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3481a Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against rejection of sequester appointment by applying common procedural delay rules.

Numéro de cause 3481a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the rejection of a request to appoint a sequester. The appellant argued that the lower court incorrectly applied a special fifteen-day delay for summary proceedings by analogy to French law, rather than the common procedural delay. The court held that the appointment of a sequester is a judicial act subject to common appeal rules and delays, rejecting the analogy to French summary proceedings.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Article 578 of the New Code of Civil Procedure: The appointment of a sequester is a judicial act subject to common appeal rules and delays, not the special summary proceedings delay.

Mots-clés

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appointment of sequester judicial act status common procedural delay summary proceedings analogy appeal admissibility exceptions procédurales tardives demande d'asile tardive action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals
Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ouvre le pourvoi contre « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix » ;
Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals
S’ajoute à cela que l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 impose, à la partie demanderesse en cassation, comme critère de recevabilité, de déposer, « au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ».
Article 578 of the New Code of Civil Procedure
L’article 578 du NCPC dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières et même en matière gracieuse.
Article 939 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 939 du Nouveau code de procédure civile ;
Article 538 of the French Code of Civil Procedure
Que la Cour a partant et par analogie appliqué au cas d'espèce le droit français et plus particulièrement l'article 538 du Code de procédure civile.
article 538 du Code de procédure civile
Que la Cour a partant et par analogie appliqué au cas d'espèce le droit français et plus particulièrement l'article 538 du Code de procédure civile.
article 443 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Henry Solus, Semaine juridique 1949, II. 4861, & III-2°
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Texte complet

N° 2 / 15. du 8.1.2015.

Numéro 3481 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit janvier deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

X, née à (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 août 2014 sous le numéro 41393 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière de nomination d’un séquestre ;

Vu le mémoire en cassation déposé par X au greffe de la Cour le 22 septembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance présidentielle du 16 juin 2014 la requête de la demanderesse en cassation tendant à la nomination d’un séquestre avait été rejetée ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé de cette décision par la demanderesse en cassation irrecevable pour être tardif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ouvre le pourvoi contre « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu en matière civile et que la prescription de l’article 10, alinéa 1er, de la loi précitée, relative au dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire signifié à la partie adverse, n’est pas d’application en matière de procédures unilatérales ;

Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable ;

Sur l’unique moyen ce cassation, pris en ses quatre branches :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce l'article 939 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le présent litige relevait de la matière gracieuse et que le délai de quinzaine prévu par l'article 939 du Nouveau code de procédure civile luxembourgeois (ci-après NCPC) en matière de référé trouve application en l'espèce

aux motifs que la Cour a considéré que les recours par voie de requête unilatérale devant le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg appartiennent à la matière gracieuse,

Que la Cour a ainsi raisonné par analogie entre la matière gracieuse prévue par l'article 538 du Code de procédure civile français disposant que : << le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse >> et la procédure en matière de référé prévue par la loi luxembourgeoise en décidant que l'appel contre les ordonnances présidentielles en matière gracieuse, qui ont un caractère essentiellement provisoire, doit être introduit en respectant le délai de quinzaine prévu par l'article

939 NCPC.

Que pour retenir cette application, la Cour s'est limitée à constater que le délai de recours en matière gracieuse n'est pas réglementé par le NCPC luxembourgeois.

Que la Cour a partant et par analogie appliqué au cas d'espèce le droit français et plus particulièrement l'article 538 du Code de procédure civile.

Que la Cour s'est également fondée sur une décision du 28 octobre 1975 (Pas. 23, p.300) dans laquelle appel avait été interjeté contre une ordonnance unilatérale dans un délai de 15 jours.

Alors que, 1°) le présent litige ne saurait être considéré comme relevant ni de la matière gracieuse ni de la matière de référé,

Alors que, 2°) aucun raisonnement par analogie entre la procédure en matière de référé et celle en matière gracieuse ne saurait tenir, cette procédure étant distincte de la matière gracieuse,

Alors que, 3°) la Cour aurait dû déduire de l'absence de délai spécial légalement prévu pour interjeter appel contre une ordonnance unilatérale, l'application de la règle générale, à savoir l'article 571 du Nouveau code de procédure civile,

Alors que, 4°) la Cour ne saurait utilement se fonder sur l’arrêt du 28 octobre 1975 pour en déduire que le délai applicable en l’espèce pour interjeter appel était de 15 jours, cet arrêt ne s’exprimant pas explicitement sur ce point » ;

Vu l’article 939 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en décidant que le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 939 du Nouveau code de procédure civile en matière de référé est applicable au recours dirigé contre une ordonnance présidentielle rejetant une requête en nomination d’un séquestre, alors qu’en l’absence de délai d’appel spécial prévu par la loi en matière de décisions présidentielles sur requête, c’est le délai d’appel de droit commun de quarante jours prévu à l’article 571 du Nouveau code de procédure civile qui est applicable, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 8 août 2014 sous le numéro 41393 du rôle sur requête d’appel par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière de nomination d’un séquestre ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet la partie requérante dans l’état où elle s’est trouvée avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, la renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;

met les frais et dépens de l’instance en cassation à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation X

(n° 3481 du registre) ________________________________________________________

Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 22 août 2014, la dame X a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 août 2014, sous le numéro 41393 du rôle, par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière de nomination d’un séquestre.

Sur les faits et rétroactes

Dans le cadre d’un litige devant les juridictions italiennes portant sur l’héritage de feu son père, X a déposé une requête tendant à voir désigner par le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg un séquestre avec la mission de conserver, de gérer et d’administrer deux sociétés de droit luxembourgeois relevant du patrimoine du défunt.

Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 juin 2014 au motif que la requérante n’a pas justifié ni même allégué un litige sur la propriété ou la possession des actions et parts sociales des sociétés en cause.

Contre cette décision, la requérante, actuelle demanderesse en cassation, a relevé appel.

Dans l’arrêt entrepris, la Cour d’appel a d’abord examiné le droit de faire appel contre une ordonnance qui rejette une demande de nomination d’un séquestre et elle a considéré ce qui suit :

L’article 66 du NCPC dispose que lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L’article 578 du NCPC dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières et même en matière gracieuse. Ces deux dispositions ne précisent pas les modalités du recours qu’elles prévoient.

La Cour a, ensuite, examiné la question du délai de l’appel et jugé qu’il est tardif en retenant les motifs suivants :

Il est admis que la juridiction exercée au titre des mesures unilatérales en dehors d’un texte qui en fixe les contours doit s’apparenter à la juridiction des référés, dans la mesure où il faut lui appliquer la condition primaire du référé, à savoir que la décision doit être provisoire (cf. Le droit judiciaire privé, par Thierry Hoscheit, n° 1355). L’article 571 du NCPC prévoit un délai d’appel de quarante jours pour les seuls appels contre les jugements contradictoires et les jugements par défaut. La législation française en la matière est différente. L’article 538 du code de procédure civile français dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » Le délai de recours en matière gracieuse n’est pas réglementé par le code de procédure civile luxembourgeois. Dès lors et par analogie avec la procédure en matière de référé, l’appel contre les ordonnances présidentielles en matière gracieuse qui ont un caractère essentiellement provisoire, doit être introduit en respectant le délai de quinzaine prévu par l’article 939 du NCPC.

Il est par ailleurs de principe qu’en matière gracieuse le délai d’appel a pour point de départ le jour où la décision a été rendue (Semaine juridique 1949, II. 4861, & III-2°, citée dans Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, T. I, n° 500).

Sur la recevabilité du pourvoi

La première question que votre Cour doit trancher est celle de la recevabilité du pourvoi.

Il est de jurisprudence constante que le pourvoi en cassation constitue une voie de droit extraordinaire qui doit être expressément prévue dans la loi. Ainsi, votre Cour a déclaré irrecevables des pourvois, dans le cadre de procédures disciplinaires dans des professions réglementées, chaque fois qu’une disposition légale ne prévoyait pas expressément le recours en cassation (arrêt n° 48/05 du 30 juin 2005 à propos des architectes; arrêt n° 23/14 du 6 mars 2014 à propos des notaires). Or, la voie du recours en cassation en matière de désignation d’un séquestre n’est pas prévue dans la loi. Une disposition identique à celle de l’article 578 du Nouveau code de procédure civile, qui pose le principe de l’appel en toutes matières, fait défaut pour le pourvoi en cassation.

S’ajoute à cela que l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 impose, à la partie demanderesse en cassation, comme critère de recevabilité, de déposer, « au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ». La loi ne prévoit pas, en matière civile, l’introduction d’un pourvoi par simple dépôt du mémoire au greffe, ce qui signifie qu’il est exclu dans le cadre des procédures unilatérales sur requête dans l’hypothèse où celles-ci ne deviennent pas contradictoires en cours de procédure.

D’autres considérations plaident toutefois en faveur de la recevabilité du pourvoi.

L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ouvre le pourvoi contre « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ». La décision entreprise est de nature civile. La procédure de désignation d’un séquestre relève du droit commun de la procédure civile et ne saurait être assimilée à une « loi spéciale » du type de celles en cause dans les arrêts précités n°s 48/05 et 23/14.

La loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a encore comme objectif de d’aligner le droit de se pourvoir en cassation sur celui de faire appel. Or, les juridictions luxembourgeoises se fondent sur l’article 578 du Nouveau code de procédure civile, qui pose le principe du droit d’appel en toutes matières, pour admettre l’appel contre les ordonnances présidentielles en matière de nomination d’un séquestre malgré l’absence de dispositions spécifiques réglant cette voie de droit. Un parallélisme devrait valoir pour le pourvoi en cassation.

Il ne saurait pas non plus être soutenu que l’ordonnance du président n’a pas de caractère juridictionnel (voir arrêt de la première chambre de la Cour d’appel du 8 octobre 2014, n° 41688 du rôle). Outre que, de l’avis du parquet général, elle revêt une nature juridictionnelle, en ce que le juge a statué au fond sur la prétention d’une partie et que l’ordonnance ne relève pas de l’administration judiciaire, le caractère prétendument non juridictionnel n’empêche pas la Cour d’admettre l’appel.

Doit également être rejeté l’argument que la requérante qui s’est vu débouter de sa demande peut, à tout moment, la réitérer, alors qu’une telle procédure est nécessairement vouée à l’échec si elle ne peut pas avancer des éléments nouveaux.

Le parquet général se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité.

Sur le fond

La demanderesse en cassation fait valoir un moyen tiré de la violation de l’article 939 du Nouveau code de procédure civile relatif au délai d’appel en matière de référé.

Le moyen est articulé en deux branches : Dans la première, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir erronément assimilé la demande de désigner un sequestre à la matière gracieuse. La seconde branche reproche à la Cour d’avoir effectué une analogie entre la procédure française applicable en matière gracieuse et la procédure luxembourgeoise en matière de référé.

Le raisonnement de la Cour d’appel est fondé sur une lecture restrictive de l’article

571 du Nouveau code de procédure civile qui serait limité aux jugements contradictoires et par défaut. Ayant exclu le délai de droit commun, les juges d’appel appliquent le délai spécial prévu à l’article 939 du Nouveau code de procédure civile, les dispositions en matière de référé étant applicables par analogie.

Le parquet général ne peut pas suivre la Cour d’appel dans sa logique.

Une fois admis que les ordonnances de rejet d’une demande de désignation d’un sequestre sont susceptibles d’appel au titre de la disposition de droit commun de l’article 578 du Nouveau code de procédure civile, l’application du droit commun s’impose également pour le délai. En d’autres termes, l’application par défaut du droit commun doit valoir tant pour le droit d’appel en tant que tel que pour le délai d’appel.

L’article 939 du Nouveau code de procédure civile constitue une disposition spéciale et dérogatoire, moins favorable au justiciable, et elle est d’interprétation stricte. Son application à la procédure de désignation d’un séquestre n’est fondée ni au regard de l’interprétation que doit recevoir l’article 939, ni au regard de la nature juridique de la procédure de désignation d’un séquestre qui est différente de celle de la procédure de référé. A noter que Henry Solus, cité par la Cour d’appel (Semaine juridique 1949, II. 4861, & III-2°), renvoie, pour la détermination du délai d’appel, au droit commun; il est vrai que l’article 443 du code de procédure civile français, dans la teneur de l’époque, consacrait expressément l’application du droit commun en prévoyant que « sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières l’appel des décisions judiciaires est soumis aux règles ci-après ». Il n’en reste pas moins que le principe énoncé dans cette disposition s’applique également en droit luxembourgeois.

Il en résulte que le moyen, à admettre la recevabilité du pourvoi, est fondé.

Conclusion

Le parquet général se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité du pourvoi.

Si le pourvoi est recevable, le moyen de cassation est fondé.

Pour le Procureur général d'Etat,

le Procureur général d’Etat adjoint,

Georges Wivenes