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TAL14_160810 Généré par l'IA

Court corrects a clerical error in cost allocation by reversing the 3/4 and 1/4 split between parties.

Numéro de cause TAL14_160810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to rectify a clerical error in the cost allocation of a previous judgment. The original order incorrectly assigned three-quarters of the costs to the appellant and one-quarter to the appellee, contrary to the court's own reasoning regarding the relative amounts awarded. The tribunal ordered the correction to reflect the proper 1/4 to 3/4 split based on the substantive awards made.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 240; When a judgment contains a clerical error in cost allocation that contradicts the court's reasoning, the court must rectify the error to ensure the cost distribution reflects the relative amounts awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
clerical error correction cost allocation reversal judgment rectification procedural error costs and expenses condamnation à payer une somme indemnité financière frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, article 240
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

(Jugement rectificatif)

Numéro 3/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 160810 du rôle

Composition :

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 13 mars 2014,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze sous le numéro 203/2014

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.010,04 euros

avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

ordonne la compensation entre les créances réciproques résultant des condamnations

respectives des parties,

dit recevable mais non fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE1.),

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité d’indisponibilité,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à

PERSONNE1.) et pour ¾ à PERSONNE2.). »

L’affaire, inscrite sous le numéro 160810 du rôle et fixée pour rectification d’une erreur

matérielle à l’audience publique du lundi, 15 décembre 2014, fut utilement retenue à

l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WAGNER, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Maître Brice HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6

janvier 2015, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 21 octobre 2014 portant

le numéro 203/2014.

Par requête déposée au greffe en date du 25 novembre 2014, le mandataire de

PERSONNE2.) demande au tribunal de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le

dernier alinéa du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il impose les frais et

dépens des deux instances à raison de ¾ au requérant et à ¼ à PERSONNE1.), alors

que, d’après la motivation du jugement, cela devrait être l’inverse.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.

La

condamnation aux frais doit se faire dans des proportions reflétant

approximativement les condamnations prononcées au fond.

Au regard de ce critère, il est évident que les condamnations aux frais ont été

interverties par erreur et qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la requête et de redresser

l’erreur contenue au dernier alinéa du dispositif du jugement précité en le remplaçant

par l’alinéa suivant :

« fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à

PERSONNE2.) et pour ¾ à PERSONNE1.) »

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer, en instance d’appel et sur requête en rectification, statuant

contradictoirement,

dit qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement numéro

203/2014 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 octobre 2014,

XIVème chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, dans la

cause inscrite sous le numéro 160.810 du rôle,

partant dit que :

le dernier alinéa du dispositif du susdit jugement est à remplacer par les termes

suivants :

« fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à

PERSONNE2.) et pour ¾ à PERSONNE1.) »,

ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge du jugement rectifié et

qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la

rectification en question,

laisse les frais de la présente à charge de l’Etat.