Consumer dismissed car warranty claim for filter failure due to lack of proof of defect origin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the consumer's claim for reimbursement of a catalytic filter replacement and moral damages against the car manufacturer. The consumer alleged the seller failed to inform them about highway driving requirements for filter maintenance, but the manufacturer argued the defect could stem from irregular servicing. The court ruled that the consumer failed to prove the filter failure originated from the vehicle's initial condition rather than usage or maintenance issues. Consequently, the appeal was rejected, and the consumer was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A seller is not liable for a defect in a vehicle unless the buyer proves the defect existed at the time of sale and was not caused by the buyer's use or maintenance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 8/2015
Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze
Numéro 159452 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant en Belgique, à B-ADRESSE1.)
(B), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 janvier
2014,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne HERTZOG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Marie-Paule RIES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le 8 mars 2006, PERSONNE1.) a acquis un véhicule neuf de la marque Toyota
(modèle RAV 4) auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour le prix de
30.032,00 euros.
En novembre 2012, le véhicule a commencé à présenter des pertes de puissance et
un manque d’accélération concomitant, les problèmes étant dus au fait que le filtre à
particules était bloqué et qu’il ne pouvait pas se régénérer.
Suivant facture du 29 janvier 2013 du garage TOYOTA CITY ZAVENTEM (Belgique),
le filtre à particules a été intégralement remplacé pour le montant de 2.653,05 euros.
Procédure
Reprochant au SOCIETE1.) (i) de ne pas l’avoir informé du fait que, pour éviter que le
filtre à particules ne s’encrasse, il fallait faire des trajets sur autoroute, (ii) d’avoir gardé
le silence sur les modalités d’entretien du filtre à particules et (iii) de ne pas lui avoir
demandé quel usage il escomptait du véhicule, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier
du 1er mars 2013, fait donner citation au SOCIETE1.) pour comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg en vue de l’entendre condamner à lui payer :
-
le montant de 2.653,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er
février 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
-
le montant de 500,00 euros à titre de préjudice moral les intérêts au taux légal à
compter du 1er février 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
-
une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Le requérant a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code
civil et subsidiairement sur les articles 1134, 1135 et 1602 du même code.
Suivant jugement contradictoire du 19 novembre 2013, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande non fondée,
-
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que PERSONNE1.) restait
en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que l’information était connue au moment
de la conclusion du contrat ou, du moins, au moment des premières visites effectuées
par le SOCIETE1.), de sorte que cette dernière connaissait ou ne pouvait légitimement
ignorer l’information dont s’agit. Le premier juge a encore retenu que l’obligation
d’information ne présente pas un caractère purement unilatéral et qu’un véritable
devoir de dialogue s’impose aux parties. Ainsi, l’acheteur ne devrait pas se cantonner
dans un rôle passif, devrait solliciter l’information de la part du vendeur et préciser à
ce dernier l’usage auquel il destine la chose.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir faire droit à ses
prétentions telles que développées en première instance, à savoir (i) le paiement de
la somme de 2.653,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février
2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, (ii) le paiement de la somme de
500,00 euros les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, date de la mise
en demeure, jusqu’à solde ainsi que (iii) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour la première instance.
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir acquis, le 8 mars 2006, un
véhicule de marque Toyota et de type RAV 4. Ce véhicule, neuf, aurait fait l’objet de
révisions régulières. Depuis le mois de novembre 2012, il aurait perdu néanmoins en
puissance. Après inspection du véhicule par le garage TOYOTA CITY ZAVENTEM en
Belgique, il aurait été informé que le problème est dû au blocage du filtre à particules
qui ne pouvait pas être régénéré. Il aurait ainsi fallu changer la pièce.
Faisant exposer que l’encrassage d’un filtre à particules peut être évité en utilisant le
véhicule sur l’autoroute ou en faisant nettoyer le filtre, mais que l’intimée est restée en
défaut de l’informer à ce sujet, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa
demande. En effet, le premier juge aurait procédé à un renversement de la charge de
la preuve et il appartiendrait, en l’espèce, au SOCIETE1.) de prouver avoir donné
l’information litigieuse à PERSONNE1.). Il appartiendrait, en outre, à l’intimée de
connaître toutes les spécificités des véhicules qu’elle vend.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’appelant d’avoir effectué exclusivement des
trajets urbains avec le véhicule, un tel usage n’étant pas à considérer comme anormal
ou particulièrement original.
En sa qualité de professionnel, l’intimé aurait eu une obligation d’information, de
renseignement et de conseil.
L’appelant entend engager principalement la responsabilité délictuelle de l’intimée
(articles 1382 et 1383 du code civil) et subsidiairement la responsabilité contractuelle
(articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1602 du même code).
La partie intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple de la décision
querellée et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Le SOCIETE1.) conteste tout d’abord que PERSONNE1.) ait fait procéder à toutes les
révisions préconisées, et estime qu’il ne serait pas exclu qu’un défaut d’entretien
régulier ait entraîné l’encrassage du filtre à particules.
Il conteste ainsi que le remplacement du filtre à particules soit dû au défaut de trajets
extra-urbains ou de nettoyage dudit filtre, les divers extraits de sites internet versés en
cause n’étant pas pertinents.
Il fait exposer que, lors de l’acquisition par PERSONNE1.) du véhicule, le système du
filtre à particules était nouveau sur le marché, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché
de ne pas l’avoir informé des inconvénients.
L’intimé se rallie à la motivation du premier juge en ce qu’il a été retenu que
PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que le SOCIETE1.) aurait dû être en
possession de cette information.
Par ailleurs, ce serait à juste titre que le premier juge a considéré que PERSONNE1.)
ne saurait se cantonner dans un rôle passif et qu’il aurait appartenu à ce dernier de
solliciter l’information de la part du vendeur.
L’intimé conteste finalement que l’appelant n’ait jamais effectué de trajets extra-
urbains.
Enfin, il estime que, compte tenu de l’existence d’un contrat de vente entre parties, il
ne saurait être question d’appliquer les règles de la responsabilité délictuelle.
Discussion
L’appelant reproche à l’intimé un manquement à son obligation de renseignement et
de conseil et estime que c’est dès lors les règles de responsabilité délictuelle qui sont
applicables.
Or, il ressort des divers corps de conclusions qu’en réalité l’appelant reproche au
SOCIETE1.) un manque d’information tant (i) lors de la conclusion du contrat de vente
que (ii) lors des diverses révisions du véhicule.
Compte tenu de la conclusion d’un contrat de vente entre parties, il convient
d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle au présent litige (cf. dans ce
sens Cour 29 avril 1998, n° 19960 du rôle).
En tout état de cause, la jurisprudence applique exactement les mêmes critères pour
découvrir une obligation précontractuelle ou contractuelle de renseignement. Les
notions d'information pertinente et d'ignorance légitime marquent ainsi l'unité de
l'obligation d'information (cf. Jurisclasseur Civil, art. 1146 à 1155, Fasc. 11-10, n° 81).
Les impératifs de bonne foi et d'équité ont conduit la jurisprudence à incorporer une
obligation de renseignement, de conseil ou d'assistance accessoire à la prestation
principale dans les contrats dans lesquels un déséquilibre légitime des compétences
et des connaissances peut être constaté et dès lors une information est nécessaire à
la compréhension de l'utilité du contrat. En d'autres termes, l'obligation prétorienne
d'information sera consacrée lorsque « l'une des parties ignore légitimement des
informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître »
(G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité : LGDJ,
3e éd. 2006, n° 512).
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que l’existence d’un filtre à particules suppose,
afin d’éviter que celui-ci ne s’encrasse, (i) soit des trajets sur autoroute, (ii) soit un
nettoyage régulier.
Dans la mesure où le SOCIETE1.) ne lui aurait jamais donné ces informations, il
n’aurait jamais fait de trajets extra-urbains, ni fait nettoyer le filtre. Ceci aurait entraîné
la nécessité du remplacement intégral du filtre à particules.
L’intimé, qui conteste ces affirmations, fait plaider qu’il n’est pas exclu qu’un défaut
d’entretien régulier du véhicule soit à l’origine du problème.
Il résulterait, en effet, de l’historique du véhicule versé en cause par le SOCIETE1.) –
non contesté par l’appelant – que le véhicule aurait fait l’objet de révisions tardives
systématiques.
En l’occurrence et indépendamment de la question du respect de l’obligation de
renseignement et de conseil du SOCIETE1.), il se pose une question en amont, à
savoir la raison pour laquelle le filtre à particules a dû être remplacé.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient tout d’abord à
PERSONNE1.), qui demande remboursement du coût du remplacement du filtre à
particules, de rapporter la preuve de l’origine du désordre. Ce n’est qu’une fois cette
question résolue, qu’il conviendra de l’analyser sous l’angle de la prétendue violation
de l’obligation de renseignement à charge du vendeur.
Pour ce faire, l’appelant renvoie à divers extraits de sites internet, pièces auxquelles
l’intimé dénie toute pertinence.
Tel que le fait plaider le SOCIETE1.), les pièces versées en cause par PERSONNE1.)
(i) datent de 2005, 2011 et 2013 – et non pas de 2006, année d’acquisition par
l’appelant du véhicule Toyota RAV 4 – et (ii) concernent d’autres véhicules que le
véhicule litigieux (Toyota RAV 4).
Ces extraits de sites internet – dont le tribunal ignore l’origine – ne sont dès lors pas
de nature à établir que le véhicule de l’appelant, à savoir une Toyota de type RAV 4
de l’année 2006, était muni d’un filtre à particules qui s’encrassait si l’usager ne faisait
pas de trajets sur autoroute ou s’il ne le faisait pas nettoyer.
A noter qu’en tout état de cause les trajets sur autoroute et le nettoyage du filtre
auraient également eu leur coût.
Eu égard au fait que l’appelant reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve l’origine
du désordre, il est malvenu de reprocher un manquement quelconque au SOCIETE1.).
C’est partant à bon droit – quoique pour d’autres motifs – que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de sa demande.
L’appel n’est partant pas fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui du SOCIETE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.