Luxembourg court rejects Belgian five-year statute of limitations defense for immediate loan demand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the employee to pay the remaining loan balance and penalties. The employer argued that the five-year limitation period under Belgian law had expired due to the loan's periodic installment structure, but the court found this defense invalid. The court ruled that the immediate demand for the full sum after default negated the periodicity requirement, thereby keeping the claim within the limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2277 du code civil belge; Art. 1690 du code civil; The five-year limitation period for interest on loans does not apply when the creditor demands immediate payment of the entire sum, as the condition of periodicity is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du huit janvier deux mille quinze
Numéro 40561 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
X.), salarié, demeurant à L-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 16 janvier 2013, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1’.) NV, établie et ayant son siège social à B-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2007, la société anonyme SOC.1.) S.A. a fait donner assignation à X.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 15.587,22 EUR, soit un montant de 13.489,41 EUR à titre de solde sur contrat avec les intérêts de retard conventionnellement fixés, de 10 %, sinon avec les intérêts légaux avec majoration dudit taux de 3 % à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sur le montant redû à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, 13.985,40 EUR, en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure du 1er mars 1997, sinon à partir de l’assignation, plus un montant de 2.097,81 EUR à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de l’assignation jusqu’à solde.
La société SOC.1.) S.A. a exposé qu’X.) a conclu, le 6 décembre 1996, auprès de la société de droit belge SOC.2.) un prêt d’un montant de 13.985,40 EUR à rembourser par soixante mensualités de 233,09 EUR, le montant principal prêté étant de 10.411,53 EUR. Comme X.) n’aurait pas respecté ses engagements, le prêt aurait été dénoncé en application de l’article A.3 des conditions générales du contrat et de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991, et ce suite à une mise en demeure du 1er mars 1997 restée infructueuse.
Elle a soutenu que suivant mention spéciale au contrat de prêt, le défendeur a marqué son accord à ce que le prêteur initial cède tous ses droits découlant du contrat conclu à la société SOC.3.). Suivant quittance de cession du 11 avril 1997, tous les droits découlant du contrat de prêt lui auraient été cédés.
SOC.1.) S.A. a encore précisé que le contrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991 et que la cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal d’arrondissement a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef d’SOC.1.) S.A., a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance dans la mesure où le principal est concerné et a dit qu’SOC.1.) S.A. peut prétendre à l’allocation des intérêts sur sa créance en principal seulement sur cinq années précédant l’assignation en justice, soit à partir du 26 novembre 2002.
Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal a dit la demande partiellement fondée, a constaté la résiliation de la convention de prêt conclue entre parties le 6 décembre 1996,
a donné acte à SOC.1.) S.A., que sous réserve d’acceptation réciproque du jugement du 18 mai 2011, elle réduit sa demande au paiement de l’intérêt conventionnel de 10 % sur la somme de 13.489,41 EUR à compter du 26 novembre 2002, a condamné X.) au paiement de la somme de 13.489,41 EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 10% à partir du 26 novembre 2002 jusqu’à solde et au paiement du montant de 2.097,81 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2007 jusqu’à solde.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2013 X.) a régulièrement relevé appel limité contre le jugement du 18 mai 2011 ainsi que contre le jugement du 7 novembre 2012, signifié le 7 décembre 2012.
Etant donné que le mandataire d’X.) a déposé son mandat, et que l’appelant n’a pas constitué avocat en son remplacement, SOC.1.) S.A. demande à titre principal de lui donner congé d’audience.
L’article 154 de l’ancien code de procédure civile aux termes duquel: « le défendeur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l’audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas », auquel semble se référer l’intimée, fut abrogé par la loi du 11 août 1996 ( cf. loi du 11 août 1996, article X, Dispositions modificatives et abrogatoires, Chapitre II , 1): Les articles suivants du Code de Procédure Civile sont abrogés: (…) les articles 149 à 165 du Titre VIII du Livre II).
La demande présentée par la société SOC.1.) S.A. en ordre principal est donc à rejeter.
L’intimée requiert, en ordre subsidiaire, une décision sur le fond.
L’article 75 du nouveau code de procédure civile dispose que: « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire », sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure.
En vertu de l’article 587 du nouveau code de procédure civile, cette disposition s’applique également en instance d’appel.
L’appelant estime d’abord que la partie intimée se prévaut à tort d’une cession de créance du 11 avril 1997 par laquelle tous les droits découlant du contrat de prêt ont été cédés à la société SOC.1.) S.A. Cette cession ne lui aurait pas été notifiée avant la demande introductive d’instance du 26 novembre 2007, conformément à l’article 26 de la loi belge sur le crédit à la consommation.
Il fait valoir que le jugement entrepris a en outre écarté à tort son moyen de contestation relatif à la notification tardive de la cession de créance. Il renvoie à la jurisprudence belge pour dire que la notification de la cession de créance faite ensemble avec l’acte introductif d’instance n’est pas suffisante.
Il demande dès lors de réformer le jugement et de dire que la cession de créance du 11 avril 1997 lui est inopposable.
SOC.1.) S.A. estime que la loi luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les modalités de notification de la cession de créance et qu’il y a eu en l’occurrence notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé.
Aux termes de l’article 14, relatif à la cession de créance et à la subrogation conventionnelle, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
Au vu des références à la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, contenues dans les conditions générales, il ne saurait être contesté que le contrat de prêt du 6 décembre 1996 est soumis à la loi belge et que c’est cette loi qui doit régir les conditions d’opposabilité de la cession.
Suivant quittance d’indemnité du 11 avril 1997, la société « SOC.4.) » en sa qualité d’assureur de la société SOC.3.), a remboursé le solde du contrat n° (...) du 6 décembre 1996 à son assurée, laquelle lui a transféré conformément à l’article 75 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, « tous les droits, actions, privilèges et garanties nés du susdit contrat, tant contre le débiteur principal que contre les cautions éventuelles ». L’emprunteur mentionné sur ladite quittance est X.).
Le 26 novembre 2007, la société SOC.1.) S.A. a assigné X.) en paiement. Il est dit dans cette assignation: « suivant quittance de cession du 11/04/1997, tous les droits découlant du contrat de prêt ont été cédés à la partie requérante, que cette cession de créance est signifiée conformément à l’article 1690 du code civil en tête des présentes à l’assigné, copie lui étant laissée ». Il ressort dudit exploit que l’acte qu’il vise est signifié en annexe à cet exploit à l’appelant.
L’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prévoit que la cession n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en ait été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession est expressément prévue dans le contrat et que l’identité du cessionnaire est mentionnée dans le contrat de crédit.
Tel est le cas en ce qui concerne le cessionnaire initial, la société SOC.3.) S.A.
En ce qui concerne le cessionnaire subséquent, la société SOC.1.) S.A., il faut retenir que la formalité du courrier recommandé, dont il n’est pas exigé qu’il se fasse avec accusé de réception, peut être remplacée par tout acte équipollent assurant les mêmes garanties.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la notification ou la signification de la cession de créance au débiteur cédé par voie d’assignation au fond est plus protectrice des droits de celui-ci que la notification par courrier recommandé puisqu’elle va au-delà des exigences de l’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
La signification par huissier de justice, telle qu’opérée en l’espèce par l’exploit d’assignation du 26 novembre 2007, assurant dès lors des garanties supérieures à celles d’un envoi par courrier recommandé, il y a lieu de retenir celle-ci pour être valable au titre de la signification de la cession.
Par conséquent, l’appelant a été à suffisance de droit mis au courant de la cession de créance dont se prévaut la société SOC.1.) S.A.
Aucun délai n’est imposé pour signifier le transport de créance, de sorte que l’appelant fait à tort valoir que la cession lui a été notifiée de manière tardive.
Il en résulte que l’assignation en paiement vaut, comme l’ont dit les juges de première instance, notification de la cession de créance au sens de l’article
26 de la loi du 12 juin 1991.
La cession est partant opposable à X.) et l’appel est non fondé de ce chef.
L’appelant fait valoir ensuite que la créance invoquée par la société SOC.1.) S.A. est prescrite en application de l’article 2277 du code civil belge.
Il invoque un arrêt de la Cour de Cassation belge du 6 février 1998 selon lequel l’article 2277 vise les dettes d’arrérages de rentes, de loyers et d’intérêts de sommes prêtées, c’est-à-dire des dettes assimilées à des revenus par opposition aux dettes de capital et que l’article 2277 trouve à s’appliquer lorsqu’il s’agit du remboursement d’un emprunt.
Il explique que comme la dernière mise en demeure qu’il a reçue date du 1er mars 1997, la prescription quinquennale dont le cours a débuté le 1er mars 1997, faute d’avoir été interrompue, lui serait acquise.
L’article 2277 du code civil belge prévoit que : « (…) Les intérêts de sommes prêtées, et tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. »
La société SOC.1.) S.A. réclame le solde d’un prêt en vertu d’un crédit dénoncé et exigible immédiatement en totalité, de sorte que la condition de périodicité requise par l’article 2277 du code civil belge fait défaut.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, le moyen tiré de la prescription quinquennale, prévu à l’article 2277 du code civil belge, n’est partant pas fondé.
L’appelant invoque dès lors à tort deux arrêts de la Cour de Cassation belge pour se voir appliquer la prescription édictée par l’article 2277 du code civil puisque les litiges étaient relatifs au paiement de fournitures et au remboursement d’un emprunt devant être acquitté en mensualités fixes comprenant tant un élément d’amortissement du capital qu’un élément de rentes et de frais.
En l’absence de moyens nouveaux en instance d’appel, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné X.) au paiement de la somme de 13.489,41 EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 10 % à partir du 26 novembre 2002 jusqu’à solde ainsi qu’au paiement de la somme de 2.097,81 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 26 novembre 2007 jusqu’à solde.
L’intimée réclame la condamnation de l’appelant au paiement symbolique d’ un euro sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour recours abusif et vexatoire.
L'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle une intention dolosive, malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
Pareille intention ou faute n’est pas établie dans le chef d’X.), de sorte que la demande n’est pas fondée.
Au vu de l’issue du litige, l’appelant est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît par contre inéquitable de laisser à charge de la société SOC.1.) S.A. les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme les jugements entrepris,
déboute la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa demande en obtention d’un euro symbolique pour recours abusif,
déboute X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne X.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.