Landlord wins partial appeal on arrears but loses procedural fee claim due to lack of inequality of arms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal, ordering tenants to pay reduced arrears and relocation fees while confirming the lease termination. The tenants argued they had recovered some funds via wage garnishment, but the court found this insufficiently proven. Consequently, the landlord's request for procedural fees was rejected because the inequality of arms condition under Article 240 of the Civil Procedure Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court must confirm a judgment if the inequality of arms is not established, thereby rejecting procedural fee claims when the losing party's financial position does not justify such costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 14/2015
Audience publique du mardi, treize janvier deux mille quinze
Numéro 161918 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28
avril 2014,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
3) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelants par appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161918 du rôle et appelée pour fixation le 27 mai
2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 16 décembre
2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Dogan DEMIRCAN,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET,
avocat, comparant pour PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), PERSONNE5.),
épouse PERSONNE6.), et PERSONNE7.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
janvier 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail signé le 24 juillet 2008, ayant pris effet le 1er août 2008,
PERSONNE8.)
et son épouse,
PERSONNE3.), ont donné en location à
PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), une maison sise à L-ADRESSE1.),
pour un loyer mensuel de 1.100,00 euros.
Suivant acte de notoriété dressé le 6 novembre 2013 par-devant le notaire Jean
SECKLER, PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) sont les seuls héritiers
de feu PERSONNE8.).
Par requête déposée le 20 novembre 2013 au greffe de la Justice de Paix,
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont fait convoquer PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) les entendre
condamner à leur payer la somme de 5.500,00 euros à titre d’arriérés de loyers (au
titre des mois de juillet à novembre 2013 inclus) et la somme de 3.300,00 euros à titre
d’indemnité de relocation, ii) voir prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner
le déguerpissement des locataires des lieux loués.
Lors des débats de première instance, les consorts GROUPE1.) ont augmenté leur
demande au montant de 6.600,00 euros, à titre d’arriérés de loyers pour les mois de
juillet 2013 à février 2014, en précisant que les loyers de décembre 2013 et de janvier
2014 ont été payés.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont expliqué i) que depuis des années, le loyer est
payé de façon régulière et ii) que PERSONNE1.) se serait cependant retrouvé au
chômage et aurait été dans l’obligation de faire face à des dépenses exceptionnelles
liées à sa mère, ce qui engendrerait des problèmes financiers, empêchant les
locataires d’honorer les obligations financières leur incombant.
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 mars 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme et donné acte à PERSONNE3.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) de l’augmentation de leur demande, a i) dit fondée
la demande en paiement relative aux arriérés de loyers et condamné PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à leur payer la somme de 5.500,00 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice, 20 novembre 2013, jusqu’à solde, ii) résilié
le bail entre parties pour motif grave consistant dans le non-paiement des loyers aux
échéances contractuelles et condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir
des lieux loués dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement, iii)
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de relocation, iv) rejeté la
demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, v) ordonné l’exécution
provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire relative aux
arriérés de loyers et vi) condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, suivant pièces versées au dossier,
les loyers des mois de décembre 2013, janvier et février 2014 ont été payés, mais
qu’aucune preuve de paiement concernant les loyers pour les mois de juillet à
novembre 2013 n’était versée en cause, de sorte qu’il a fait droit à la demande
formulée à ce titre, à concurrence du montant de 5.500,00 euros et il a par conséquent
fait droit à la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement des
locataires. Il a cependant rejeté, pour être prématurée, la demande des requérants
relative à l’indemnité de relocation.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 28 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir dire « la
demande adverse partiellement non fondée ».
A l’appui de leur recours, ils font exposer avoir « dû subir des frais exceptionnels et
intempestifs liés à la prise en charge en maison de retraite de la maman du sieur
PERSONNE1.) » et que la somme leur réclamée à ce titre constitue « un cas de force
majeure » - remplissant les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité -
leur « permettant d’éviter l’application de la clause résolutoire ».
Les intimés concluent à la confirmation du jugement a quo, tout en, (i) augmentant leur
demande du montant de 1.100,00 euros du chef du loyer impayé de décembre 2014
et (ii) réduisant leur demande au montant total de 4.082,06 euros, la somme de
2.517,94 euros ayant pu être récupérée par le biais d’une saisie-arrêt sur salaire. Ils
relèvent toutefois implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce qu’ils
concluent à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance. Ils sollicitent également une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à concurrence du même montant.
Lors des plaidoiries en instance d’appel, le mandataire des parties appelantes s’est
rapporté à la sagesse du tribunal.
Discussion
D’emblée, le tribunal de céans note que la décision querellée n’est pas entreprise en
ce que les consorts GROUPE1.) ont été déboutés de leur demande en obtention d’une
indemnité de relocation. Ce volet de la demande – coulé en force de chose jugée –
n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.
En ce qui concerne les arriérés de loyers, il ne résulte d’aucun élément de la cause
que les loyers des mois de juillet 2013 à novembre 2013 inclus aient été payés.
Les intimés se prévalent cependant d’un cas de force majeure – à savoir des frais en
relation avec la maison de retraite de la mère de l’appelant – afin de voir débouter les
consorts GROUPE1.) de leur demande.
Aux termes de l’article 1148 du code civil, « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts,
lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché
de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Si, certes, à l’impossible nul n’est tenu, et que la force obligatoire d’un contrat peut
céder devant des obstacles insurmontables s’opposant à son exécution, encore faut-
il que l’obstacle invoqué par le débiteur pour échapper à l’exécution de son obligation
présente trois caractères, à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Il est admis que le caractère irrésistible est devenu l’élément de la force majeure (cf.
A. BENABENT, Droit civil : les obligations, Montchrestien, 7e
éd., n° 333).
L’impossibilité d’exécution s’entend cependant d’une véritable impossibilité, c’est-à-
dire d’un obstacle insurmontable et non de simples difficultés, fussent-elles très
grandes. Dès lors que le débiteur peut exécuter le contrat, le débiteur y est tenu, même
si cette exécution doit être pour lui très onéreuse : on dit qu’il n’existe pas de force
majeure financière, de sorte que les difficultés financières ne peuvent jamais constituer
une force majeure (cf. op. cit. n° 334).
En l’occurrence et indépendamment du fait que les frais allégués par les appelants ne
sont nullement établis, la prétendue prise en charge par ceux-ci des frais de maison
de retraite ne constitue, de toute évidence, pas une cause de force majeure rendant
impossible l’exécution des obligations incombant aux locataires, respectivement
permettant à ceux-ci d’échapper aux obligations financières leur incombant au titre du
contrat de bail conclu.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 5.500,00 euros du chef des loyers
impayés des mois de juillet à novembre 2013 inclus.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par les intimés, recevable
en la forme, force est de constater que les appelants n’établissent pas avoir payé le
loyer du mois de décembre 2014, de sorte que l’augmentation de la demande est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.100,00 euros.
Les parties intimées ont néanmoins réduit leur demande au montant de 4.082,06
euros, en faisant valoir qu’ils ont pu récupérer la somme de 2.517,94 euros par le biais
d’une saisie-arrêt sur salaire.
Elles n’ont toutefois pas indiqué à quelle date ce montant a pu être récupéré. Faute de
précisions, il échet de réformer le jugement attaqué et de condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à payer aux consorts GROUPE1.) le montant réclamé de 4.082,06
euros.
Au vu du montant important des arrières de loyers, c’est à bon droit que le premier
juge a prononcé la résiliation du contrat de bail ainsi que le déguerpissement
consécutif des locataires.
Le jugement attaqué est partant à confirmer, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à deux mois (le délai n’étant contesté par aucune des parties) à partir
de la signification du présent jugement.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef des consorts
GROUPE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande des consorts GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que leur demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à
déclarer non fondée.
Dans la mesure où les appelants sont tenus à une condamnation moindre qu’en
première instance, l’appel principal est partiellement fondé, tandis que l’appel incident
laisse d’être fondé.
Il n’en demeure cependant pas moins que les appelants restent tenus d’une
condamnation à l’égard des parties intimées, de sorte qu’il y a lieu de les condamner
aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer
à
PERSONNE3.),
veuve
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
épouse
PERSONNE6.), et PERSONNE7.) le montant de 4.082,06 euros avec les intérêts
légaux sur le montant de 2.982,06 euros à partir du 20 novembre 2013, et sur le
montant de 1.100,00 euros à partir du 16 décembre 2014, date de l’augmentation de
la demande, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à deux mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute
PERSONNE3.),
veuve
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
épouse
PERSONNE6.), et PERSONNE7.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.