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39887_40126_ARRET_a Généré par l'IA

Court remands labor dispute regarding supplementary pension indemnity to labor tribunal for further examination.

Numéro de cause 39887_40126_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal regarding the supplementary pension indemnity admissible and set aside the lower court's dismissal. While the employer argued the claim was unfounded due to the employee's initiative in terminating the contract, the court found this reasoning erroneous. Consequently, the case was remanded to a differently composed labor tribunal to determine the merits of the pension claim.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; The court must set aside a prior finding of non-merit if the parties agree to re-examine the claim, remanding the matter to a specially constituted labor tribunal for a fresh assessment.

Mots-clés

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labor dispute supplementary pension indemnity claim remand procedure unjustified dismissal Swiss Life labor tribunal indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
sur base de l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit janvier deux mille quinze.

Numéros 39887 et 40126 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette des 29 avril 2013 et 5 juillet 2013, comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins des susdits exploits REYTER, comparant par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 novembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu les actes d’appel des 29 avril 2013 et 5 juillet 2013.

Vu l’arrêt du 5 juin 2014 par lequel la Cour a dit l’appel de A du 29 avril 2013 recevable et fondé, et, par réformation du jugement entrepris du 22 mars 2013, a dit recevable sa demande en dommages et intérêts du chef de licenciement abusif et a renvoyé les parties devant le tribunal du travail autrement composé.

Par ce même arrêt, la Cour a déclaré l’appel de A du 5 juillet 2013 irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 22 mars 2013, a déclaré l’appel pour autant que dirigé contre le jugement du 24 mai 2013 recevable et a renvoyé les parties quant à ce volet devant le magistrat de la mise en état.

Le susdit jugement du 24 mai 2013 a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité d’assurance-pension complémentaire au motif que la rupture du contrat est due à son initiative.

Suite à l’échéancier de la Cour du 11 juillet 2014, A conclut à voir déclarer, conformément à son acte d’appel du 5 juillet 2013 et par réformation du jugement du 24 mai 2013, recevable sa demande en paiement d’une indemnité d’assurancepension complémentaire « Swiss Life » pour être intimement liée à son action judiciaire en dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il demande aussi à voir renvoyer les parties devant le tribunal du travail autrement composé pour voir statuer également sur le bien-fondé de cette demande.

La société B se rallie à ces conclusions. Elle demande principalement à la Cour de renvoyer les parties devant le tribunal du travail autrement composé pour voir statuer sur la demande de A basée sur l’assurance-pension complémentaire « Swiss Life ». En ordre subsidiaire, elle conclut à voir déclarer cette demande irrecevable sinon non fondée.

A disant avoir subi un préjudice financier en rapport avec l’assurance-pension complémentaire « Swiss Life » en raison du fait qu’il a été licencié abusivement par la société B, c’est à tort que les premiers juges ont d’ores et déjà déclaré cette demande non fondée.

Conformément aux conclusions des deux parties, il y a lieu également de renvoyer le volet relatif à l’assurance pension complémentaire « Swiss Life » devant le tribunal du travail autrement composé.

La société B succombant en instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant à la suite de l’arrêt du 5 juin 2014 ;

par réformation du jugement du 24 mai 2013 ;

dit que c’est à tort que la demande du chef d’assurance pension complémentaire « Swiss Life » a été d’ores et déjà déclarée non fondée ;

renvoie les parties devant le tribunal du travail autrement composé ;

dit non fondée la demande de la société anonyme B S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne la société anonyme B S.A. à tous les frais et dépens des deux instances.