Court dismisses criminal charges due to violation of fair trial rights and equal arms principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal proceedings against four defendants inadmissible due to a violation of their right to a fair trial. The defendants were unable to present their defense effectively because the witness who became the private prosecutor was heard without them being present. Consequently, the court ruled that the principle of equality of arms was breached, rendering the prosecution inadmissible under Article 6 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6-1 CEDH; Article 155 C.ist. crim.: The right to a fair trial and equality of arms requires that parties be present to effectively exercise their defense rights; absence of the accused during witness testimony renders proceedings inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 40/2015
not.19374/04/CD
etr. (4x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) A.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),
2) B.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),
3) C.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
4) D.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),
prévenus
en présence de :
X.), demeurant à F-(…), (…),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus A.), B.), C.) et D.). ________________________________________
FAITS : Par citation du 23 octobre 2014 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
A.), B.), C.) et D.) : coups et blessures involontaires. A cette audience le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le témoin X.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle et se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus A.), B.), C.) et D.). Les prévenus A.), B.), C.) et D.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs Maîtres Anne PAUL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg, Emilie MELLINGER, demeurant à Esch/Alzette, Jean LUTGEN et Henri DUPONG, demeurant à Luxembourg, tous avocats à la Cour. Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2014 régulièrement notifiée aux prévenus A.), B.), C.) et D.).
Vu les rapports de police dressés en cause.
Vu les informations données par courrier du 23 octobre 2014 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurances contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu précitée, le Ministère Public reproche aux prévenus B.), C.) et D.) d’avoir comme auteurs, le 6 mai 2004, à Luxembourg, (…), au chantier « (CHANT1.) », par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à X.), né le (…), en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité dans le cadre de l’installation d’un monte-charges commandé auprès de leur employeur.
Suivant les termes de la citation à prévenu précitée, le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) d’avoir, comme auteur, le 6 mai 2004, à Luxembourg, (…), au chantier « (CHANT1.) », par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à X.), né le (…), en essayant de déplacer et en déstabilisant le monte-charges installé en équilibre au-dessus de la cage d’ascenseur dans laquelle la victime était en train de travailler et en le ainsi faisant tomber dans la cage d’ascenseur et sur la victime.
I) Au pénal
1) En fait
Les éléments du dossier répressif ainsi que l’instruction menée à l’audience ont permis d’établir les faits suivants:
A) Les éléments du dossier répressif
En date du 6 mai 2004, un accident de travail s’est produit sur le chantier « (CHANT1.) » situé à Luxembourg, (…), pendant des travaux de montage et d’installation d’un ascenseur monte-poubelles dans une fosse et lors duquel la victime X.) a été grièvement blessée.
Ces travaux ont été effectués par la société SOC1.) s.à.r.l (désignée ci-après comme « SOC1.) »), en sa qualité de sous-traitant de l’entreprise générale de construction SOC2.).
C’est l’entreprise SOC2.) qui avait été chargée par le maître de l’ouvrage SOC3.) s.à. afin de réaliser l’ensemble du projet immobilier (CHANT1.).
Il résulte du dossier répressif que les blessures de la victime ont été causées par la chute des rails de guidage de l’ascenseur à installer (d’un poids d’environ 500 kg), pendant que la victime était en train d’exécuter des travaux de nettoyage au fond de la fosse devant héberger la construction.
L’ensemble des éléments à installer de l’ascenseur ont été livrés sur le chantier par le constructeur allemand à savoir la société SOC4.) GmbH ( ci-après désigné comme « SOC4.) »).
SOC4.) avait, aux fins d’installation et du montage de l’ascenseur, envoyé son salarié D.), qui avait la qualité de « Leiter der Montage » auprès de SOC4.).
D.) était plus particulièrement envoyé au Luxembourg pour assister les deux monteurs d’SOC1.) qui devaient procéder audit montage, B.) et C.).
B.) travaillait en tant qu’ouvrier en qualité de monteur auprès d’SOC1.) tandis que C.) y travaillait en qualité d’aide-monteur.
Quant à X.), ce dernier a travaillé comme intérimaire sur le chantier litigieux en qualité de manœuvre pour la société intérimaire française « SOC5.) INTERIM » et ceci afin de réaliser des travaux sur ce chantier pour compte de la société SOC2.).
La veille de la survenance de l’accident, X.) a reçu l’ordre de son chef de chantier, F.), de procéder au nettoyage du fond de la fosse destinée à recevoir l’ascenseur.
Le jour de l’accident, F.), maçon-coffreur de la société SOC2.), a accompagné vers
7.30 heures X.) jusqu’à la cage d’ascenseur en question pour lui fournir des instructions.
A ce moment, la cage à ascenseur était sécurisée par le biais d’une plaque en bois qui couvrait l’ouverture de la cage au niveau de la chaussée.
Vers 08.15 heures, après avoir récupéré les outils pour procéder au nettoyage, X.) s’est dirigé vers la cage à ascenseur et a remarqué que la fosse n’était plus sécurisée par une plaque en bois.
Il a constaté que plusieurs éléments à savoir des poutres en fer, provisoirement enrobées par une chaîne au-dessus de la cage, se trouvaient en partie engagés dans la fosse.
Lors de son audition par les enquêteurs, il leur a fait part du fait que d’après lui, la partie avant de ces mêmes éléments avait laissé des traces d’éraflures sur le béton des murs intérieurs de la cage provenant d’un glissement vers le bas de ces éléments.
Au vu de ces constats, X.) fut envahi par un sentiment d’insécurité alors qu’il en déduisait que ces éléments n’étaient pas correctement fixés et sécurisés afin d’empêcher la chute desdits éléments à l’intérieur de la cage.
Ce dernier s’est dès lors adressé à C.) pour lui faire part de ces constats et de ses doutes quant à la stabilité de ces éléments apposés au-dessus de la cage.
C.) lui a rétorqué qu’il n’y avait pas de danger respectivement de problème de sorte qu’il pourrait entamer les travaux de nettoyage, mais qu’il devrait se dépêcher alors que pour l’ensemble des travaux de montage de l’ascenseur seulement un délai de travail d’un jour et demi avait été convenu.
C’est ainsi qu’X.) est finalement retourné au fond de la cage d’ascenseur et a commencé les travaux de nettoyage.
Après deux minutes, l’accident de travail a eu lieu alors que les rails de guidage de l’ascenseur ont chuté à l’intérieur de la fosse sur la victime.
La victime a subi suite à l’accident notamment les blessures suivantes : « des fractures des deux fémurs, fissures des lombaires L2-L5, tassement des vertèbres, coude droit écrasé ainsi qu’un traumatisme crânien. »
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations des prévenus B.), C.) et D.) que ces derniers ont entamé le montage des éléments de l’ascenseur, à savoir la descente dans la fosse des rails de guidage/arcade pesant environ 600 kg.
Ils ont déclaré avoir sécurisé telle arcade en laissant dépasser deux tiers de l’arcade en dehors de l’ouverture de la cage d’ascenseur et en calant le tiers déjà introduit contre le mur de la cage d’ascenseur. La partie engagée était encore munie d’une chaîne tenue par un tire-fort respectivement d’un treuil monté sur une poutrelle, d’un diamètre d’environ 16 cm sur 16 cm d’épaisseur, mise en travers de l’ouverture.
A un moment donné, une camionnette conduite par le prévenu A.) s’est approchée du chantier afin de livrer des marchandises à un restaurant à proximité du chantier. Il a arrêté la camionnette devant la partie de l’arcade qui débordait sur la chaussée.
A.) a indiqué qu’il avait constaté, à l’approche du chantier, que l’ouvrage prédécrit encombrait la chaussée de telle manière qu’il n’avait plus la possibilité de passer avec sa camionnette au vu de cet obstacle.
Il est constant en cause que le prévenu A.) est ensuite descendu de la camionnette, s’est approché de l’édifice et l’a soulevée respectivement secoué.
L’édifice précité, respectivement l’arcade, est tombé dans la fosse sur la victime X.) qui était en train de nettoyer le fonds de la fosse.
B) Les débats à l’audience
1) Les déclarations de la victime X.)
A l’audience, X.) a d’abord confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites auprès des agents verbalisants lors de l’enquête menée.
X.) a expliqué qu’il a bien constaté qu'une installation était en attente et que cette dernière ne lui aurait pas semblé sécurisée.
Suite aux indications lui données par le technicien du monte-charges et de son chef qui lui auraient dit que la structure ne tomberait pas, il a dit avoir commencé son travail en entrant par la cave, puis avoir entendu un bruit.
Le monte-charges est tombé sur lui.
Il a décrit que le monte-charges était "un tas de ferraille, avec une chaîne, qui n'était cependant fixée nulle part".
Il a encore indiqué que le monte-charges a été un peu penché dans la fosse.
Sur question spécifique, la victime a déclaré ne pas se rappeler si le technicien est l'un des prévenus présents à l'audience.
Le témoin a encore déclaré qu'il n'y aurait pas eu de travers en bois et qu’en fait, il n’y aurait eu que le tas de ferraille composé de 5 ou 6 parties attachées ensemble par une chaîne dont le reste aurait pendu une soixantaine de centimètres vers le bas.
2) Les déclarations des prévenus
D.)
D.) a déclaré à l'audience qu'il était salarié de SOC4.) et « Leiter der Montage » depuis 40 ans et qu’il avait été envoyé au Luxembourg pour installer le montecharges et ceci en assistant les deux autres salariés-monteurs d’SOC1.).
Il a relaté qu’il a d’abord pris ensemble avec B.) et C.) inspection du chantier et qu’ils ont constaté qu'il y avait des débris et de l'eau dans la fosse et que suite à une demande de renseignements auprès de la direction du chantier, on leur aurait confirmé que dans quelques minutes quelqu'un arriverait pour nettoyer.
Il a indiqué qu’ils ont ensuite regardé les différentes pièces du monte-charges et ont pris les rails de guidage (« die Laufschiene ») pour les amener vers la fosse.
Il a précisé qu’ils ont ouvert la fosse et décidé ensemble d'insérer les rails de guidage pour partie dans la fosse.
Il a formellement déclaré que dans la position dans laquelle ils les ont posés en biais dans la fosse, les rails de guidage ont été stables.
Il a confirmé avoir été au courant qu’un ouvrier viendrait encore nettoyer le fond de la fosse de sorte qu’il a agi comme suit :
« Ich nahm einen Balken und hab ihn über den Schacht gelegt.
Ich ging zum Auto und habe einen Caddie-Zug und einen Gurt genommen und mit der Kette die Laufschiene befestigt und dann an den Balken, so dass es angespannt war. »
Il a relaté qu’à un moment donné, une camionnette blanche se serait approchée du chantier et que le chauffeur est ensuite descendu de la camionnette pour ensuite pousser avec force contre la partie des rails de guidage débordant sur la chaussée.
Il a précisé que du fait de ce geste du chauffeur qu’ils auraient vu que le rail de guidage bougeait.
Ensuite, tout se serait déroulé vite alors que le rail de guidage est tombé dans la fosse et l'ouvrier s’est mis à crier.
Le prévenu a encore rajouté qu’il n’a pas dormi la nuit et a fait des cauchemars et ce pendant des années.
Il a indiqué avoir toujours demandé à son employeur d'appeler au Luxembourg pour savoir ce qu'il était arrivé à ce jeune homme.
Pendant près de 10 ans, il n'aurait rien entendu de l'affaire jusqu'à recevoir la citation à l'audience.
D.) a expliqué être en retraite et toucher 1.800 euros.
Sur question de la défense, D.) a encore expliqué qu'il est normal que le rail de guidage soit inséré doucement sans recours à une grue et qu’il l'a déjà réalisé sur une centaine de chantiers lors de sa carrière professionnelle.
B.)
B.) a d’abord déclaré maintenir ses déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants lors de l’enquête menée.
Il a ensuite expliqué avoir été monteur auprès de la société SOC1.).
Quant au chantier litigeux, il a relaté qu’il s’est rendu au chantier ensemble avec C.) où ils ont rejoint D.).
Il a indiqué qu’ils ont commencé le montage en descendant du matériel par la fosse, qu’ils ont ensuite déplacé l'arcade en la faisant glisser jusqu’au moment où celle-ci était mise pour partie à l’intérieur de la fosse.
Il a indiqué qu’ils ont cherché une poutrelle de chantier assez épaisse pour porter la structure, l'ont positionnée au-dessus de la fosse et ont finalement fixé une chaîne pour faire contrepoids.
Il a affirmé que le maçon a commencé son travail de nettoyage dans la fosse.
A un moment donné, une camionnette est passée, s’est arrêtée et son conducteur s’est déplacé vers l’arcade pour ensuite la secouer.
Il a précisé qu’il n’a pas eu le temps de réagir avant que toute la structure se soit effondrée.
Il a indiqué qu’il croit qu’C.) a été dans la cave pendant ce temps.
Il a encore affirmé que l'arcade a légèrement dépassée dans la voie de circulation et que l'idée de mettre l'arcade en biais et de la sécuriser avec une poutre est venue de D.).
Il a estimé que ce dernier a été responsable de leur apprendre la méthode de montage et a indiqué que cela était la première fois qu'il a fait un tel montage sans recourir à une grue.
C.)
C.) a déclaré se rallier aux explications de B.).
Il a précisé qu'il était dans un premier temps à la cave mais qu’au moment de l'accident, il est revenu en haut, mais était tourné dos à la fosse lorsque l’arcade est tombée.
Il a dit avoir bien vu le véhicule blanc mais que tout se serait déroulé tellement vite.
Il a indiqué avoir été aide-monteur et avoir formé une équipe avec B.), qu'il a considéré comme un collègue et non comme un chef.
Il a précisé que c’était D.) qui a dirigé le chantier et qui a pris la décision de mettre l'arcade en biais.
Il a expliqué ensuite que "c'était une décision prise ensemble pour gagner du temps" et a indiqué que tout a été entièrement sécurisé et rien n'aurait pu se passer si la pièce n'avait pas été bougée par A.).
A.)
A.) a d’abord déclaré maintenir ses déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants lors de l’enquête menée.
A.) a expliqué qu'il était en livraison et devait livrer le restaurant à côté du chantier.
En raison de la pièce qui dépassait sur la chaussée, il ne pouvait pas passer avec sa camionnette.
Il a dit qu’il est ensuite descendu de la camionnette et s’est dirigé vers la partie de l’arcade dépassant sur la chaussée pour la toucher ensuite.
Il a précisé qu’il a à peine touché la pièce qui dépassait et ceci en disant, sur le ton de la plaisanterie, « c'est quoi ce bordel ».
Il est formel à déclarer qu’il a certes touché le morceau de bois, mais que très légèrement.
Il a indiqué qu’après ce geste, tout à coup, toute la structure stabilisante de l’arcade est tombée dans la fosse et avoir entendu quelqu'un qui s’est mis à crier.
Il a précisé qu’il a ensuite aidé à soulever la charge pour aider à libérer la victime et que ce n’est qu’après qu’un homme lui aurait dit "vas-y, dégage" qu’il est parti des lieux de l’accident.
Il a encore rajouté que le chantier n'a pas été signalisé comme tel.
3) Les moyens de défense soulevés par les mandataires des prévenus
Les moyens de procédure
- La prescription de l’action publique
Les quatre mandataires des prévenus ont d’abord soulevé le moyen de la prescription de l’action publique en plaidant notamment que le délai de prescription à appliquer aux faits serait de trois ans.
Ils estiment qu’au vu des rétroactes de l’affaire, rétroactes qui constituent des actes d’instruction et de poursuite susceptibles d’interrompre le délai de prescription, la prescription serait acquise alors qu’il n’y aurait pas eu de tels actes d’instruction et de poursuite pendant les trois ans précédant la date de la citation à prévenus du 23 octobre 2014.
- Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les quatre mandataires des prévenus ont ensuite soulevé le dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Maître Henri DUPONG a plaidé que les poursuites pénales à l’égard de son mandant devraient être déclarées irrecevables.
En effet, il a estimé que l'enquête est viciée ab initio pour violation du droit à un procès équitable.
Il fait remarquer qu’une enquête a été ouverte le jour de l'accident et que son mandant a été entendu immédiatement et un procès-verbal a été dressé.
Ensuite, son mandant n'aurait plus eu de nouvelles de l’évolution du dossier jusqu’au moment de se voir notifier la citation à prévenu ce qui équivaudrait à un délai de 10 ans, 5 mois et 17 jours de sorte que le délai raisonnable n'aurait pas été respecté en l'espèce.
Il a encore estimé que le délai raisonnable commencerait le jour où une personne a été accusée et que, sur base de la jurisprudence de la CEDH, il a estimé que ce délai aurait commencé le jour de l'accident et de l'audition.
Ainsi, après 10 ans, le délai raisonnable serait dépassé alors que son mandant a été privé de son droit d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause portée contre lui.
De toute façon, au bout d'un certain temps, on pourrait présumer qu'une personne ne peut plus raisonnablement assurer sa défense.
Il fait encore remarquer qu’au vu de l'ancienneté des faits, il n'y aurait plus de témoins susceptibles de donner des informations utiles et qu’il serait par ailleurs impossible de recueillir encore des preuves matérielles alors qu’un témoin important, G.), est décédé et que d'autres seraient introuvables.
Au vu de ce qui précède, toute confrontation fructueuse entre témoins et prévenus actuels serait impossible.
A défaut d'inculpation, son mandant n'aurait jamais eu accès au dossier de sorte qu’il lui fut impossible de demander une expertise ou de soulever de quelconques contestations jusqu’au jour de réception de la citation à prévenu.
Il a finalement estimé que l'affaire ne serait par ailleurs pas d'une complexité particulière.
Au vu de ces éléments qui précèdent, Maître Henri DUPONG a conclu qu’il y aurait donc lieu de déclarer irrecevables les poursuites pénales.
Les mandataires des trois autres prévenus se sont ralliés en principe aux plaidoiries de Maître Henri DUPONG.
Ils ont encore estimé qu’au vu des éléments y repris, et ceci notamment relatifs au fait que l'enquête est viciée ab initio pour violation du droit à un procès équitable et relatif à la privation du droit d’un prévenu d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause portée contre lui, les poursuites pénales à l’égard de leurs mandants devraient être déclarés irrecevables pour les mêmes motifs.
Maître Emilie MELLINGER a encore soulevé plus particulièrement que les droits de la défense ont bien été lésés en l’espèce alors que le témoin important potentiel G.) n’a pas été entendu, qu’aucune expertise technique n’a été réalisée et que son mandant n’a été informé du détail des chefs d’accusation que tardivement et ceci à un moment où la demande de réaliser et de solliciter des devoirs utiles à la manifestation de la vérité n’aurait plus été possible.
Les moyens quant au fond
A titre subsidiaire, les mandataires des quatre prévenus ont plaidé à ce qu’il y aurait lieu d’acquitter leurs mandants respectifs des faits mis à leur charge alors que l’enquête menée ainsi que les débats menés à l’audience n’auraient pas permis d’établir à suffisance de droit dans leur chef la matérialité des infractions libellées à leur charge.
2) En droit
Quant à la prescription
En l’espèce, les faits incriminés remontent au 6 mai 2004.
L’action publique du chef des faits qualifiés de coups et blessures involontaires libellés à charge des prévenus se prescrivent conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.
Ce délai de prescription était fixé à trois ans au moment de la survenance des faits.
Il convient de retracer les antécédents procéduraux de l’affaire pénale dont le tribunal est saisi et d’examiner si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription qui est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, au vu dossier soumis à son appréciation et les débats menés à l’audience, le tribunal retient que les actes suivants, actes qui seront énumérés ciaprès, constituent des actes de poursuite ayant valablement interrompu à leur dates de réalisation respectives le délai de prescription.
Par conséquent, le délai de prescription applicable à ces faits a dès lors recommencé à courir à partir de ces dates respectives.
La liste de ces actes pré visés s’établit comme suit :
- Procès-verbal numéro 30654 du 6 mai 2004 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg dans le contexte duquel il fut notamment procédé en date du 6 mai 2004 à des auditions des quatre prévenus actuels ;
- Transmis daté du 18 mai 2006 adressé par le Ministère Public à la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Mersch, pour les charger de la continuation de l’enquête ;
- Procès-verbal numéro 2006/32795/673/CH du 28 septembre 2006 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg dans le contexte duquel il fut notamment procédé en date du 8 juin 2006 à des auditions des prévenus actuels B.), C.) et A.) ;
- Transmis détaillé daté du 13 avril 2007 adressé par le Ministère Public à la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.P.S Luxembourg chargeant le S.R.P.S de la continuation de l’enquête et leur demandant de réaliser plusieurs devoirs spécifiques ;
- Procès-verbal numéro 95098 du 31 mars 2009 dressé par la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.P.S dans le contexte duquel il fut notamment procédé en date du 19 novembre 2008 à une audition de A.) et en date du 3 décembre 2008 de B.) ;
- Demande d’entraide datée du 16 avril 2009 adressée par le Ministère Public au Parquet d’Arlon aux fins d’audition de C.) ;
- Pièces d’exécution datées au 15 juillet 2009 relatives à la demande d’entraide précitée adressées par le Parquet d’Arlon au Ministère Public desquelles il résulte que C.) a été entendu en date des 1er juillet 2009 et 15 juillet 2009 ;
- Procès-verbal portant le numéro 90028 du 25 avril 2007 et duquel il résulte qu’il a été clôturé en date du 25 octobre 2011 et dressé par le S.R.P.S Luxembourg.
Il ressort dudit procès-verbal qu’une multitude de devoirs d’enquête et notamment d’auditions de témoins ont été réalisées par les enquêteurs au courant des années 2009 à 2011 et dont la dernière en date était celle réalisée en date du 28 mars 2011 d’H.), managing director d’SOC1.) au Luxembourg.
- Citation à prévenus datée du 23 octobre 2014.
Il résulte de la liste des actes précités qu’en l’espèce, le délai de prescription triennal a été valablement interrompu par chacun de ces actes.
Ce délai a été notamment interrompu en date du 28 mars 2011 de sorte qu’à partir de telle date, un nouveau délai de prescription a recommencé à courir.
Le tribunal rappelle ensuite que le prédit article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.
L’article 34 de cette loi, entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010, dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Après l’écoulement d’un délai de trois ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription.
Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du
24 février 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’en date du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, la prescription des faits n’était pas encore acquise et que le délai de prescription de ces faits fut ainsi allongé à 5 ans à cette date.
Ce délai de prescription de cinq ans courait à partir du 28 mars 2011 et a été valablement interrompu en date du 23 octobre 2014, date de la citation à prévenus, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’action publique n’est pas prescrite pour les délits reprochés aux prévenus.
Quant au délai raisonnable
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il résulte de ce qui précède que plus de dix ans se sont écoulés entre l’enquête préliminaire en relation avec les faits libellés à charge des prévenus et le moment où la cause a pu être entendue par le tribunal.
Or, s'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Quant au point de départ du délai raisonnable à fixer en l’espèce, le tribunal tient à préciser qu’aucune information judiciaire n’a été ouverte, les prévenus n’ont dès lors pas fait l’objet d’inculpations et n’ont partant eu accès au dossier répressif qu’à partir de la citation à prévenus leur adressée.
Lors de l’enquête, les quatre prévenus ont été auditionnés en qualité de témoin et non pas en qualité d’accusés ayant dû se défendre des faits qui leur étaient reprochés. Il y a cependant lieu de préciser que seul A.) a été entendu par les enquêteurs en qualité de « prévenu » en date du 6 mai 2004 pour cependant par la suite ne plus être entendu qu’en qualité de « témoin ».
Au vu de ce qui précède et au regard des principes exposés ci-avant, le tribunal retient que les prévenus n’ont pas pu légitimement déduire de ces auditions qu'ils seraient soupçonnés d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre eux.
Il s’y ajoute que, faute d’inculpation dans leur chef, ils n’ont eu connaissance des
faits et infractions qui leur sont reprochés que par le biais de la citation à prévenus.
Le jour où les prévenus se sont trouvés dans l'obligation de se défendre est dès lors à fixer en l’espèce aux dates de notification des citations à prévenu respectives aux quatre prévenus, dates qui constituent le point du départ du délai raisonnable.
La citation à prévenus datant du 23 octobre 2014 et les débats de la cause ayant eu lieu en date du 10 décembre 2014 devant le tribunal, le tribunal retient dès lors qu’en l’espèce il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6-1 précité.
Quant au droit à un procès équitable et plus particulièrement quant au principe de l’égalité des armes
Au vu des moyens soulevés par les mandataires des prévenus pré décrits au sujet de la violation de leur droit à un procès équitable tiré notamment de la violation de leurs droits de défense au regard de l’article 6-1 précité, il convient encore d’analyser en l’espèce la procédure à la lumière des autres principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme, être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6-
1 précité à savoir notamment le principe de l’égalité des armes.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
Le principe de l’égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le Minsistère public.
Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que seule une enquête préliminaire a été ouverte et diligentée par le Ministère Public.
Ainsi, à ce titre, le Ministère Public a fait diligenter respectivement avait la possibilité de faire diligenter toutes mesures et devoirs d’enquête utiles afin d’établir le déroulement exact des faits et la matérialité de ces faits ainsi qu’afin de recueillir tous éléments à charge et à décharge quant à une éventuelle responsabilité pénale à encourir par les quatre prévenus actuels au vu de leurs agisssements le jour des
faits.
Il est encore constant en cause
- qu’il ne fut pas procédé à la saisie des éléments utilisés par les prévenus D.), B.) et C.) afin d’établir la structure de stabilisation de l’arcade en attente de manutention et
- qu’aucune expertise technique ne fut réalisée afin d’analyser la solidité de la structure de stablisation mise en place ainsi qu’afin d’analyser l’effet du geste fait par par le prévenu A.) de toucher un bout de l’arcade sur telle structure de stabilisation.
Il convient ensuite d’analyser la situation des quatre prévenus dans la présente cause.
Tel que déjà relevé ci-avant, il résulte du dossier répressif que lors de l’enquête, à l’exception de l’audition effectuée en date du 6 mai 2004 du prévenu A.), les prévenus ont été visés et auditionnés en qualité de témoins et non pas en qualité de prévenus lors de l’enquête menée.
Le tribunal retient que les quatre prévenus n’ont pas pu légitimement déduire de ces auditions qu'ils seraient soupçonnés d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure était susceptible d'être conduite contre eux de sorte que les faits et infractions qui leur sont reprochés n’ont été portés à leur connaissance qu’aux dates respectives de notification des citations à prévenus soit à la fin du mois d’octobre 2014.
Suivant telles citations à prévenus, les quatre prévenus ont été cités au tribunal correctionnel pour l’audience du 10 décembre 2014, plus de dix ans après les faits.
C’est donc qu’à partir de fin octobre 2014 jusqu’au jour de l’audience, soit une période d’environ un mois et demi, que les quatre prévenus avaient la possibilité d’organiser matériellement leur défense.
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque le prévenu ne jouit plus devant le juge du fond de l’exercice entier de ses droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’il n’a plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bienfondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause.
En effet, ce n’est que plus de dix ans après les faits que les prévenus sont informés par le Ministère Public qu’ils sont actuellement poursuivis en tant que prévenus, pour des faits au sujet desquels ils ont à de multiples reprises fait l’objet d’auditions en tant que témoins.
En agissant de la sorte, le Ministère Public a privé les prévenus de toute possibilité de présenter d’éventuels éléments à décharge, respectivement de demander l’accomplissement de devoirs d’enquête sinon d’expertise qui auraient pu être opportuns.
Les prévenus ont ainsi été privés de la possibilité de présenter utilement leurs moyens de défense à l’audience.
Il y a donc eu violation irréparable des droits de la défense du fait de la rupture de l’égalité des armes entre le Ministère Public et les quatre prévenus.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite A.-D., J.L.M.B., 1998, page 3430).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a partant lieu de déclarer les poursuites pénales irrecevables à l’égard des quatre prévenus du chef du violation du droit des prévenus à un procès équitable en vertu de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales précité alors qu’il y a eu non-respect du principe d’égalité des armes.
II) Au civil:
Demande civile de X.) contre les prévenus A.), B.), C.) et D.)
A l’audience publique du 10 décembre 2014, X.) s’est constitué oralement partie civile à l’encontre des prévenus A.), B.), C.) et D.).
Il a réclamé un montant de 60.000 euros pour les souffrances endurées à la suite des blessures subies suite à l’accident de travail dont il a été victime en date du 6 mai 2004
Au vu de la décision à intervenir au pénal déclarant les poursuites pénales irrrecevables à l’égard des prévenus A.), B.), C.) et D.), le tribunal est cependant incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil A.), B.), C.) et D.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au penal:
d i t f o n d é le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;
d i t qu’il y a non-respect du principe de l’égalité des armes;
partant d é c l a r e les poursuites pénales dirigées contre les prévenus A.), B.), C.) et D.) irrecevables;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat ;
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre des prévenus A.), B.), C.) et D.);
se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande au demandeur au civil.
Le tout en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que des articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.