Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-5a Généré par l'IA

Court convicts defendant of child abuse and confiscates weapons, ordering civil compensation to parents.

Numéro de cause TALux16-5a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of multiple offenses including child abuse and illegal possession of weapons. Civil parties representing minor children successfully constituted themselves and claimed moral damages. The court ordered the defendant to pay specific compensation amounts to each child's representative and covered procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 375, 377, 401bis, 409 C.P.; Art. 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 74, 266, 375, 377, 378, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 C.P.; Art. 1, 4, 28 Loi du 15 mars 1983; Art. 2, 3, 5-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 C.I.C.: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for moral damages suffered by minors, while also ruling on the confiscation of illicit weapons.

Mots-clés

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child abuse conviction moral damages compensation weapons confiscation civil party constitution procedural costs allocation allégations d'abus violence domestique harcèlement sexuel

Dispositions légales citées

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Art. 375 C.P.
Quant à la loi applicable, il y a lieu de préciser que l’article 375 alinéa 1er du code pénal a fait l’objet d’une révision par une loi du 16 juillet 2011.
Art. 377 C.P.
Etant donné que X.) est le père légitime de B.), il y a en outre lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 377 du code pénal qui prévoit une aggravation de la peine « si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis (…).
Art. 401bis C.P.
infractions aux articles 375 et 377 du code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 372 et 377 du code pénal ; 3., 4.a) et 5.a) infractions à l’article 401bis du code pénal ; 4.b), 5.b) et 6.
Art. 409 C.P.
infractions à l’article 409 du code pénal ; 7.
Art. 1, 4, 28 Loi du 15 mars 1983
exp confisc. art. 11 C.P.
Art. 11 C.I.C.
exp confisc. art. 11 C.P.
Art. 194 alinéa 3 C.I.C.
A.) réclame l’allocation du montant de 45.000 euros à titre de dommage moral, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.
article 401bis du code pénal
infractions aux articles 375 et 377 du code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 372 et 377 du code pénal ; 3., 4.a) et 5.a) infractions à l’article 401bis du code pénal ; 4.b), 5.b) et 6.
article 409 du code pénal
infractions à l’article 409 du code pénal ; 7.
article 375 du code pénal
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés à X.) à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 5/2015 not. 6977/13/CD

exp confisc. art. 11 C.P.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,

- p r é v e n u -

en présence de :

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

2) A.), prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs :

- E1.)., né le (…),

- E2.), né le (…),

- E3.), né le (…),

3) B.), demeurant à L-(…), (…),

4) C.), demeurant à L-(…), (…),

comparant tous par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 21 novembre 2014 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu X.) à comparaître à l'audience publique du 11 décembre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. et 2.

infractions aux articles 375 et 377 du code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 372 et 377 du code pénal ; 3., 4.a) et 5.a) infractions à l’article 401bis du code pénal ; 4.b), 5.b) et 6. infractions à l’article 409 du code pénal ; 7.

infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;

8. et 9.b)

infractions aux articles 327 et 330-1 du code pénal ; 9.a)

infraction aux articles 329 et 330-1 du code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins B.), A.) et C.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Les témoins et experts Robert SCHILTZ et Edmond REYNAUD, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations de l’expert Robert SCHILTZ furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Maria MARQUES DE PAIVA.

Ensuite, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), prise en son propre nom et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.), de B.) et de C.), demandeurs au civil, contre X.), défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Madame Manon WIES, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 30158 du 7 mars 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange, -SI-.

Vu les procès-verbaux numéros 27768-1 du 11 mars 2013 et 27768-2 du 12 mars 2013 et les rapports numéros 27768-6 du 11 avril 2013, 27768-8 du 3 juillet 2013 et 27768-11 du 5 mai 2014, dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse.

Vu le rapport numéro 37588 du 28 novembre 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange.

Vu le procès-verbal numéro 20181 du 31 janvier 2014, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette.

Vu le rapport d’expertise médicale mentale du docteur Edmond REYNAUD du 21 avril 2013.

Vu le rapport d’expertise du Robert SCHILTZ du 12 août 2013.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2276/14 du 26 août 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub 1. principalement et 2. principalement du réquisitoire, pour y répondre du chef d’infractions principalement aux articles 375 et 377 du code pénal, subsidiairement aux articles 372 et 377 du code pénal, aux articles 401bis et

409 du code pénal, 327 et 330-1 du code pénal, 329 et 330-1 du code pénal et aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2014 régulièrement notifiée au prévenu X.).

AU PENAL

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche au prévenu X.) d’avoir commis les infractions suivantes :

1. au courant du mois de juillet 2010 à (…) et entre le 1er et le 15 août 2010 à Mira au Portugal, principalement, d’avoir commis à deux reprises une pénétration vaginale avec son doigt sur la personne de sa fille B.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans accomplis, et subsidiairement, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de sa fille B.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, notamment en touchant son vagin avec ses doigts,

2. au courant du mois de septembre 2010 à (…), principalement, d’avoir commis à deux reprises une pénétration vaginale avec son doigt sur la personne de sa fille B.)., née le (…), et subsidiairement, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne de sa fille B.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, notamment en touchant son vagin avec ses doigts,

3. entre mars 2009 et mars 2013 à (…) et à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à E3.), né le (…) et E2.), né (…), partant à des enfants au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père des enfants,

4. a) de mars 2009 au 5 juillet 2011 à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à E1.)., né le (…), partant à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

b) du 6 juillet 2011 à mars 2013 à (…) et à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son fils E1.)., né le (…),

5. a) de mars 2009 au 18 août 2010 à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à B.)., née le (…), partant à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

b) du 19 août 2010 à mars 2013 à (…) et à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa fille B.)., née le (…),

6. de mars 2009 à mars 2013 à (…) et à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son fils C.)., né le (…),

7. depuis un temps non prescrit, à (…) et à (…), d’avoir fabriqué et détenu une épée de samouraï, partant une arme de la catégorie I,

8. au courant de l’année 2009 à (…), d’avoir menacé verbalement d’un attentat son fils C.)., né le (…), notamment en lui disant qu’il va lui enlever la vie, qu’il va finir par terre,

9. depuis un temps non prescrit, à (…),

a) d’avoir menacé par gestes son fils C.)., né le (…), notamment en pointant un cutter en sa direction et en disant qu’il va le tuer et lui planter le cutter dans le ventre,

b) d’avoir menacé verbalement d’un attentat son fils C.)., né le (…), notamment en pointant un cutter en sa direction et en disant qu’il va le tuer et lui planter le cutter dans le ventre.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que X.) s’est marié le 18 avril 1996 en deuxièmes noces à A.) et que le couple a cinq enfants communs, à savoir leur fils C.) né en (…), leur fille B.) née en (…) et leurs trois fils mineurs, E1.). né en (…), E2.) né en (…) et E3.) né en (…). La famille est venue au Luxembourg en 1992, a habité depuis 1998 à (…) et a déménagé en octobre 2012 à (…). X.) a eu un accident de travail en 1993 et a eu le statut de travailleur handicapé, mais il n’a plus travaillé depuis l’année 2000. Depuis juillet 2012, son épouse a travaillé dans la cuisine d’un foyer à (…).

Selon les déclarations tant de X.) que de A.) devant la police, son épouse lui a annoncé en été 2012 qu’elle voulait divorcer et il a entrepris une tentative de suicide. Le couple est resté néanmoins ensemble et X.) fut de nouveau hospitalisé le 21 février 2013 à cause d’une crise d’angoisse. Lors du séjour du père en clinique psychiatrique à Esch-sur-Alzette, la fille B.) s’est confiée à sa mère en lui avouant qu’entre juillet et septembre 2010, son père a à plusieurs reprises pénétré son vagin avec ses doigts. Par la suite, tous les autres enfants ont en outre fait part à leur mère de coups et blessures causés depuis des années par leur père.

En date du 7 mars 2013, A.) et sa fille ont porté plainte à la police pour viol et pour coups et blessures contre X.). A.) a en outre remis certaines armes de son mari à la police dont une épée qui a fait l’objet d’une saisie suivant procès-verbal numéro 27768-5 du 11 mars 2013 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse.

En cours de procédure, A.) a redéménagé avec ses enfants à (…) et a entamé une procédure de divorce.

Les déclarations des enfants

B.) fut entendue par les enquêteurs le 8 mars 2013. Elle a déclaré que son père se fâchait vite quand elle ne rangeait pas sa chambre, n’aidait pas sa mère ou laissait traîner quelque chose par terre, qu’il changeait vite d’humeur, qu’il était méchant avec les enfants et qu’il la frappait, ainsi que ses frères, avec la main et qu’il les frappait aussi, il y a 3 ans, avec des objets, tels une ceinture, un morceau de bois ou un tuyau d’arrosage. Elle a relaté en outre qu’en 2010, entre juillet et septembre, son père l’a touchée avec ses doigts au vagin en lui disant qu’il regarderait si elle était encore vierge. Elle a fait état de trois incidents à (…), une fois à la salle de bains et une fois dans sa chambre, ainsi qu’une fois au Portugal lors desquels il a mis deux doigts dans son vagin.

A l’audience du 11 décembre 2014, B.) a réitéré sous la foi du serment que son père a commis des pénétrations vaginales avec ses doigts une fois à (…) dans sa chambre et une fois à (…) au Portugal au salon, à des moments où il était seul avec elle et qu’il lui avait dit vérifier si elle était encore vierge. Elle n’aurait jamais dit quelque chose à sa mère par peur. Elle a pareillement confirmé le fait que leur père a frappé les enfants quand ils habitaient tant à (…) qu’à (…), qu’il les a frappés avec la main, les pieds et des objets tels un morceau de bois ou de fer et qu’il n’y avait jamais une raison particulière pour qu’il soit fâché. Hormis le plus petit des enfants, ils auraient également dû s’agenouiller et ils auraient été enfermés au garage.

En ce qui concerne B.), le juge d’instruction a chargé le psychologue Robert SCHILTZ d’une expertise de crédibilité. Dans son rapport du 12 août 2013, l’expert retient tout d’abord les déclarations de A.) et de B.) décrivant l’ambiance de peur à la maison en présence de X.). Quant aux reproches des abus sexuels, B.) a relaté à l’expert que le premier incident a eu lieu au salon à (…) où elle se trouvait seule avec son père, tandis que les autres membres de la famille se trouvaient à la cuisine et que son père voulait savoir si elle était encore vierge. Puis les mêmes faits se seraient reproduits à (…), dans la salle de bain et dans la chambre de B.), ensuite à deux reprises pendant les vacances au Portugal et finalement deux fois après le retour de la famille au Luxembourg.

Quant à l’examen psychologique, l’expert retient que B.) présente des signes névrotiques et réactionnels (nervosité, manque d’assertivité, besoin de se sentir acceptée par autrui, prédisposition à la dépendance relationnelle) qui doivent être vus dans le contexte de l’histoire familiale (père tyrannique et violent, menaces, intimidations, abus physiques et psychiques des enfants et de la mère, atmosphère familiale pesante et sans joie). L’expert retient en outre que B.) est une personne fiable, serviable et bienveillante, qu’elle est attachée à sa mère et à ses frères, que son père l’a déçue sans qu’elle désire se venger de lui, mais qu’elle veut surtout lui échapper et être laissée en paix.

Quant à la question de savoir si B.) a pu mentir, l’expert relève que B.), qui ne présente aucun trouble psychopathologique ou tendance psychopathique, dissociative ou myhtomaniaque, est capable, d’un point de vue purement cognitif, de construire une histoire objectivement fausse mais possible, mais que le fonctionnement habituel de sa personnalité (personne bienveillante, serviable) ne la prédispose pas au mensonge et que son sentiment de responsabilité moral est normalement développé. Sa réticence à parler directement des

faits et attendre 3 ans avant de se confier à sa mère serait psychologiquement plausible, B.) étant d’ailleurs une personne aspirant à être laissée tranquille et à tout oublier. L’expert estime que le reproche du prévenu que la mère puisse manipuler sa fille ne semble pas fondé, vu l’âge de B.) qui n’est plus une petite fille crédule qu’on peut manipuler facilement. L’expert relève qu’il existe certes des petites divergences dans les déclarations de B.) concernant le nombre des abus sexuels et l’endroit où ils ont eu lieu, mais qu’il est normal qu’elle ne puisse plus se souvenir de tous les détails de faits qui se sont passés depuis presque 3 ans.

L’expert conclut finalement que le rapport de crédibilité n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de faire peser un doute sur le fond des déclarations de B.). Elle est capable de se rendre compte de la réalité et elle n’a pas de motif psychologiquement plausible pour mentir de manière délibérée. Son témoignage a une plausibilité psychologique élevée à la fois par son style d’expression et par son contenu.

Le fils aîné du prévenu, C.), fut entendu le 8 mars 2013 par les enquêteurs. Il a décrit, comme sa sœur, l’ambiance à la maison avec son père comme étant toujours lourde, que son père donnait des ordres, exigeait que les enfants rangeaient tout, alors qu’il ne faisait rien, qu’il criait après eux et qu’il les frappait en donnant des claques avec la main ou des coups de pieds ou même en prenant un bout de bois, une ceinture ou un tuyau d’arrosage, de sorte qu’ils avaient tous peur de lui. C.) a relaté que les coups à son égard étaient tellement violents qu’il arrivait qu’il saignait, que son père le cognait contre les coins des meubles et contre les murs et que lui-même essayait d’épargner des coups à ses frères plus jeunes. A partir d’un certain moment, et à l’insu de son père, il aurait montré ses blessures à sa mère qui d’ailleurs aurait été parfois présente lors des agressions. Il serait également arrivé que son père ait enfermé les enfants au garage et qu’il ait fermé la porte pour que leur mère n’entende pas leurs cris. La dernière fois que son père l’aurait cogné contre un mur aurait été le 2 janvier 2013. C.) a finalement déclaré que lorsqu’il avait environ 16 ans, il ne se laissait plus faire, de sorte que son père commençait à le menacer de mort, qu’il lui disait qu’il allait lui enlever la vie et qu’il l’a approché une fois avec un cutter au garage.

C.) a réitéré à l’audience du 11 décembre 2014 sous la foi du serment que son père frappait les enfants avec la main, les pieds et des objets tels un tuyau d’arrosage, une cuillère de soupe ou en bois et une ceinture. En tant qu’aîné de la fratrie, il aurait pris le plus de coups et ce souvent après l’école tant à (…) qu’à (…). Il aurait été blessé plusieurs fois en ayant des bosses sur la tête, des saignements dans la bouche et des bleus sur les jambes. Il a confirmé que son père avait aussi menacé de l’étrangler avec sa propre main et qu’une autre fois au garage à (…), il a menacé de le tuer avec un cutter. Au début, il aurait eu peur de son père, mais avec le temps il aurait commencé à ne plus avoir peur, alors qu’à partir d’environ 14 ans, il ne se laissait plus faire. Quant à l’épée Samurai, C.) a déclaré que son père l’a achetée à (…) et qu’il se préparait pour la fin du monde.

Lors de son audition le 8 mars 2013 par les enquêteurs, E1.). a confirmé que son père criait tout le temps derrière les enfants, qu’il les rabaissait, qu’il les enfermait au garage pour que sa mère ne les entende pas et les frappait avec une ceinture ou des morceaux de bois sans qu’il n’y ait une raison particulière, de sorte que tout le monde avait peur de lui. Il a relaté un épisode quand il avait entre 7 ou 9 ans et lors duquel son père a obligé les trois enfants aînés de rester à genoux pendant des heures devant le mur. La dernière fois que son père l’aurait frappé en tapant sa tête contre le mur aurait été en août 2012.

E2.) a été auditionné le 25 juin 2013 par les enquêteurs. Il a déclaré que son père a crié tout le temps, que les enfants n’avaient pas le droit de jouer et qu’il les a frappés pratiquement quotidiennement. Tous les enfants auraient reçu des coups, mais le plus jeune E3.) en aurait reçu moins que lui et son frère aîné C.) aurait été même frappé avec un tuyau d’arrosage. En ce qui concerne en particulier sa personne, son père lui aurait donné des baffes, l’aurait frappé avec les pieds et cogné contre le mur. Son père aurait fait cela en cachette pour que leur mère ne voie rien.

E3.) a été également auditionné le 25 juin 2013 par les enquêteurs. Il a relaté que son père a crié après lui pour qu’il arrête de jouer et qu’il l’a frappé sur les genoux.

Tous les enfants ont déclaré finalement que depuis que leur père n’habitait plus avec eux, la vie à la maison est devenue plus agréable et joyeuse.

Les déclarations de A.)

A.) a déclaré aux enquêteurs le 8 mars 2013 qu’elle savait que son mari frappait les enfants et qu’il n’a pas été facile pour elle de laisser les enfants avec lui, mais qu’elle a dû aller travailler. Elle a précisé avoir repris le travail en 2012 après avoir fait une formation en 2011, quand son enfant le plus jeune est allé à l’école. Elle a expliqué qu’elle a toujours eu peur de son époux qui la menaçait de lui prendre les enfants, et la frappait à plusieurs reprises, la dernière fois remontant à 15 ans, qu’à partir de 2011, il commençait à soupçonner qu’elle le trompait et n’arrêtait pas de la suivre et que plus tard, il menaçait de se suicider devant elle. X.) aurait toujours eu des changements d’humeur, il aurait dit des gros mots à ses enfants (« tu es un fils de pute, tu es un conard, tu es un stupide, tu ne vaux rien, tu es une merde ») et les aurait frappés avec la main et les pieds ou même avec une ceinture dès qu’ils auraient fait du bruit ou laissé tomber quelque chose par terre.

Lors de son audition le 25 juin 2013 devant la police, A.) a précisé que tous les membres de la famille ont toujours essayé de protéger les plus petits devant leur père, de sorte que le plus jeune des enfants était les plus épargné par les coups et que le plus âgé en a encaissé la plupart. Elle a déclaré avoir été au courant que son mari avait menacé l’aîné de mort, respectivement de lui fracturer un bras, si jamais il devait aller en prison. Quant aux faits subis par sa fille au Portugal, elle a précisé qu’ils ont passé tous les ans leurs vacances à (…) dans un appartement, mais qu’elle ne se souvenait plus de l’adresse exacte.

A.) fut entendue le 29 mai 2013 par le juge d’instruction. Elle a maintenu ses précédentes déclarations et notamment qu’elle savait que son mari frappait les enfants, mais qu’il ne l’avait jamais fait devant elle. Elle a concédé que ses enfants lui envoyaient des SMS au travail lui faisant part que « c’est un enfer » à la maison, mais elle n’aurait pas imaginé que leur père les battait et les enfermait au garage. Elle savait cependant qu’il était vite énervé et devenait agressif envers les enfants dès qu’ils laissaient tomber quelque chose par terre ou qu’ils faisaient du bruit. Quant aux accusations portées par sa fille, A.) a expliqué que depuis que son mari n’habitait plus chez eux, sa fille lui a raconté les faits à plusieurs reprises sans changer de version et qu’elle n’avait aucune raison pour ne pas la croire.

A l’audience du 11 décembre 2014, A.) a réitéré sous la foi du serment que, bien que l’ambiance à la maison avec son mari était insupportable compte tenu de son humeur changeante et agressive, elle ne se doutait pas que son mari enfermait les enfants au garage et qu’il les frappait avec une ceinture. Elle-même aurait eu peur de son mari qui l’aurait frappée il y a des années et qui aurait continué à l’agresser psychologiquement en lui disant notamment qu’en cas de divorce, elle n’aurait pas les enfants.

Les déclarations du prévenu X.)

Lors de son audition par les enquêteurs le 12 mars 2013, X.) a nié avoir touché sa fille, l’avoir suivie aux toilettes ou lui avoir dit devoir contrôler si elle était encore vierge. Il a affirmé qu’il était prude et qu’il respectait pareillement l’intimité de ses enfants. Il a supposé que sa fille racontait une telle histoire, ressemblant à une affaire qui serait arrivée il y a 3 ans à une copine de sa fille, pour se débarrasser de lui, son épouse souhaitant le divorce. Quant aux coups donnés à ses enfants, il a admis avoir frappé ses trois enfants aînés, notamment avec une règle en bois de 30 centimètres sur les mains afin de les éduquer correctement, comme son propre père l’a fait avec lui dans le temps. Il a encore admis avoir forcé son fils aîné de se mettre cinq minutes à genoux, alors qu’il n’avait pas bien travaillé à l’école. Il s’est décrit lui-même comme un père rigide et sévère. Il a néanmoins nié avoir frappé ses enfants avec d’autres objets ou au point de les blesser. Il a contesté aussi avoir des armes chez lui, tout en admettant avoir acheté un pistolet à plomb pour les enfants et avoir construit des armes avec ses enfants pour se défendre quand la fin du monde aurait dû intervenir le 21 décembre 2012.

X.) a maintenu ses déclarations lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction le 13 mars 2013, à savoir ses contestations quant aux reproches faits à son égard par sa fille et ses aveux quant au fait d’avoir frappé ses trois enfants aînés avec une règle sur les mains lorsque leurs performances scolaires à l’école primaire n’étaient pas bonnes et quant au fait d’avoir fait agenouiller son fils aîné pendant 5 minutes lorsqu’il avait

8 ou 9 ans. Il a encore admis s’énerver assez vite et parler avec un ton agressif.

X.) a été entendu encore le 31 mai 2013 et le 15 mai 2014 par le juge d’instruction. Il a maintenu ses précédentes contestations. Quant à la détention d’éventuels armes, il a affirmé que l’épée Samurai saisie à son domicile lui a été offerte par son épouse et servait à titre de décoration. Quant à l’arbalète et le Teaser, il les aurait bricolés ensemble avec son fils E1.).

A l’audience du 11 décembre 2014, X.) a maintenu ses précédentes déclarations et contestations.

Le juge d’instruction a ordonné une expertise médicale mentale concernant X.). Le docteur Edmond REYNAUD a établi son rapport le 21 avril 2013 dans lequel il retient que X.) s’insurge contre la qualification des faits niant toute agression sexuelle à l’encontre de sa fille et contestant globalement toutes les accusations. L’expert conclut que l’examen psychiatrique ne révèle aucune pathologie psychotique pouvant aliéner la responsabilité pénale de X.), les seuls éléments notés étaient un épisode dépressif réactionnel dans un climat de conjugopathie. Selon l’expert, X.) n’était pas non plus atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli, respectivement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. L’expert note finalement que X.) reste anxieux et dépressif et que la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi psychothérapique restent nécessaires pour prévenir un passage à l’acte suicidaire.

En droit

- Quant aux viols, sinon attentats à la pudeur

Le ministère public reproche à X.), entre juillet et septembre 2010, à (…) et à (…) au Portugal, principalement d’avoir commis des viols sur la personne de sa fille B.), dont deux fois lorsqu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 14 ans accomplis, et subsidiairement d’avoir commis des attentats à la pudeur sur sa fille âgée de moins de seize ans accomplis.

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no 362).

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code d’instruction criminelle.

L’article 5-1 du code d’instruction criminelle stipule que « tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »

Il s’ensuit que le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 372, 375 et 377 du code pénal, même si les faits ont été commis en partie au Portugal.

Le mandataire de X.) conteste que les éléments constitutifs de ces infractions soient donnés.

Quant à la loi applicable, il y a lieu de préciser que l’article 375 alinéa 1er du code pénal a fait l’objet d’une révision par une loi du 16 juillet 2011. Tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit » était incriminé en tant que viol. La peine est restée la même, à savoir une réclusion de 5 à 10 ans. Le 2ème alinéa prévoit dans les deux cas une aggravation de la peine, soit la réclusion de 10 à 15 ans, pour un viol commis sur un enfant.

L’ancienne formulation de l’article 375 alinéa 1er exigeait que le viol soit commis sur une personne à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la nouvelle formulation définit le viol de manière plus large, étant donné qu’il importe peu (« notamment ») par quel moyen le viol a été commis sur une victime nonconsentante.

Quant au 2e alinéa, l’aggravation de la peine fut prévue avant l’entrée en vigueur de la loi du

16 juillet 2011 lorsque l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans accomplis, alors que cet âge est dorénavant fixé à 16 ans.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés à X.) à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du code pénal.

Il résulte de la définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) un acte de pénétration sexuelle,

b) l’absence de consentement de la victime,

c) l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 alinéa 1er du code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le mandataire de X.) met en doute les reproches de B.), alors que ceux-ci seraient contraires à ses réactions postérieures aux faits reprochés, consistant à rendre visite à son père à l’hôpital et à lui envoyer des messages affectueux via Facebook et qu’il n’existerait d’ailleurs aucun motif dans le chef de X.) permettant d’expliquer le cas échéant de tels gestes. Le mandataire de X.) est dès lors d’avis que B.) n’aurait fait que transposer le cas de son amie qui a subi des attouchements sexuels de son propre père.

Il est certes vrai que, bien que les faits reprochés par B.) à son père ont eu lieu en 2010, elle ne les a pas dénoncés de suite, mais elle a continué à vivre au sein de sa famille comme si de rien n’était. Ainsi lors de l’hospitalisation de son père en 2012 et 2013, elle lui a rendu visite et elle lui a envoyé à la même époque des messages affectueux via Facebook, tel que cela ressort des éléments du dossier répressif.

L’expert Robert SCHILTZ relève dans son rapport que B.) « a attendu trois années pour relever les faits à sa mère, au moment où son père était à la clinique et que sa mère avait enfin décidé de divorcer de lui. » L’expert explique qu’ « elle avait donc le courage d’en parler seulement au moment où elle ne se sentait plus à la merci de son père. Sa réticence est psychologiquement plausible, tout comme les manifestations de gêne et de honte qui ont accompagné son témoignage. B.) n’est pas une personne qui cherche querelle inutilement, mais elle aspire surtout à être laissée tranquille et à tout oublier. »

L’absence directe de dénonciation des faits ne permet donc pas de douter de la véracité des reproches formulés seulement trois années plus tard par B.).

Il en est de même quant aux signes d’affectation portés par B.) en 2012 et 2013 à son père. Tel que l’a relevé l’expert Robert SCHILTZ à l’audience du 11 décembre 2014, B.) avait certes peur de son père, mais elle lui portait également un certain amour, alors qu’il s’agissait non seulement de son père, mais d’une personne de référence importante dans sa vie.

Le tribunal constate que les déclarations en cours de procédure tant devant la police que devant le psychologue et la déposition de B.) à l’audience du 11 décembre 2014 sont cohérentes, invariables et persistantes. Il y a partant lieu d’entériner les conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, selon lesquelles le rapport de crédibilité n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de faire peser un doute sur le fond des déclarations de B.).

Il échet donc d’exclure que les propos de B.) ne feraient que transposer le cas des attouchements sexuels subis par une amie. Le tribunal permet de renvoyer à ce sujet au rapport de l’expert Robert SCHILTZ qui d’une part estime que B.) ne s’est pas laissée manipuler notamment par sa mère et qui d’autre part n’a pas détecté de motif dans le chef de B.) pour nuire de manière délibérée à son père, alors que « construire un faux témoignage serait contraire au fonctionnement habituel de sa personnalité ».

En ce qui concerne la prétendue absence d’un quelconque motif dans le chef de X.) d’effectuer une pénétration du vagin de sa fille avec ses doigts, il y a lieu de rappeler que le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

Le tribunal tient cependant à relever que selon les déclarations de B.), X.) a fourni lui-même une explication consistant à vouloir vérifier sa virginité. La seule circonstance que B.) n’a pas eu de copain à cette époque, comme soulevé par le mandataire de X.), ne permet pas de conclure à une absence de motif et le cas échant, à l’inexistence d’un quelconque geste effectué. Le tribunal est d’avis qu’un éventuel motif dans le chef de X.) est d’ailleurs plutôt à rechercher d’une part dans son comportement plus qu’autoritaire au sein de sa famille et/ou d’autre part dans ses idées délirantes telle la fin du monde prévue en 2012.

Le tribunal a acquis l’intime conviction, sur base des déclarations crédibles de B.), qu’entre juillet et septembre 2010, X.) a pénétré avec ses deux doigts le vagin de sa fille à deux reprises à (…) et à (…) au Portugal lorsqu’elle n’avait pas encore 14 ans accomplis et à deux reprises à (…) lorsqu’elle avait déjà 14 ans. Il y a lieu de retenir qu’il y a bien eu un acte de pénétration sexuel tel qu’exigé par l’article 375 du code pénal.

b) L’absence de consentement de la victime

Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 375 du code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de

14 ans accomplis.

Dans le cas de viol consommé sur la personne d’un enfant âgé de moins de 14 ans accomplis, la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (Cour 10 juin 1967, Pas.20 p 348).

Il existe ainsi une présomption irréfragable que B.) ne pouvait pas donner son consentement libre lorsqu’elle était âgée de 13 ans au moment des faits. Il doit en être de même des faits lorsqu’elle venait d’avoir 14 ans, alors qu’il résulte des déclarations de B.) qu’elle a dû subir le geste par son père et qu’elle n’était pas à même, pas plus à 13 ans qu’à 14 ans, d’opposer une résistance à son père autoritaire.

B.) ne pouvait dès lors consentir librement, et partant valablement au sens de la loi, à l’acte sexuel effectué par son père, de sorte que cet élément constitutif de l’infraction de viol est établi en cause.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à la victime des actes sexuels contre la volonté de celle-ci respectivement que celle-ci ne pouvait, au vu de son âge, légalement donner un consentement libre et donc valable.

En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute. Le prévenu a nécessairement dû savoir que sa fille ne pouvait consentir librement à un tel acte, une pareille absence de consentement étant présumée par la loi de façon irréfragable pour les faits commis lorsqu’elle avait 13 ans.

Toutes les conditions de l’article 375 du code pénal sont partant réunies.

Etant donné que X.) est le père légitime de B.), il y a en outre lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 377 du code pénal qui prévoit une aggravation de la peine « si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis (…). »

Il échet partant de retenir X.) dans les liens des infractions telles que libellées sub 1) et sub 2) en ordre principal dans l’ordonnance de renvoi.

- Quant aux coups et blessures volontaires

Le ministère public reproche à X.), entre mars 2009 et mars 2013 à (…) et à (…), d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses 5 enfants, avec la circonstance que les enfants étaient, du moins en partie, au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis.

Le mandataire de X.) conteste les coups et blessures en faisant valoir que les questions posées par les enquêteurs aux enfants auraient été tout-à-fait subjectives, que la mère aurait été le parent le plus sévère et que le dossier répressif ne reposerait que sur les seules déclarations des membres de famille, alors qu’aucune plainte n’aurait été déposée au fil des années de la part notamment l’école et qu’il n’existerait aucun témoin neutre, ni de certificat médical.

Comme déjà relevé ci-avant, en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Bien que X.) conteste les infractions de coups et blessures à l’égard de ses enfants, il faut constater qu’il a avoué devant la police, devant le psychiatre, devant le juge d’instruction et à l’audience qu’il était un père rigide et sévère, qu’il s’énervait assez vite, qu’il a frappé ses enfants avec une règle en bois sur les mains lorsque les résultats scolaires à l’école primaire n’étaient pas bons et qu’il avait fait agenouiller C.) âgé à l’époque de 8 ou 9 ans pendant 5 minutes.

Tous les autres membres de la famille ont confirmé le comportement autoritaire, impulsif et violent du père, sans cependant limiter l’agressivité de celui-ci à certaines situations lorsque les enfants, surtout B.) et C.), fréquentaient encore l’école primaire.

Il ressort des déclarations des enfants que chacun d’eux a reçu des coups du père. Ainsi E3.), bien qu’ayant eu des difficultés pour s’exprimer lors de son audition au vu de son jeune âge, a relaté en ses propres mots qu’il fut frappé aux genoux. E2.) a déclaré avoir été frappé par son père avec la main, les pieds et cogné contre le mur. Les trois frères et sœurs aînés, E1.)., B.) et C.), ont confirmé que tous les enfants ont été frappés, surtout eux et ce même avec une ceinture, des morceaux de bois ou un tuyau d’arrosage, sans qu’il n’y ait une raison particulière. E1.). s’est souvenu d’un dernier épisode en août 2012 lors duquel son père a tapé sa tête contre le mur. C.) a reçu les derniers coups le 2 janvier 2013 lorsque son père l’a cogné contre le mur. Il a précisé qu’il a été blessé plusieurs fois en ayant des bosses sur la tête, des saignements dans la bouche et des bleus sur les jambes. A l’audience du 11 décembre 2014, B.) et C.) ont précisé que ces faits se sont passés tant à (…) qu’à (…).

Les déclarations des 5 enfants, surtout celles de B.) et de C.) qui n’ont pas seulement été entendus une seule fois par les enquêteurs, sont cohérentes, invariables et persistantes quant aux coups et blessures infligés par leur père. Les enfants ainsi que leur mère ont de la même manière décrit non seulement l’ambiance lourde à la maison en raison du comportement du père, mais ils ont encore donné quasiment les mêmes détails quant aux

faits subis.

Le tribunal renvoie aux développements faits ci-avant sur la crédibilité de B.) pour retenir qu’il n’existe aucune raison pour douter de la véracité des reproches formulés par celle-ci tant en ce qui concerne les attouchements sexuels qu’en ce qui concerne les coups et blessures causés par son père. Même s’il n’existe aucune expertise sur la crédibilité des autres enfants, il n’existe pas non plus un quelconque élément au dossier répressif permettant de douter de la véracité des déclarations faites par ceux-ci.

Le fait que le dossier répressif ne contient que les seules déclarations des membres de la famille qui ne sont pas confirmées par une déposition d’un autre témoin « neutre » ou encore par un certificat médical n’entraîne pas que ces déclarations doivent être écartées et surtout qu’elles ne puissent pas correspondre à la réalité.

Le tribunal a acquis l’intime conviction sur base des déclarations crédibles et cohérentes des

5 enfants que X.) a volontairement porté des coups et faits des blessures à chacun de ses enfants entre mars 2009 et mars 2013, tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi.

La circonstance aggravante de l’âge de la victime telle que prévue à l’article 401 bis alinéa 1er du code pénal est remplie pour E3.) et E2.) pour l’intégralité de la période, pour E1.). jusqu’au 5 juillet 2011 et pour B.) jusqu’au 18 août 2010.

X.) étant le père des 5 enfants, la circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du code pénal est également établie.

Il échet partant de retenir X.) dans les liens des infractions sub 3) à 6) telles que libellées dans l’ordonnance de renvoi.

- Quant à la détention d’une arme prohibée

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, à (…) et à (…), fabriqué et détenu une épée de samouraï, partant une arme de la catégorie I.

L’article 1er, point I de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munition définit les armes de catégorie I, qualifiées d’ « armes prohibées ». D’après l’article 1er, catégorie I (c), constituent des armes prohibées les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer.

L’article 4 de la prédite loi précise qu’ « il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I. » Aux termes du même article, il est précisé que toutefois, par dérogation, le Ministère de la Justice peut accorder une autorisation dans différentes hypothèses.

La police a saisi au domicile de X.) une épée qui tombe sous la catégorie des armes prohibées et qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de la part du Ministère de la Justice.

Il existe certes une incertitude quant à la personne qui a acquis l’épée, alors que C.) a déclaré que son père a acheté l’épée à (…) et que ce dernier a prétendu que son épouse lui en a fait cadeau. Force est de constater que le ministère public ne reproche pas à X.) l’acquisition d’une arme prohibée, mais la fabrication et la détention d’une telle arme. Indépendamment de la question de savoir si X.) a lui-même acquis l’épée ou s’il l’a reçue en cadeau, dans l’une et l’autre hypothèse il en est devenu le détenteur. Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier répressif que cette épée fut fabriquée par X.).

X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de la détention d’une arme prohibée, sauf à préciser sur base des déclarations de C.) que l’infraction fut uniquement commise à (…) et dès lors depuis octobre 2012.

- Quant aux menaces

Le ministère public reproche à X.) d’avoir menacé de mort son fils C.), une fois au courant de l’année 2009 à (…) en lui disant qu’il va lui enlever la vie, qu’il va finir par terre, et une autre fois depuis un temps non prescrit, à (…), en pointant un cutter en sa direction et en disant qu’il va le tuer et lui planter le cutter dans le ventre.

Le tribunal tient tout d’abord à apporter les précisions suivantes quant à la période de temps libellée, à savoir « depuis un temps non prescrit ».

En application de l’article 638 du code d’instruction criminelle, telle qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées. Cet article

34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »

Il en résulte pour le cas d’espèce, en prenant en considération que le premier acte interruptif de la prescription constitue la plainte du 7 mars 2013, que les faits à qualifier de délits qui ont été commis avant le 9 mars 2009, soit 3 ans avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, sont prescrits.

La période telle que libellée dans l’ordonnance de renvoi, à savoir « depuis un temps non prescrit », commence à courir à partir du 9 mars 2009.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).

Lors de son audition devant la police, C.) a déclaré que lorsqu’il avait environ 16 ans, il ne se laissait plus faire et que son père commençait à le menacer de mort, qu’il lui disait qu’il allait lui enlever la vie et qu’il l’a approché une fois avec un cutter au garage. C.) a réitéré à l’audience du 11 décembre 2014 sous la foi du serment que son père avait menacé de l’étrangler avec sa propre main et qu’une autre fois au garage à (…), il a menacé de la tuer avec un cutter. Au début, il aurait eu peur de son père, mais avec le temps il a commencé à ne plus avoir peur, alors qu’à partir d’environ 14 ans, il ne se laissait plus faire.

Au regard des déclarations de C.), il est certes établi qu’il y a eu des menaces de mort de la part de son père et qu’au début, il les a pris au sérieux et avait peur, ce qui ne fut néanmoins plus le cas par la suite. Il s’ensuit que seules les premières menaces de mort proférées par le prévenu sont le cas échéant punissables au sens de la loi pour avoir inspiré une crainte sérieuse.

C.) a situé devant la police le début des menaces à 16 ans, soit en octobre 2009, alors qu’à l’audience, il a précisé qu’à partir de 14 ans, soit à partir d’octobre 2007, il ne se laissait plus faire.

Compte tenu de l’imprécision des déclarations de C.) pour situer les menaces dans le temps et du fait qu’il a précisé à l’audience du 11 décembre 2014 qu’il ne s’est plus laissé faire par son père dès l’âge de 14 ans, soit dès octobre 2007, il ne peut être exclu que les seules menaces punissables, qui ont impressionné C.), ont eu lieu en 2007, voire 2008. Il existe partant un doute pour savoir si les menaces proférées postérieurement au 9 mars 2009 aient encore eu le même effet sur C.) et qu’elles constituent dès lors des menaces punissables au sens de la loi.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il échet partant d’acquitter X.) des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

8. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de l’année 2009 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du code pénal, avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagnée d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

avec la circonstance que cette menace d’attentat a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son fils C.)., né le (…), notamment en lui disant qu’il va lui enlever la vie, qu’il va finir par terre,

9. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 329 et 330-1 du code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que cette menace par gestes a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son fils C.)., né le (…), notamment en pointant un cutter en sa direction et en disant qu’il va le tuer et lui planter le cutter dans le ventre,

b) en infraction aux articles 327 et 330-1 du code pénal, avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagnée d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

avec la circonstance que cette menace d’attentat a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son fils C.)., né le (…), notamment en pointant un cutter en sa direction et en disant qu’il va le tuer et lui planter le cutter dans le ventre. »

X.) est par contre convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. au courant du mois de juillet 2010 à (…) et entre le 1er et le 15 août 2010 à (…) au Portugal,

en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal (tels qu’en vigueur avant la modification législative par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans accomplis, et avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur un descendant,

en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises une pénétration vaginale avec son doigt sur la personne de sa fille B.)., née le (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans accomplis ;

2. au courant du mois de septembre 2010 à (…), en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal (tels qu’en vigueur avant la modification législative par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, et avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur un descendant,

en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises une pénétration vaginale avec son doigt sur la personne de sa fille B.)., née le (…);

3. quant aux enfants E3.), né le (…)et E2.), né le (…)

entre mars 2009 et mars 2013 à (…) et à (…), en infraction à l’article 401bis du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à E3.), né le (…) et E2.), né le (…), partant à des enfants au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père des enfants,

4. quant à l’enfant E1.)., né le (…)

a) de mars 2009 au 5 juillet 2011 à (…), en infraction à l’article 401bis du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à E1.)., né le (…), partant à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

b) du 6 juillet 2011 à mars 2013 à (…) et à (…), en infraction à l’article 409 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de 14 ans ou plus, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils E1.)., né le (…),

5. quant à l’enfant B.)., née le (…),

a) de mars 2009 au 18 août 2010 à (…), en infraction à l’article 401bis du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à B.)., née le (…), partant à un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l’enfant,

b) du 19 août 2010 à mars 2013 à (…) et à (…), en infraction à l’article 409 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de 14 ans ou plus, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille B.)., née le (…),

6. quant à l’enfant C.)., né le (…), de mars 2009 à mars 2013 à (…) et à (…), en infraction à l’article 409 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de 14 ans ou plus, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils C.)., né le (…),

7. depuis octobre 2012, à (…),

en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu une arme de la catégorie I, en l’espèce d’avoir détenu une épée de samouraï, partant une arme de la catégorie I. »

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles. En vertu de l’article 60 du code pénal, de tribunal correctionnel qui est saisi d’un concours de plusieurs délits prononce seulement la peine la plus forte qui peut être élevée au double de son maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines maximales prévues pour les différents délits en concours.

• Le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de 14 ans est puni, d'après l'article 375 alinéa 2 du code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, en combinaison avec les articles 266 et 377 du code pénal, et suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, d’un emprisonnement de 3 ans à 5 ans. • Le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de 14 ans accomplis est puni, d'après l'article 375 alinéa 1er du code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, en combinaison avec les articles 266 et 377 du code pénal, et suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. • Aux termes de l’article 401 bis du code pénal, lorsque les coupables des coups et blessures sont les père et mère légitimes de l'enfant au-dessous de l'âge de 14 ans accomplis, la peine sera de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende. • Aux termes de l’article 409 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou portés des coups à un descendant légitime de

14 ans ou plus. • L’article 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions aux dispositions de cette loi à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est prévue par l’article 401 bis du code pénal.

Le tribunal estime qu’il convient de tenir compte de la gravité intrinsèque à tout acte de viol, qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, ainsi du caractère gratuit et répété des agressions du prévenu envers ses propres enfants mineurs.

Le tribunal considère que la gravité et la multitude des infractions retenues à la charge de X.) justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille (1.000) euros.

Aux termes de l’article 378 du code pénal, dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 378 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de l’épée samuraï épée saisie suivant procèsverbal numéro 27768-5 du 11 mars 2013 de la police grand-ducal, service de police judiciaire, protection de la jeunesse, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub 7) à charge du prévenu.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

AU CIVIL

1) quant à la demande civile de A.)

A l’audience du 21 novembre 2014, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame l’allocation du montant de 45.000 euros à titre de dommage moral, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.

Le tribunal évalue le montant devant revenir à A.) du chef de son préjudice moral ex aequo et bono à 1.000 euros auquel il y a lieu de condamner X.).

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 du code d’instruction criminelle, le tribunal déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 150 euros.

2) quant à la demande civile de A.) prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.),

A l’audience du 21 novembre 2014, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.), demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame l’allocation du montant de 25.000 euros à titre de dommage moral pour chacun des 3 enfants mineurs, soit un total de 75.000 euros.

Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont les 3 enfants mineurs entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.

Le tribunal évalue le montant devant revenir à chacun des 3 enfants du chef de préjudice moral ex aequo et bono à 1.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner X.) au montant de 3.000 euros.

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 du code d’instruction criminelle, le tribunal déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 150 euros.

3) quant à la demande civile de B.)

A l’audience du 21 novembre 2014, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.), demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) réclame l’allocation du montant de 50.000 euros à titre de dommage moral, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont B.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.

Le tribunal évalue le montant devant revenir à B.) du chef de son préjudice moral ex aequo et bono à 3.000 euros auquel il y a lieu de condamner X.).

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 du code d’instruction criminelle, le tribunal déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 150 euros.

4) quant à la demande civile de C.)

A l’audience du 21 novembre 2014, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.), demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

C.) réclame l’allocation du montant de 35.000 euros à titre de dommage moral, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont C.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.

Le tribunal évalue le montant devant revenir à C.) du chef de son préjudice moral ex aequo et bono à 2.000 euros auquel il y a lieu de condamner X.).

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 du code d’instruction criminelle, le tribunal déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 150 euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, au pénal

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.765,59 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,

• de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

o r d o n n e la confiscation de l’épée samuraï épée saisie suivant procès-verbal numéro 27768-5 du 11 mars 2013 de la police grand-ducal, service de police judiciaire, protection de la jeunesse ;

au civil

1) quant à la demande civile de A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de mille (1.000) euros ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

2) quant à la demande civile de A.) prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.),

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée pour chacun des 3 enfants mineurs pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.), la somme de trois mille (3.000) euros ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.), prise en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs E3.), E1.). et E2.), le montant de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

3) quant à la demande civile de B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de trois mille (3.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de trois mille (3.000) euros ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

4) quant à la demande civile de C.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de deux mille (2.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de deux mille (2.000) euros ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de cent cinquante (150) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 74, 266, 375, 377,

378 401bis et 409 du code pénal ; des articles 2, 3, 5-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge de la jeunesse, et Gilles MATHAY, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.