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TAL16_61 Généré par l'IA

Court partially allowed civil claims for damages against a defendant convicted of child abuse and neglect.

Numéro de cause TAL16_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil claims filed by the child's legal administrators against the defendant, who was also prosecuted for child abuse and neglect. The defendant was found liable to pay 1,000 euros to the administrators for damages suffered by the minor child. The criminal charges were upheld, while the civil compensation was granted based on the proven harm to the child.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982; The court may award civil damages to the legal representatives of a minor victim in proceedings for child abuse and neglect when the defendant's actions caused harm to the child.

Mots-clés

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child abuse civil damages legal administrators minor victim neglect compensation criminal proceedings notion de harcèlement

Dispositions légales citées

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Articles 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982
articles 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 422-2 du code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 619, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle
rétroactivité de celle-ci inscrit à l’article 2 du code pénal (Cour d’appel, 15 janvier 2014,
article 422-2 du code pénal
A) et B) infractions à l’article 422-2 du code pénal ;
article 2 du code pénal
rétroactivité de celle-ci inscrit à l’article 2 du code pénal (Cour d’appel, 15 janvier 2014,
article 442-2 du code pénal
A l’article 442-2 du code pénal, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt no 61/2014

not. 33119/12/CD

3x ex.p/s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à (...),

demeurant à L-LIEU1.), ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-LIEU2.), ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.),

demeurant à L- LIEU2.), ADRESSE2.),

3) PERSONNE2.) et son époux, PERSONNE3.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens

de leur fille mineur PERSONNE4.), demeurant à L-LIEU2.), ADRESSE2.),

comparant tous par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à

Esch/Alzette,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 19 novembre 2014, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du

9 décembre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

I. A) et B) infractions à l’article 422-2 du code pénal ;

II. A) et B) infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code

d’instruction criminelle.

Le témoin-expert Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 36 du code d'instruction criminelle.

Ensuite Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, en remplacement

de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et son époux, PERSONNE3.), agissant tant

en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de de leur fille mineure PERSONNE4.),

demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défendeur au civil ; il donna lecture

des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées

par le vice-président et par le greffier.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut du procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la plainte avec constitution de partie civile de PERSONNE3.) du 4 décembre 2012.

Vu les rapports et procès-verbaux numéros 2011/26013/409-CM du 10 août 2011,

2013/2985/044/MA du 28 janvier 2013, 168/2013 et 169/2013 du 28 mars 2013,

2013/2985/281/MA du 30 mai 2013, dressés par la police grand-ducale, circonscription

régionale Esch/Alzette, CP Kayldall.

Vu le rapport d’expertise de l’expert Roland HIRSCH du 27 mai 2013.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2355/13 du 7 octobre 2013 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de harcèlement

obsessionnel et d’atteinte à la vie privée.

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2014 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Au pénal

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à la

prévenue PERSONNE1.) :

I. Harcèlement obsessionnel

A) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le mois de juin 2009 jusqu’au mois

de juin 2013 inclus, à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.) ainsi qu’à LIEU1.),

d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) et PERSONNE4.), née le DATE2.) à (...),

notamment en envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos, fax, cadeaux à leur domicile

ainsi qu’en collant d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la maison respectivement

sur la boîte aux lettres respectivement sur le pare-brise du véhicule familial, en rôdant jour et

nuit devant son domicile, en passant régulièrement en voiture dans la rue en klaxonnant, en

attendant près de l’arrêt de bus afin de voir la mineure PERSONNE4.), en suivant la

mineure PERSONNE4.) en voiture sur son chemin d’école ainsi qu’en se plaçant devant

l’école afin de l’observer, en les suivant lorsqu’ils faisaient les courses dans le supermarché

ENSEIGNE1.), alors que PERSONNE2.) lui avait fait comprendre (oralement ainsi que par

lettres recommandées) qu’elles ne souhaitaient plus aucun contact et en sachant ainsi

qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité tant de PERSONNE2.) et

de PERSONNE4.) ;

B) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 21 juillet 2011 jusqu’au mois de

juin 2013 inclus, à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.) ainsi qu’à LIEU1.),

d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), notamment en envoyant d’innombrables

lettres, cartes, photos, fax, cadeaux à leur domicile ainsi qu’en collant d’innombrables lettres

et cartes sur le mur de la maison respectivement sur la boîte aux lettres respectivement sur

le pare-brise du véhicule familial, en rôdant jour et nuit devant son domicile, en passant

régulièrement en voiture dans la rue en klaxonnant, en attendant près de l’arrêt de bus afin

de voir PERSONNE3.), en envoyant d’innombrables fax au lieu de travail de PERSONNE3.),

en contactant les collègues de travail de PERSONNE3.), ainsi qu’en se rendant à son lieu

de travail, alors que PERSONNE3.), lui avait fait comprendre (oralement ainsi que par lettres

recommandées) qu’il ne souhaitait plus aucun contact et en sachant ainsi qu’elle affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE3.) ;

II. Vie privée

A) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le mois de juin 2007 au mois de juin

2013 inclus, à LIEU2.), ADRESSE2.), d’avoir sciemment inquiété et importuné et harcelé

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), née le DATE2.) à (...), par des messages écrits ou

autres, notamment, en envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos et cadeaux à leur

domicile ainsi qu’en collant d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la maison

respectivement sur la boîte aux lettres respectivement sur le pare-brise du véhicule familial,

B) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 21 juin 2011 jusqu’au mois de juin

2013 inclus, à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.), d’avoir sciemment inquiété

et importuné et harcelé PERSONNE3.) par des messages écrits ou autres, notamment en

envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos, fax, cadeaux à son domicile ainsi qu’en

collectant d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la maison respectivement sur la

boîte aux lettres respectivement sur le pare-brise du véhicule familial.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des différentes

personnes concernées, que PERSONNE3.), qui est marié à PERSONNE2.) avec laquelle il

a une fille commune PERSONNE4.) née le DATE2.), a eu une relation extraconjugale avec

PERSONNE1.). Selon les déclarations faites par PERSONNE3.) devant la police le 29

janvier 2013, la relation a duré de 2005 à février 2012.

Devant son audition devant le police le 29 janvier 2013 et à l’audience, PERSONNE2.) a

relaté qu’elle s’est rendue compte en 2006 que son mari avait une liaison, alors qu’un

bouquet de roses fut déposé près de la boîte à lettres pour son 50e anniversaire, tout en

précisant que déjà deux ou trois mois avant l’anniversaire, elle avait remarqué une voiture

qui rôdait autour de leur maison. A ce moment, son mari lui aurait tout avoué et rompu avec

PERSONNE1.). PERSONNE2.) a déclaré que pendant les cinq années suivantes, elle a

remarqué dans des intervalles réguliers la présence de PERSONNE1.) autour de leur

domicile ou autour de l’école de sa fille, ainsi que des notices dans et sur la boîte aux lettres.

En 2011, il se serait avéré que son mari aurait eu de nouveau une courte relation avec

PERSONNE1.)

et la fréquence des prédits agissements de

PERSONNE1.)

aurait

augmentée.

PERSONNE3.) a demandé à PERSONNE1.) par courrier envoyé le 27 juin 2011 de cesser

tout contact. Par courrier du 20 juillet 2011, l’avocat de PERSONNE3.) a mis PERSONNE1.)

en demeure d’arrêter de harceler son mandant et sa famille. Ce courrier fut transmis à la

police qui a auditionné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) en août 2011. PERSONNE3.) a

renoncé à déposer une plainte contre PERSONNE1.), étant donné qu’il était d’avis que suite

à l’intervention de la police, PERSONNE1.) aurait compris d’une part que leur relation serait

terminée et d’autre part qu’elle devrait cesser d’importuner PERSONNE3.) et sa famille.

Il ressort cependant de plusieurs extraits du journal des incidents de la police et des

déclarations des témoins que tel ne fut pas le cas. Ainsi en date du 22 décembre 2011,

PERSONNE2.) s’est plainte auprès de la police que PERSONNE1.) passerait encore

quotidiennement entre 6.00 et 7.00 heures devant leur maison à LIEU2.) en klaxonnant. Le

20 avril 2012, une voisine des époux PERSONNE3.)-PERSONNE2.), PERSONNE5.), s’est

également plainte du fait que PERSONNE1.) klaxonnerait chaque matin entre 5.00 et 7.00

heures en circulant avec son véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) à LIEU2.), ADRESSE2.).

Lors de son audition le 29 janvier 2013, PERSONNE2.) a fait état d’un autre incident du 22

septembre 2011 où elle dit avoir été de nouveau poursuivie dans sa rue par PERSONNE1.),

de sorte qu’elle s’est mise à courir, qu’elle est tombée et qu’elle s’est fracturée la clavicule.

La police a entendu en janvier 2013 les différents voisins de la famille PERSONNE3.)-

PERSONNE2.) qui ont pratiquement tous confirmé les coups de klaxons dans la rue, ainsi

que leur fréquence régulière tôt le matin et en soirée. Ainsi les époux PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) se sont rendus compte de ces faits depuis juin 2011, PERSONNE8.) depuis

juillet 2012,

PERSONNE9.)

depuis plusieurs mois, les époux

PERSONNE10.)-

PERSONNE5.) et les époux PERSONNE11.)-PERSONNE12.) depuis une année et

PERSONNE13.) depuis quelques semaines.

L’employeur de PERSONNE3.) fut également entendu qui a confirmé l’envoi de nombreux

fax par PERSONNE1.), ainsi qu’au moins d’un coup de téléphone lors duquel elle a

prétendu être l’épouse de PERSONNE3.).

Lors de l’audition devant la police de la mineure PERSONNE4.) le 29 janvier 2013, cette

dernière a déclaré que PERSONNE1.), dont elle savait qu’elle avait eu une affaire avec son

père, la poursuivait depuis sept ans jusqu’à son école à LIEU1.), qu’elle klaxonnait en la

voyant et qu’elle lui envoyait des cartes des vœux pour son anniversaire, alors qu’elles ne

se connaissaient pas personnellement. Elle serait effrayée à chaque coup de klaxon et se

sentirait persécutée.

Lors de son audition devant la police le 29 janvier 2013, PERSONNE3.) a estimé que les

agissements de PERSONNE1.) perduraient depuis deux ou trois ans, qu’en 2011 et 2012,

elle lui envoyait des lettres d’amours notamment chez son employeur, qu’actuellement elle

passait encore avec sa voiture près de l’arrêt de bus à LIEU1.) aux heures où il s’y trouvait

soit pour aller, soit pour revenir de son travail et qu’elle n’arrêtait pas de klaxonner en

passant devant sa maison. Il la soupçonnait en outre être à l’origine de plusieurs

dégradations accrues à son véhicule sans néanmoins en avoir la certitude. Il serait à bout de

nerfs.

En mai 2013, PERSONNE3.) a fait parvenir une liste des agissements de PERSONNE1.), et

plus particulièrement de la fréquence des coups de klaxons :

-

en janvier 2013 : 26 fois, dont 25 fois près de leur domicile et 1 fois près de l’école,

-

en février 2013 : 19 fois, dont 13 fois près de leur domicile, 1 fois près du cimetière, 3

fois près de l’école, 1 fois près du ENSEIGNE1.), 1 fois près de l’arrêt de bus,

-

en mars 2013 : 4 fois, dont 2 fois près de l’école, 1 fois près du ENSEIGNE1.), 1 fois

près de l’arrêt de bus,

-

en avril 2013 : 7 fois, dont 1 fois près de l’ENSEIGNE2.), 3 fois près du

ENSEIGNE1.), 1 fois près de l’arrêt de bus, 2 fois près de l’école,

-

en mai 2013 : 5 fois, dont 1 fois près de leur domicile, 2 fois près de l’arrêt de bus, 1

fois près de l’ENSEIGNE2.), 1 fois près du ENSEIGNE1.).

A l’audience du 9 décembre 2014, tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) ont relaté que

les agissements de PERSONNE1.) ont encore perduré jusqu’en novembre 2014 et que

notamment celle-ci passait à des multiples reprises dans la rue où ils habitent.

PERSONNE1.) fut entendue le 7 février 2013 par la police. Elle a relaté qu’elle a eu une

relation avec PERSONNE3.) pendant onze ans et que ce dernier a rompu il y a un an. Elle a

admis avoir déposé des lettres d’amour dans la boîte à lettres de PERSONNE3.) et en avoir

envoyé par fax à son lieu de travail. Elle a en outre admis avoir observé la maison de

PERSONNE3.) pour savoir s’il est ou non à la maison, avoir klaxonné en passant avec sa

voiture devant la maison de PERSONNE3.) pour énerver son épouse et avoir envoyé des

cartes de vœux à la fille commune des époux PERSONNE3.)-PERSONNE2.) pour son

anniversaire, bien qu’elle ne la connaissait pas personnellement. Elle a promis d’arrêter ses

agissements.

PERSONNE1.) fut interrogée le 14 mars 2013 par le juge d’instruction. Elle a réitéré qu’elle

a eu une relation avec PERSONNE3.) à partir de 2000 ou 2001 jusqu’en 2012 où

PERSONNE3.) a rompu avec elle, ce qu’elle ne voulait pas accepter. Elle a admis que

depuis 2006 elle passait souvent dans la rue habitée par la famille PERSONNE3.). Elle

expliqué qu’au début, lorsqu’elle klaxonnait dans la prédite rue, PERSONNE3.) a parfois

regardé par la fenêtre pour lui faire un signe de la main. Elle a en outre expliqué qu’elle a

déposé des notices dans la boîte aux lettres, alors que PERSONNE3.) lui aurait dit qu’il la

vidait personnellement et qu’elle a envoyé des fax à son travail entre 7.00 et 8.00 heures du

matin, alors qu’il lui aurait dit qu’il se trouverait à cette heure tout seul au travail. Elle aurait

également observé le domicile de la famille PERSONNE3.) sans cependant vouloir agacer

PERSONNE2.) ou sa fille. Elle a affirmé qu’elle aurait arrêté ses agissements depuis février

2013.

Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction le 20 juin 2013, PERSONNE1.)

a déclaré respecter dorénavant la volonté de PERSONNE3.) de ne plus la voir et ne plus

importuner sa famille. A l’audience du 9 décembre 2014, PERSONNE1.) a affirmé qu’elle a

arrêté d’importuner la famille de PERSONNE3.) depuis fin 2013.

Suivant expertise du docteur Roland HIRSCH du 27 mai 2013, ordonnée par le juge

d’instruction, PERSONNE1.) présente un trouble de la personnalité impliquant des actes

obsessifs, mais il retient qu’elle est en état de reconnaître le caractère répréhensible de ses

actes et qu’il n’y a dès lors ni abolition, ni diminution de sa culpabilité pénale. Il précise

finalement qu’un traitement serait recommandé à PERSONNE1.) pour se libérer de ses

obsessions, mais non indispensable.

En droit

-

Quant au harcèlement obsessionnel

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir harcelé de façon répétée d’une part

PERSONNE2.) et sa fille mineure depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le

mois de juin 2009 au mois de juin 2013 et d’autre part PERSONNE3.) depuis un temps non

prescrit, mais au moins depuis le 21 juillet 2011 jusqu’au mois de juin 2013, à leur domicile à

LIEU2.), au lieu de travail de PERSONNE3.) à LIEU3.) et à LIEU1.).

Le délit du harcèlement obsessionnel a été introduit dans le code pénal par la loi du 5 juin

2009 (Mémorial A n°134 du 15 juin 2009), entrée en vigueur le 19 juin 2009. Les faits

antérieurs à cette date ne sauraient tomber sous la loi pénale en raison du principe de non-

rétroactivité de celle-ci inscrit à l’article 2 du code pénal (Cour d’appel, 15 janvier 2014,

n°35/14 X), de sorte qu’il y a lieu de fixer la date des faits au plus tôt au 19 juin 2009.

A l’article 442-2 du code pénal, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal

incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou

aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne

pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses

ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des plaintes déposées par

PERSONNE3.) auprès de la police en juillet 2011 et auprès du juge d’instruction le 4

décembre 2012, ainsi que de la plainte de PERSONNE2.) auprès de la police le 22

décembre 2011.

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

a) quant aux actes de harcèlement posés de façon répétée

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des

témoins que la prévenue a posé des actes répétés consistant à passer devant le domicile de

la famille PERSONNE3.)-PERSONNE2.) ou dans les endroits fréquentés par les différents

membres de la famille (école, supermarché, arrêt de bus), à les observer et à klaxonner en

passant devant leur domicile surtout tôt le matin. Ces agissements de PERSONNE1.) ont

pris une telle ampleur que pratiquement tous les voisins de la famille PERSONNE3.)-

PERSONNE2.) s’en sont rendu compte et se trouvaient pareillement importunés.

Il ressort en outre des déclarations des témoins, ainsi que des lettres versées au dossier

répressif, que PERSONNE1.) a de façon répétée envoyé ou déposé des lettres ou autres

notices au et autour du domicile de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE2.) et encore en

particulier des cartes de vœux adressées à PERSONNE4.) et des fax au travail de

PERSONNE3.).

Au vu de ces développements, il échet de constater qu’indéniablement, des actes de

harcèlement ont été posés. Il ne ressort cependant pas des prédits éléments que

PERSONNE1.)

a également fait parvenir d’innombrables cadeaux à la famille

PERSONNE3.)-PERSONNE2.) ou encore qu’elle se soit rendue au lieu de travail de

PERSONNE3.), tel que libellé par le parquet.

b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.

La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de

l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,

« la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de

l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur

caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que la

prévenue cherchait par tous moyens, et contre le gré des membres de la famille

PERSONNE3.)-PERSONNE2.), à attirer l’attention de PERSONNE3.) et à l’accaparer.

La gravité particulière de l’atteinte

à

la tranquillité de la famille

PERSONNE3.)-

PERSONNE2.) découle non seulement du grand nombre d’incidents, mais surtout de la

longue période sur laquelle ces faits se sont produits.

PERSONNE2.) a témoigné qu’en raison des observations et des coups de klaxons parfois

quotidiens, elle et sa fille étaient gravement affectées non seulement dans leur tranquillité,

mais encore dans leur santé. Il en fut de même pour PERSONNE3.) qui a en outre fait état

de répercussions gênantes et pénibles sur son lieu de travail.

c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant donné qu’il

n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,

mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a

nécessairement dû se rendre compte qu’elle importunait gravement PERSONNE3.), son

épouse PERSONNE2.) et leur fille PERSONNE4.) dans leur tranquillité.

En effet, la prévenue ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et qu’elle

dérangeait les membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE2.), alors qu’elle fut

avertie à plusieurs reprises de cesser ses agissements par les agents de police suite aux

diverses plaintes de la famille PERSONNE3.), par courrier de l’avocat de PERSONNE3.) du

20 juillet 2011 et par les voisins qui l’ont abordé dans la rue. Malgré ces avertissements,

PERSONNE1.) a continué les agissements et a persisté dans sa démarche.

Les infractions libellées sub I) sont dès lors à retenir dans le chef de la prévenue, sauf à

préciser que l’infraction à l’égard de PERSONNE2.) et de sa fille fut commise depuis l’entrée

en vigueur de la loi, le 19 juin 2009, et à l’égard de PERSONNE3.) à partir de l’envoi d’un

courrier de sa part, soit le 27 juin 2011.

-

Quant à l’atteinte à la vie privée

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir sciemment inquiété, importuné et

harcelé par des messages écrits ou autres d’une part PERSONNE2.) et sa fille depuis le

mois de juin 2007 jusqu’en juin 2013 et d’autre part PERSONNE3.) depuis le mois de juin

2011 jusqu’en juin 2013 à leur domicile à LIEU2.) et pour PERSONNE3.) encore à son lieu

de travail à LIEU3.).

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état

de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V,

417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

En l’espèce les premiers faits reprochés à PERSONNE1.) remontent à 2007.

Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction est commise,

respectivement, à partir du jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-

à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (cf. Cass. ch.

mixte 26 février 1971, Bulletin n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où

l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).

Les infractions à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982 sont

des délits.

Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code

d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années

révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun

acte d’instruction ou de poursuite.

L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009

renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été

augmenté à cinq ans.

L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la

présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur

le 1er janvier 2010 ».

En l’espèce, les faits incriminés, tels qu’ils résultent du dossier d’instruction et des aveux de

la prévenue, constituent une infraction continue. Ces faits ont été commis de façon répétée,

sur plusieurs années et dans le même but, à savoir s’immiscer dans la vie de la famille

PERSONNE3.)-PERSONNE2.). Il s’agit donc des faits différents qui se commettent

successivement en vertu d'une intention unique.

Etant donné qu'en l'occurrence tous les actes successifs répétés commis par

PERSONNE1.) forment une unité, tant par le dessein de l'agent, que par le droit violé, il y a

lieu d'admettre, malgré la pluralité d'actes, qu'il y a un délit unique (cf. Droit Pénal Général,

Précis Dalloz, 12e édition, no 178,179 et 180).

La conséquence en est que la prescription ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble

des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait, qui se situe encore après l’ouverture

de l’instruction à l’égard de PERSONNE1.), de sorte que l’action publique résultant du délit

reproché à la prévenue pour la période incriminée n’est pas prescrite.

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée l’action

publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son

représentant légal ou de ses ayants droit.

Pareille condition à la recevabilité d’une action publique requière une plainte portant

spécialement sur l’entrave à la vie privée et n’est pas établie par une plainte dont la teneur

diffère de cette entrave.

En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile de

PERSONNE3.)

vise

expressément l’infraction prévue à l’article 442-2 du code pénal (harcèlement obsessionnel),

il n’en demeure pas moins qu’il y est spécifié que PERSONNE1.) a importuné « par des

courriers injurieux, par photographies obscènes, adressés PERSONNE3.), à son épouse,

aux voisins, à son lieu de travail, ou tout simplement collés sur les murs de la maison ou

encore sur le pare-brise de la voiture, le tout à une fréquence toujours croissante ».

PERSONNE3.) a dès lors formellement déposé plainte pour atteinte à la vie privée.

L’action publique relative à l’article 6 de la loi concernant la protection de la vie privée dirigée

à l’encontre de PERSONNE1.) est partant recevable.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 précitée « celui qui a sciemment inquiété ou importuné

une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par

des messages écrits ou autres ».

Le tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la

fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009).

Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un

harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Il ressort des déclarations des témoins et des lettres, notices et photos versées par

PERSONNE3.) à l’appui de sa plainte entre les mains du juge d’instruction que

PERSONNE1.) a écrit d’innombrables lettres et notices adressées tant à PERSONNE3.)

qu’à son épouse. PERSONNE1.) a en outre envoyé régulièrement des cartes de vœux à

PERSONNE4.) et des fax au lieu de travail de PERSONNE3.).

Ces messages constituent par leur nombre et par leur contenu un acte de harcèlement

effectué sciemment.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de

la vie privée est partant établie pour les messages écrits par lettres, cartes et photos. Il n’y a

cependant pas lieu de retenir que PERSONNE1.) a également envoyé des cadeaux à la

famille PERSONNE3.)-PERSONNE2.).

Les infractions libellées sub II) sont dès lors à retenir dans le chef de la prévenue, sauf à

préciser que l’infraction à l’égard de PERSONNE3.) fut commise à partir de l’envoi d’un

courrier de sa part, soit le 27 juin 2011.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. Harcèlement obsessionnel

A) depuis le 19 juin 2009 jusqu’au mois de juin 2013 inclus, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.)

ainsi qu’à LIEU1.),

en infraction à l’article 422-2 du code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle aurait dû savoir qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE3.) à (...) et

PERSONNE4.), née le DATE2.) à (...), notamment en envoyant d’innombrables lettres,

cartes, photos, fax, à leur domicile ainsi qu’en collant d’innombrables lettres et cartes

sur le mur de la maison respectivement sur la boîte aux lettres respectivement sur le

pare-brise du véhicule familial,

en rôdant jour et nuit devant leur domicile,

en passant régulièrement en voiture dans la rue en klaxonnant,

en attendant près de l’arrêt de bus afin de voir la mineur PERSONNE4.), préqualifiée,

en suivant la mineure PERSONNE4.), préqualifiée, en voiture sur son chemin d’école

ainsi qu’en se plaçant devant l’école afin de l’observer,

en les suivant lorsqu’ils faisaient les courses dans le supermarché ENSEIGNE1.),

alors que PERSONNE2.), préqualifiée,

lui avait fait comprendre (oralement ainsi que par lettres recommandées) qu’elles ne

souhaitaient plus aucun contact et en sachant ainsi qu’elle affecterait gravement par

ce comportement la tranquillité tant de PERSONNE2.), et de PERSONNE4.), née le

DATE2.) à (...),

B) depuis le 27 juin 2011 jusqu’au mois de juin 2013 inclus, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.)

ainsi qu’à LIEU1.),

en infraction à l’article 442-2 du code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle aurait dû savoir qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...),

notamment en envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos, fax, à son domicile

ainsi qu’en collant d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la maison

respectivement sur la boîte aux lettres respectivement sur le pare-brise du véhicule

familial,

en rôdant jour et nuit devant son domicile,

en passant régulièrement en voiture dans la rue en klaxonnant,

en attendant près de l’arrêt de bus afin de voir PERSONNE3.),

en envoyant d’innombrables fax au lieu de travail de PERSONNE3.), préqualifié,

en contactant les collègues de travail de PERSONNE3.), préqualifié,

alors que PERSONNE3.), préqualifié,

lui avait fait comprendre (oralement ainsi que par lettres recommandées) qu’il ne

souhaitait plus aucun contact et en sachant ainsi qu’elle affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE3.) ;

II. Vie privée

A) depuis le mois de juin 2007 au mois de juin 2013 inclus, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU2.), ADRESSE2.),

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir harcelé une personne par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE2.), née le DATE3.) à (...) et PERSONNE4.), née

le DATE2.) à (...), par des messages écrits ou autres, notamment,

en envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos à leur domicile ainsi qu’en collant

d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la maison respectivement sur la boîte

aux lettres respectivement sur le pare-brise du véhicule familial,

B) depuis le 27 juin 2011 jusqu’au mois de juin 2013 inclus, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU2.), ADRESSE2.), à LIEU3.), ADRESSE3.),

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir harcelée une personne par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE3.), né le DATE4.) à (...) par des messages

écrits ou autres, notamment en envoyant d’innombrables lettres, cartes, photos, fax, à

son domicile ainsi qu’en collectant d’innombrables lettres et cartes sur le mur de la

maison respectivement sur la boîte aux lettres respectivement sur le pare-brise du

véhicule familial. »

Les peines

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal et de prononcer la peine la plus forte.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est prévue par l’article 442-2 du code pénal.

La gravité et la multiplicité des infractions commises, ainsi qu’un manque de repentir

sincère, justifie la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il échet en

conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre, sursis assorti des conditions spécifiées au

dispositif du présent jugement.

Quant à l’amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 500 euros eu égard à la

gravité des faits et à la situation financière de la prévenue.

Au civil

a) demande civile de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineur PERSONNE4.)

A l'audience publique du 9 décembre 2014, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) et son époux, PERSONNE3.), agissant au nom et pour compte de de leur

fille mineure PERSONNE4.), demandeur au civil, préqualifié, contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame un montant de 10.000 euros à titre de dommage moral subi.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal considère que le préjudice subi par la partie

civile est adéquatement indemnisé par l’allocation du montant de mille (1.000) euros.

Il échet partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie civile le montant de mille

(1.000) euros.

b) demande civile de PERSONNE2.)

A l'audience publique du 9 décembre 2014, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame un montant de 5.000 euros à titre de dommage corporel pour

atteinte à l’intégrité physique, 3.000 euros à titre de dommage pour douleurs endurées et

10.000 euros à titre de dommage moral subi.

Il n’est pas établi en l’espèce que les agissements de PERSONNE1.) aient été la cause

directe d’un quelconque dommage corporel subi par PERSONNE2.). Il s’ensuit que sa

demande en allocation d’une indemnité pour un dommage corporel est à déclarer non

fondée. Il en est de même de la demande à titre de dommage pour douleurs endurées qui

présuppose des blessures encourues par la victime et des douleurs physiques dans son

chef, ce qui laisse d’être établies en l’espèce.

Quant au dommage moral, au vu des éléments de la cause, le tribunal considère que le

préjudice subi par PERSONNE2.) est adéquatement indemnisé par l’allocation du montant

de mille (1.000) euros.

Il échet partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille

(1.000) euros.

c) demande civile de PERSONNE3.)

A l'audience publique du 9 décembre 2014, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE3.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame un montant de 10.000 euros à titre de dommage moral subi.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal considère que le préjudice subi par

PERSONNE3.) est adéquatement indemnisé par l’allocation du montant de mille (1.000)

euros.

Il échet partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille

(1.000) euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1101,74 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

prononcée contre PERSONNE1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations :

-

s’abstenir de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) née le DATE2.) à (...), sauf par

l’intermédiaire d’un avocat,

-

se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation

avec sa problématique de trouble de la personnalité et faire parvenir tous les six

mois et la première fois le 1er juillet 2015 les certificats afférents aux agents de

probation du SCAS ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineur

PERSONNE4.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineur PERSONNE4.), de

leur constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande partiellement fondée ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineur

PERSONNE4.), la somme de mille (1.000) euros,

d é b o u t e pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande partiellement fondée ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros ;

d é b o u t e pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande partiellement fondée ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de mille (1.000) euros ;

d é b o u t e pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 442-2, du code pénal, des

articles 2 et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 619, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code

d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge de la

jeunesse, et Gilles MATHAY, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF,

premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.