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TAL14_159452 Généré par l'IA

Consumer dismissed car warranty claim for filter failure due to lack of proof of defect origin.

Numéro de cause TAL14_159452
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the consumer's claim for reimbursement of a catalytic filter replacement and moral damages against the car manufacturer. The consumer alleged the seller failed to inform them about highway driving requirements for filter maintenance, but the manufacturer argued the defect could stem from irregular servicing. The court ruled that the consumer failed to prove the filter failure originated from the vehicle's initial condition rather than usage or maintenance issues. Consequently, the appeal was rejected, and the consumer was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1384 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A seller is not liable for a defect in a vehicle unless the buyer proves the defect existed at the time of sale and was not caused by the buyer's use or maintenance.

Mots-clés

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consumer warranty claim burden of proof defect catalytic filter failure seller notification duty procedural costs award automotive maintenance civil appeal dismissal pollution automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1384 et suivants du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 8/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 159452 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant en Belgique, à B-ADRESSE1.)

(B), ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 janvier

2014,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne HERTZOG,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Marie-Paule RIES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le 8 mars 2006, PERSONNE1.) a acquis un véhicule neuf de la marque Toyota

(modèle RAV 4) auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour le prix de

30.032,00 euros.

En novembre 2012, le véhicule a commencé à présenter des pertes de puissance et

un manque d’accélération concomitant, les problèmes étant dus au fait que le filtre à

particules était bloqué et qu’il ne pouvait pas se régénérer.

Suivant facture du 29 janvier 2013 du garage TOYOTA CITY ZAVENTEM (Belgique),

le filtre à particules a été intégralement remplacé pour le montant de 2.653,05 euros.

Procédure

Reprochant au SOCIETE1.) (i) de ne pas l’avoir informé du fait que, pour éviter que le

filtre à particules ne s’encrasse, il fallait faire des trajets sur autoroute, (ii) d’avoir gardé

le silence sur les modalités d’entretien du filtre à particules et (iii) de ne pas lui avoir

demandé quel usage il escomptait du véhicule, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier

du 1er mars 2013, fait donner citation au SOCIETE1.) pour comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg en vue de l’entendre condamner à lui payer :

-

le montant de 2.653,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er

février 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

-

le montant de 500,00 euros à titre de préjudice moral les intérêts au taux légal à

compter du 1er février 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

-

une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Le requérant a basé sa demande principalement sur les articles 1382 et 1383 du code

civil et subsidiairement sur les articles 1134, 1135 et 1602 du même code.

Suivant jugement contradictoire du 19 novembre 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande non fondée,

-

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que PERSONNE1.) restait

en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que l’information était connue au moment

de la conclusion du contrat ou, du moins, au moment des premières visites effectuées

par le SOCIETE1.), de sorte que cette dernière connaissait ou ne pouvait légitimement

ignorer l’information dont s’agit. Le premier juge a encore retenu que l’obligation

d’information ne présente pas un caractère purement unilatéral et qu’un véritable

devoir de dialogue s’impose aux parties. Ainsi, l’acheteur ne devrait pas se cantonner

dans un rôle passif, devrait solliciter l’information de la part du vendeur et préciser à

ce dernier l’usage auquel il destine la chose.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 16 janvier 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir faire droit à ses

prétentions telles que développées en première instance, à savoir (i) le paiement de

la somme de 2.653,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février

2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, (ii) le paiement de la somme de

500,00 euros les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, date de la mise

en demeure, jusqu’à solde ainsi que (iii) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour la première instance.

Il sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir acquis, le 8 mars 2006, un

véhicule de marque Toyota et de type RAV 4. Ce véhicule, neuf, aurait fait l’objet de

révisions régulières. Depuis le mois de novembre 2012, il aurait perdu néanmoins en

puissance. Après inspection du véhicule par le garage TOYOTA CITY ZAVENTEM en

Belgique, il aurait été informé que le problème est dû au blocage du filtre à particules

qui ne pouvait pas être régénéré. Il aurait ainsi fallu changer la pièce.

Faisant exposer que l’encrassage d’un filtre à particules peut être évité en utilisant le

véhicule sur l’autoroute ou en faisant nettoyer le filtre, mais que l’intimée est restée en

défaut de l’informer à ce sujet, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa

demande. En effet, le premier juge aurait procédé à un renversement de la charge de

la preuve et il appartiendrait, en l’espèce, au SOCIETE1.) de prouver avoir donné

l’information litigieuse à PERSONNE1.). Il appartiendrait, en outre, à l’intimée de

connaître toutes les spécificités des véhicules qu’elle vend.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’appelant d’avoir effectué exclusivement des

trajets urbains avec le véhicule, un tel usage n’étant pas à considérer comme anormal

ou particulièrement original.

En sa qualité de professionnel, l’intimé aurait eu une obligation d’information, de

renseignement et de conseil.

L’appelant entend engager principalement la responsabilité délictuelle de l’intimée

(articles 1382 et 1383 du code civil) et subsidiairement la responsabilité contractuelle

(articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1602 du même code).

La partie intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple de la décision

querellée et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Le SOCIETE1.) conteste tout d’abord que PERSONNE1.) ait fait procéder à toutes les

révisions préconisées, et estime qu’il ne serait pas exclu qu’un défaut d’entretien

régulier ait entraîné l’encrassage du filtre à particules.

Il conteste ainsi que le remplacement du filtre à particules soit dû au défaut de trajets

extra-urbains ou de nettoyage dudit filtre, les divers extraits de sites internet versés en

cause n’étant pas pertinents.

Il fait exposer que, lors de l’acquisition par PERSONNE1.) du véhicule, le système du

filtre à particules était nouveau sur le marché, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché

de ne pas l’avoir informé des inconvénients.

L’intimé se rallie à la motivation du premier juge en ce qu’il a été retenu que

PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que le SOCIETE1.) aurait dû être en

possession de cette information.

Par ailleurs, ce serait à juste titre que le premier juge a considéré que PERSONNE1.)

ne saurait se cantonner dans un rôle passif et qu’il aurait appartenu à ce dernier de

solliciter l’information de la part du vendeur.

L’intimé conteste finalement que l’appelant n’ait jamais effectué de trajets extra-

urbains.

Enfin, il estime que, compte tenu de l’existence d’un contrat de vente entre parties, il

ne saurait être question d’appliquer les règles de la responsabilité délictuelle.

Discussion

L’appelant reproche à l’intimé un manquement à son obligation de renseignement et

de conseil et estime que c’est dès lors les règles de responsabilité délictuelle qui sont

applicables.

Or, il ressort des divers corps de conclusions qu’en réalité l’appelant reproche au

SOCIETE1.) un manque d’information tant (i) lors de la conclusion du contrat de vente

que (ii) lors des diverses révisions du véhicule.

Compte tenu de la conclusion d’un contrat de vente entre parties, il convient

d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle au présent litige (cf. dans ce

sens Cour 29 avril 1998, n° 19960 du rôle).

En tout état de cause, la jurisprudence applique exactement les mêmes critères pour

découvrir une obligation précontractuelle ou contractuelle de renseignement. Les

notions d'information pertinente et d'ignorance légitime marquent ainsi l'unité de

l'obligation d'information (cf. Jurisclasseur Civil, art. 1146 à 1155, Fasc. 11-10, n° 81).

Les impératifs de bonne foi et d'équité ont conduit la jurisprudence à incorporer une

obligation de renseignement, de conseil ou d'assistance accessoire à la prestation

principale dans les contrats dans lesquels un déséquilibre légitime des compétences

et des connaissances peut être constaté et dès lors une information est nécessaire à

la compréhension de l'utilité du contrat. En d'autres termes, l'obligation prétorienne

d'information sera consacrée lorsque « l'une des parties ignore légitimement des

informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître »

(G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité : LGDJ,

3e éd. 2006, n° 512).

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que l’existence d’un filtre à particules suppose,

afin d’éviter que celui-ci ne s’encrasse, (i) soit des trajets sur autoroute, (ii) soit un

nettoyage régulier.

Dans la mesure où le SOCIETE1.) ne lui aurait jamais donné ces informations, il

n’aurait jamais fait de trajets extra-urbains, ni fait nettoyer le filtre. Ceci aurait entraîné

la nécessité du remplacement intégral du filtre à particules.

L’intimé, qui conteste ces affirmations, fait plaider qu’il n’est pas exclu qu’un défaut

d’entretien régulier du véhicule soit à l’origine du problème.

Il résulterait, en effet, de l’historique du véhicule versé en cause par le SOCIETE1.) –

non contesté par l’appelant – que le véhicule aurait fait l’objet de révisions tardives

systématiques.

En l’occurrence et indépendamment de la question du respect de l’obligation de

renseignement et de conseil du SOCIETE1.), il se pose une question en amont, à

savoir la raison pour laquelle le filtre à particules a dû être remplacé.

Conformément au droit commun de la preuve, il appartient tout d’abord à

PERSONNE1.), qui demande remboursement du coût du remplacement du filtre à

particules, de rapporter la preuve de l’origine du désordre. Ce n’est qu’une fois cette

question résolue, qu’il conviendra de l’analyser sous l’angle de la prétendue violation

de l’obligation de renseignement à charge du vendeur.

Pour ce faire, l’appelant renvoie à divers extraits de sites internet, pièces auxquelles

l’intimé dénie toute pertinence.

Tel que le fait plaider le SOCIETE1.), les pièces versées en cause par PERSONNE1.)

(i) datent de 2005, 2011 et 2013 – et non pas de 2006, année d’acquisition par

l’appelant du véhicule Toyota RAV 4 – et (ii) concernent d’autres véhicules que le

véhicule litigieux (Toyota RAV 4).

Ces extraits de sites internet – dont le tribunal ignore l’origine – ne sont dès lors pas

de nature à établir que le véhicule de l’appelant, à savoir une Toyota de type RAV 4

de l’année 2006, était muni d’un filtre à particules qui s’encrassait si l’usager ne faisait

pas de trajets sur autoroute ou s’il ne le faisait pas nettoyer.

A noter qu’en tout état de cause les trajets sur autoroute et le nettoyage du filtre

auraient également eu leur coût.

Eu égard au fait que l’appelant reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve l’origine

du désordre, il est malvenu de reprocher un manquement quelconque au SOCIETE1.).

C’est partant à bon droit – quoique pour d’autres motifs – que le premier juge a débouté

PERSONNE1.) de sa demande.

L’appel n’est partant pas fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui du SOCIETE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.