Court corrects a clerical error in cost allocation by reversing the 3/4 and 1/4 split between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to rectify a clerical error in the cost allocation of a previous judgment. The original order incorrectly assigned three-quarters of the costs to the appellant and one-quarter to the appellee, contrary to the court's own reasoning regarding the relative amounts awarded. The tribunal ordered the correction to reflect the proper 1/4 to 3/4 split based on the substantive awards made.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; When a judgment contains a clerical error in cost allocation that contradicts the court's reasoning, the court must rectify the error to ensure the cost distribution reflects the relative amounts awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
(Jugement rectificatif)
Numéro 3/2015
Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze
Numéro 160810 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 13 mars 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze sous le numéro 203/2014
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.010,04 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
ordonne la compensation entre les créances réciproques résultant des condamnations
respectives des parties,
dit recevable mais non fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE1.),
dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation
d’une indemnité d’indisponibilité,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à
PERSONNE1.) et pour ¾ à PERSONNE2.). »
L’affaire, inscrite sous le numéro 160810 du rôle et fixée pour rectification d’une erreur
matérielle à l’audience publique du lundi, 15 décembre 2014, fut utilement retenue à
l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Marc WAGNER, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Maître Brice HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
janvier 2015, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 21 octobre 2014 portant
le numéro 203/2014.
Par requête déposée au greffe en date du 25 novembre 2014, le mandataire de
PERSONNE2.) demande au tribunal de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le
dernier alinéa du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il impose les frais et
dépens des deux instances à raison de ¾ au requérant et à ¼ à PERSONNE1.), alors
que, d’après la motivation du jugement, cela devrait être l’inverse.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.
La
condamnation aux frais doit se faire dans des proportions reflétant
approximativement les condamnations prononcées au fond.
Au regard de ce critère, il est évident que les condamnations aux frais ont été
interverties par erreur et qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la requête et de redresser
l’erreur contenue au dernier alinéa du dispositif du jugement précité en le remplaçant
par l’alinéa suivant :
« fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à
PERSONNE2.) et pour ¾ à PERSONNE1.) »
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer, en instance d’appel et sur requête en rectification, statuant
contradictoirement,
dit qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement numéro
203/2014 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 octobre 2014,
XIVème chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, dans la
cause inscrite sous le numéro 160.810 du rôle,
partant dit que :
le dernier alinéa du dispositif du susdit jugement est à remplacer par les termes
suivants :
« fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à
PERSONNE2.) et pour ¾ à PERSONNE1.) »,
ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge du jugement rectifié et
qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la
rectification en question,
laisse les frais de la présente à charge de l’Etat.