Court grants suspended sentence for fraud due to defendant's agreement and lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of forgery and misuse of forged documents but granted a suspended sentence of three years. The prosecution requested a conviction, while the defense argued for leniency based on the defendant's sincere repentance and lack of prior convictions. The court accepted the defendant's agreement to the suspension and the absence of a prior criminal record, applying Article 621 of the Criminal Procedure Code to impose a suspended sentence instead of immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621, 66, 73, 74, 196, 197 du code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624-1 du code d'instruction criminelle: When a defendant agrees to a suspended sentence and has no prior record for offenses carrying imprisonment over two years, the court may grant a simple suspension of the conviction for a set period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 28/2015
Notice no 24144/13/CD
susp.pr. étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.),
né le (…) à (…) (…),
demeurant (…), B-(…),
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 23 octobre 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux, usages de faux.
A l’audience publique du 17 décembre 2014, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2014 (not. 24144/13/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2833/14 de la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2014 renvoyant P.1.) par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour être jugé du chef de faux et d’usage de faux.
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 24144/13/CD et notamment le procès-verbal numéro 200/2013 dressé le 27 juin 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Schifflange.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.), d’avoir le 18 juin 2013 à (…), dans une intention frauduleuse, commis un faux en attestant la bonne réception d’un colis adressé à T.1.) en falsifiant la signature de ce dernier et d’en avoir fait usage de ce faux.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 200/2013 précité que T.1.) avait commandé via Internet un paquet qui n’a pas été livré dans le délai prévu. Après avoir contacté le vendeur, celui-ci lui a transmis le numéro de référence du paquet ainsi qu’une copie de la souche de livraison. T.1.) a dû constater que la souche de livraison a été signée en son nom par une tierce personne. Il contacta dès lors l’entreprise de transport ayant effectué la livraison, laquelle l’a mis en relation avec le livreur, P.1.).
Confronté au fait que la souche de livraison a été signée au nom de T.1.) sans que ce dernier ait réceptionné le paquet, P.1.) dit avoir signé lui-même la souche de livraison et précise que cette manière de procéder serait habituelle.
Lors de son audition policière et à l’audience, P.1.) confirme avoir signé la souche de livraison avec le nom de T.1.) et que cette manière de procéder serait habituelle chaque fois qu’il est possible de laisser le paquet dans la boîte aux lettres.
En comparant la signature de P.1.) effectuée lors de son audition et celle apposée sur la souche de livraison, il est établi que P.1.) n’a pas signé en son nom, mais au nom de T.1.).
2. En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir commis un faux ainsi que d’avoir fait usage de ce faux.
Quant à l’infraction de faux :
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
- Une écriture prévue par la loi pénale, - Un acte de falsification, - Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, - Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
La souche de réception du paquet, arguée de faux, constitue un faux en écritures privées prévue par la loi.
L’article 196 du code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fausses signatures.
P.1.) est en aveu d’avoir signé lui-même la souche de livraison au nom de T.1.) pour pouvoir remettre le paquet dans la boite aux lettres.
Il y a dès lors également eu altération de la vérité.
L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
Il résulte des débats menés à l’audience que P.1.) a délibérément signé la souche de livraison aux fins de pouvoir déposer le paquet dans la boite aux lettres et continuer sa tournée. Il précise à l’audience que cette manière de faire lui permettrait de gagner des minutes et de pouvoir terminer sa tournée dans les délais, étant donné que de cette façon, il n’a plus besoin de repasser chez le client en cas d’absence.
Il résulte également de l’audition du témoin T.1.) que ce dernier a trouvé son paquet dans sa boîte aux lettres uniquement après avoir confronté au téléphone le prévenu avec la signature figurant sur le bon de livraison.
Le prévenu P.1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Il y a également lieu de retenir la possibilité d’un préjudice résultant du fait que P.1.) a fait croire au vendeur que le paquet a été remis aux mains de T.1.), ce qui n’a délibérément pas été le cas.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P.1.) est convaincu de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
Quant à l’usage de faux :
Il ressort à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des aveux de P.1.) que ce dernier après avoir signé lui-même la souche de livraison l’a fait renvoyer au vendeur via son employeur.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux étant donnés en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu également dans les liens de cette prévention.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience, les dépositions du témoin T.1.) et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 18 juin 2013 à L-(…),
1) en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écriture privée, constituant un acte sous seing privé électronique, par contrefaçon de signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans le but d’attester la bonne réception d’un colis adressé à T.1.), né le (…) à (…), falsifié la signature de ce dernier sur le bon de réception de la société de transport SOC.1.) ;
2) en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures privée constituant un acte sous seing privé électronique par contrefaçon de signatures,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux repris sub 1) pour attester la bonne réception du colis adressé à T.1.), préqualifié. »
3. Quant à la peine :
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.
Suite à la décriminalisation intervenue, le faux et l’usage de faux sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. L’article 214 du code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés en outre par une peine d’amende obligatoire de 251 à 125.000 euros.
L’article 621 du code d’instruction criminelle permet au Tribunal de prononcer une suspension du prononcé pour des faits qui ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, si le prévenu y marque son accord et si celui-ci n’a pas antérieurement été condamné du chef d’une infraction de droit commun à une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave, non assortie du sursis.
En l’espèce, le Tribunal retient que le prévenu P.1.) n’est pas indigne de la clémence du Tribunal au vu de son repentir à l’audience paraissant sincère et du fait isolé. Les infractions retenues à charge de P.1.) ne comportent pas non plus une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
P.1.) a lors des débats à l’audience du 17 décembre 2014 marqué son accord avec la suspension du prononcé. Il n’a en outre aucun antécédent judiciaire.
Au vu de ces considérations, le Tribunal correctionnel prononce à l’encontre de P.1.) la suspension simple du prononcé pour la durée de trois ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n s t a t e que les infractions sont établies dans le chef du prévenu P.1.) ;
c o n s t a t e que le prévenu P.1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé ;
o r d o n n e la suspension simple du prononcé de la condamnation du prévenu P.1.) pour la durée de trois (3) ans ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de trois (3) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, al. 2 du code pénal ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de trois (3) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,27 EUR.
Le tout en application des articles 66, 73, 74, 196 et 197 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.