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3482a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal deadline ruling by applying general 40-day rule instead of 15-day rule.

Numéro de cause 3482a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the appeal deadline for a presidential order rejecting a seizure order. The appellant argued that the 15-day limit for summary proceedings should apply by analogy to French law, while the state contended the general 40-day rule governed the unilateral request procedure. The court ruled that since no specific deadline existed for presidential orders, the general 40-day provision of the Civil Procedure Code applied, invalidating the lower court's reliance on the 15-day summary proceedings rule.

Regeste Legislator

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Article 939 NCPC; Article 571 NCPC: In the absence of a specific appeal deadline for presidential orders on unilateral requests, the general 40-day appeal period applies rather than the 15-day period for summary proceedings.

Mots-clés

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presidential order appeal unilateral request procedure seizure order deadline summary proceedings analogy general appeal period délais de recours respect du délai de recours demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 939 of the New Civil Procedure Code
Vu l’article 939 du Nouveau code de procédure civile ;
Article 571 of the New Civil Procedure Code
Alors que, 3°) la Cour aurait dû déduire de l'absence de délai spécial légalement prévu pour interjeter appel contre une ordonnance unilatérale, l'application de la règle générale, à savoir l'article 571 du Nouveau code de procédure civile,
Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ouvre le pourvoi contre « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix » ;
Article 10, paragraph 1 of the Law of 18 February 1885
article 538 du Code de procédure civile
Que la Cour a partant et par analogie appliqué au cas d'espèce le droit français et plus particulièrement l'article 538 du Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Decision of 28 October 1975, Pas. 23, p. 300
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Texte complet

N° 3 / 15. du 8.1.2015.

Numéro 3482 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit janvier deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

X, née à (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 août 2014 sous le numéro 41394 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière de saisie-arrêt ;

Vu le mémoire en cassation déposé par X au greffe de la Cour le 22 septembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance présidentielle du 16 juin 2014 la requête de la demanderesse en cassation en autorisation d’une saisiearrêt avait été rejetée ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé de cette décision par la demanderesse en cassation irrecevable pour être tardif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ouvre le pourvoi contre « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu en matière civile et que la prescription de l’article 10, alinéa 1er, de la loi précitée, relative au dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire signifié à la partie adverse, n’est pas d’application en matière de procédures unilatérales ;

Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable ;

Sur l’unique moyen ce cassation, pris en ses quatre branches :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce l'article 939 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le délai de quinzaine prévu par l'article 939 du Nouveau code de procédure civile luxembourgeois (ci-après NCPC) en matière de référé trouve application en l'espèce, aux motifs que la Cour a considéré que les recours par voie de requête unilatérale devant le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg appartiennent à la matière gracieuse.

Que la Cour a ainsi raisonné par analogie entre la matière gracieuse prévue par l'article 538 du Code de procédure civile français disposant que << le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse >> et la procédure en matière de référé prévue par la loi luxembourgeoise en décidant que l'appel contre les ordonnances présidentielles en matière gracieuse, qui ont un caractère essentiellement provisoire, doit être introduit en respectant le délai de quinzaine prévu par l'article

939 NCPC.

Que pour retenir cette application, la Cour s'est limitée à constater que le délai de recours en matière gracieuse n'est pas réglementé par le NCPC luxembourgeois.

Que la Cour a partant et par analogie appliqué au cas d'espèce le droit français et plus particulièrement l'article 538 du Code de procédure civile.

Que la Cour s'est également fondée sur une décision du 28 octobre 1975 (Pas. 23, p.300) dans laquelle appel avait été interjeté contre une ordonnance unilatérale dans un délai de 15 jours.

Alors que, 1°) le présent litige ne saurait être considéré comme relevant de la matière gracieuse,

Alors que, 2°) aucun raisonnement par analogie entre la procédure en matière de référé et celle en matière gracieuse ne saurait tenir, cette procédure étant distincte de la matière gracieuse,

Alors que, 3°) la Cour aurait dû déduire de l'absence de délai spécial légalement prévu pour interjeter appel contre une ordonnance unilatérale, l'application de la règle générale, à savoir l'article 571 du Nouveau code de procédure civile,

Alors que 4°) la Cour ne saurait utilement se fonder sur l'arrêt du 28 octobre 1975 pour en déduire que le délai applicable en l'espèce pour interjeter appel était de 15 jours, cet arrêt ne s'exprimant pas explicitement sur ce point. »

Vu l’article 939 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en décidant que le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 939 du Nouveau code de procédure civile en matière de référé est applicable au recours dirigé contre une ordonnance présidentielle rejetant une requête en autorisation d’une saisie-arrêt, alors qu’en l’absence de délai d’appel spécial prévu par la loi en matière de décisions présidentielles sur requête, c’est le délai d’appel de droit commun de quarante jours prévu à l’article 571 du Nouveau code de procédure civile qui est applicable, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 8 août 2014 sous le numéro 41394 du rôle sur requête d’appel par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière de saisie-arrêt ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet la partie requérante dans l’état où elle s’est trouvée avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, la renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;

met les frais et dépens de l’instance en cassation à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.