Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on insurance invalidity claim, upholding lower court's interpretation of contract clauses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that denied an insurance payout for total invalidity. The appellant argued the insurer improperly substituted a new agreement by requiring total invalidity solely from the work accident, ignoring subsequent conditions. The court held that the lower court's interpretation of the clear contract clauses was sovereign and beyond its review, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du Code civil; Le pourvoi en cassation ne saurait être accueilli lorsqu'il vise uniquement à critiquer l'interprétation souveraine des clauses contractuelles par les juges du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4 / 15. du 8.1.2015.
Numéro 3442 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit janvier deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Pierre CALMES, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) X, né le (…), pensionné pour invalidité, demeurant (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 avril 2014 sous le numéro 38462 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juin 2014 par la société anonyme SOC1) à X et à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 août 2014 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 août 2014 ;
Ecartant le mémoire en réplique, signifié par la société anonyme SOC1), en violation de l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, au défendeur en cassation, X, en personne ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande de X tendant au paiement de la garantie d’assurance prévue en cas d’invalidité ; que sur appel, la Cour d’appel, réformant, a fait droit à la demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour cause d’acquiescement à l’arrêt attaqué par le transmis de la quittance de règlement ;
Mais attendu que, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserve, ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que le demandeur a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer aux dispositions attaquées par le pourvoi ;
Attendu que la preuve d’une telle volonté n’a pas été rapportée ;
Que le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé ;
Attendu que le défendeur soulève encore l’irrecevabilité du pourvoi au motif que parmi ses pièces du dossier la demanderesse en cassation a omis de verser le contrat d’assurance visé par l’unique moyen de cassation et a attaqué une décision souveraine des juges du fond ;
Mais attendu que ces moyens n’ont pas trait à la recevabilité du pourvoi luimême, qui, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1134 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué, pour dire que l’assuré remplirait les conditions prévues dans la police d’assurance du 3 mars 2005, a, sous prétexte d’interprétation des clauses du contrat et en substituant ainsi une convention nouvelle à celle qui avait été conclue par les parties, simplement retenu que l’assuré n’aurait pas présenté d’invalidité totale au sens de l’article 7 de l’annexe
4 des Conditions Générales avant l’accident du travail du 6 novembre 2007 et qu’il en présenterait une depuis,
alors pourtant qu’en application des clauses absolument claires et précises de la police d’assurance du 3 mars 2005, clauses ne nécessitant ni ne permettant aucune interprétation, il fallait également, pour que les conditions soient remplies, que l’assuré présente une invalidité totale au sens du contrat du seul fait de l’accident du travail du 6 novembre 2007, unique accident postérieur à la
conclusion du contrat d’assurance » ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation de la loi par la substitution d’une convention nouvelle à celle qui avait été conclue par les parties, le moyen ne tend qu’à critiquer l’interprétation des clauses du contrat faite souverainement par les juges du fond, interprétation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.