Tenant evicted for overcrowding and noise; court rejects mold claim due to late disclosure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the landlord's appeal, ruling the lease terminated solely due to the tenant's exclusive fault for violating occupancy limits and causing excessive noise. While the tenant's mold claim was admitted, it was dismissed because the evidence was not disclosed to the landlord until the current hearing. Consequently, the tenant must vacate within one month and pay the landlord's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1707 du Code civil; Article 5 du bail; When a lease is terminated for tenant fault, the court must assess all grounds; a claim for damages based on latent defects must be disclosed to the landlord before the termination decision to be considered valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 16/2015
Audience publique du mardi, treize janvier deux mille quinze
Numéro 163422 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 18 juillet 2014,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.)er étage,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Laurent SUIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155671 du rôle et appelée pour fixation le 30
septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 15 décembre
2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Carole HARTMANN, avocat, en remplacement de Maître Pol URBANY,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Laurent SUIN, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
janvier 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 28 février 2013, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 500,00 euros, y non compris les charges, payable d’avance le 1er de
chaque mois. Le contrat de bail, conclu pour une durée indéterminée, a pris effet le 1er
mars 2013 et la période allant du 1er mars au 30 avril 2013 est stipulée exempte de
loyer.
Par requête déposée le 9 décembre 2013, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties aux torts du locataire, et ce endéans la huitaine de la notification du
jugement. PERSONNE1.) a sollicité encore l’exécution provisoire du jugement et s’est
réservé tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande pécuniaire en cours
d’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé i) que le locataire contreviendrait
aux stipulations du contrat de bail conclu entre parties, par le fait d’héberger au moins
cinq autres personnes dans l’appartement loué et de ne pas jouir des lieux loués en
bon père de famille (« un énorme bruit permanent » émanant de son appartement), ii)
que suivant l’article 5 du contrat de bail, il est interdit de céder le bail et de sous-louer
l’appartement, iii) qu’PERSONNE2.) a été rendu attentif au fait qu’il devait occuper
l’appartement seul et que nonobstant ce fait, le locataire a demandé au bailleur le droit
d’héberger cinq personnes supplémentaires, demande refusée par celui-ci.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait valoir i) que c’est en pleine
connaissance de cause que le bail a été conclu par PERSONNE2.), les termes du
contrat ayant été traduits en langue portugaise par PERSONNE3.), de sorte ii)
qu’PERSONNE2.) ne pouvait se méprendre sur l’obligation d’occuper seul les lieux
loués, ni sur l’interdiction de sous-louer ou de céder le bail.
Le bailleur a en outre reproché au locataire de ne pas lui avoir remis une copie du
contrat d’assurance couvrant le risque locatif et d’avoir contrevenu aux termes du
contrat de bail en installant une antenne parabolique sur la façade de l’immeuble.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a versé i) une copie d’un document intitulé
« attestation propriétaire », qu’PERSONNE2.) lui a présentée afin que le bailleur
autorise cinq autres personnes à établir leur résidence dans l’appartement loué, ii) une
lettre recommandée du 15 octobre 2013, mettant PERSONNE2.) en demeure d’exiger
le départ immédiat des autres occupants des lieux, iii) un courrier recommandé du 15
novembre 2013, par lequel le bail a été dénoncé par le bailleur avec effet au 30
novembre 2013, iv) plusieurs attestations testimoniales.
Par jugement contradictoire rendu en date du 5 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, a reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a laissé les frais et
dépens de l’instance à PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord constaté que qu’PERSONNE2.) avait
conclu, en date du 13 mars 2013, un contrat d’assurances « habitation » pour
l’appartement loué d’une surface de 60 m2, de sorte qu’il a dit non fondé ce motif
invoqué par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande en résiliation du bail, en
soulignant qu’au surplus aucune mise en demeure n’a été adressée au preneur par le
bailleur.
Après avoir rappelé i) les obligations mises à charge du preneur par l’article 1728 du
code civil, ainsi ii) que le principe selon lequel le juge du fond apprécie souverainement
si les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles sont d'une gravité
suffisante pour motiver la résolution du contrat, la gravité des infractions aux clauses
du bail s'appréciant au jour où le juge statue, iii) qu’il appartient au locataire d’user de
la chose en bon père de famille et qu’il doit donc occuper paisiblement les lieux et
respecter la substance de la chose, iv) qu’à l’égard du bailleur, le preneur doit
s’abstenir de tout comportement préjudiciable, éviter les inconvénients anormaux de
manière générale, tout abus de jouissance, v) que l’activité bruyante du locataire peut
justifier, le cas échéant, la résolution du bail, notamment en cas de tapages prolongés
et violents de nature à porter atteinte au repos des habitants de l’immeuble, le premier
juge, quant au motif de résiliation du bail lié aux bruit et tapages nocturnes, a constaté
que si les attestations testimoniales versées précisent que « le voisin M.
PERSONNE4.) héberge en permanence des adultes et enfants dans son appartement
du 1er étage », respectivement « M. PERSONNE4.), le locataire du 1er étage, héberge
en permanence plusieurs personnes (adultes et enfants) », il n’en restait pas moins
qu’il n’en ressortait pas qu’PERSONNE2.) soit à l’origine de bruits et de tapages
incessants et partant d’un abus de jouissance, de sorte qu’il a rejeté, comme laissant
d’être fondé, ce motif de résiliation.
Quant au motif de résiliation du bail tenant à la présence permanente de plusieurs
personnes dans l’appartement loué, le premier juge a constaté i) qu’aucune clause du
contrat de bail ne prévoit que l’appartement doive être occupé par une seule personne,
ii) qu’il ressort de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) et de « l’attestation
propriétaire », qu’PERSONNE2.) avait l’intention d’inscrire sa famille, à savoir quatre
enfants et deux adultes, à l’adresse de l’appartement pris en location.
Sur base desdits constats, le premier juge a dit qu’il ne saurait être question d’une
cession du contrat du bail, respectivement d’une sous-location de l’appartement, en
précisant que l’affirmation faite en ce sens par le bailleur n’était confortée par aucun
élément pertinent et restait dès lors à l’état de pure allégation.
Quant au motif de résiliation du bail lié au nombre de personnes occupant le local
donné en location, le premier juge a dit que la jurisprudence i) admet que le bail s’étend
à tous les descendants du couple qui a pris l’immeuble en location, les descendants
étant censés occuper l’immeuble du chef de leurs parents sans que l’on ne puisse
parler d’abus de jouissance et ii) déclare nulle une clause du contrat ayant pour effet
de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches.
Il a souligné i) qu’PERSONNE2.) avait demandé à PERSONNE1.) de l’autoriser à voir
établir
la
résidence
de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE4.) et PERSONNE8.) à l’adresse de l’appartement pris en location, ii) que
même si les parties n’ont pas pris position quant aux liens de famille existant entre ces
personnes, les éléments de la cause portaient à croire, qu’il s’agit de l’épouse et des
enfants communs d’PERSONNE2.) et de PERSONNE5.).
Il a partant dit qu’PERSONNE2.) est autorisé à héberger sa famille dans l’appartement
précité, à condition que leur présence ne contrevienne pas à l’obligation de jouir des
lieux loués en bon père de famille.
Quant à la mise en place de l’antenne parabolique, le premier juge a dit qu’il ne
ressortait d’aucun élément probant que PERSONNE1.) ait mis PERSONNE2.) en
demeure d’enlever l’antenne parabolique, de sorte qu’il a dit non fondé le motif tiré de
ce fait pour justifier la résiliation du bail.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 18 juillet 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande i) de voir faire droit à sa
demande en résiliation du bail et en déguerpissement d’PERSONNE2.) des lieux
loués, avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef, ii) de lui donner acte qu’il offre de
prouver l’obligation contractuelle dans le chef d’PERSONNE2.)
d’occuper
l’appartement seul, iii) d’enjoindre à PERSONNE2.) de fournir des précisions quant
aux personnes logeant de manière permanente dans l’appartement donné à bail et iv)
de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.750,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose i) que suivant le bail signé entre parties,
l’appartement loué a une surface de 50 m2, comprenant un living, une chambre à
coucher, une cuisine équipée et une salle de bains, ii) que c’est en pleine
connaissance de cause que le bail a été conclu par PERSONNE2.), les termes du
contrat ayant été traduits en langue portugaise par PERSONNE3.), iii) que dès avant
la conclusion du bail, l’attention d’PERSONNE2.) avait été attirée sur le fait que la taille
de l’appartement ne permettait que le logement d’une seule personne et
qu’PERSONNE2.) a dit qu’il acceptait d’y vivre seul, iv) que l’obligation d’occuper
l’appartement seul a été rappelée par le bailleur au locataire suivant courrier du 12
avril 2013, v) nonobstant ce fait, PERSONNE2.) a peu de temps après demandé au
bailleur d’autoriser 5 autres personnes, à savoir : PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE4.) et PERSONNE8.), à établir leur résidence dans
l’appartement en cause, vi) PERSONNE1.) a refusé de donner son accord à la
demande ainsi présentée par le locataire, étant donné que la surface de l’appartement
ne permet pas l’hébergement d’autant de personnes, pour des raisons évidentes
d’hygiène, de salubrité, d’usure et de respect des autres personnes habitant
l’immeuble.
Contrairement à ce qui aurait été prévu lors de la conclusion du bail et réitéré dans la
suite, PERSONNE1.) a dû constater qu’outre le locataire signataire du bail, 5 autres
personnes ont emménagé dans l’appartement.
En droit, PERSONNE1.) fait plaider que l’accord oral, aux termes duquel, seule une
personne devait occuper les lieux, est entré dans le champ contractuel, les parties
s’étant accordées dès le départ, sur le fait que l’appartement ne devait héberger qu’une
seule personne, à savoir le locataire. Le contrat d’assurance versé par PERSONNE2.)
établirait d’ailleurs que l’assurance « risque locatif » ne couvre qu’une seule personne.
Par le fait d’héberger cinq autres personnes dans l’appartement, PERSONNE2.)
contreviendrait aux obligations contractuelles lui incombant, ce fait justifiant à lui seul
la résiliation du bail.
En ordre subsidiaire et seulement pour autant que de besoin, PERSONNE1.) reprend
les développements faits en première instance quant à l’interdiction d’une
cession/sous-location du bail, en soulignant la teneur de l’article 5.1 du contrat de bail
qui interdit tant la sous-location que la cession du bail.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) rappelle qu’il a refusé d’accéder à la demande,
formulée par PERSONNE2.) peu de temps après la conclusion du bail, tendant à
l’autorisation d’héberger cinq autres personnes dans le bien loué. Le bailleur souligne
la légitimité de son refus pour des motifs tenant à l’exigüité de l’appartement, à
l’hygiène et à la salubrité. Il donne à considérer que pour des raisons évidentes
d’hygiène et de salubrité, il ne peut cautionner le fait que l’appartement donné à bail
soit habité par autant de personnes, dont des enfants mineurs.
Quant à l’identité des personnes occupant l’appartement, PERSONNE1.) donne à
considérer que si les certificats de résidence et de composition de ménage attestent
que les quatre enfants d’PERSONNE2.) habitent avec lui dans l’appartement, en
revanche, il n’y a aucune pièce relative à la femme qui habiterait cependant également,
avec PERSONNE2.), dans l’appartement. Il y aurait dès lors lieu d’enjoindre à
PERSONNE2.) de produire toute pièce probante y relative.
PERSONNE1.) fait grief à PERSONNE2.) de ne pas user de la chose louée en bon
père de famille et de violer ainsi la clause y relative prévue dans le contrat de bail, à la
page 4, et de contrevenir à l’article 1728 du code civil.
A ce titre, PERSONNE1.) fait plaider que l’hébergement de six personnes dans un
appartement d’une cinquantaine de mètres carrés compromet la jouissance paisible
des autres habitants de l’immeuble, ne serait-ce que par le bruit causé par ce fait, outre
les tapages nocturnes.
Au prédit fait s’ajouterait celui, de taille, de l’usage incorrect de l’appartement par
PERSONNE2.), en raison du nombre d’habitants de l’appartement donné à bail.
L’aération et le chauffage du bien loué ne conviendraient pas à l’habitation d’autant de
personnes et du point de vue de la sécurité par le fait d’héberger cinq autres
personnes, PERSONNE2.) créerait un réel danger pour chaque occupant de
l’immeuble.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) renvoie au règlement grand-ducal du 25 février
1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène des logements
destinés à la location, auquel le bailleur doit se conformer. Or, de par le comportement
d’PERSONNE2.), les prédits critères seraient bafoués et PERSONNE1.) ne saurait
cautionner un tel comportement contraire aux exigences de sécurité de salubrité et
d’hygiène les plus indispensables.
L’état des lieux tel que résultant du rapport dressé en date du 19 septembre 2014 par
l’Office Social, par le chef des Pompiers et par le service technique de la commune de
ADRESSE4.)
témoignerait à suffisance de droit d’un défaut d’entretien par
PERSONNE2.) du bien loué, de sorte qu’à ce titre encore, il y aurait violation par le
locataire de l’obligation contractuelle lui incombant.
Quant à l’obligation de disposer d’une assurance couvrant le risque locatif,
PERSONNE1.) donne à considérer que le grief du défaut d’assurance est maintenu,
en soulignant i) qu’aux termes du bail, PERSONNE2.) devait lui remettre une copie
des contrats d’assurance, ii) que c’est seulement en mai 2014, soit un an après la
conclusion du bail, qu’une police d’assurance a été communiquée au bailleur, de sorte
iii) que ce fait constitue à lui seul une violation par PERSONNE2.) des obligations
contractuelles lui incombant, iv) qu’à cela s’ajoute qu’il appert du contrat d’assurance
qu’il ne couvre qu’une seule personne adulte sans enfant à charge et que dès lors
cette assurance ne couvre pas les autres personnes vivant dans l’appartement.
L’absence de couverture pour l’ensemble des personnes vivant dans l’appartement
pourrait être assimilée à un défaut d’assurance.
Cette violation du contrat de bail justifierait à lui seul sa résiliation.
PERSONNE1.)
fait ajouter qu’aux termes du bail, il avait été convenu
qu’PERSONNE2.) refasse l’appartement, en contrepartie de quoi, il y a eu exemption
de payer les deux premiers loyers. Nonobstant le fait d’avoir ainsi été refait par
PERSONNE2.) en début de bail, l’appartement se présenterait actuellement dans un
état, à qualifier pour le moins d’insalubre, tel que décrit par le rapport du 19 septembre
2014.
L’usage fait par PERSONNE2.) du bien loué ne serait socialement pas normal et
porterait préjudice au bailleur, la faute ainsi commise par le locataire constituant un
motif supplémentaire de la résiliation du bail.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement et formule une demande
reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux fins de l’entendre condamner à remettre
l’appartement en état. Le rapport du 19 septembre 2014 serait subjectif, mais il ferait
néanmoins clairement apparaître l’existence de moisissures, dont le bailleur aurait à
répondre en procédant à la remise en état des lieux loués. Il y aurait en outre lieu de
condamner le bailleur à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.000,00
euros à titre de réparation du préjudice moral subi de par le manquement par
PERSONNE1.) aux obligations contractuelles lui incombant.
PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Quant au fond, PERSONNE2.) souligne que, suivant certificats de résidence et de
composition de ménage, l’appartement est occupé par l’intimé et ses enfants.
L’allégation de PERSONNE1.) tendant à dire qu’une femme habiterait dans
l’appartement laisserait d’être établie. PERSONNE2.) considère qu’aucun élément ne
lui interdit d’héberger sa famille, l’appartement s’apprêtant de par sa taille, d’après les
critères inscrits au règlement grand-ducal de 1979, à l’hébergement de 5 personnes.
Selon l’intimé, il n’était pas convenu, lors de la conclusion du bail, que le locataire doive
occuper l’appartement seul ; si tel eut été le cas il aurait fallu le noter par écrit, ce qui
laisserait d’être le cas.
L’affirmation faite en ce sens par PERSONNE1.) laisserait dès lors d’être prouvée.
Les moyens de PERSONNE1.) tenant à la sous-location/cession du bail ne seraient
pas fondés.
Le défaut de jouissance paisible invoqué par PERSONNE1.) laisserait d’être établi, le
moyen tenant au contrat d’assurance ne serait pas fondé, le nombre d’assurés n’ayant
aucune incidence sur la validité du contrat d’assurance.
PERSONNE2.) met finalement en avant qu’il a toujours procédé au paiement du loyer.
Pour autant que le bail soit résilié, ce serait aux torts du bailleur et il y aurait lui
d’accorder un délai de déguerpissement de six mois à l’intimé.
Motifs de la décision
Il est constant en cause i) que l’objet du bail conclu entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) est un appartement d’une surface approximative de cinquante mètres
carrés comprenant, outre une cuisine et une salle de bains, une seule chambre à
coucher, de sorte que sous cet angle, il est clair qu’indépendamment du fait de savoir
si, au regard de sa superficie le logement répond aux exigences du règlement grand-
ducal du 25 février 1979, l’appartement ne saurait servir à héberger toute une famille,
qui de surcroît se compose de quatre enfants, ii) qu’au moment de la prise à bail,
PERSONNE2.) était seul à occuper les lieux, iii) que la police d’assurance souscrite
par celui-ci en vue d’assurer le logement avec prise d’effet au 8 mars 2013, renseigne
que le contrat d’assurance couvre la responsabilité d’un adulte sans enfants à charge
et iv) qu’PERSONNE2.) ne conteste pas qu’en avril 2013, le bailleur a refusé sa
demande tendant à l’autoriser d’héberger toute sa famille dans le bien loué.
L’ensemble des prédits éléments objectifs amène le tribunal à retenir que lors de la
conclusion du contrat de bail, il était convenu entre les parties signataires que le bien
loué ne devait être occupé que par une seule personne, à savoir par le locataire
PERSONNE2.). Dès lors, si, au moment de la conclusion du bail, celui-ci entendait en
outre, peu de temps après, héberger toute sa famille dans le logement loué, il lui aurait
appartenu de le faire acter par écrit en recueillant l’accord écrit du bailleur. A cela
s’ajoute, qu’en avril 2013 au plus tard, PERSONNE2.) devait être conscient du fait que
le bailleur était opposé à voir toute une famille s’installer dans un appartement ne se
prêtant, ne serait-ce qu’au niveau de sa taille, qu’à l’habitation d’une seule personne,
sinon tout au plus d’un couple, avec un enfant en bas âge.
Il apert en outre du contrat de bail signé entre parties, qu’au moment de la prise à bail,
l’appartement se trouvait en bon état, étant précisé que, toujours suivant les termes
du bail, PERSONNE2.) a été exempt de payer les deux premiers loyers, l’affirmation
de PERSONNE1.) consistant à dire i) qu’en contrepartie, PERSONNE2.) s’était
engagé à refaire l’appartement et ii) que ces travaux ont été réalisés par celui-ci,
n’étant pas contestée par le locataire.
Le tribunal tient donc pour établi et part de la prémisse, qu’au moment de la prise à
bail le bien loué était en bon état et que cet état s’est encore amélioré par le fait, non
contesté, que certains travaux, dont le tribunal ignore le détail, ont été effectués par
PERSONNE2.) dans l’appartement.
Or, le rapport du 19 septembre 2014, régulièrement versé et débattu à l’audience,
renseigne que lors de la visite des lieux effectuée le 16 septembre 2014, i) le logement
était complètement sinistré par l’humidité, ii) la salle de bain et la pièce attenante à la
cuisine, servant de chambre parentale, sont orientées vers l’arrière du bâtiment et ne
disposent pas de fenêtres ou de fenêtres en mauvais état et ne permettent pas une
aération optimale du logement, iii) les murs et les plafonds de ces deux pièces sont
entièrement couverts de moisissures, iv) les murs de la cuisine attenante à la salle de
bain sont partiellement couverts de moisissures (surtout dans les coins supérieurs)
tandis que les murs et plafond de la chambre parentale sont complètement couverts
de champignons, v) dans la cuisine et la chambre parentale, l’air est saturé d’humidité
et infesté.
Ce même rapport renseigne en outre i) que la disposition du logement et la petitesse
de l’espace ne permettent pas à quatre enfants de s’épanouir normalement, ii) que les
quatre enfants du ménage vivent et dorment dans une pièce de +/- 15-20 mètres
carrés séparée en deux par une garde-robe, iii) que les trois filles, âgées
respectivement de 14, 13 et 8 ans, dorment dans un lit de deux personnes, tandis que
le garçon, âgé de 11 ans, dort dans un lit d’une personne, iv) qu’une petite table sert
de bureau aux enfants mais est insuffisante pour qu’ils puissent faire leurs devoirs
ensemble et v) que les moisissures risquent de causer à long terme des effets
considérables et irréversibles sur la santé des personnes résidant dans ce logement.
Selon le rapport, l‘humidité du logement est du moins partiellement attribuée à la
surpopulation du logement et à une mauvaise aération de celui-ci.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que par le fait d’avoir
hébergé au moins quatre autres personnes dans l’appartement lui donné à bail, -fait
se trouvant du moins partiellement en relation causale avec l’état de désolation dans
lequel l’appartement se trouve actuellement-, PERSONNE2.) a contrevenu à
l’obligation lui imposée par l’article 1728, point 1, du code civil, d'user de la chose louée
en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
La violation par PERSONNE2.) de l’obligation lui imposée par le susdit texte justifie à
elle seule, et indépendamment des autres motifs invoqués par le bailleur à l’appui de
sa demande la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Il devient dès lors superfétatoire i) d’analyser les autres moyens invoqués par
PERSONNE1.) à l’appui de la résiliation du bail et ii) de faire droit à la demande
d’injonction formulée par l’appelant.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé et que par réformation
du jugement entrepris, il y a lieu de dire le bail résilié aux torts exclusifs
d’PERSONNE2.) et de condamner celui-ci à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui l’occupent de son chef, sauf à accorder un délai de déguerpissement d’un mois à
partir de la signification du présent jugement.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.), dont la
recevabilité n’est pas contestée, le tribunal note qu’il ne résulte d’aucun élément
probant de la cause que les moisissures dont PERSONNE2.) se prévaut pour la
première fois dans le cadre de la présente instance, à l’appui de sa demande
reconventionnelle, aient été dénoncées au bailleur.
Le bail étant, tel que dit ci-avant, résilié aux torts d’PERSONNE2.), il s’ensuit que celui-
ci est à débouter des deux volets de sa demande reconventionnelle qui laissent d’être
fondés.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire fondé à concurrence du montant de 750,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
résilie le bail conclu entre parties aux torts exclusifs d’PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui l’occupent
de son chef, dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement,
sinon et faute de ce faire, autorise PERSONNE1.) à l’en faire expulser avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef, dans les formes légales et aux frais d’PERSONNE2.), ces
frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.) en instance d’appel,
partant en déboute,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750,00
euros de ce chef,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE2.) à l’ensemble desdits frais et dépens.