièces subtilisées, il n’en demeure pas moins que la subtilisation par le salarié d’un nombre important de pièces et batteries usagées de camions dont il ne pouvait pas disposer résulte des dépositions concordantes de tous les témoins attestateurs. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire.

Ces dépositions ne sont ébranlées ni par la constatation que la société B n’a pas porté plainte contre son ancien salarié, ni par celle que les faits en question ont été portés à la connaissance à l’employeur le jour de la reprise par le salarié de son travail le 21 mai 2012.

Enfin, et dans la mesure où les déchets de camions subtilisés représentaient une valeur marchande non seulement pour leur légitime propriétaire qui procédait régulièrement à leur revente auprès de la société de recyclage E, mais encore pour le salarié qui selon le témoin J se vantait de pouvoir manger « gratuitement sous entendu grâce à la vente de la ferraille », c’est en vain qu’A entend actuellement minimiser ses agissements fautifs.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’au vu de l’importance des objets volés et de leur valeur marchande non négligeable, la réaction de l’employeur n’était pas disproportionnée pa rapport à la gravité des faits, ce à plus forte raison que selon les déclarations de la société B, non contredites par A, celuici bénéficiait d’une grande confiance de la part de la direction et qu’il avait accès sans aucune restriction à toutes les installations du site à Leudelange.

Il en suit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier.

La société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande non fondée.

Pour le même motif, la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les déclare non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de la société B s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.