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TAL14_155671 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow appeal on procedural grounds under public policy rules.

Numéro de cause TAL14_155671
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to reopen proceedings regarding the admissibility of an appeal filed by the appellant. The appellant challenged a judgment that partially resolved the main dispute, while the health fund argued the appeal was inadmissible. The court ruled that the right to appeal such judgments is a matter of public policy requiring immediate examination, thus necessitating the reopening of the case.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; The right to appeal judgments that partially resolve the main dispute or rule on procedural incidents is a matter of public policy, requiring the court to examine admissibility ex officio and reopen proceedings if the closure order was premature.

Mots-clés

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public policy appeal procedural admissibility closure order revocation partial judgment appeal ex officio examination contradictory principle civil procedure rules caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Article 579 of the new Code of Civil Procedure
L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que « les jugements qui
Article 580 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, « les autres
Article 225, paragraph 3 of the new Code of Civil Procedure
l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance
Article 65 of the new Code of Civil Procedure
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
article 82 du code de la sécurité sociale
de la cession légale édictée par l’article 82 du code de la sécurité sociale, elle exerce
article 99 du code pénal
« déclarer l’action civile prescrite depuis le 3 juillet 2010 sur base de l’article 99 du
articles 99 du code pénal
Se prévalant des articles 99 du code pénal

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 3 July 2014, Role No. 38455
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 15/2015

Audience publique du mardi, treize janvier deux mille quinze

Numéro 155671 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 8 juillet 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à Dudelange,

et

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le président de son comité directeur

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 décembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine WAGENER,

avocat, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) par l’organe

de son mandataire Maître Fayza Linda OLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Jean MINDEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer (i) qu’en date du 30 mars 2002, PERSONNE1.) a porté un coup de

poing violent au visage de PERSONNE2.), (ii) que ce dernier a subi une fracture du

maxillaire inférieur droit entraînant deux hospitalisations, (iii) que la responsabilité

civile de PERSONNE1.) a été retenue par un arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2007,

(iv) que l’Union des caisses de maladie a pris en charge des frais hospitaliers, des frais

pharmaceutiques et des frais de transport pour un montant total de 7.682,10 euros à

la suite des blessures subies par son assuré PERSONNE2.) et (v) que la CAISSE

NATIONALE DE SANTE (ci-après CNS) a pu récupérer le montant de 890,98 euros

par retenues sur prestations en nature, la CNS a fait donner citation, par exploit

d’huissier du 10 juillet 2012, à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.791,12 euros

avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2003, date moyenne des

décaissements, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Lors de débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à voir condamner la CNS à lui rembourser la somme de

890,98 au titre des montants injustement retenus et a sollicité l’octroi d’une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a

(i) reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, (ii) rejeté le moyen

tiré de la prescription de l’action de la CNS, (iii) rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt

et de qualité à agir dans le chef de la CNS et (iv) pour le surplus et avant tout autre

progrès en cause, nommé un consultant avec mission de vérifier si les différents

éléments inclus dans le décompte de la CNS constituent ou non des frais de traitement

et d’hospitalisation de la victime PERSONNE2.) en lien causal direct avec les suites

préjudiciables du coup de poing au visage lui infligé par PERSONNE1.) le 30 mars

2002 et de vérifier si ces différents éléments ont été effectivement pris en charge par

la CNS ou non.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, en ce qui concerne le moyen tiré de la

prescription, relevé que, dans le cadre du procès pénal diligenté à l’encontre de

PERSONNE1.), la victime, PERSONNE2.), avait réclamé, au moyen d’une constitution

de partie civile, des droits autres que ceux actuellement revendiqués par la CNS,

laquelle exerce une action propre découlant de l’article 82 du code de la sécurité

sociale. Il a encore noté que la limitation de l’objet de la demande de la victime

s’explique par l’existence du mécanisme de la cession légale emportant transmission

de la partie des droits de la victime concernant les éléments du préjudice couverts par

l’assurance maladie, donc les frais médicaux remboursables à l’organisme de la

sécurité sociale, dès la date de la réalisation du dommage. Il en a déduit que dans la

mesure où l’action intentée par la CNS a un autre objet que l’action intentée par la

victime devant le juge répressif, une éventuelle prescription de cette action civile de la

victime est sans incidence sur l’action de la CNS.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir, le premier juge

a rappelé que les droits de l’assuré passent à la CNS par le biais de la cession légale

et que la CNS exerce dès lors une action propre.

Quant au fond, le premier juge a, au vu des critiques de PERSONNE1.) liées tant à la

relation causale des prestations invoquées qu’à la prise en charge effective de ces

prestations, retenu que le respect des droits de la défense lui interdisait de passer

outre les contestations de la partie défenderesse et d’admettre comme seule preuve

un document émanant de la partie demanderesse elle-même et il a dès lors nommé

un consultant.

De ce jugement, lui signifié le 27 mai 2013, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 8 juillet 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir :

-

« déclarer l’action civile prescrite depuis le 3 juillet 2010 sur base de l’article 99 du

code pénal »,

-

« partant déclarer la demande de la CNS irrecevable »,

-

dire la demande encore irrecevable au motif que la CNS n’a ni intérêt ni qualité à

agir,

-

en ordre subsidiaire, dire la demande de la CNS non fondée,

-

dire la demande reconventionnelle fondée, partant condamner la CNS à lui payer

la somme de 890,98 euros « avec les intérêts légaux jusqu’à solde ».

L’appelant conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que, par jugement du 21 novembre

2002, le tribunal correctionnel de Luxembourg avait prononcé une condamnation au

pénal à son encontre et qu’au civil, une expertise avait été ordonnée. Dans la mesure

où la victime ne se serait jamais manifestée auprès des experts, les opérations

d’expertise n’auraient pas été poursuivies. Se prévalant des articles 99 du code pénal

et des articles 638 et 642 du code d’instruction criminelle, l’appelant estime que l’action

civile est soumise à la prescription pénale de trois ans.

Considérant (i) qu’en matière de cession, « le cessionnaire ne peut recueillir plus de

droits que le cédant n’en a lui-même », (ii) qu’« il appartient au cessionnaire de

solennellement avertir le débiteur de la cession par voie de signification » et (iii) que

« la victime a perdu son droit à réparation », l’appelant estime que « PERSONNE2.)

n’a pas pu aliéner ce droit à la CNS », de sorte que la demande de celle-ci devrait être

déclarée irrecevable.

Quant au fond, l’appelant fait plaider « qu’il incombe à la CNS de prouver que sa

créance est exigible, certaine, liquide et incontestable ». Or, il ne serait pas établi en

cause que « les montants versés à PERSONNE2.) étaient sans contestation possible

issus de l’affaire pénale l’opposant à l’appelant et que seul un rapport motivé et

circonstancié des experts aurait pu établir le caractère certain de la créance

invoquée ». Par ailleurs, « le montant réclamé ne serait pas exigible, alors qu’aucun

jugement ne réclame de montant certain et liquide, respectivement n’indique le terme

à échoir ou échu, alors que l’évaluation d’un tel montant était soumis à l’établissement

d’une expertise médicale, à laquelle PERSONNE2.) a renoncé ».

En outre, la CNS ne prouverait ni (i) que PERSONNE2.) avait eu la qualité d’assuré

social au jour de l’incident, ni (ii) que les montants réclamés ont été déboursés.

L’appelant estime qu’à « défaut de preuve du remboursement du montant réclamé, il

n’existe aucun lien contractuel entre les parties en cause ».

Finalement, PERSONNE1.) conclut à voir faire droit à sa demande reconventionnelle

en condamnation au montant de 890,98 euros du chef de retenues injustifiées.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce que les moyens tirés de

la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir ont été rejetés, et, par le biais

d’un appel incident, conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 6.462,22 euros avec les intérêts légaux à compter de la date moyenne des

décaissements jusqu’à solde.

En ordre subsidiaire, elle offre de prouver par le biais d’une expertise le lien causal

entre le coup de poing infligé à PERSONNE2.) par PERSONNE1.) en date du 30 mars

2002 et les prestations statutaires dont la CNS réclame remboursement.

En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle

formulée par PERSONNE1.).

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première

instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription, la CNS rappelle (i) que, par le biais

de la cession légale édictée par l’article 82 du code de la sécurité sociale, elle exerce

une action qui lui est propre et (ii) que l’action civile se prescrit d’après les règles de

droit civil, de sorte qu’en l’espèce une prescription trentenaire serait de mise.

L’intimée fait ensuite valoir, quant au moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir,

que les droits qu’avait la victime contre le tiers responsable passent, dès la date de la

réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de

l’organisme de sécurité sociale concerné, à cet organisme, en vertu d’une cession

légale, de sorte qu’elle a manifestement intérêt et qualité à agir.

Enfin, la CNS estime que toutes les prestations dont le remboursement est réclamé

sont en lien causal avec les blessures infligées à la victime PERSONNE2.) par

PERSONNE1.) en date du 30 mars 2002. Ce serait ainsi à tort que le premier juge a

nommé un consultant ; en effet, son décompte serait admis depuis des années par

toutes les juridictions du pays. Admettre les contestations adverses rendrait à l’avenir

les recours sociaux particulièrement laborieux et retarderait considérablement

l’indemnisation des victimes.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit d'office

s’interroger sur la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).

L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que « les jugements qui

tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel

comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le

jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout

autre incident met fin à l’instance. »

Aux termes de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, « les autres

jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le

fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

La règle résultant des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile que le

droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à

l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond, est d’ordre public et

l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être soulevée d’office par le juge

(cf. Cour 3 juillet 2014, n° 38455 du rôle).

La recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de

l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance

de clôture de l’instruction du 27 mai 2014 afin de permettre aux parties de prendre

position par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 8 juillet 2013.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations quant au fait de savoir si le jugement rendu en date du 15 avril 2013 par

le tribunal de paix de Luxembourg rentre ou non dans la catégorie des jugements

remplissant les conditions légales pour pouvoir être appelés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014 et rouvre les débats afin de permettre

aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 8

juillet 2013 par PERSONNE1.),

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

-

conclusions de la part de Maître Samira BELLAHMER pour le 16 février 2015,

-

conclusions de la part de Maître Jean MINDEN pour le 23 mars 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 31

mars 2015, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.