Court of Appeal dismisses appeals and confirms first instance judgment in criminal and civil proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and two civil claimants, confirming the first instance judgment. The accused argued against the conviction and civil liability, while the civil claimants sought damages for moral and material prejudice. The court upheld the original decision because sufficient evidence existed without needing expert testimony and the condition for procedural indemnity was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 194; Code d'instruction criminelle, art. 199: The Court of Appeal may confirm a first instance judgment if the facts are sufficiently established and the condition for procedural indemnity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 20/15 V. du 13 janvier 2015 (Not. 28377/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Guinée), demeurant à F-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1) PC.1.), demeurant à L-(…)
2) PC.2.), agent de la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, B.P. 1612, L-1016 Luxembourg, appelant
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeurs au civil
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 16 octobre 2014, sous le numéro 2630/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 octobre 2014 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et par le représentant du ministère public et le 6 novembre 2014 au civil par le mandataire du demandeur au civil PC.2.).
En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2014, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PC.2.).
Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil PC.1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 23 octobre 2014, Maître Eric SAYS a relevé appel au pénal et au civil, au nom et pour le compte de P.1.), d’un jugement rendu contradictoirement le 16 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a également relevé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 23 octobre 2014.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 6 novembre 2014, Maître Claudia MONTI a relevé appel au civil, au nom et pour le compte de PC.2.), du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Lors de l’audience de la Cour d’appel du 16 décembre 2014, P.1.) relève en premier lieu, quant aux préventions de rébellion, de coups et de blessures portés à un agent de la force publique, retenues à sa charge par les juges de première instance, qu’il se serait débattu n’ayant pas compris de quoi il s’agit et surtout n’ayant pas reconnu qu’il s’agissait d’agents de la force publique.
En ce qui concerne les autres préventions d’infractions retenues à sa charge, à savoir les préventions d’abus de faiblesse et d’escroquerie, tout en reconnaissant avoir rencontré à plusieurs reprises et également à son domicile PC.1.), il fait plaider qu’il aurait fait confiance au dénommé « A.) » et que ce dernier l’aurait présenté à PC.1.). Il explique qu’il aurait rencontré PC.1.) uniquement pour rendre un service à son ami « A.) » de sorte qu’il n’aurait été que l’intermédiaire entre PC.1.) et le dénommé « A.) ». Il insiste sur le fait qu’il ne serait pas le dénommé « A.) » mais qu’il aurait assisté le dénommé « A.) », celui-ci ayant notamment des difficultés à s’exprimer en langue française et qu’il aurait simplement accompagné le dénommé « A.) ». Il ajoute qu’il aurait également rendu des petits services à PC.1.). Ainsi, il aurait acheté des médicaments pour elle et l’aurait accompagné pour faire des virements. Plus précisément, il fait valoir qu’il n’aurait à aucun moment reçu les sommes d’argent dont le remboursement est actuellement réclamé par PC.1.). Le deuxième téléphone qu’il aurait eu sur lui au moment de son arrestation lui aurait été remis par son ami « A.) », ce dernier étant en déplacement à Paris et ne voulant pas emmener son téléphone qui de toute façon n’aurait pas fonctionné en France. Il ajoute qu’il aurait simplement gardé le téléphone jusqu’à ce que « A.) », qui aurait travaillé en tant que voyant et medium aux fins de persuader l’ami de PC.1.) vivant en Côte d’Ivoire de la rejoindre au Grand- Duché de Luxembourg, serait revenu.
P.1.) estime en tout état de cause que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est trop sévère. Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel.
Le mandataire de PC.2.), demandeur au civil, réitère sa constitution de partie civile présentée en première instance et conclut à l’allocation du montant de 10.101,60.- euros pour son mandant ainsi que d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- euros pour la première instance. Quant aux faits, il relève que P.1.), qui lors de son arrestation se serait débattu avec violences et qui aurait ainsi blessé PC.2.), ne pourrait pas dire qu’il n’aurait pas su qu’il s’agissait de policiers. Il ajoute que son mandant aurait été en incapacité de travail pendant 12 jours suite aux coups portés par P.1.). A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’appel d’instituer une expertise.
Le mandataire de PC.1.), demanderesse au civil, réitère sa constitution de partie civile et demande la confirmation de la décision entreprise.
Le mandataire du prévenu P.1.) ne conteste pas les préventions d’infractions reprochées à son mandant en ce qui concerne les faits du 15 novembre 2013, à savoir le fait d’avoir lors de son interpellation commis une rébellion avec violences envers les quatre agents de la force publique ainsi que d’avoir frappé et fait des blessures à l’agent PC.2.), coups qui ont causé une incapacité de travail personnel à ce dernier.
Il conteste cependant que les autres faits reprochés à son mandant constituent les infractions d’abus de faiblesse et d’escroquerie.
Il fait valoir quant à la prévention d’abus de faiblesse que P.1.) n’aurait eu aucune intention frauduleuse lorsqu’il aurait assisté le dénommé « A.) » et surtout qu’il n’aurait pas reçu les sommes telles que réclamées par PC.1.). Il insiste sur le fait que son mandant n’aurait aucun lien avec ces remises d’argent et il n’y aurait, d’ailleurs, aucune preuve que ce dernier aurait effectivement encaissé les sommes d’argent prélevées par PC.1.) du compte ouvert au nom de son fils. Il relève encore que s’il est vrai que l’expert retient dans son rapport que PC.1.) est une personne vulnérable, toujours est-il que son mandant ne se serait à aucun moment rendu compte de cette situation. D’après lui, l’élément moral ferait donc également défaut dans le chef de son mandant.
En outre, quant à la prévention d’escroquerie, il donne à considérer que son mandant conteste toute remise de fonds et que l’on ne pourrait pas parler de manœuvres frauduleuses en l’espèce. S’il est vrai que son mandant aurait été en contact régulier avec PC.1.) par téléphone sinon qu’il s’était rendu au domicile de cette dernière, cela aurait été cependant sans aucune intention frauduleuse.
Le mandataire conclut partant à l’acquittement des préventions d’abus de faiblesse et d’escroquerie mises à charge de son mandant, dès lors que la culpabilité de ce dernier ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif.
Le représentant du ministère public estime, quant à la prévention d’abus de faiblesse retenue à charge de P.1.), que les juges de première instance ont correctement analysé le rôle joué par ce dernier. En effet, c’est bien P.1.) qui a agi en tant que « A.) » en s’étant présenté en qualité de voyant ou médium à PC.1.). S’il est vrai qu’il n’y a pas de preuve écrite dans le dossier, tels que des récépissés, toujours serait-il qu’il y a, en l’espèce, un faisceau d’indices pertinents et concordants établissant à suffisance de droit la culpabilité de P.1.).
D’après le représentant du ministère public, les éléments constitutifs de la prévention d’escroquerie libellée à charge de P.1.) seraient également donnés en l’espèce.
Le représentant du ministère public demande, en conséquence, de maintenir le prévenu dans les liens tant des préventions d’abus de faiblesse et d’escroquerie que des préventions de rébellion et de coups et blessures sur la personne de PC.2.) retenues à sa charge.
Il requiert également la confirmation du jugement entrepris quant aux peines prononcées sauf qu’en raison de ses antécédents judiciaires, P.1.) ne peut pas bénéficier d’un sursis, de sorte que le jugement de première instance serait à réformer dans ce sens.
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il y a lieu de noter que P.1.) conteste formellement le bien-fondé des infractions libellées sub I (articles 493 et 496 du Code pénal).
- quant à la prévention d’infractions à l’article 493 du Code pénal
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
En ce qui concerne l’élément matériel, il faut noter que cette infraction est une infraction formelle qui n’exige donc pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement préjudiciables. Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. L’acte constitutif du délit n’est en revanche pas précisé puisqu’il est seulement fait référence à l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse. L’abus va consister pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. C’est ce que confirme la jurisprudence dans les principales décisions rendues en la matière. Ainsi, il a été retenu que « le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310.- francs. Connaissant la particulière vulnérabilité de la victime, placée sous tutelle à la suite des faits, pour avoir reconnu qu’elle était dans un état de grande détresse et se livrait à des achats compulsifs, le prévenu a obtenu d’elle des actes qui lui étaient gravement préjudiciables » (Jurisclasseur, Pénal, Art. 223-15-2 à 223-15-4 : fasc.20, p. 7 avec les références jurisprudentielles y citées).
Par ailleurs, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse est une infraction intentionnelle comme l’atteste l’emploi du mot « frauduleusement » attaché au terme d’abus. Cette intention suppose qu’en soient réunies les conditions habituelles : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit apparent ou connu de son auteur. Quant à la volonté du résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, ait voulu exploiter l’ignorance ou la faiblesse de la victime(op.cit. p. 9).
Il convient de relever qu’il résulte des éléments du dossier répressif, que P.1.) a été en possession, lors de son arrestation, de quatre téléphones, dont un téléphone par lequel « A.) » était joignable et dont le numéro a figuré sur le tract publicitaire au nom d’« A.) » déposé dans la boîte à lettres de PC.1.), et surtout que PC.1.) a formellement reconnu P.1.) tant devant les enquêteurs que devant les juges de première instance comme étant le voyant – médium qui s’est présenté sous le nom de « A.) ». Il convient donc de retenir, à l’instar des juges de première instance, que c’est bien P.1.) qui a agi en tant que « A.) » ou encore plus précisément A.). A cela s’ajoute le fait que P.1.) a accompagné PC.1.) qui voulait faire des virements internationaux en faveur de son ami vivant en Côte d’Ivoire et qu’il a insisté auprès de cette dernière pour entrer seul avec la somme d’argent lui remise par PC.1.) dans les locaux de la société SOC.1.) ouvert sous la dénomination de SOC.1’.) (procès-verbal no SREC-LUX-VO-JDA-31693-17 du
15 novembre 2013).
Il est de plus établi par l’exploitation du repérage téléphonique consignée au procèsverbal no SREC-Lux/VolOrg/JDA-31693-46-ROCH du 13 janvier 2014 que P.1.) a téléphoné plus de 150 fois pendant la période de début septembre jusqu’au 15 novembre 2013, date de son arrestation, à PC.1.).
Il est finalement établi d’après les dépositions du témoin PC.1.) que celle-ci a rencontré P.1.) au moins cinq fois, qu’il est venu chez elle à son domicile, même parfois à l’improviste, qu’elle lui a remis la somme de 500.- euros pour qu’il s’achète un téléphone mobile, et surtout qu’il lui a demandé à chaque fois de l’argent, la première fois 50.-, ensuite, 5.000.-, encore une fois 5.000.- et finalement 10.000.- euros, mettant ainsi cette dernière sous pression et déterminant celle-ci à payer les consultations et à remettre des sommes plus importantes pour pouvoir invoquer les esprits.
La Cour d’appel relève encore, en se basant sur l’examen psychologique du 11 janvier 2014 établi par l’expert Robert SCHILTZ, que PC.1.) est une personne d’une particulière vulnérabilité, qui n’était pas à même de comprendre que les promesses faites par P.1.) étaient sans fondement et qui était d’autant plus vulnérable qu’elle se trouvait dans un état de détresse psychologique suite à l’échec de son deuxième mariage. A cet égard, il convient de reproduire les déclarations de l’expert faites devant les juges de première instance « Si hat eng grouss Détresse. Ass liichtgleeweg an si huet keng héisch Intelligenz. Déi 3 Saachen zesumme maachen datt si besonneg vulnérable ass».
Il convient de constater que P.1.) ne peut pas prétendre avoir ignoré cet état de grande détresse morale, cette dépendance relationnelle, ce désespoir de PC.1.), puisqu’il a, au contraire, proposé ses services de voyant-médium pour lui venir en aide, qu’il l’a assuré avec les mots « Oui ça va marcher » et qu’il lui a dit également qu’il faut chasser les mauvais esprits et invoquer les autres esprits, notamment en lui remettant périodiquement des sommes d’argent.
P.1.) a donc profité de la vulnérabilité, de la détresse morale de PC.1.), pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent et cela sans aucune contrepartie. Ces agissements dans le chef de P.1.) étaient donc gravement préjudiciables à PC.1.).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 493 du Code pénal pour avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PC.1.), une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, notamment pour la ramener à lui remettre une somme d’argent indéterminée mais au moins le montant de 20.000.- euros.
- quant à la prévention d’infraction à l’article 496 C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré le prévenu coupable de la prévention d’escroquerie.
En effet, pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles. Il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène, destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (Cour d’appel, no 562/13V. du 12 novembre 2013).
De même, une fausse promesse ne peut constituer, à elle seule, une manœuvre frauduleuse (Cass. belge, 6 février 1985, J T 1985, p. 316).
Ainsi, plus particulièrement, les fausses qualités de devin, cartomancien, chiromancien, mage ne sont pas retenues par la jurisprudence. Les admettre serait reconnaître à contrario l’existence de vrais devins, cartomanciens, etc. Dès lors, la seule affirmation de pouvoirs surnaturels est un simple mensonge qui n’est pas punissable. Elle devient cependant escroquerie dès qu’il y a intervention d’un tiers, ou machination frauduleuse tenant, soit à la mise sur pied d’entreprises de façade, soit un folklore de nature à impressionner les clients potentiels, rituel ne devant en aucun cas être interrompu pour être efficace et comportant de périodiques demandes de remise de fonds (Jurisclasseur, code pénal, Art 313-1 à 313-3, fasc. 20,p. 26).
En l’espèce, il convient de constater, à l’instar des juges de première instance, que P.1.) ne s’est pas limité à de simples mensonges ou à une fausse promesse en déclarant faussement être un voyant-médium et avoir des pouvoirs pour chasser les mauvais esprits et faire venir à Luxembourg la personne vivant en Côte d’Ivoire, mais encore, il a fait intervenir lors de la première rencontre ou « consultation » un tiers et il a demandé l’emploi de bougies, d’œufs et un parfum pour faire impression sur PC.1.). P.1.) a donc également recouru à une sorte de rituel, c’est-à-dire une mise en scène, appuyant son mensonge. S’y ajoutent les démarches incessantes du prévenu auprès de PC.1.), comprenant les appels téléphoniques et les visites, même à domicile, dont question ci-dessus, destinées à entretenir la mise en scène. Cette mise en scène a augmenté la vraisemblance des dires de P.1.) et a été, dans le chef de PC.1.), déterminante pour qu’elle lui remette les sommes d’argent (annexe 4 du procès-verbal no SREC-Lux/VolOrg/JDA-31693-46-ROCH du 13 janvier 2014).
Quant à l’intention frauduleuse dans le chef de P.1.), il convient encore de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il est établi que P.1.) s’est vu remettre périodiquement des sommes d’argent à l’aide d’une mise en scène en faisant pression sur PC.1.), tout en sachant que cette remise des sommes d’argent n’aura aucun résultat, c’est-à-dire sera sans contre-partie.
- quant aux préventions d’infractions aux articles 269, 280, 281 et 399 du Code pénal
P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits telle que décrite par les juges de première instance en ce qui concerne ces infractions retenues à sa charge.
Dès lors, et étant donné qu’il ressort des éléments du dossier répressif confirmés par les dépositions des témoins PC.2.) et B.) entendus devant les juges de première instance, qu’il est établi que P.1.) s’est débattu avec violence contre son interpellation faite par les agents de police PC.2.), C.), D.) et B.) et qu’il a en plus frappé l’agent de police PC.2.) qui est tombé par terre en se blessant, la décision entreprise est à confirmer en ce que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens des préventions d’infractions aux articles 269, 280 et 281 du Code pénal.
En outre, il convient encore de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal. En effet, il est établi que P.1.) est lors de son interpellation rentré avec sa tête de plein fouet dans l’agent PC.2.) (« Die schwarze Mannsperson hob nun einen Arm, bückte den Kopf und prallte dann..., mit voller Wucht gegen den Beamten PC.2.) ... Der Beamte PC.2.), welcher durch den gezielten Rammstoss der schwarzen Mannsperson zu Boden ging…») De plus, il est établi que suite à ce coup, qui a été extrêmement violent, PC.2.) a été en incapacité de travail du 15 jusqu’au 17 novembre 2013 et encore du 20 jusqu’au 27 novembre 2013.
- quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées de 30 mois d’emprisonnement et d’un montant de 2.000.- euros d’amende sont légales. Elles sont également adéquates au regard de la gravité des infractions retenues à charge de P.1.). C’est encore à juste titre qu’un sursis de 10 mois a été accordé à P.1.), celui-ci n’ayant pas encore subi une peine d’emprisonnement correctionnel sinon une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Il ne convient pas de le faire bénéficier d’une mesure de faveur supplémentaire.
Les confiscations ordonnées par les juges de première instance l’ont été à bon escient.
Au civil
PC.1.) et PC.2.) réitèrent leurs parties civiles.
C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles de PC.1.) et de PC.2.) et qu’ils ont déclaré ces demandes recevables.
- quant à la partie civile de PC.1.)
Le montant de 20.000.- euros alloué par les juges de première instance à PC.1.) à titre de préjudice matériel, l’a été à bon droit, au regard des éléments du dossier pénal, notamment les déclarations de PC.1.) à l’audience devant les juges de première instance, et des pièces produites.
La demande de PC.1.) a dès lors à bon droit été déclarée fondée pour la somme de 20.000.- euros et le jugement est donc à confirmer.
Les intérêts ont à bon escient été alloués à partir du 26 septembre 2013, date de la dernière remise de fonds par PC.1.) à P.1.).
- quant à la partie civile de PC.2.)
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu qu’ils disposent d’éléments d’appréciation suffisants sans devoir recourir à une expertise qui leur permettent d’allouer ex aequo et bono à PC.2.) la somme de 2.000.- euros à titre de préjudice moral et de pretium doloris, qu’ils ont rejeté les demandes relatives aux préjudices d’agrément et matériel en raison d’une incapacité de travail, c’est-à-dire une perte de revenu, et qu’ils ont déclaré fondée et justifiée la demande en remboursement de ce dernier du chef de frais médicaux. En effet, il convient de constater que si PC.2.) a subi diverses fractures costales, toujours est-il que ce dernier n’a subi aucune autre « anomalie suspecte » selon le dernier rapport médical établi le 20 janvier 2014 par les docteurs DR.1.) et DR.2.).
La demande de PC.2.) est partant à déclarer fondée et justifiée jusqu’à concurrence d’un montant de 2.018,79.- euros et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Les intérêts ont à bon escient été alloués depuis le 15 novembre 2013, date de la rébellion avec violences et blessures à l’encontre de PC.2.), jusqu’à solde.
- quant à l’indemnité de procédure
PC.2.) conclut enfin à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
La condition d’iniquité n’étant pas établie en l’espèce, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas alloué une indemnité de procédure à PC.2.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et moyens, les demandeurs au civil PC.2.) et PC.1.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 32,35.- euros;
le condamne également aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.