Court dismisses appeal in lease dispute, confirming debt but modifying bankruptcy liability to a debt claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal and incidental appeal, confirming the lower court's judgment against the tenant for unpaid rent and termination fees. While the bankrupt third party was no longer directly condemned, the landlord was ordered to file a debt claim in the bankruptcy proceedings for the awarded amounts. The court rejected the tenant's request for procedural costs but awarded them a partial fee due to equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a third party is bankrupt, the court cannot confirm a direct condemnation against them but must order the creditor to file a debt claim in the bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2015
Audience publique du mardi, six janvier deux mille quinze
Numéro 156867 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 6 septembre 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE2.)
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière
commerciale, rendu le 20 décembre 2013, sous le numéro 2640/13, représentée
par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde, pris en sa qualité de curateur de la
prédite société,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, demeurant à Luxembourg,
curateur de la prédite société en faillite.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 9 décembre 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Véronique ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Paul RIPPINGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., par l’organe de son
mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel
SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., déclarée en état de
faillite, par l’organe de son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, demeurant
à Luxembourg.
Exposant (i) avoir loué du matériel de vidéosurveillance à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. suivant contrat de location n°NUMERO4.) du 21 juillet 2010,
(ii) que ledit contrat a été ensuite transféré avec son accord à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. en date du 1er octobre 2012, (iii) que cet
accord contient une clause de garantie stipulant expressément que « le locataire reste
garant solidaire de la bonne exécution par le Repreneur des obligations issues du
Contrat de location, notamment du règlement des loyers et frais d’assurance….», (iv)
que malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 27 mars 2013, les loyers
trimestriels janvier-mars 2013 et avril-juin 2013 n’ont pas été réglés et (v) qu’elle a dès
lors résilié le contrat par lettre recommandée du 18 avril 2013, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. a, par exploit d’huissier du 12 juin 2013, fait
citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :
- voir constater la résiliation, sinon prononcer la résolution du contrat de location
n°NUMERO4.) ;
- les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer (i) la somme de 483,00 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts
de retard en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance des loyers, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, (ii) la somme de 2.079,00 euros au titre de
l’indemnité de résiliation du contrat avec les intérêts légaux à partir de la date de
résiliation du contrat, le 11 février 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde et (iii) la somme de 1.029,64 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du
matériel loué avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2013, date d’expiration du délai
de quinze jours à compter de la résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde ;
- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement ; et
- se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Retenant notamment que les demandes étaient fondées au regard des pièces versées
et au vu des stipulations contractuelles entre parties, dont la clause de garantie aux
termes de laquelle les parties défenderesses sont solidairement tenues à l’égard de la
partie demanderesse, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 18 juillet
2013 :
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 483,00 euros avec les intérêts
de retard en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance des loyers jusqu’à solde ;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 2.079,00 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 1.029,64 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 300,00 euros à titre d’indemnité
de procédure.
De ce jugement, SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 6 septembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) s.àr.l. demande principalement à
voir dire les demandes de SOCIETE2.) s.àr.l. irrecevables, le juge de paix de
Luxembourg ayant été incompétent ratione loci pour connaître de ces demandes dans
la mesure où les deux sociétés défendreresses ont leur siège social à Esch-sur-Alzette
et que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, en tant que tribunal des défendeurs, aurait
été compétent ratione loci.
En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) s.àr.l. demande à être déchargée de toutes les
condamnations prononcées par le premier juge au motif que le transfert de location
n’a pas été signé par la gérante de SOCIETE1.) s.àr.l. de sorte que cet accord ne lui
serait pas opposable.
SOCIETE1.) s.àr.l. conteste encore les montants auxquels elle a été condamnée et
elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
SOCIETE2.) s.àr.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir
que le contrat de location initial, auquel renvoie expressément l’accord de transfert,
attribue compétence exclusive aux tribunaux de Luxembourg-Ville, de sorte que le
tribunal de paix de Luxembourg a été compétent ratione loci pour connaître de ses
demandes.
Quant au fond, SOCIETE2.) s.àr.l. est d’avis que, même si le contrat de transfert n’a
pas été signé par la gérante de SOCIETE1.) s.àr.l. mais par un certain PERSONNE1.),
ce contrat serait néanmoins opposable à
SOCIETE1.) s.àr.l. sur base des
considérations suivantes :
- PERSONNE1.) détient la moitié des parts de SOCIETE1.) s.àr.l. et c’est lui qui a
mené les négociations précontractuelles avec SOCIETE2.) s.àr.l. et qui a signé le
contrat de location initial dont la validité ne serait d’ailleurs pas remise en cause ;
- SOCIETE1.) s.àr.l. serait donc engagée vis-à-vis de SOCIETE2.) s.àr.l. sur base d’un
mandat tacite, sinon d’un mandat apparent, SOCIETE2.) s.àr.l. pouvant légitimement
croire qu’PERSONNE1.) a reçu mandat pour représenter SOCIETE1.) s.àr.l. au vu du
fait qu’il s’est toujours présenté comme étant le représentant de cette dernière et qu’il
se trouvait constamment dans ses lieux, ceci d’autant plus que le contrat de location
intitial, également signé par PERSONNE1.), a reçu exécution sans que SOCIETE1.)
s.àr.l. ne mette en doute sa validité.
Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) s.àr.l. offre de prouver par l’audition de
témoins que:
« -
que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais été que le seul interlocuteur de la
société SOCIETE2.) S.àr.l. et du fournisseur, la société faillie SOCIETE4.), dans le
cadre de la location du matériel,
-
que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans les lieux même
exploités par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
-
que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais émis aucune réserve avant et lors de la
signature du contrat au sujet de son pouvoir à engager la société SOCIETE1.) S.àr.l.. »
Dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que l’accord de transfert de location
ne pouvait sortir ses effets, il faudrait retenir que SOCIETE1.) s.àr.l. seule reste tenue
des obligations du contrat de location initial et que dès lors les condamnations
prononcées par le premier juge seraient à prononcer à sa seule charge.
Quant au quantum des condamnations sollicitées, SOCIETE2.) s.àr.l. souligne d’abord
que SOCIETE1.) s.àr.l. se borne à le contester sans autrement motiver cette
contestation. Dans ses conclusions du 27 novembre 2013, SOCIETE2.) s.àr.l. justifie
en détail et par référence aux clauses 4.1, 11.1, 11.2 et 13.4 des conditions générales
les montants sollicités à titre de clause pénale et d’indemnité de non-restitution du
matériel loué.
Enfin, SOCIETE2.) s.àr.l. sollicite, par appel incident, une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE3.) s.àr.l., déclarée en faillite par jugement du 20 décembre 2013, a accepté
le jugement de première instance.
Dans ses conclusions du 7 mai 2014 (les seules prises postérieurement à celles de
SOCIETE2.) s.àr.l. du 21 novembre 2011 contenant les développements cités ci-
dessus sur la clause d’attribution de compétence, l’engagement de SOCIETE1.) s.àr.l.
et les montants réclamés), SOCIETE1.) s.àr.l. se limite à contester que la théorie du
mandat apparent puisse trouver application en l’espèce. En effet, conformément à
l’article 191 bis alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dès
lors que la résolution d’après laquelle la gérante unique SOCIETE5.) avait seule
qualité pour engager SOCIETE1.) s.àr.l. a été publiée au Mémorial C, cette résolution
serait opposable à SOCIETE2.) s.àr.l. et celle-ci ne pourrait dès lors pas légitiment
croire que SOCIETE1.) s.àr.l. serait engagée par PERSONNE1.).
Quant à la compétence ratione loci
Il résulte du contrat de location initial signé entre SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE1.)
s.àr.l. que tous les différends entre parties relatives à l’exécution dudit contrat sont de
la compétence des « tibunaux de Luxembourg-Ville ».
Aux termes de l’accord sur le transfert de location du 24 septembre 2009, SOCIETE3.)
s.àr.l. a déclaré se subsituter à SOCIETE1.) s.àr.l. dans le contrat de location initial et
elle reconnaît et accepte les conditions et dispositions dudit contrat.
Dès lors et conformément à l’article 29 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
la clause d’attribution de for est opposable tant à SOCIETE1.) s.àr.l. qu’à SOCIETE3.)
s.àr.l., de sorte que c’est à bon droit que celles-ci ont été citées devant le juge de paix
de Luxembourg qui est compétent ratione loci pour connaître des demandes de
SOCIETE2.) s.àr.l. qui relèvent de l’exécution du contrat de location, respectivement
de l’accord de transfert signé entre parties.
C’est donc a bon droit que ces demandes ont été déclarées recevables.
Quant au fond
Le tribunal constate que SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose aux demandes en condamnation
au motif que l’accord de transfert de location, sur lequel SOCIETE2.) s.àr.l. base ses
prétenions, n’a pas été signé par son représentant légal. Dès lors, ce transfert ne lui
serait pas opposable.
Cette position est pourtant en contradiction avec le fait que le transfert de location a
manifestement reçu exécution.
En effet, non seulement SOCIETE1.) s.àr.l. ne conteste pas que le matériel de
vidéosurveillance qui a fait l’objet de contrat de location initial a été transmis à
SOCIETE3.) s.àr.l., mais encore le curateur de cette dernière, en déclarant accepter
le jugement de première instance, confirme que le transfert de location a été exécuté
et qu’elle est redevable des sommes dues en exécution de ce contrat.
L’acceptation d’une offre, et par conséquent la formation du contrat, peut être expresse
ou implicite. Elle est implicite lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une déclaration spéciale
de volonté, mais résulte de faits qui ne peuvent s’expliquer que par elle ; ainsi en est-
il de l’exécution du contrat lorsque celui-ci n’a pas été signé (cf. Malaurie & Aynès,
Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 390).
Dès lors qu’il découle des faits de l’espèce que le transfert de location a été exécuté,
il importe peu de savoir s’il a été signé ou s’il a été signé par une personne qui n’avait
pas pouvoir pour engager SOCIETE1.) s.àr.l. , cette dernière étant tenue des
obligations découlant dudit transfert.
Etant donné que cet accord de transfert impose de façon solidaire l’exécution des
obligations entre les deux locataires successifs à l’égard du bailleur et que les
montants réclamés sont justifiés au regard des stipulations contractuelles, il y a lieu de
confirmer le premier juge, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à SOCIETE2.) s.àr.l. (i) la somme de 483,00 euros au titre
des loyers échus impayés, (ii) la somme de 2.079,00 euros au titre de l’indemnité de
résiliation du contrat et (iii) la somme de 1.029,64 euros au titre de l’indemnité de non
restitution du matériel loué.
Le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a retenu qu’SOCIETE3.) s.àr.l. est
solidairement tenue des prédits montants. En raison de la faillite d’SOCIETE3.) s.àr.l.,
le tribunal ne pourra cepenant pas confirmer la condamnation afférente, mais il y a lieu
d’inviter SOCIETE2.) s.àr.l. à présenter une déclaration de créance devant qui de droit
pour ces mêmes montants.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
En revanche, il serait en l’espèce inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge de SOCIETE2.) s.àr.l., de sorte qu’il y a lieu de
confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 300,00
euros à SOCIETE2.) s.àr.l. et il y a encore lieu de condamner SOCIETE1.) s.àr.l. à
payer à SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel
incident sont à déclarer non fondés.
Il résulte enfin d’un extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
que SOCIETE2.) s.àr.l. a changé sa dénomination sociale en SOCIETE2.) S.àr.l.. Il y
a lieu de lui en donner acte.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel princial et l’appel incident en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. qu’elle a changé sa
dénomination sociale en SOCIETE2.) S.àr.l.,
dit les appels non fondés, partant
confirme le jugement entrepris sauf à dire que, en lieu et place des condamnations
prononcées à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., il y a
lieu (i) de fixer la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., aux montants retenus dans le jugement entrepris et
(ii) que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl, anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., aura à se pourvoir devant
qui de droit,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, anciennement SOCIETE2.) s.àr.l., une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.