Court dismisses appeal on tile repair damages due to lack of corroborating evidence for unilateral expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding procedural costs. The plaintiffs argued for tile repair damages based on a unilateral expert report, but the court found this evidence insufficient without corroboration. Consequently, the judgment was reformed to dismiss the specific claim for 3,140.94 euros in repair costs, though the incidental appeal was rejected due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1646-1 and 1601-6 of the Civil Code; A unilateral expert report serves as probative evidence only when corroborated by other independent proof, and a judgment cannot rely solely on such a report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 5/2015
Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze
Numéro 159415 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16
septembre 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
juriste
linguiste,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), pharmacien, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Yuri AUFFINGER, avocat, et
actuellement par Maître Thomas STACKLER, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Michel
KARP, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et PERSONNE2.) par l’organe de
leur
mandataire
Maître
Thomas STACKLER, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
GmbH
(ci-après dénommée
SOCIETE1.) GmbH) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i)
voir ordonner l’exécution des travaux nécessaires par une tierce personne, à savoir
SOCIETE2.), et condamner SOCIETE1.) GmbH à payer les réparatons nécessaires
afin de remettre en état les locaux endommagés de la maison des requérants, ii) pour
autant que de besoin, voir autoriser les requérants à prouver les faits gisant à la base
de leur demande, « censés reproduits ci-dessus » par l’audition de témoins, dont la
liste sera déposée en temps utile, iii) condamner SOCIETE1.) GmbH à leur payer le
montant de 3.000,00 euros, au titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
et de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
SOCIETE1.) GmbH a été actionnée sur base de l’article 1646-1 du code civil, les
parties requérantes s’étant en outre prévalu de l’article 1601-6 du code civil.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé i) avoir
conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec SOCIETE1.) GmbH en
date du 25 janvier 2008 pour la construction et l’achèvement d’une maison unifamiliale
sise à L-ADRESSE2.), ii) que la remise des clés a été effectuée le 3 juillet 2009 sur
base d’une convention de réception, iii) que des vices et malfaçons se sont manifestés
au niveau du revêtement du sol au courant de juillet 2012, les murs ayant absorbé de
l’humidité et s’étant remplis de champignons, iv) que suivant expertise réalisée le 19
octobre 2012 à la requête de leur assureur, SOCIETE3.), les vices et malfaçons
trouvent leurs origines dans le fait que la descente des eaux pluviales n’a pas été reliée
à la canalisation souterraine et que de ce fait, l’eau « pénétrait dans le sous-sol de son
habitation, au niveau du carrelage, lors de fortes précipitations » en la faisant filtrer
dans les murs, v) que SOCIETE1.) GmbH est intervenue pour régler le problème de
raccordement, mais se désintéressait du dommage causé suite à l’infiltration d’eau.
SOCIETE1.) GmbH a résisté à la demande en faisant valoir i) que le carrelage a été
expressément exclu du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 25 janvier
2008, ii) que la réception des travaux intervenue le 3 juillet 2009 vaudrait décharge à
son égard pour tout défaut de conformité, iii) que pour le cas où elles invoqueraient un
vice caché, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient en défaut de le prouver,
sinon de prouver l’avoir dénoncé dans un bref délai, iv) que pour autant que le tribunal
vienne à la conclusion qu’il y a vice caché et que ce vice caché ait été dénoncé dans
le bref délai, il y aurait lieu de procéder à la nomination d’un expert (avec la mission
de constater s’il y a vice caché, de se prononcer quant à la cause et l’origine de ce
vice caché et de chiffrer le coût des réparations), les frais d’expertise étant en tout état
de cause à mettre à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
SOCIETE1.)
GmbH a contesté le montant réclamé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sur base du devis de l’entreprise SOCIETE2.), au motif de constituer
un double emploi avec la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit fondée à concurrence de 3.140,94
euros et a partant condamné SOCIETE1.) GmbH à leur payer ledit montant avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ii) rejeté la demande
en dommages-intérêts formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre de
trouble de jouissance, iii) rejeté la demande de SOCIETE1.) GmbH en allocation d’une
indemnité de procédure, iv) dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et condamné SOCIETE1.)
GmbH à leur payer à ce titre le montant de 300,00 euros, v) condamné SOCIETE1.)
GmbH à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord exposé que, suivant la demande
introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par exploit d’huissier du 5 mars 2013,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer SOCIETE1.) GmbH « aux fins de
l’entendre condamner à leur payer le montant i) de 3.658,44 euros à titre de frais de
réparation de carrelage, ii) de 3.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour
trouble de jouissance et iii) de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ».
Quant au fond, le premier juge a tenu pour établi i) que l’ouvrage réalisé par
SOCIETE1.) GmbH a été réceptionné par les époux GROUPE1.) suivant procès-
verbal de réception du 3 juillet 2009, ii) que postérieurement à cette réception, les
époux GROUPE1.) ont dénoncé à SOCIETE1.) GmbH des problèmes d’humidité et
d’infiltration d’eau dans le sol et les murs du sous-sol et iii) que, suite à cette
dénonciation, SOCIETE1.) GmbH est intervenue et a procédé au redressement du
problème de raccordement de la descente des eaux pluviales à la canalisation
souterraine, de sorte qu’il a rejeté le moyen tiré du non-respect du bref délai de
dénonciation en matière de vices cachés de la chose, en soulignant que l’existence du
vice caché ne saurait être contestée, au vue de l’intervention volontaire de
SOCIETE1.) GmbH.
Il a constaté que les époux GROUPE1.) i) réclamaient réparation du dommage
accessoire à ce vice caché, à savoir le fait que le carrelage au sous-sol s’est décollé
en raison de ces infiltrations dues au défaut de raccordement de la descente des eaux
pluviales et ii) souhaitent voir procéder au redressement de ce défaut par le biais d’une
tierce entreprise.
Le premier juge a constaté qu’il résulte du rapport d’expertise Cabinet DUSSIDOUR
du 19 octobre 2012 « que le carrelage sonne creux et que de l’eau est remontée par
capillarité dans les murs constituent des conséquences directes du défaut de
raccordement de la descente des eaux pluviales à la canalisation souterraine ».
Il a dit que, même si ce rapport d’expertise est unilatéral, dressé à la demande de
l’assureur d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il n’en restait pas moins qu’il a été
communiqué en temps utile et discuté contradictoirement lors des plaidoiries, de sorte
qu’il était à prendre en considération. Il a encore constaté que, même si le rapport était
succint, SOCIETE1.) GmbH n’invoquait aucun argument ni élément permettant de
mettre en doute les conclusions de l’expert, de sorte i) qu’il a retenu qu’il n’y avait pas
lieu de faire droit à la demande subsidiaire de SOCIETE1.) GmbH en nomination d’un
expert et ii) qu’il a dit fondée en son principe, la demande d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages-intérêts, sur base de ce rapport
d’expertise DUSSIDOUR du 19 octobre 2012, en précisant que la prise en charge de
la réparation avait, jusqu’à l’heure des débats de première instance, été refusée par
SOCIETE1.) GmbH, laquelle continuait à s’abstenir de procéder à une réparation en
nature.
Quant au quantum des dommages-intérêts à allouer, le premier juge a constaté
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se bornaient à invoquer un devis concernant la
réparation du dommage constaté, de sorte qu’il a procédé par une évaluation du
dommage, ex aequo et bono, en soulignant que le prix du carrelage inscrit dans le
devis constitue un prix moyen et non exagéré, que le nombre de mètres carrés à
carreler n’est pas contesté et que de même les positions 1 à 8 et 10 du devis ne sont
pas autrement contestées, de sorte qu’il a alloué la somme à concurrence du montant
de 3.140,94 euros, TTC.
Quant au volet de la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, le
premier juge a constaté i) que si trouble il y a, celui-ci est limité au sous-sol de la
maison, ii) qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de préciser en quoi
la jouissance du sous-sol de leur maison se trouvait affectée par l’humidité remontant
par capillarité aux murs et quelle était la période pendant laquelle ce trouble se
manifestait, iii) qu’ils n’invoquent aucun autre élément concret permettant au tribunal
d’évaluer ce prétendu défaut de jouissance qui restait dès lors l’état d’allégation,
dépourvue d’un quelconque effet.
Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) GmbH suivant
exploit d’huissier du 16 septembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) GmbH demande à voir débouter
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande, de décharger l’appelante de toute
condamnation intervenue, subsidiairement à voir réduire le montant de la
condamnation à de plus justes proportions. SOCIETE1.) GmbH sollicite encore l’octroi
d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) GmbH expose i) ne jamais avoir reconnu être
intervenue et avoir procédé au redresement du problème invoqué par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), ni avoir réglé le problème du raccordement, ii) avoir contesté toute
responsabilité et imputablité des prétendus vices, par aillleurs non dénoncés dans le
bref délai, iii) que le « problème du carrelage » a été exclu du contrat conclu le 25
janvier 2008, les travaux ayant été effectués par de tierces entreprises, iv) que la
réception du 3 juillet 2009 vaut décharge, v) que le rapport d’expertise versé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
est unilatéral, non contradictoire et non
suffisamment motivé, et ne prouve nullement l’origine ou la cause du défaut/vice, vi)
les montants retenus par le premier juge ont été contestés et vii) qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne versaient qu’un simple devis qui ne saurait suffire à asseoir une
condamnation.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du premier jugement
sauf à interjeter appel incident quant au volet de leur demande en dommages et
intérêts pour trouble de jouissance. Après avoir rappelé les faits et rétroactes, déjà
énoncés dans la citation introductive de première instance, en ajoutant que les
désordres ont été dénoncés à SOCIETE1.) GmbH, les parties intimées soulignent que
ce serait à bon droit que le premier juge a retenu que celle-ci est intervenue pour
procéder « au redressement du problème et au raccordement de la descente des eaux
pluviales à la canalisation souterraine », l’obligation de dénonciation du vice endéans
le bref délai ayant été parfaitement respectée.
Ils font valoir qu’au vu du problème d’infiltration, le carelage du sous-sol s’est décollé
« consécutivement au défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales » et
soulignent que le rapport d’expertise versé en cause rappelle que le carrelage sonne
creux et que l’eau est remontée par capilarité dans les murs, ce qui serait une
conséquence du défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales à la
canalisation souterraine.
Bien qu’étant unilatéral, ce serait à juste titre que le premier juge a pris le rapport en
considération pour forger sa conviction.
A l’appui de leur appel incident, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent au
premier juge d’avoir dit qu’ils restent en défaut de prouver le trouble de jouissance,
alors que le refus de SOCIETE1.) GmbH d’intervenir pour régler les dommages de
l’habitation principale leur a manifestement causé un préjudice moral indemnisable.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent finalement l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) GmbH conclut à voir dire l’appel incident non fondé et à confirmer le chef
du premier jugement relatif au volet de la demande en indemnisation pour trouble de
jouissance.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal tient à noter qu’eu égard au fait qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) concluent à la conformation du jugement entrepris en ce qu’il a été fait
droit à leur demande à concurrence du montant de 3.140,94 euros et que leur appel
incident ne concerne que l’indemnité sollicitée pour trouble de jouissance (3.000,00
euros), les requérants initiaux ne maintiennent pas l’ensemble des demandes
articulées dans le cadre de leur citation introductive de première instance (pour le
contenu de laquelle il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est
tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices
cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître
d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application
des articles 1792 et 2270 du code civil.
Un vice est caché lorsqu’au moiment où la chose est susceptible d’être examinée, il
ne se révèle pas lors de vérifications immédiates et d’investigations normales. Si les
actions découlant d’un vice caché de la chose doivent en principe respecter l’obligation
du bref délai posée par l’article 1648 du code civil, exception est faite pour les vices
affectant les immeubles vendus conformément aux dispositions relatives aux ventes
d’immeubles à construire, pour lesquels l’article 1646-1 du code civil renvoie aux
régime institué par les articles 1792 et 2270 du code civil, la jurisprudence considérant
le régime desdits articles comme exclusif de l’obligation d’agir dans le bref délai (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie édit. 2006, n° 621 et 626).
C’est dès lors à tort que SOCIETE1.) GmbH se prévaut du non-respect de
dénonciation, dans un bref délai, du vice dont se prévalent les parties PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), étant toutefois précisé i) qu’il est constant en cause qu’il y a eu
réception de l’ouvrage suivant procès-verbal dressé en date du 3 juillet 2009, ii) que
les doléances dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font état dans le cadre de
l’actuelle procédure ont été portées à la connaissance de SOCIETE1.) GmbH par
courrier du 14 novembre 2012 et iii) que, face aux contestations de SOCIETE1.)
GmbH, ce n’est qu’à supposer qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) établissent la
matérialité du vice, tenant au prétendu défaut de raccordement de la descente des
eaux pluviales à la canalisation souterraine, que leur demande en indemnisation est
suceptible d’être favorablement accueillie.
Quant au rapport d’expertise versé à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il
est à noter i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), ii) que comme toute autre
pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les
tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (Th HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,
P. 32, n° 45, in fine), iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de
preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les
droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,
le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport
unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de l’assureur
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), régulièrement versé aux débats et débattu par
les parties, est dès lors à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert
d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi,
par défintion probants.
C’est dès lors à tort que, pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est
exclusivement basé sur le rapport d’expertise versé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), étant précisé que ce rapport ne se trouve pas corroboré par un autre
élément probant de la cause.
Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser le surplus des moyens et arguments formulés de part
et d’autre, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) laisse dores et déjà
dêtre fondée, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont à débouter de leur demande relative à l’indemnisation de montant
de 3.658,44 euros, au titre de frais de réparation de carrelage. Même si c’est pour
d’autres motifs, c’est à bon droit que le premier juge a dit non fondé le volet de la
demande tendant au paiement du montant de 3.000,00 euros, au titre de dommages-
intérêts pour trouble de jouissance.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, tandis que l’appel
incident ne l’est pas, étant précisé qu’au vu du sort réservé au litige, i) le premier
jugement est à réformer en ce que SOCIETE1.) GmbH a été condamnée à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées pour l’instance
d’appel i) par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est, au vu du
sort réservé au litige, à rejeter, ii) par SOCIETE1.) GmbH sont à dire non fondées,
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant au
paiement du montant de 3.140,94 euros, et en déboute
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de la condamnation
prononcée à ce titre,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la première instance,
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de la condamnation
prononcée à ce titre,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité formulées pour l’instance
d’appel par les parties respectives au litige,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.).