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TAL14_159525 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against liability for car accident, upholding presumption of responsibility on driver.

Numéro de cause TAL14_159525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that held the driver liable for a traffic accident. The appellant argued for exoneration based on force majeure and alternative custody of the vehicle, but failed to prove these defenses. Consequently, the court ruled that the driver remained presumptively liable under civil code provisions while the vehicle owner was not found at fault.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: The presumption of responsibility for a traffic accident remains on the driver unless force majeure is proven; the owner is not liable absent fault in care.

Mots-clés

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presumption of responsibility traffic accident liability force majeure defense alternative custody civil code provisions direct action legal fault in care indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 1/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 159525 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 22 janvier 2014,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.

II

Entre

la

société anonyme

SOCIETE2.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

demanderesse aux termes d’une requête en intervention volontaire d’avocat à avocat

de Luxembourg déposée au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de e t à

Luxembourg en date du 5 mai 2014,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeurs aux termes de la prédite requête en intervention volontaire d’avocat à

avocat,

sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Cristina PEIXOTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par

l’organe de leur mandataire Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement

de Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le 28 novembre 2012, vers 5.30 heures, un accident de la circulation est survenu le à

Luxembourg, à l’intersection de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.), impliquant,

d’une part, le véhicule de marque Mitsubishi type Outlander, immatriculé NUMERO3.)

(L), appartenant à PERSONNE3.) et conduit par PERSONNE2.) et, d’autre part, un

véhicule de marque Suzuki type Swift, immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant et

conduit par

PERSONNE1.).

En raison du choc,

le véhicule Mitsubishi

de

PERSONNE3.) a été endommagé au flanc arrière gauche, tandis le véhicule Suzuki

appartenant à PERSONNE1.) a été endommagé à l’avant gauche.

Par exploit d’huissier du 17 juin 2013, SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée

SOCIETE1.)), subrogée dans les droits de son son assuré, PERSONNE3.), a fait

donner citation à PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) devant le

Tribunal de Paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 7.301,74 euros, à titre

d’indemnisation du chef du susdit accident, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, sinon de la demande introductive d’instance, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé que PERSONNE2.) circulait dans la

ADRESSE5.) et qu’au mépris des règles de sécurité élémentaires, le véhicule conduit

par PERSONNE1.), en état d’ébriété, a surgi de la ADRESSE6.), perpendiculaire et

débitrice de priorité par rapport à la ADRESSE5.), pour s’engager dans la prédite, en

coupant la priorité à PERSONNE2.).

SOCIETE1.) a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384,

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du prédit

code. SOCIETE2.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

A l’effet d’établir les faits se trouvant à la base de sa demande, SOCIETE1.) s’est

prévalue du procès-verbal dressé le 28 novembre 2012 par la police de Luxembourg,

en soulignant que tout en ayant donné plusieurs versions des faits, PERSONNE1.) a,

dans un premier temps, reconnu avoir violé la priorité de passage du véhicule adverse

pour affirmer dans la suite, que PERSONNE2.) serait sortie de la rue latérale.

Par exploit d’huissier du 15 juillet 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à

SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le même tribunal aux fins de

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui

payer le montant de 12.345,00 euros ou tout autre montant à arbitrer par le tribunal, à

titre d’indemnisation du chef du même accident, avec les intérêts légaux à compter du

jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la demande en justice et jusqu’à

solde. PERSONNE1.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’il circulait dans la ADRESSE5.)

en direction de ADRESSE7.) et que le véhicule adverse est arrivé de la ADRESSE8.),

pour s’engager également dans la ADRESSE5.), mais en direction de ADRESSE9.).

Ce faisant, PERSONNE2.) n’aurait pas vu le véhicule conduit par PERSONNE1.), le

choc s’étant produit au même moment.

PERSONNE1.) a actionné PERSONNE3.) et PERSONNE2.) principalement sur base

de l’article 1384, alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382

et 1383 dudit code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

donné acte aux parties de leur accord quant à la prorogation de compétence par

rapport à la demande introduite par PERSONNE1.) et s’être déclaré compétent, a i)

reçu et joint les demandes respectives, ii) dit fondée la demande d’SOCIETE1.) et

partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) in solidum à lui payer la somme

de 7.301,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement et

jusqu’à solde, iii) dit non fondée la demande de PERSONNE1.), iv) dit non fondée la

demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et v)

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, en considération i) de la situation des lieux de l’accident et ii) de

l’affirmation des deux conducteurs d’avoir emprunté la

ADRESSE5.)

depuis

ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.), le premier juge a dit que l’accident n’a

pu se produire qu’entre un véhicule descendant la ADRESSE5.) et un véhicule sortant

de la ADRESSE6.) pour aller dans cette même direction.

Il a constaté que dans un premier temps, immédiatement après l’accident,

PERSONNE1.) a reconnu devant les agents de police i) qu’il s’est engagé dans la

ADRESSE5.) à partir d’une rue latérale et ii) avoir été débiteur de priorité par rapport

à PERSONNE2.), mais qu’il est ensuite revenu sur cette version.

En considération de la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules et de la

disposition des lieux, ensemble les premières déclarations faites par PERSONNE1.),

le premier juge a tenu pour établi, que PERSONNE2.) a circulé sur la ADRESSE5.) et

que PERSONNE1.) y a débouché depuis la ADRESSE6.), en percutant le véhicule

conduit par PERSONNE2.), déjà engagé dans la ADRESSE5.). Il a souligné que le

déroulement des faits tel que pré-décrit était corroboré par la circonstance que, suite

à la collision, PERSONNE2.) a senti une douleur du côté gauche de son crâne, cela

faisant présumer un impact du côté gauche, tandis que PERSONNE1.) a ressenti des

douleurs au niveau des côtes, séquelles d’une collision frontale.

Il a partant retenu que l’accident se résumait à la faute de conduite commise par

PERSONNE1.) consistant dans la violation de la priorité de passage en défaveur de

PERSONNE2.).

Sur base des susdites considérations, le premier juge a dit i) que PERSONNE2.)

s’exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et que la preuve d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.), en relation causale avec l’accident, laissait d’être établie, et ii) que

PERSONNE1.) ne parvenait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle.

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 22 janvier 2014.

Par réformation du jugement, l’appelant demande i) à voir faire droit à sa demande et

condamner SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 12.345,00 euros ou tout

autre montant à arbitrer par le tribunal, à titre d’indemnisation du chef du même

accident, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, sinon du

décaissement, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, ii) à débouter

SOCIETE1.) de sa demande en indemnisation et iii) à faire droit à l’indemnité de

procédure sollicitée pour la première instance. PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose les faits tels qu’articulés dans le cadre

de la première instance, en précisant que l’accident s’est produit à un moment où

l’appelant circulait dans la ADRESSE5.) (en direction du ADRESSE10.)) et que le

véhicule conduit par PERSONNE2.) venait de la ADRESSE8.) pour s’engager ensuite

dans la ADRESSE5.), en coupant la trajectoire de l’appelant. Dès lors l’accident se

résumerait à la faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), tandis qu’aucune

faute ou imprudence en relation causale avec le choc ne serait établie dans le chef de

l’appelant.

Il est à noter qu’après que les parties intimées ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel,

au motif que SOCIETE2.), partie à la première instance, n’était pas partie à l’instance

d’appel, (ne figurant pas à l’acte d’appel), SOCIETE2.) est, suivant requête déposée

en date du 5 mai 2013, volontairement intervenue à l’instance pendante en précisant

i) qu’elle se rapporte à l’acte d’appel interjeté par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 22 janvier 2014, ii) qu’au besoin, elle interjette appel incident et demande

à voir condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, à payer à

SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) le montant de 12.453,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la citation,

jusqu’à solde et iii) qu’ensemble avec l’appelant, elle réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1000,00 euros.

Les parties intimées se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de

cette intervention, en soulignant toutefois que SOCIETE2.) n’a pas de prétention à

faire valoir et ne saurait dès lors réclamer une quelconque indemnisation.

Quant au fond, les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris et sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel. Le déroulement de l’accident s’étant produit tel

qu’exposé en première instance par les parties intimées et tel que retenu par le premier

juge, il y aurait lieu de retenir que l’accident se résume à la faute exclusive de

PERSONNE1.), à savoir avoir coupé la trajectoire à PERSONNE2.), en violant de ce

fait les articles 136, 1), 2c),6) ; 137, 1) et 140 du code de la route, tandis qu’aucune

faute ou imprudence en relation causale avec le choc ne serait établie dans le chef de

PERSONNE2.).

Pour le déroulement des faits, il y aurait lieu de se référer au procès-verbal dressé par

la police de Luxembourg en date du 28 novembre 2012, duquel il résulterait en outre

qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) présentait un taux d’alcoolémie de 55mg

par litre d’air expiré (ce fait ayant été constaté par jugement rendu en date du 15 février

2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

qui a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée).

Les éléments objectifs de la cause établiraient partant que PERSONNE2.) circulait

dans la ADRESSE5.) et que PERSONNE1.) lui a coupé la trajectoire, la version des

faits telle que retenue par le premier juge étant corroborée par la localisation des

dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans le choc.

PERSONNE2.) s’exonérerait partant de la présomption de responsabilité pesant sur

elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par la faute de conduite commise

par PERSONNE1.). Celui-ci ne parviendrait pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la requête en intervention de SOCIETE2.), il est rappelé

qu’aux termes de l’article 584 du nouveau code de procédure civile, l’appel se fait par

assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.

L’article 594 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que, aucune

intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former

tierce opposition.

Pour interjeter valablement appel, celui-ci se fait par voie d’assignation et non par

simple requête.

L’intervenant doit posséder la qualité de tiers, étant précisé que les personnes qui ont

eu la qualité de parties en première instance et qui n’ont pas fait usage de leur droit

d’appel ne sont pas recevables à intervenir devant la juridiction d’appel (DALLOZ,

Proc. Civ., verbo Appel, édit. janvier 2008, n° 475 et 477).

Quant à « l’appel incident » rlevé par SOCIETE2.), par le biais de sa requête en

intervention, il est à noter que l’appel incident ne peut être interjeté que par une

personne ayant la qualité d’intimé, étant précisé que cette qualité appartient à tous

ceux contre lesquels est dirigé l’acte d’appel principal et qui ont été parties en première

instance ou représentées. Seul l’intimé peut interjeter appel incident (DALLOZ, Proc.

Civ., verbo Appel, édit. Janvier 2008, n° 388 et 389).

Dans la mesure où SOCIETE2.) n’a pas qualité d’intimée, son appel incident, relevé

de surcroît par le biais d’une intervention volontaire, est irrecevable.

A toutes fins utiles, le tribunal note i) qu’en ce qui concerne l’appel, un litige est

considéré comme étant indivisible lorsque l'objet de l'instance n'est pas susceptible de

division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'un des cointéressés était

contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d'exécuter

simultanément le jugement contre le cointéressé et l'arrêt contre l'appelant (cf. Enc.

Dalloz, proc.civ. et com. verbo appel n° 308 et suivants ; Cour 8 juillet 1998, Pas. 31

p. 53) et ii) que lorsque, l'objet du litige consiste en une somme d'argent à laquelle

plusieurs débiteurs ont été condamnés solidairement, cet objet n'est pas indivisible et

l'impossibilité matérielle d'exécution décrite ci-dessus n'existe pas (Cour d’appel, 27

avril 2006, n° 27695 et 28439 du rôle).

Le prédit principe s’applique, par analogie de raisonnement, à une condamnation in

solidum au paiement d’une somme d’argent, tel que c’est en l’occurrence le cas, étant

précisé que ce type de responsabilité est une création jurisprudentielle, dont les effets

sont sensiblement identiques à ceux de l’obligation solidaire, sauf en ce qui concerne

les effets secondaires qui n’y jouent pas (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

Pasicrisie édit 2006, n° 922).

SOCIETE2.) ayant été partie à la première instance, il s’ensuit que pour relever appel

contre le jugement rendu en date du 13 novembre 2013, elle aurait dû agir par voie

d’assignation, sa requête en intervention encourant l’irrecevabilité.

L’appel relevé par PERSONNE1.) est par contre recevable en la forme.

Quant au fond, le tribunal tient pour établi qu’à l’appui de son appel tendant à

l’indemnisation d’u préjudice subi, PERSONNE1.) invoque les mêmes bases légales

qu’en première instance, tandis que la partie intimée SOCIETE1.) maintient pour sa

part les bases légales à l’appui de sa demande en indemnisation.

Les conditions d’application de la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384

alinéa 1er du code civil n’étant contestées ni par PERSONNE1.), ni par PERSONNE2.),

il s’ensuit que cette présomption est à retenir dans le chef de chacun des conducteurs

impliqués dans le choc, étant précisé i) que dans le cadre de la demande introduite

par

SOCIETE1.)

(subrogée dans les droits de la victime

PERSONNE3.)),

PERSONNE2.) est à considérer comme tiers, PERSONNE1.) n’étant dès lors admis à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en vertu de la preuve

d’une faite dans le chef de PERSONNE2.) revêtant les caractères de la force majeure,

alors que ii) dans le cadre de la demande introduite par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) est admise à s’exonérer même partiellement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle.

A noter en outre qu’eu égard au caractère alternatif de la garde d’une chose, la

demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) est à dire non fondée,

pour autant qu’elle se base sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Quant au déroulement de l’accident, par adoption des motifs retenus par le premier

juge, le tribunal tient pour établi que le choc s’est produit selon les circonstances

décrites par le premier jugement, l’accident se résumant dès lors au seul

comportement fautif de PERSONNE1.), tandis qu’aucune faute de conduite en relation

causale avec le choc n’est établie dans le chef de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir

le choc sans avoir été en mesure de l’éviter.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que PERSONNE2.) se trouve

exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, tandis que

PERSONNE1.) ne parvient pas à s’en exonérer.

C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande dirigée

contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et sur base

des articles 1382 et 1383 du même code. Afin d’être complet, il y a lieu d’ajouter que

sa demande est encore à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre

de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, à défaut de la

preuve d’une faute ou imprudence dans soin chef, en relation avec le choc. C’est

partant encore à bon droit que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande dirigée

à l’encontre d’SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.

C’est en outre à bon droit que le premier juge a dit fondée la demande dirigée par

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) n’étant pas contesté et étant dument documenté

au moyen des pièces versées en cause, il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier

juge y a fait droit.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) n’est

pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel relevé par PERSONNE1.) en la forme,

dit irrecevable la demande en intervention formulée par la société anonyme

SOCIETE2.) SA,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sollicitées

pour l’instance d’appel par PERSONNE1.), d’une part, et par la société anonyme

SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.) et PERSONNE2.), d’autre part,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Mathieu FETTIG, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.