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38314_II_a Généré par l'IA

Court rules commercial penalty interest calculated by adding 2% to the legal rate, not multiplying it.

Numéro de cause 38314_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld an appeal regarding the calculation of commercial penalty interest on a debt of 10,000 euros. While the court rejected the appellant's request to reduce the principal debt, it ruled in favor of the appellee on the specific method for computing interest rates. The decision established that the contractual clause requiring a 2% increase must be applied by adding this percentage to the legal rate, rather than multiplying the rate by 1.02.

Regeste Legislator

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Article 5 des conditions générales de vente; Article 1er de la loi du 18 avril 2004: The contractual clause stipulating a 2% increase to the legal interest rate for late payment must be interpreted as adding 2 percentage points to the legal rate, not multiplying the rate by 1.02.

Mots-clés

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commercial penalty interest late payment rate contractual interpretation Bank of Luxembourg rate appellate procedure calcul des intérêts mode de calcul taux d'escompte

Dispositions légales citées

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Article 5 des conditions générales de vente
Selon l’intimée, il convient d’interpréter l’article 5 en prenant comme référence l’article 1er de la loi du 18 avril 2004.
Article 1er de la loi du 18 avril 2004
Selon l’intimée, il convient d’interpréter l’article 5 en prenant comme référence l’article 1er de la loi du 18 avril 2004.
Article 240 du NCPC
Eu égard au sort réservé à l’appel et aux dépens, aucune d’elles n’a droit à une indemnité de procédure, étant donné qu’elles restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze janvier deux mille quinze

Numéro 38314 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 22 février 2012, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour d’appel, statuant dans le cadre d’un litige opposant B (la société B) à A et saisie par ce dernier d’un appel dirigé contre un jugement du 20 janvier 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui l’avait condamné à payer à la société demanderesse respectivement les montants de 5.286,21 € et 10.000 €, ce dernier avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 5 des conditions générales de vente sur le montant total de la dette de 17.620,73 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €, a dit l’appel partiellement fondé, ramené à 3.000 € le montant redû par l’appelant à titre de clause pénale, confirmé le jugement en ce que le tribunal l’avait condamné à payer à B la somme de 10.000 €, dit que les intérêts conventionnels sont dus sur le montant de 10.000 € et renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire quant au calcul desdits intérêts.

Les parties s’accordent pour dire qu’il y a lieu de ne prendre en considération que les quatre premières factures d’un montant total de 10.000 € et d’ajouter les intérêts à partir des échéances respectives desdites factures. Selon l’appelant, il y a lieu d’interpréter l’article 5 alinéa deux des conditions générales selon lequel « toute facture non réglée à l’échéance convenue porte de plein droit un intérêt de retard à un taux qui sera supérieur de 2% au taux de l’intérêt légal entre commerçant », en ce qu’il y aurait lieu de multiplier le taux de l’intérêt légal par 1,02.

Selon l’intimée, il convient d’interpréter l’article 5 en prenant comme référence l’article 1er de la loi du 18 avril 2004. Elle demande partant à la Cour de dire « que les intérêts sont à calculer au taux de référence de la Banque Centrale Européenne tel que publié au Mémorial augmenté avant la virgule 1) de la marge qui est de 7 points jusqu’au 14 avril 2013 et de 8 points depuis le 15 avril 2013, et 2) de deux points supplémentaires en application de l’article 5 des conditions générales et de « dire que les intérêts sont dus sur la somme de 5.106,13 € depuis le 25.2.2011, sur la somme de 2.355,76 € depuis le 3.3.2011 et sur la somme de 2.538,11 € depuis le 24.3.2011 ».

Discussion Les parties se sont référées expressément au taux de l’intérêt légal entre commerçants qui, au moment de la conclusion du contrat, tel que prévu dans la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Ce taux était à déterminer selon les articles 1 et 5 de ladite loi.

L’article 5 (1) disposait que le taux de l’intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Selon le point (2), ce taux est publié au début de chaque semestre au Mémorial. L’article 1 b) de la loi définissait la « marge » comme étant « la majoration du taux directeur de la Banque centrale européenne de sept pour cent ». C’est à bon droit que l’intimée fait valoir que la majoration de « sept pour cent » est à interpréter en ce sens que le taux directeur (le taux directeur de la Banque centrale européenne était par exemple de 1% durant le premier semestre 2012, voir Mémorial B, numéro 9) est à majorer, partant à augmenter de sept pour cent qui viennent s’ajouter au taux directeur, lui - même exprimé en pourcentage, de sorte que le taux de l’intérêt de retard était par exemple de 8% durant le premier semestre 2012.

C’est encore à raison que l’intimée fait valoir que la clause litigieuse est à interpréter en ce sens que le taux de l’intérêt légal tel que calculé ci-dessus est à augmenter de deux pour cent qui viennent partant s’ajouter au taux de l’intérêt légal, lui-même également exprimé en pourcentage, de sorte que le taux ainsi calculé se chiffrait, pour reprendre l’exemple ci-dessus, à 10%. C’est enfin à raison que l’intimée soutient que la loi du 18 avril 2004 a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui, dans l’article 1er points b) et g) dispose que le taux des intérêts légaux pour retard de paiement est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage, taux publié chaque semestre au Mémorial (point b), tandis que le « taux de référence « est le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la BCE à ses opérations principales de financement les plus récentes effectuées avant le 1er jour de calendrier du semestre en question.

Cette loi, publiée au Mémorial B le 11 avril 2013, est entrée en vigueur le 15 avril 2013. Il en découle qu’il y a lieu de faire intégralement droit aux conclusions de l’intimée telles que reprises ci-dessus. L’appel d’A en ce qu’il entend, par réformation du jugement dont appel, se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance et décharger de la condamnation à payer une telle indemnité à B n’est pas fondé, au vu du fait que malgré la réformation partielle du jugement, la société a obtenu gain de cause sur plusieurs chefs de la demande et a dû recourir aux services d’un avocat pour réclamer son dû en première instance .

Chaque partie réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel. Eu égard au sort réservé à l’appel et aux dépens, aucune d’elles n’a droit à une indemnité de procédure, étant donné qu’elles restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du dix juillet 2013, dit que les intérêts conventionnels sur la somme de 10.000 € sont à calculer au taux de référence de la Banque Centrale Européenne tel que publié au Mémorial, augmenté, avant la virgule 1) de 7(sept) points jusqu’au 14 avril 2013 et de 8 (huit) points depuis le 15 avril 2013, et 2) de 2 (deux) points supplémentaires en application de l’article

5 des conditions générales, ces intérêts étant dus sur la somme de 5.106,13 € depuis le 25.2.2011, sur celle de 2.355,76 € depuis le 3.3.2011 et sur celle de 2.538,11 € depuis le 24.3.2011 jusqu’à solde, condamne A à payer le montant ainsi calculé à B, rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à A et pour un tiers à B, avec distraction au profit des avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.