Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_160145 Généré par l'IA

Court awards partial damages for lost chance to prevent engine damage in car repair contract dispute.

Numéro de cause TAL14_160145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment regarding a car engine repair dispute. The plaintiff argued the defendant failed to inform them of recurring valve issues, while the defendant claimed the plaintiff should have acted differently even with full information. The court ruled that the plaintiff lost the chance to avoid further damage by requesting a specific part replacement, awarding a fixed sum for this lost opportunity while rejecting procedural fee claims.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; le cocontractant doit indemniser la perte de la chance d'éviter un dommage final, mais le montant est inférieur à celui du préjudice total.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle perte de la chance obligation d'information dommage intermédiaire indemnité forfaitaire réparation intégrale contrat de révision automobile frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 27 mars 1973
dommage intermédiaire, et nécessairement inférieur (Cass. 1re civ., 27 mars 1973 :
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 9/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 160145 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 7 février 2014,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Frédéric GRUHLKE, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le 27 juillet 2009, le véhicule de marque BMW et de type 730d (affichant un

kilométrage de 80.705 km) appartenant à PERSONNE1.), a fait l’objet d’une révision

auprès du SOCIETE1.).

En date du 28 octobre 2010, le prédit véhicule (affichant un kilométrage de 98.061 km)

est tombé en panne et le moteur a dû être changé.

Le 3 novembre 2011, le véhicule a fait l’objet d’une expertise, l’expert PERSONNE2.)

ayant retenu, dans son rapport du 10 novembre 2011, que le moteur s’est endommagé

en raison d’un problème de soupapes récurrents sur ce type de véhicule pour les

modèles de 2001 à 2004 (le véhicule litigieux datant de 2003).

Le coût de la réparation s’élève au montant de 9.619,56 euros, les frais d’expertise

s’élevant à la somme de 224,94 euros.

Procédure

Reprochant au SOCIETE1.) de ne pas l’avoir informé de ce problème récurrent, ni de

lui avoir conseillé de remplacer les soupapes du moteur afin d’éviter que le moteur ne

soit irrémédiablement endommagé, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 2

février 2011, fait donner citation au SOCIETE1.) pour comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette en vue de l’entendre condamner à lui payer :

-

le montant de 9.844,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29

décembre 2011, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

-

une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Le requérant, qui a encore conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire,

a basé sa demande principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle

(articles 1134 et suivants du code civil) et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

du même code.

Suivant jugement contradictoire du 15 octobre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a :

-

reçu la demande en la forme et

-

avant tout autre progrès en cause, nommé le consultant PERSONNE2.) avec la

mission de « dire si à la date de l’intervention de la société anonyme SOCIETE1.),

soit en date du 27 juillet 2009, au kilométrage 80.705, la prise de mesures

appropriées pour remédier au problème au niveau des Drallklappenachsen aurait

pu éviter les dégâts accrus au moteur du véhicule BMW 730d de PERSONNE1.)

en date du 28 octobre 2010 au kilométrage 98.061 ».

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les principes régissant

l’obligation de renseignement et de conseil dans le chef du garagiste, a noté qu’il

résulte du rapport d’expertise PERSONNE2.) que le dommage accru au moteur du

véhicule de PERSONNE1.) trouve sa cause, non pas dans un manque d’entretien du

véhicule, mais dans un défaut de construction du moteur BMW 730d des années 2001

à 2004 au niveau des Drallklappenachsen.

Le consultant PERSONNE2.) a déposé son rapport le 19 février 2013.

Lors de la continuation des débats en date du 6 mars 2013, le SOCIETE1.) a soulevé

la nullité du rapport, au motif que le consultant n’aurait pas respecté le principe du

contradictoire (ainsi le consultant PERSONNE2.) ne l’aurait ni convoqué à une visite,

ni demandé communication de pièces et il n’aurait pas exécuté sa mission de

conciliation).

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a considéré que

les droits du SOCIETE1.) n’avaient pas été lésés et que ce dernier avait pu se défendre

en connaissance de cause lors des débats de première instance. Le premier juge a

encore noté que le SOCIETE1.), informé de l’acceptation du consultant de sa mission,

n’avait pas soumis d’observations ou de contestations. Finalement, il a retenu que

l’omission d’une tentative de conciliation n’entraîne pas la nullité du rapport

d’expertise. Le prédit jugement a ensuite refixé l’affaire pour continuation des débats

afin de permettre au SOCIETE1.) de prendre position quant aux conclusions du

consultant.

Suivant jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit la

demande de PERSONNE1.) fondée et a condamné le SOCIETE1.) à payer à ce

dernier (i) le montant réclamé de 9.844,50 euros avec les intérêts légaux à partir du

29 décembre 2011 jusqu’à solde et (ii) une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Il n’a pas assorti le jugement de l’exécution provisoire.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que, au vu de la conclusion

claire du consultant qui a retenu que « si le collecteur d’admission d’origine en question

avait été remplacé à n’importe quel moment avant la date de l’incident du 28.10.2010

par un collecteur d’admission avec des axes renforcés, tel que décrit dans le présent

rapport, il résulte que si ce remplacement avait été effectué à la date de l’intervention

de la société anonyme SOCIETE1.), soit en date du 27 juillet 2009, au kilométrage

80.705, cette mesure aurait pu éviter les dégâts accrus au moteur du véhicule BMW

730d de PERSONNE1.) en date du 28 octobre 2010, au kilométrage 98.061 »,

PERSONNE1.) avait rapporté à suffisance de droit l’existence d’un lien de causalité

direct entre l’inexécution contractuelle du SOCIETE1.) et le dommage accru à son

véhicule.

Jugeant que le SOCIETE1.) ne saurait s’exonérer de cette responsabilité par la faute

d’un tiers (à savoir par les fautes commises par le GARAGE BMW SAARBRUCKEN

et le GARAGE BMW MARTIN, qui sont intervenus maintes fois sur le véhicule), au

motif que la faute du tiers est inopposable à la victime, le premier juge a fait droit à la

demande dans son intégralité.

De ces trois jugements – les jugements des 15 octobre 2012 et 22 avril 2013 n’ayant

pas été signifiés et le jugement du 7 octobre 2013 ayant été signifié le 30 décembre

2013 – le SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 février

2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir rejeter la demande de

PERSONNE1.) et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son

encontre. Il conclut encore à voir annuler la consultation ordonnée par le jugement du

15 octobre 2012 ainsi que le rapport du consultant PERSONNE2.) du 19 février 2013.

En ordre subsidiaire, il conclut à voir ordonner une nouvelle expertise avec l’objet

suivant :

se prononcer sur la question de savoir s’il y a existence d’un lien ou non entre

l’intervention sollicitée par Monsieur PERSONNE1.) le 22 juillet 2009 et

l’intervention qui aurait été nécessaire pour éviter les dégâts accrus au moteur du

véhicule de Monsieur PERSONNE1.) en date du 28 octobre 2010 ;

déterminer si les travaux effectués par la partie SOCIETE1.) S.A., dans le cadre

de son intervention du 22 juillet 2009, étaient conformes aux règles de l’art ainsi

qu’aux normes imposées par le réseau BMW ;

se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu de sa mission et des

informations techniques à sa disposition, la partie SOCIETE1.) S.A. pouvait

raisonnablement s’apercevoir, au moment de l’intervention du 22 juillet 2009, du

problème ayant causé la panne moteur du véhicule de Monsieur PERSONNE1.)

en date du 28 octobre 2010 ;

se prononcer sur la question de savoir si en l’absence de toute action technique

du fabricant, les règles de l’art imposaient à la partie SOCIETE1.) S.A., au moment

de son intervention du 22 juillet 2009, d’informer Monsieur PERSONNE1.) du

défaut de construction de son véhicule au niveau des « Drallklappenachsen » ;

déterminer dans quelle mesure les garages SOCIETE2.) et BMW MARTIN, lors

de leurs interventions respectives, et compte tenu de leurs missions respectives

ainsi que des actions techniques effectuées par le réseau BMW en Allemagne au

cours des années 2004 et 2005, auraient dû s’apercevoir du problème au niveau

des « Drallklappenachsen » et en informer Monsieur PERSONNE1.).

En tout état de cause, il demande à se voir décharger de la condamnation au paiement

d’une indemnité de procédure pour la première instance et sollicite l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait tout d’abord valoir que lors de son intervention sur le

véhicule de PERSONNE1.) en date du 24 juillet 2009, seuls l’huile et le filtre ont été

changés. Estimant que le garagiste ne contracte qu’une obligation de moyens

renforcée, l’appelante soutient qu’il appartient au demandeur à l’action, soit à

PERSONNE1.), de prouver l’existence d’un lien entre l’intervention sollicitée par le

client et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client. Citant une jurisprudence

française, l’appelant fait plaider que le garagiste doit avoir eu l’occasion de s’interroger

sur l’opportunité de la prestation litigieuse ; décider le contraire, reviendrait à imposer

au garagiste une révision générale de tous véhicules lui confiés même en vue d’une

intervention mineure. Ainsi, il aurait été décidé qu’aucune responsabilité ne saurait être

retenue à l’encontre d’un garagiste lorsque celui-ci a effectué des travaux de

carrosserie, alors que la panne intervenue peu de temps après son intervention est

mécanique.

En l’occurrence, l’intervention du SOCIETE1.) en date du 24 juillet 2009 se serait

limitée à un simple changement d’huile et de filtre, sans aucune intervention sur le

moteur (étant précisé que la panne est intervenue au niveau d’une soupape se

trouvant à l’intérieur du moteur).

Dans la mesure où il n’y aurait aucun lien entre l’intervention demandée et

l’intervention nécessaire pour prévenir la panne, il ne saurait être reproché au

SOCIETE1.) d’avoir violé son obligation de renseignement et de conseil.

L’appelant fait ensuite plaider que le dommage accru au moteur du véhicule de

PERSONNE1.) trouve sa cause non pas dans une mauvaise intervention de la part du

SOCIETE1.), mais dans un défaut de construction du moteur BMW 730d des années

2001 à 2004.

Eu égard au fait que le véhicule litigieux n’a jamais fait l’objet d’une action de rappel et

que l’expert a noté que « das Schadensvorkommen ist bei geringen Laufleistung von

nur 98.160 km ungewöhnlich », il aurait été impossible à l’appelante de s’apercevoir

du problème affectant le moteur.

Ce défaut de construction présentant les caractéristiques de la force majeure, le

SOCIETE1.) s’exonérerait de sa responsabilité.

Il s’exonérerait encore par la faute d’un tiers, à savoir les garages BMW MARTIN et

BMW NIEDERLASSUNG SAARBRUCKEN, qui auraient réalisé pas moins de sept

interventions sur le véhicule litigieux. Lors de ces interventions, le véhicule de

PERSONNE1.) aurait en principe dû tomber sous l’effet d’une de ces actions

techniques et ainsi la pièce défectueuse aurait dû être remplacée. Les fautes de ces

deux garages seraient également de nature à exonérer l’appelant de sa responsabilité.

Enfin, l’appelant conclut à la nullité de la consultation ordonnée par jugement du 15

octobre 2012.

Le rapport violerait, en effet, de manière flagrante le principe du contradictoire édicté

par les articles 65 et 472 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi, le consultant n’aurait (i) informé personne de l’acceptation ou non de sa mission,

(ii) ni convoqué les parties à une visite du véhicule à expertiser, (iii) ni sollicité la

communication de pièces et/ou d’observations des parties.

Le SOCIETE1.) conteste finalement avoir été informé de l’acceptation de la mission

du consultant par le mandataire de PERSONNE1.).

L’intimé, pour sa part, conclut, en une seule phrase, à la confirmation du jugement

querellé par adoption des motifs du premier juge.

Discussion

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu le moyen

tiré de la nullité de la consultation judiciaire PERSONNE2.) du 19 février 2013 pour

cause de violation du principe du contradictoire.

D’emblée, le tribunal rappelle que, suivant jugement du 15 octobre 2012, le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette a nommé, non pas un expert, tel que le soutient à tort

l’appelant, mais un consultant.

A l’inverse de l’expertise judiciaire, qui constitue une mesure d’instruction ordonnée

par un tribunal en vue d’obtenir de la part d’une personne compétente – un expert –

des explications nécessitant des investigations complexes pour lui fournir sur des

questions de fait des renseignements et un avis technique que le tribunal ne peut se

procurer lui-même, la consultation judiciaire a pour objet de fournir au tribunal, au-delà

d’une simple description des faits pertinents, un avis de la part d’un technicien – un

consultant – sur des questions techniques découlant de ces faits et qui paraissent à

première vue simples et qui ne requièrent pas d’investigations techniques

approfondies (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Les mesures

d’instruction exécutées par un technicien, P. 32, n°4/2003, p. 52).

Une consultation peut être prescrite à tout moment, y compris au cours du délibéré

(article 456 du nouveau code de procédure civile) et peut même être présentée

oralement (article 455 du même code). Elle est partant soumise à des règles beaucoup

moins strictes que l’expertise.

Il s’ensuit que l’article 465 du nouveau code de procédure civile, dont se prévaut

l’appelant et qui dispose que « l’expert fait connaître sans délai au juge son

acceptation » est inapplicable au présent litige. Dans ce contexte, il échet de noter que

les articles 455 et suivants du nouveau code de procédure civile ne prévoient pas que

le consultant soit tenu d’informer le juge ou les parties de l’acceptation de sa mission.

Il ne saurait dès lors, tel que l’entend le SOCIETE1.), être reproché au consultant de

ne pas l’avoir informé de l’acceptation de sa mission.

Invoquant le principe du contradictoire, l’appelant reproche encore au consultant de

ne pas avoir convoqué les parties, ni demandé la communication de pièces et/ou

d’observations.

La violation du principe du contradictoire constitue, en principe, une irrégularité de

forme qui n’entache l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a

effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a causé un grief concret

dont il rapporte la preuve (cf. Cour 15 janvier 2014, n° 35825 du rôle).

Le principe du contradictoire exige que l’expert opère en présence des parties ou de

leur représentants. Cette présence, qui est la règle, n’est cependant pas toujours

exigée. Certains actes peuvent être accomplis hors la présence des parties ou de leurs

représentants sans que cela puisse attenter au caractère contradictoire de l’expertise,

à condition toutefois que l’expert fournisse aux parties tous éléments utiles de

discussion, de sorte que le principe du respect des droits de la défense soit observé

(Tony Moussa, Dictionnaire juridique, expertise, matières civile et pénale, 2ème édition,

p.77).

En l’espèce, le consultant PERSONNE2.) s’est référé à son premier rapport du 10

novembre 2010 (établi suite à la panne du véhicule litigieux, PERSONNE2.) s’étant

rendu auprès du SOCIETE1.) afin d’expertiser le véhicule et chiffrer le coût des

réparations) pour préciser que « si le collecteur d’admission d’origine en question avait

été remplacé à n’importe quel moment avant la date de l’incident du 28.10.2010 par

un collecteur d’admission avec des axes renforcés, tel que décrit ci-dessus, les dégâts

subis décrits dans le présent rapport d’expertise auraient pu être évités ».

Il en découle que le consultant s’est exclusivement basé sur ses constatations du 3

novembre 2010, et qu’il n’a même pas réexaminé le véhicule litigieux (l’appelant

n’alléguant d’ailleurs pas que PERSONNE1.) aurait été présent lors de la mission de

consultation).

On peut dès lors se demander en quoi la présence des parties lors de cette

constatation à caractère purement technique aurait pu être d'une quelconque utilité.

En procédant ainsi, en-dehors de la présence des parties, à de simples constatations

matérielles et à des investigations purement techniques, le consultant n’a pas

méconnu le principe de la contradiction.

Les parties ont en outre pu librement discuter à l’audience les conclusions du

consultant.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire laisse partant d’être fondé et

c’est à bon droit, quoique partiellement pour d’autres motifs, que le premier juge n’a

pas annulé le rapport du consultant.

Il découle, de manière limpide, de ce rapport que si la pièce litigieuse ayant causé la

panne du véhicule avait été remplacée « à n’importe quel moment avant la date de

l’incident du 28 octobre 2010, les dégâts subis auraient pu être évités ».

PERSONNE1.), qui demande remboursement des dégâts ainsi que des frais

d’expertise, se base sur les règles de la responsabilité contractuelle et invoque plus

précisément la violation par le SOCIETE1.) de son obligation de renseignement et de

conseil. Il fait ainsi plaider (cf. citation introductive d’instance) que le SOCIETE1.) aurait

dû « l’informer de la nécessité de remplacer les soupapes du moteur afin d’éviter que

le moteur ne soit irrémédiablement endommagé ».

En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la jurisprudence

a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d'information qui prend la

forme d'un devoir de conseil qui s'exécute après la formation du contrat. Sa

méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste et la charge de

la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste. Cette

solution, déjà ancienne (Cass. 1re civ. Fr., 3 nov. 1970, BC I, n° 291) est désormais

conforme au droit commun du régime du devoir de conseil dont le débiteur doit prouver

qu'il l'a correctement exécuté. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (cf.

JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 385 : GARAGISTE, n° 41 et 43).

Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à

réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En

particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés

mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-

ci, mais qui s'avèrent nécessaires (cf. op. cit. n° 44).

C’est à juste titre que le SOCIETE1.) fait état, dans ce contexte, du critère du « lien

suffisant » dégagé par la jurisprudence. En effet, celle-ci impose l'existence d'un

certain lien entre l'intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû

conseiller à son client. Cependant, l’appelant en tire une conclusion erronée ; en effet,

en l’espèce il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir procédé à une « révision

générale » du véhicule de PERSONNE1.) en vue de détecter un problème potentiel,

mais il lui est reproché de ne pas avoir averti son client du problème existant sur tous

les véhicules BMW 730d des années 2001 à 2004 (il est rappelé que le véhicule

litigieux date de 2003) relatif aux « Drallklappenachsen ». Il s’agit là d’une donnée que

le SOCIETE1.), en tant que professionnel, ne pouvait ignorer et était dès lors tenu de

porter à la connaissance de PERSONNE1.), dont le véhicule a fait l’objet d’une révision

près d’un an avant la panne.

En l’espèce, le tribunal retient partant que le critère du lien suffisant entre la mission

commandée au garagiste et les réparations supplémentaires qui auraient dû être

conseillées au client est rempli.

En omettant de conseiller à PERSONNE1.) de remplacer le collecteur d’admission

d’origine, le SOCIETE1.) a violé l’obligation de conseil qui lui incombe.

Dans ce contexte, il est irrelevant, tel que le fait plaider l’appelant, que l’origine de la

panne se trouve dans un défaut de construction du véhicule et non pas en une faute

du garagiste. La circonstance que le véhicule ait fait, tel que l’affirme l’appelant, l’objet

de plusieurs interventions de la part de garages allemands est également inopérant

en l’espèce. En effet, il est rappelé que PERSONNE1.) met en cause la violation de

l’obligation de conseil du SOCIETE1.) et n’invoque nullement une quelconque

mauvaise manipulation ou intervention de la part de ce dernier. Le tribunal souligne

encore le SOCIETE1.) ne saurait se contenter d’affirmer que les garagistes allemands

(qui sont également intervenus sur le véhicule litigieux) « auraient dû faire le

nécessaire ». En l’occurrence, c’est au SOCIETE1.) que PERSONNE1.) reproche

d’avoir manqué à son devoir de conseil et il est de principe que le garagiste ne saurait

s’exonérer de cette responsabilité par la preuve de la faute d’un tiers (preuve d’ailleurs

non rapportée en l’occurrence) (cf. G. RAVARANI, La responsabilité des personnes

privées et publiques, 3e éd., n° 1062).

La violation par l’appelant de son obligation de conseil est dès lors établie.

Ce n’est toutefois pas pour autant que

PERSONNE1.)

pourra prétendre à

l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’il met en avant.

En effet, le tribunal rappelle que, dans le contexte de la violation de l’obligation de

conseil, la détermination du préjudice réparable se heurte à cette observation qu'il n'est

pas certain que le cocontractant, même convenablement informé, aurait modifié son

comportement dans un sens lui permettant d'éviter le dommage. De là, les tribunaux,

en dépit de certaines critiques doctrinales, déduisent le plus souvent qu'il y a lieu de

réparer, non l'intégralité du préjudice subi par le créancier, mais seulement le

dommage intermédiaire, et nécessairement inférieur (Cass. 1re civ., 27 mars 1973 :

JurisData n° 1973-000115 ; JCP G 1974, II, 17643, note R. Savatier), consistant dans

la perte de la chance qu'il avait d'éviter le dommage final (cf. JurisClasseur Civil Code

> Art. 1136 à 1145, CONTRATS ET OBLIGATIONS – Obligation d'information, n° 87).

Par ailleurs, l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la

réparation intégrale, mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de tous les éléments

du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en considération l’aléa qui

affecte la réalisation de la chance perdue. C’est pourquoi l’indemnisation est

nécessairement inférieure à celle qui aurait été due pour la perte de l’avantage

escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà été obtenu

(cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 3e éd., n° 1112 et s.).

En l’espèce et compte tenu des principes qui précèdent, le tribunal retient que la perte

de la chance d’avoir demandé le remplacement du collecteur d’admission d’origine et

d’avoir ainsi évité les dégâts consécutifs survenus au moteur, est à indemniser par

l’allocation d’un montant forfaitaire de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 29 décembre 2010, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de

dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation de la décision attaquée, à

rejeter.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Nonobstant le fait que l’appel est partiellement fondé, il convient de mettre les frais et

dépens de l’instance d’appel à charge de l’appelant, alors que celui-ci reste tenu d’une

condamnation à l’égard de PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris du 7 octobre 2013,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2010, jusqu’à

solde,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme les jugements entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.