Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_159415 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on tile repair damages due to lack of corroborating evidence for unilateral expert report.

Numéro de cause TAL14_159415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding procedural costs. The plaintiffs argued for tile repair damages based on a unilateral expert report, but the court found this evidence insufficient without corroboration. Consequently, the judgment was reformed to dismiss the specific claim for 3,140.94 euros in repair costs, though the incidental appeal was rejected due to a lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1646-1 and 1601-6 of the Civil Code; A unilateral expert report serves as probative evidence only when corroborated by other independent proof, and a judgment cannot rely solely on such a report.

Mots-clés

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unilateral expert report corroborating evidence tile repair damages civil appeal probative value judgment reform procedural costs lien de causalité non prouvé

Dispositions légales citées

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Article 1646-1 of the Civil Code
SOCIETE1.) GmbH a été actionnée sur base de l’article 1646-1 du code civil, les
Article 1601-6 of the Civil Code
parties requérantes s’étant en outre prévalu de l’article 1601-6 du code civil.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article 1646-1 du code civil
SOCIETE1.) GmbH a été actionnée sur base de l’article 1646-1 du code civil, les
article 1601-6 du code civil
parties requérantes s’étant en outre prévalu de l’article 1601-6 du code civil.
article 1648 du code civil
du bref délai posée par l’article 1648 du code civil, exception est faite pour les vices

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Cassation, 7 November 2002, no. 44/02
Court of Cassation, 8 December 2005, no. 63/05
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 5/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 159415 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16

septembre 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.),

juriste

linguiste,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), pharmacien, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Yuri AUFFINGER, avocat, et

actuellement par Maître Thomas STACKLER, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et PERSONNE2.) par l’organe de

leur

mandataire

Maître

Thomas STACKLER, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 5 mars 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

GmbH

(ci-après dénommée

SOCIETE1.) GmbH) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i)

voir ordonner l’exécution des travaux nécessaires par une tierce personne, à savoir

SOCIETE2.), et condamner SOCIETE1.) GmbH à payer les réparatons nécessaires

afin de remettre en état les locaux endommagés de la maison des requérants, ii) pour

autant que de besoin, voir autoriser les requérants à prouver les faits gisant à la base

de leur demande, « censés reproduits ci-dessus » par l’audition de témoins, dont la

liste sera déposée en temps utile, iii) condamner SOCIETE1.) GmbH à leur payer le

montant de 3.000,00 euros, au titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance

et de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

SOCIETE1.) GmbH a été actionnée sur base de l’article 1646-1 du code civil, les

parties requérantes s’étant en outre prévalu de l’article 1601-6 du code civil.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé i) avoir

conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec SOCIETE1.) GmbH en

date du 25 janvier 2008 pour la construction et l’achèvement d’une maison unifamiliale

sise à L-ADRESSE2.), ii) que la remise des clés a été effectuée le 3 juillet 2009 sur

base d’une convention de réception, iii) que des vices et malfaçons se sont manifestés

au niveau du revêtement du sol au courant de juillet 2012, les murs ayant absorbé de

l’humidité et s’étant remplis de champignons, iv) que suivant expertise réalisée le 19

octobre 2012 à la requête de leur assureur, SOCIETE3.), les vices et malfaçons

trouvent leurs origines dans le fait que la descente des eaux pluviales n’a pas été reliée

à la canalisation souterraine et que de ce fait, l’eau « pénétrait dans le sous-sol de son

habitation, au niveau du carrelage, lors de fortes précipitations » en la faisant filtrer

dans les murs, v) que SOCIETE1.) GmbH est intervenue pour régler le problème de

raccordement, mais se désintéressait du dommage causé suite à l’infiltration d’eau.

SOCIETE1.) GmbH a résisté à la demande en faisant valoir i) que le carrelage a été

expressément exclu du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 25 janvier

2008, ii) que la réception des travaux intervenue le 3 juillet 2009 vaudrait décharge à

son égard pour tout défaut de conformité, iii) que pour le cas où elles invoqueraient un

vice caché, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient en défaut de le prouver,

sinon de prouver l’avoir dénoncé dans un bref délai, iv) que pour autant que le tribunal

vienne à la conclusion qu’il y a vice caché et que ce vice caché ait été dénoncé dans

le bref délai, il y aurait lieu de procéder à la nomination d’un expert (avec la mission

de constater s’il y a vice caché, de se prononcer quant à la cause et l’origine de ce

vice caché et de chiffrer le coût des réparations), les frais d’expertise étant en tout état

de cause à mettre à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

SOCIETE1.)

GmbH a contesté le montant réclamé par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sur base du devis de l’entreprise SOCIETE2.), au motif de constituer

un double emploi avec la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit fondée à concurrence de 3.140,94

euros et a partant condamné SOCIETE1.) GmbH à leur payer ledit montant avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ii) rejeté la demande

en dommages-intérêts formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre de

trouble de jouissance, iii) rejeté la demande de SOCIETE1.) GmbH en allocation d’une

indemnité de procédure, iv) dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et condamné SOCIETE1.)

GmbH à leur payer à ce titre le montant de 300,00 euros, v) condamné SOCIETE1.)

GmbH à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord exposé que, suivant la demande

introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par exploit d’huissier du 5 mars 2013,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer SOCIETE1.) GmbH « aux fins de

l’entendre condamner à leur payer le montant i) de 3.658,44 euros à titre de frais de

réparation de carrelage, ii) de 3.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour

trouble de jouissance et iii) de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ».

Quant au fond, le premier juge a tenu pour établi i) que l’ouvrage réalisé par

SOCIETE1.) GmbH a été réceptionné par les époux GROUPE1.) suivant procès-

verbal de réception du 3 juillet 2009, ii) que postérieurement à cette réception, les

époux GROUPE1.) ont dénoncé à SOCIETE1.) GmbH des problèmes d’humidité et

d’infiltration d’eau dans le sol et les murs du sous-sol et iii) que, suite à cette

dénonciation, SOCIETE1.) GmbH est intervenue et a procédé au redressement du

problème de raccordement de la descente des eaux pluviales à la canalisation

souterraine, de sorte qu’il a rejeté le moyen tiré du non-respect du bref délai de

dénonciation en matière de vices cachés de la chose, en soulignant que l’existence du

vice caché ne saurait être contestée, au vue de l’intervention volontaire de

SOCIETE1.) GmbH.

Il a constaté que les époux GROUPE1.) i) réclamaient réparation du dommage

accessoire à ce vice caché, à savoir le fait que le carrelage au sous-sol s’est décollé

en raison de ces infiltrations dues au défaut de raccordement de la descente des eaux

pluviales et ii) souhaitent voir procéder au redressement de ce défaut par le biais d’une

tierce entreprise.

Le premier juge a constaté qu’il résulte du rapport d’expertise Cabinet DUSSIDOUR

du 19 octobre 2012 « que le carrelage sonne creux et que de l’eau est remontée par

capillarité dans les murs constituent des conséquences directes du défaut de

raccordement de la descente des eaux pluviales à la canalisation souterraine ».

Il a dit que, même si ce rapport d’expertise est unilatéral, dressé à la demande de

l’assureur d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il n’en restait pas moins qu’il a été

communiqué en temps utile et discuté contradictoirement lors des plaidoiries, de sorte

qu’il était à prendre en considération. Il a encore constaté que, même si le rapport était

succint, SOCIETE1.) GmbH n’invoquait aucun argument ni élément permettant de

mettre en doute les conclusions de l’expert, de sorte i) qu’il a retenu qu’il n’y avait pas

lieu de faire droit à la demande subsidiaire de SOCIETE1.) GmbH en nomination d’un

expert et ii) qu’il a dit fondée en son principe, la demande d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages-intérêts, sur base de ce rapport

d’expertise DUSSIDOUR du 19 octobre 2012, en précisant que la prise en charge de

la réparation avait, jusqu’à l’heure des débats de première instance, été refusée par

SOCIETE1.) GmbH, laquelle continuait à s’abstenir de procéder à une réparation en

nature.

Quant au quantum des dommages-intérêts à allouer, le premier juge a constaté

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se bornaient à invoquer un devis concernant la

réparation du dommage constaté, de sorte qu’il a procédé par une évaluation du

dommage, ex aequo et bono, en soulignant que le prix du carrelage inscrit dans le

devis constitue un prix moyen et non exagéré, que le nombre de mètres carrés à

carreler n’est pas contesté et que de même les positions 1 à 8 et 10 du devis ne sont

pas autrement contestées, de sorte qu’il a alloué la somme à concurrence du montant

de 3.140,94 euros, TTC.

Quant au volet de la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, le

premier juge a constaté i) que si trouble il y a, celui-ci est limité au sous-sol de la

maison, ii) qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de préciser en quoi

la jouissance du sous-sol de leur maison se trouvait affectée par l’humidité remontant

par capillarité aux murs et quelle était la période pendant laquelle ce trouble se

manifestait, iii) qu’ils n’invoquent aucun autre élément concret permettant au tribunal

d’évaluer ce prétendu défaut de jouissance qui restait dès lors l’état d’allégation,

dépourvue d’un quelconque effet.

Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) GmbH suivant

exploit d’huissier du 16 septembre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) GmbH demande à voir débouter

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande, de décharger l’appelante de toute

condamnation intervenue, subsidiairement à voir réduire le montant de la

condamnation à de plus justes proportions. SOCIETE1.) GmbH sollicite encore l’octroi

d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) GmbH expose i) ne jamais avoir reconnu être

intervenue et avoir procédé au redresement du problème invoqué par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), ni avoir réglé le problème du raccordement, ii) avoir contesté toute

responsabilité et imputablité des prétendus vices, par aillleurs non dénoncés dans le

bref délai, iii) que le « problème du carrelage » a été exclu du contrat conclu le 25

janvier 2008, les travaux ayant été effectués par de tierces entreprises, iv) que la

réception du 3 juillet 2009 vaut décharge, v) que le rapport d’expertise versé par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

est unilatéral, non contradictoire et non

suffisamment motivé, et ne prouve nullement l’origine ou la cause du défaut/vice, vi)

les montants retenus par le premier juge ont été contestés et vii) qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne versaient qu’un simple devis qui ne saurait suffire à asseoir une

condamnation.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du premier jugement

sauf à interjeter appel incident quant au volet de leur demande en dommages et

intérêts pour trouble de jouissance. Après avoir rappelé les faits et rétroactes, déjà

énoncés dans la citation introductive de première instance, en ajoutant que les

désordres ont été dénoncés à SOCIETE1.) GmbH, les parties intimées soulignent que

ce serait à bon droit que le premier juge a retenu que celle-ci est intervenue pour

procéder « au redressement du problème et au raccordement de la descente des eaux

pluviales à la canalisation souterraine », l’obligation de dénonciation du vice endéans

le bref délai ayant été parfaitement respectée.

Ils font valoir qu’au vu du problème d’infiltration, le carelage du sous-sol s’est décollé

« consécutivement au défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales » et

soulignent que le rapport d’expertise versé en cause rappelle que le carrelage sonne

creux et que l’eau est remontée par capilarité dans les murs, ce qui serait une

conséquence du défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales à la

canalisation souterraine.

Bien qu’étant unilatéral, ce serait à juste titre que le premier juge a pris le rapport en

considération pour forger sa conviction.

A l’appui de leur appel incident, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent au

premier juge d’avoir dit qu’ils restent en défaut de prouver le trouble de jouissance,

alors que le refus de SOCIETE1.) GmbH d’intervenir pour régler les dommages de

l’habitation principale leur a manifestement causé un préjudice moral indemnisable.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent finalement l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) GmbH conclut à voir dire l’appel incident non fondé et à confirmer le chef

du premier jugement relatif au volet de la demande en indemnisation pour trouble de

jouissance.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, le tribunal tient à noter qu’eu égard au fait qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) concluent à la conformation du jugement entrepris en ce qu’il a été fait

droit à leur demande à concurrence du montant de 3.140,94 euros et que leur appel

incident ne concerne que l’indemnité sollicitée pour trouble de jouissance (3.000,00

euros), les requérants initiaux ne maintiennent pas l’ensemble des demandes

articulées dans le cadre de leur citation introductive de première instance (pour le

contenu de laquelle il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est

tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices

cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître

d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application

des articles 1792 et 2270 du code civil.

Un vice est caché lorsqu’au moiment où la chose est susceptible d’être examinée, il

ne se révèle pas lors de vérifications immédiates et d’investigations normales. Si les

actions découlant d’un vice caché de la chose doivent en principe respecter l’obligation

du bref délai posée par l’article 1648 du code civil, exception est faite pour les vices

affectant les immeubles vendus conformément aux dispositions relatives aux ventes

d’immeubles à construire, pour lesquels l’article 1646-1 du code civil renvoie aux

régime institué par les articles 1792 et 2270 du code civil, la jurisprudence considérant

le régime desdits articles comme exclusif de l’obligation d’agir dans le bref délai (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie édit. 2006, n° 621 et 626).

C’est dès lors à tort que SOCIETE1.) GmbH se prévaut du non-respect de

dénonciation, dans un bref délai, du vice dont se prévalent les parties PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), étant toutefois précisé i) qu’il est constant en cause qu’il y a eu

réception de l’ouvrage suivant procès-verbal dressé en date du 3 juillet 2009, ii) que

les doléances dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font état dans le cadre de

l’actuelle procédure ont été portées à la connaissance de SOCIETE1.) GmbH par

courrier du 14 novembre 2012 et iii) que, face aux contestations de SOCIETE1.)

GmbH, ce n’est qu’à supposer qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) établissent la

matérialité du vice, tenant au prétendu défaut de raccordement de la descente des

eaux pluviales à la canalisation souterraine, que leur demande en indemnisation est

suceptible d’être favorablement accueillie.

Quant au rapport d’expertise versé à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il

est à noter i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), ii) que comme toute autre

pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les

tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (Th HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine), iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de

preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les

droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,

le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport

unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de l’assureur

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), régulièrement versé aux débats et débattu par

les parties, est dès lors à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert

d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi,

par défintion probants.

C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est

exclusivement basé sur le rapport d’expertise versé par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), étant précisé que ce rapport ne se trouve pas corroboré par un autre

élément probant de la cause.

Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser le surplus des moyens et arguments formulés de part

et d’autre, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) laisse dores et déjà

dêtre fondée, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont à débouter de leur demande relative à l’indemnisation de montant

de 3.658,44 euros, au titre de frais de réparation de carrelage. Même si c’est pour

d’autres motifs, c’est à bon droit que le premier juge a dit non fondé le volet de la

demande tendant au paiement du montant de 3.000,00 euros, au titre de dommages-

intérêts pour trouble de jouissance.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, tandis que l’appel

incident ne l’est pas, étant précisé qu’au vu du sort réservé au litige, i) le premier

jugement est à réformer en ce que SOCIETE1.) GmbH a été condamnée à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées pour l’instance

d’appel i) par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est, au vu du

sort réservé au litige, à rejeter, ii) par SOCIETE1.) GmbH sont à dire non fondées,

l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant au

paiement du montant de 3.140,94 euros, et en déboute

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de la condamnation

prononcée à ce titre,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la première instance,

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de la condamnation

prononcée à ce titre,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité formulées pour l’instance

d’appel par les parties respectives au litige,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.).