Legislator Jurisprudence & Législation
37946_ARRET_interl_a Généré par l'IA

Court dismisses witness testimony from a company manager who represents the company in the labor dispute.

Numéro de cause 37946_ARRET_interl_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the request to hear witness C testify, ruling that he is legally incapable of doing so because he represents the employer. Although the employee argued C was the sole master of the company due to his 74.2% shareholding, the court found that C's role as a manager with a fixed-term mandate did not automatically merge his identity with the company. Consequently, the court ordered a new counter-inquiry with only capable witnesses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; A manager representing a limited liability company in litigation cannot testify as a witness, even if they hold a majority of shares, as they embody the legal person in the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
manager witness capacity limited liability company legal person identity labor dispute procedure testimony inadmissibility majority shareholder status counter-inquiry rescheduling personnes morales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58
Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit janvier deux mille quinze.

Numéro 37946 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 août 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, appelante par incident,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juin 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par arrêt du 30 janvier 2014, la Cour a admis la société B s.à r.l. à établir par voie d’enquête des faits de nature à justifier la motivation fournie à l’appui du licenciement avec préavis de son salarié A.

Lors de l’enquête principale du 10 mars 2014, A s’est opposé à l’audition du témoin C pour être partie en cause.

Le magistrat-commissaire a renvoyé la question de la capacité de témoigner de C devant la Cour siégeant en composition collégiale.

A soutient que C est à considérer comme partie en cause dès lors qu’il est gérant de la société B s.à r.l. et qu’en tant qu’associé possédant 74,2 % des parts sociales il est le seul et vrai maître de la société.

La société B s.à r.l. soutient que C n’a été gérant qu’à durée déterminée, qu’il a une personnalité distincte de la société et qu’il n’y a pas d’identité de personne entre C et la société en raison de ses fonctions exercées au sein de la société et de sa participation dans les parts sociales de la société.

Il résulte des pièces versées que C possède bien 74,2 % des parts sociales de la société, que le mandat de D, nommé gérant administratif le 3 octobre 2011, est un mandat à durée indéterminée mais que le mandat de C, nommé gérant technique le 1er août 2003, devait expirer le 1er août 2009 et que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Le mandat de gérant ne prend pas automatiquement fin au terme du mandat.

Le gérant reste en place, avec ses droits et devoirs, jusqu’à la désignation de son successeur.

Cette solution s’impose d’autant plus en l’occurrence qu’il est prévu que l’engagement de la société exige la signature des deux gérants.

A défaut de nomination d’un nouveau gérant en remplacement de E, C et D représentent dans le présent litige la société B s.à r.l. en justice.

Nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Dès lors que de par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes physiques incarnant la personne morale en justice, la preuve testimoniale d’une personne dans un litige dans lequel est impliquée la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, n’est pas admissible (cf. Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58).

C, représentant la société B s.à r.l. en justice, est donc incapable de témoigner.

Il est encore incapable de témoigner pour être, en raison de sa possession de 74,2 % des parts sociales, le seul et vrai maître de la société B s.à r.l. et pour se confondre ainsi avec la personne morale.

Les témoins cités à l’enquête principale et capables de témoigner ayant été entendus, il y a lieu de refixer la date de la contre-enquête.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit que C est incapable de témoigner et qu’il ne peut être entendu comme témoin, fixe la date de la contre-enquête au lundi, 9 février 2015 à 9.30 heures, dit que la contre-enquête aura lieu dans la salle n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

dit que A devra déposer au plus tard le 16 janvier 2015 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il entend faire entendre lors de la contre-enquête,

commet à ces devoirs d’instruction Monsieur le président Carlo HEYARD, réserve le surplus.