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CAChcons-04a Généré par l'IA

Court allows removal of suspended conviction from criminal record bulletin as it is not a formal conviction.

Numéro de cause CAChcons-04a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and well-founded, ordering the removal of a suspended conviction from the criminal record bulletin. The applicant argued that such a decision is not a conviction under Article 7 of the Criminal Record Law, while the prosecution contended it should be included. The court ruled that since the law explicitly lists only convictions for the bulletin, a decision suspending a conviction's pronouncement is implicitly excluded.

Regeste Legislator

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Article 7 of the Law of 29 March 2013 on the organization of the criminal record; Article 10 of the same law: A decision ordering the suspension of the pronouncement of a conviction does not constitute a conviction and must not be entered on the second criminal record bulletin.

Mots-clés

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criminal record bulletin suspended conviction judicial rehabilitation Article 7 Criminal Record Law removal of inscription procedural admissibility implicit exclusion suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 29 March 2013 on the organization of the criminal record
Elle relève que l'article 7 de la susdite loi précise que le bulletin n°2 reçoit inscription des seules condamnations pénales, mais qu’une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne constitue pas une condamnation et n’y saurait être assimilée.
Article 10 of the Law of 29 March 2013 on the organization of the criminal record
Quant au fond, elle soulève la question de savoir si la personne concernée est admise, en vertu de l'article 10 de la loi, à contester non seulement le principe des inscriptions au casier judiciaire, mais encore les inscriptions portées sur le bulletin n° 2.
Article 10 of the Law of 29 March 2013 on the organization of the criminal record, paragraph 2
Quant au fond, elle soulève la question de savoir si la personne concernée est admise, en vertu de l'article 10 de la loi, à contester non seulement le principe des inscriptions au casier judiciaire, mais encore les inscriptions portées sur le bulletin n° 2.
article 71 du code pénal
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Texte complet

Arrêt n° 04 /14 (Réhabilitation judiciaire) du 15 janvier 2014.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille quinze l'arrêt qui suit:

Vu la requête du 24 juillet 2014, déposée le 25 juillet 2014 au secrétariat du Parquet Général et transmise en copie par l’intermédiaire de la médiateure du Grand-Duché de Luxembourg à la chambre du conseil de la Cour d'appel et déposée au greffe le 5 décembre 2014, par laquelle Monsieur A.) demande au nom et pour le compte de Monsieur X.) la radiation de l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une décision rendue le 8 octobre 2013 sous le numéro 193 par le tribunal de police de Diekirch ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation du chef d’infractions aux articles 7/.B1, 8.1.b) et 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience de la chambre du conseil de la Cour du 9 janvier 2015, Monsieur X.) a demandé acte qu’il maintient et, au besoin, ratifie la requête rédigée et déposée en son nom par Monsieur A.).

Son conseil, Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, précise que l’original de la requête portant le tampon apposé le 25 juillet 2014 par le secrétariat du Parquet Général, était accompagnée d’une procuration spéciale, signée par Monsieur X.), de sorte que la requête est recevable au regard de l'article 10 de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.

Quant au fond, elle demande qu’il soit fait droit à la requête. Elle relève que l'article 7 de la susdite loi précise que le bulletin n°2 reçoit inscription des seules condamnations pénales, mais qu’une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne constitue pas une condamnation et n’y saurait être assimilée.

La représentante du Parquet Général soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’a pas été signée par le requérant en personne.

Quant au fond, elle soulève la question de savoir si la personne concernée est admise, en vertu de l'article 10 de la loi, à contester non seulement le principe des inscriptions au casier judiciaire, mais encore les inscriptions portées sur le bulletin n° 2.

En ce qui concerne les inscriptions devant figurer au bulletin n° 2, elle donne à considérer que l'article n’exclut formellement que les « condamnations à une peine d’emprisonnement assorties du bénéfice du sursis d’une durée inférieure à six mois avec ou sans mise à l’épreuve », sans mentionner ni les décisions de placement prises en application de l'article 71 du code pénal ni les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation.

Monsieur X.) a comparu personnellement à l’audience de la chambre du conseil de la Cour en déclarant vouloir maintenir la requête et en demander le bénéfice. Il a en outre indiqué qu’une procuration spéciale, signée par lui, avait été jointe à l’original de la requête et que celle-ci mentionne expressément in fine l’existence de cette procuration.

Comme Monsieur X.) a comparu en personne pour soutenir sa demande, celle-ci est recevable, nonobstant le fait qu’elle avait été rédigée et déposée par un tiers au nom et pour le compte du requérant.

La requête est encore recevable en ce qu’elle vise une inscription sur le bulletin n° 2, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2013 visant toutes les contestations des inscriptions au casier judiciaire, et notamment celles figurant sur le bulletin n° 2.

La requête est en outre fondée.

En effet, l'article 7 de la loi du 29 mars 2013 prévoit uniquement l’inscription au bulletin n° 2 des condamnations, à l’exclusion de celles y mentionnées textuellement. A contrario, une décision pénale qui ne constitue pas une condamnation n’a pas à figurer sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par conséquent, l'article 7 en exclut implicitement les décisions qui ordonnent la suspension du prononcé de la condamnation.

P A R C E S M O T I F S

déclare la requête recevable ;

la dit fondée ;

dit que la décision rendue le 8 octobre 2013 sous le numéro 193 par le tribunal de police de Diekirch ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ne doit pas figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur X.) ;

ordonne partant la radiation de cette inscription du bulletin n° 2.

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, composée de:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.