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TAL14_156867 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in lease dispute, confirming debt but modifying bankruptcy liability to a debt claim.

Numéro de cause TAL14_156867
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal and incidental appeal, confirming the lower court's judgment against the tenant for unpaid rent and termination fees. While the bankrupt third party was no longer directly condemned, the landlord was ordered to file a debt claim in the bankruptcy proceedings for the awarded amounts. The court rejected the tenant's request for procedural costs but awarded them a partial fee due to equity.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a third party is bankrupt, the court cannot confirm a direct condemnation against them but must order the creditor to file a debt claim in the bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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lease contract dispute bankruptcy proceedings debt claim filing procedural costs allocation solidary liability appeal dismissal commercial tenancy transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 2/2015

Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze

Numéro 156867 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 6 septembre 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE2.)

s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière

commerciale, rendu le 20 décembre 2013, sous le numéro 2640/13, représentée

par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde, pris en sa qualité de curateur de la

prédite société,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, demeurant à Luxembourg,

curateur de la prédite société en faillite.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Véronique ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Paul RIPPINGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., par l’organe de son

mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., déclarée en état de

faillite, par l’organe de son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Exposant (i) avoir loué du matériel de vidéosurveillance à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. suivant contrat de location n°NUMERO4.) du 21 juillet 2010,

(ii) que ledit contrat a été ensuite transféré avec son accord à la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. en date du 1er octobre 2012, (iii) que cet

accord contient une clause de garantie stipulant expressément que « le locataire reste

garant solidaire de la bonne exécution par le Repreneur des obligations issues du

Contrat de location, notamment du règlement des loyers et frais d’assurance….», (iv)

que malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 27 mars 2013, les loyers

trimestriels janvier-mars 2013 et avril-juin 2013 n’ont pas été réglés et (v) qu’elle a dès

lors résilié le contrat par lettre recommandée du 18 avril 2013, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. a, par exploit d’huissier du 12 juin 2013, fait

citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) s.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :

- voir constater la résiliation, sinon prononcer la résolution du contrat de location

n°NUMERO4.) ;

- les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer (i) la somme de 483,00 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts

de retard en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance des loyers, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, (ii) la somme de 2.079,00 euros au titre de

l’indemnité de résiliation du contrat avec les intérêts légaux à partir de la date de

résiliation du contrat, le 11 février 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde et (iii) la somme de 1.029,64 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du

matériel loué avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2013, date d’expiration du délai

de quinze jours à compter de la résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ;

- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement ; et

- se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Retenant notamment que les demandes étaient fondées au regard des pièces versées

et au vu des stipulations contractuelles entre parties, dont la clause de garantie aux

termes de laquelle les parties défenderesses sont solidairement tenues à l’égard de la

partie demanderesse, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 18 juillet

2013 :

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 483,00 euros avec les intérêts

de retard en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance des loyers jusqu’à solde ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 2.079,00 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 1.029,64 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 300,00 euros à titre d’indemnité

de procédure.

De ce jugement, SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier

du 6 septembre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) s.àr.l. demande principalement à

voir dire les demandes de SOCIETE2.) s.àr.l. irrecevables, le juge de paix de

Luxembourg ayant été incompétent ratione loci pour connaître de ces demandes dans

la mesure où les deux sociétés défendreresses ont leur siège social à Esch-sur-Alzette

et que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, en tant que tribunal des défendeurs, aurait

été compétent ratione loci.

En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) s.àr.l. demande à être déchargée de toutes les

condamnations prononcées par le premier juge au motif que le transfert de location

n’a pas été signé par la gérante de SOCIETE1.) s.àr.l. de sorte que cet accord ne lui

serait pas opposable.

SOCIETE1.) s.àr.l. conteste encore les montants auxquels elle a été condamnée et

elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

SOCIETE2.) s.àr.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir

que le contrat de location initial, auquel renvoie expressément l’accord de transfert,

attribue compétence exclusive aux tribunaux de Luxembourg-Ville, de sorte que le

tribunal de paix de Luxembourg a été compétent ratione loci pour connaître de ses

demandes.

Quant au fond, SOCIETE2.) s.àr.l. est d’avis que, même si le contrat de transfert n’a

pas été signé par la gérante de SOCIETE1.) s.àr.l. mais par un certain PERSONNE1.),

ce contrat serait néanmoins opposable à

SOCIETE1.) s.àr.l. sur base des

considérations suivantes :

- PERSONNE1.) détient la moitié des parts de SOCIETE1.) s.àr.l. et c’est lui qui a

mené les négociations précontractuelles avec SOCIETE2.) s.àr.l. et qui a signé le

contrat de location initial dont la validité ne serait d’ailleurs pas remise en cause ;

- SOCIETE1.) s.àr.l. serait donc engagée vis-à-vis de SOCIETE2.) s.àr.l. sur base d’un

mandat tacite, sinon d’un mandat apparent, SOCIETE2.) s.àr.l. pouvant légitimement

croire qu’PERSONNE1.) a reçu mandat pour représenter SOCIETE1.) s.àr.l. au vu du

fait qu’il s’est toujours présenté comme étant le représentant de cette dernière et qu’il

se trouvait constamment dans ses lieux, ceci d’autant plus que le contrat de location

intitial, également signé par PERSONNE1.), a reçu exécution sans que SOCIETE1.)

s.àr.l. ne mette en doute sa validité.

Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) s.àr.l. offre de prouver par l’audition de

témoins que:

« -

que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais été que le seul interlocuteur de la

société SOCIETE2.) S.àr.l. et du fournisseur, la société faillie SOCIETE4.), dans le

cadre de la location du matériel,

-

que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans les lieux même

exploités par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

-

que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais émis aucune réserve avant et lors de la

signature du contrat au sujet de son pouvoir à engager la société SOCIETE1.) S.àr.l.. »

Dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que l’accord de transfert de location

ne pouvait sortir ses effets, il faudrait retenir que SOCIETE1.) s.àr.l. seule reste tenue

des obligations du contrat de location initial et que dès lors les condamnations

prononcées par le premier juge seraient à prononcer à sa seule charge.

Quant au quantum des condamnations sollicitées, SOCIETE2.) s.àr.l. souligne d’abord

que SOCIETE1.) s.àr.l. se borne à le contester sans autrement motiver cette

contestation. Dans ses conclusions du 27 novembre 2013, SOCIETE2.) s.àr.l. justifie

en détail et par référence aux clauses 4.1, 11.1, 11.2 et 13.4 des conditions générales

les montants sollicités à titre de clause pénale et d’indemnité de non-restitution du

matériel loué.

Enfin, SOCIETE2.) s.àr.l. sollicite, par appel incident, une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE3.) s.àr.l., déclarée en faillite par jugement du 20 décembre 2013, a accepté

le jugement de première instance.

Dans ses conclusions du 7 mai 2014 (les seules prises postérieurement à celles de

SOCIETE2.) s.àr.l. du 21 novembre 2011 contenant les développements cités ci-

dessus sur la clause d’attribution de compétence, l’engagement de SOCIETE1.) s.àr.l.

et les montants réclamés), SOCIETE1.) s.àr.l. se limite à contester que la théorie du

mandat apparent puisse trouver application en l’espèce. En effet, conformément à

l’article 191 bis alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dès

lors que la résolution d’après laquelle la gérante unique SOCIETE5.) avait seule

qualité pour engager SOCIETE1.) s.àr.l. a été publiée au Mémorial C, cette résolution

serait opposable à SOCIETE2.) s.àr.l. et celle-ci ne pourrait dès lors pas légitiment

croire que SOCIETE1.) s.àr.l. serait engagée par PERSONNE1.).

Quant à la compétence ratione loci

Il résulte du contrat de location initial signé entre SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE1.)

s.àr.l. que tous les différends entre parties relatives à l’exécution dudit contrat sont de

la compétence des « tibunaux de Luxembourg-Ville ».

Aux termes de l’accord sur le transfert de location du 24 septembre 2009, SOCIETE3.)

s.àr.l. a déclaré se subsituter à SOCIETE1.) s.àr.l. dans le contrat de location initial et

elle reconnaît et accepte les conditions et dispositions dudit contrat.

Dès lors et conformément à l’article 29 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

la clause d’attribution de for est opposable tant à SOCIETE1.) s.àr.l. qu’à SOCIETE3.)

s.àr.l., de sorte que c’est à bon droit que celles-ci ont été citées devant le juge de paix

de Luxembourg qui est compétent ratione loci pour connaître des demandes de

SOCIETE2.) s.àr.l. qui relèvent de l’exécution du contrat de location, respectivement

de l’accord de transfert signé entre parties.

C’est donc a bon droit que ces demandes ont été déclarées recevables.

Quant au fond

Le tribunal constate que SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose aux demandes en condamnation

au motif que l’accord de transfert de location, sur lequel SOCIETE2.) s.àr.l. base ses

prétenions, n’a pas été signé par son représentant légal. Dès lors, ce transfert ne lui

serait pas opposable.

Cette position est pourtant en contradiction avec le fait que le transfert de location a

manifestement reçu exécution.

En effet, non seulement SOCIETE1.) s.àr.l. ne conteste pas que le matériel de

vidéosurveillance qui a fait l’objet de contrat de location initial a été transmis à

SOCIETE3.) s.àr.l., mais encore le curateur de cette dernière, en déclarant accepter

le jugement de première instance, confirme que le transfert de location a été exécuté

et qu’elle est redevable des sommes dues en exécution de ce contrat.

L’acceptation d’une offre, et par conséquent la formation du contrat, peut être expresse

ou implicite. Elle est implicite lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une déclaration spéciale

de volonté, mais résulte de faits qui ne peuvent s’expliquer que par elle ; ainsi en est-

il de l’exécution du contrat lorsque celui-ci n’a pas été signé (cf. Malaurie & Aynès,

Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 390).

Dès lors qu’il découle des faits de l’espèce que le transfert de location a été exécuté,

il importe peu de savoir s’il a été signé ou s’il a été signé par une personne qui n’avait

pas pouvoir pour engager SOCIETE1.) s.àr.l. , cette dernière étant tenue des

obligations découlant dudit transfert.

Etant donné que cet accord de transfert impose de façon solidaire l’exécution des

obligations entre les deux locataires successifs à l’égard du bailleur et que les

montants réclamés sont justifiés au regard des stipulations contractuelles, il y a lieu de

confirmer le premier juge, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à SOCIETE2.) s.àr.l. (i) la somme de 483,00 euros au titre

des loyers échus impayés, (ii) la somme de 2.079,00 euros au titre de l’indemnité de

résiliation du contrat et (iii) la somme de 1.029,64 euros au titre de l’indemnité de non

restitution du matériel loué.

Le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a retenu qu’SOCIETE3.) s.àr.l. est

solidairement tenue des prédits montants. En raison de la faillite d’SOCIETE3.) s.àr.l.,

le tribunal ne pourra cepenant pas confirmer la condamnation afférente, mais il y a lieu

d’inviter SOCIETE2.) s.àr.l. à présenter une déclaration de créance devant qui de droit

pour ces mêmes montants.

Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

En revanche, il serait en l’espèce inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à charge de SOCIETE2.) s.àr.l., de sorte qu’il y a lieu de

confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 300,00

euros à SOCIETE2.) s.àr.l. et il y a encore lieu de condamner SOCIETE1.) s.àr.l. à

payer à SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel

incident sont à déclarer non fondés.

Il résulte enfin d’un extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

que SOCIETE2.) s.àr.l. a changé sa dénomination sociale en SOCIETE2.) S.àr.l.. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel princial et l’appel incident en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. qu’elle a changé sa

dénomination sociale en SOCIETE2.) S.àr.l.,

dit les appels non fondés, partant

confirme le jugement entrepris sauf à dire que, en lieu et place des condamnations

prononcées à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., il y a

lieu (i) de fixer la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., aux montants retenus dans le jugement entrepris et

(ii) que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl, anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., aura à se pourvoir devant

qui de droit,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.