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TALux8-128685a Généré par l'IA

Court dismisses patent ownership claims and procedural abuse requests in Luxembourg civil litigation.

Numéro de cause TALux8-128685a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed all claims regarding patent ownership and procedural abuse between private individuals and two companies. The plaintiffs argued for patent rights based on prior inventions, while the defendants contended the exercise of legal rights was not abusive. The court ruled that the plaintiffs' persistence in defending their thesis did not constitute judicial harassment and rejected all requests for damages and procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The exercise of a legal right does not constitute an abuse of right or justify damages unless the actor acted without necessity and with intent to harm, and mere obstinacy in defending a thesis is not judicial harassment.

Mots-clés

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patent ownership dispute abuse of right doctrine judicial harassment claim procedural fees allocation civil litigation dismissal contrat d'expertise nullité du brevet contrat de savoir-faire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
article 1174 du code civil
L’article 1174 du code civil prévoit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
Cour d'appel, 21 mars 2002, rôle no 25297
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Texte complet

Jugement civil no 258/2014 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 23 décembre 2014.

Numéro du rôle: 128685

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Anne SCHMIT, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1) A.), ingénieur-mathématicien, demeurant à F-(…),

2) B.), physicien, demeurant à RU-(…), parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 28 janvier 2010, ayant comparu initialement par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, et actuellement par Maître Vincent WELLENS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à CH-(…), inscrite au registre de commerce du Canton de Vaud sous le n° CH-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe de direction actuellement en fonctions, sinon tout autre représentant légal actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï B.) par l’organe de Maître Vincent WELLENS, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société anonyme SOC.2.) S.A. par l’organe de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Faits

A.) et B.), les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) sont en litige sur la propriété de l'invention portant sur les brevets déposés le 21 mars 2007 par la société SOC.1.) intitulés « stérilisation de liquides dans des récipients hermétiquement fermés » numéroté 07005762.5 et « procédé et dispositif pour la stérilisation d'un liquide » numéroté 07005761.7, ainsi que sur la propriété des brevets déposés le 20 mars 2008 par la société SOC.2.) auprès de l’OMPI numéros PCT/IB2008/00671 intitulé « stérilisation de liquides dans des récipients hermétiquement fermés » et PCT/IB2008/000619 intitulé « procédé et dispositif pour la stérilisation d’un liquide ».

Seule reste actuellement en litige la demande d’B.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 janvier 2010, A.) et B.) ont assigné la société SOC.1.) et la société SOC.2.) devant le tribunal de ce siège.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 128.685. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section du tribunal.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 juin 2012.

Le juge rapporteur fut entendu en son rapport oral à l’audience du 23 octobre 2012.

Par jugement n° 3/2013 du 8 janvier 2013, le tribunal, 8e section, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes, a rejeté le moyen d'irrecevabilité relatif à la non-inscription de la demande en justice au registre des brevets soulevé par les défenderesses, a déclaré irrecevable la demande de A.) tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour non rétribution de services rendus, a déclaré les demandes de A.) et B.) recevables pour le surplus, a dit les demandes de A.) non-fondées et en a débouté, a rejeté la demande de A.) tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure, a dit non-fondées les demandes de la société anonyme SOC.1.) S.A. et de la société anonyme SOC.2.) S.A. tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu'à l'obtention d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre A.), partant en a débouté, a mis les frais et dépens de l'instance relative à A.) à sa charge, avant tout autre progrès en cause, a nommé expert Michel MONCHENY, conseil en propriété industrielle, avec la mission de : « 1. formuler pour le tribunal un avis motivé et détaillé sur le fait de savoir si les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21 mars 2007 par la société SOC.1.) auprès de l’OEB et le 20 mars 2008 auprès de OMPI par la société SOC.2.) correspondent à celles visées par le contrat de cession du 8 mars 2007 et /ou le contrat du 24 mai 2006 conclus entre B.) et la société SOC.1.) », a tenu le dossier en suspens devant le juge de la mise en état et a réservé le surplus et les frais.

L’expert Michel MONCHENY a dressé son rapport définitif en date du 24 juin 2013. Il a été déposé au tribunal le 4 juillet 2013.

Maître Nicolas DECKER a conclu pour les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) en date du 13 septembre 2013.

Maître Vincent WELLENS a répliqué pour B.) en date du 13 janvier 2014.

Maître Nicolas DECKER a répondu les 6 février et 4 avril 2014.

Maître Vincent WELLENS a encore conclu les 11 mars et 25 avril 2014.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2014 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 2 décembre 2014.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 2 décembre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) concluent à l’absence de fondement de l’action en revendication d’B.) au vu des conclusions de l’expert Michel MONCHENY. Elles réclament encore la condamnation d’B.) à payer à chacune des défenderesses une indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi qu’à prendre en charge les frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant.

B.) conteste les conclusions de l’expert judiciaire lesquelles seraient laconiques. Il conclut ensuite à la nullité du contrat de services de 2006 ainsi que de la convention de cession de 2006 au motif que l’article III du contrat de services de 2006 contiendrait une clause potestative le mettant à la merci de la volonté de son débiteur. La nullité du contrat de services de 2006 emporterait celle de la convention de cession de 2006 qui trouverait sa cause dans le prédit contrat.

Les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) se retranchent derrière le rapport d’expertise judiciaire dont elles demandent l’entérinement. Elles répliquent ensuite que la clause querellée n’est pas affectée d’une condition potestative, cause de nullité aux termes de l’article 1174 du code civil dans la mesure où la réalisation de la condition ne dépend pas de la seule volonté du débiteur, mais également de la survenance d’un évènement extérieur.

Motifs de la décision

- Au fond

Suite à un contrat de services conclu le 24 mai 2006 par B.) avec la société SOC.1.) pour la durée de 6 mois renouvelable, B.) fait une invention appelée « procédé et dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d'une solution aqueuse » qu’il cède le 18 septembre 2006 à la société SOC.1.). Par le même contrat il reconnaît avoir fait ladite invention dans le cadre du contrat de services signé avec SOC.1.) en date du 24 mai 2006.

Le 8 mars 2007 B.) transfère tous ses droits dans l’invention «process end device concerning the thermoelectric and electric pulsed field microbiologic treatment of water solution, including sealed containers » à la société SOC.1.), reconnaissant que cette invention avait été faite dans le cadre du contrat signé le 24 mai 2006.

Actuellement, B.) fait valoir que ces contrats concernent d’autres inventions que celles pour lesquelles les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) ont déposé des demandes de brevets.

La question étant d’ordre technique, le tribunal a décidé de recourir à un homme de l’art afin de déterminer si les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21 mars 2007 par la société SOC.1.) et le 20 mars 2008 par la société SOC.2.) correspondent ou non à celles visées par le contrat de cession du 8 mars 2007 et /ou le contrat du 24 mai 2006 conclus entre B.) et la société SOC.1.).

Dans son rapport dressé le 24 juin 2013, l’expert Michel MONCHENY a retenu en ce qui concerne les contenus techniques des contrats et des demandes de brevets concernés ce qui suit : « (…) La comparaison entre ces contenus techniques ne révèle ni contradiction, ni incohérence. Les domaines techniques et les applications visées sont les mêmes, exprimées de façon plus générale et succincte dans les contrats et de façon plus complète et détaillée dans les demandes de brevets. (…) ».

Il a encore pris position sur l’argument d’incompatibilité soulevé par B.) de la façon suivante : « Il n'existe pas selon moi de contradiction ou d'incompatibilité entre les inventions objets des demandes de brevets et le domaine technique des contrats de service et de cession.

Le contrat de service du 24/05/2006 vise notamment l'industrie des boissons et de la santé et fait référence plus précisément aux générateurs micro-ondes et hautes fréquences fonctionnant en continu et en mode pulsé, cette dernière proposition devant être comprise comme couvrant les deux possibilités. La description plus détaillée des services ne révèle pas davantage d'incompatibilité, puisqu'on y mentionne:

1. la création de générateurs micro-ondes et hautes fréquences, continus et à impulsions;

3. dans le domaine du traitement des gaz, des liquides et des solides;

5. le développement d'équipements de laboratoire, de pilotes et de série;

7. dans le domaine notamment de l'industrie alimentaire et des boissons

9. l'application à des gaz et des liquides, de champs électriques pulsés allant jusqu'à 10000V/cm.

Cette énumération de portée forcément générale reste cohérente avec les descriptions beaucoup plus détaillées des demandes de brevets, qui bénéficient des travaux réalisés sur une période de plusieurs mois, s'appuyant eux-mêmes au moins en partie sur les connaissances spécifiques de M. B.).

De même, les deux contrats de cession en date du 18/09/2006 et du 08/03/2007, d'une part, se réfèrent explicitement aux travaux réalisés dans le cadre du contrat de service du 24/05/2006 et, d'autre part, précisent que l'invention cédée concerne un procédé et un dispositif thermoélectrique de traitement microbiologique d'une solution aqueuse.

En l'absence de preuve contraire, le domaine technique du contrat de service, normalement défini en termes relativement larges, est donc tout à fait cohérent et compatible avec le contenu plus complet et précis des demandes de brevets décrivant les inventions. De même, l'invention visée dans le contrat de cession du 08/03/2007 correspond à celle décrite et revendiquée sous des formes légèrement différentes dans les demandes de brevets EP déposées par SOC.1.) le 21/03/2007. ».

Après examen des dires des deux parties ainsi que des différentes pièces lui soumises dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert Michel MONCHENY en a conclu, que : « Les contenus techniques du contrat de service du 24/05/2006 et du contrat de cession du 08/03/2007 sont compatibles et cohérents avec les contenus techniques plus précis et plus complets des inventions objets des demandes de brevets en cause ;

M. B.) a déclaré ou écrit à plusieurs reprises avoir contribué, avec le Pr. A.), à la conception et/ou au développement des dispositifs qui, au même titre que les procédés, sont décrits et revendiqués dans ces demandes de brevets, en précisant que sa contribution avait porté principalement sur les deux sous ensembles, respectivement de chauffage et de traitement par un champ électrique pulsé, qui, en combinaison, constituent une partie essentielle desdites inventions;

Les documents dont j'ai pu disposer et qui concernent la période comprise entre le 24/05/2013, date de signature du contrat de service, et le 21/03/2007, date de dépôt des demandes de brevets européens, confirment qu'une collaboration a bien été établie sur ces sujets techniques entre M. B.) et la société SOC.1.) ;

J'en conclus donc que les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21/03/2007 par SOC.1.) et par les demandes PCT déposées les

17 et 20/03/2008 par SOC.2.) correspondent à celles visées par le contrat de service du 24/05/2006 et par le contrat de cession du 08/03/2007, conclus entre M. B.) et la société SOC.1.). ».

B.) ne se satisfait pas de ces conclusions qu’il juge incomplètes.

S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).

Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’Appel 18 décembre 1962, 19, 17; Cour d’Appel, 8 avril 1998, P.31, p.28).

L’expert Michel MONCHENY a été nommé contradictoirement par jugement du 8 janvier 2013 et les travaux d’expertise ont été réalisés contradictoirement. En effet, toutes les parties ont eu l’occasion de faire à l’expert les observations qu’elles ont cru utiles (cf. p.2 du rapport : dires adressés à l’expert) et lui ont remis les pièces et documents à l’appui de leurs prétentions (cf. p.2 du rapport : historique).

La procédure de la lecture du rapport ayant été abolie, les parties ont eu le loisir de faire état à l’expert après le dépôt de son rapport de leurs critiques.

De plus, les parties ont eu la possibilité de discuter librement le rapport d’expertise et de faire valoir leurs prétentions devant le tribunal.

Reste à examiner les critiques d’B.).

D’ores et déjà, il y a lieu de réfuter le reproche de superficialité du raisonnement de l’expert Michel MONCHENY lequel comporte des conclusions qui prennent précisément en compte le problème soulevé par B.). Il ne résulte ensuite d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que l’expert aurait outrepassé sa mission. Pareillement, il n’est pas établi que l’expert aurait négligé de traiter certains points de cette mission.

Il est encore de principe que le rapport d’expertise doit être motivé. Il est nécessaire que l’expert fasse connaître les raisons qui l’ont déterminé dans cet avis, afin que les parties puissent les discuter et pour permettre au juge de se prononcer, ce qui est le cas en l’espèce. Au vu des éléments en possession du tribunal et en l’absence de tout élément contraire, il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.

Le tribunal constate par ailleurs que la lecture du rapport MONCHENY ne laisse conclure à aucune négligence de la part de l’expert, ni donne l’occasion de constater qu’il se soit trompé dans ses conclusions.

Il convient de constater qu’B.) n’a pas fourni le moindre élément d’appréciation qui lui permettrait de douter des conclusions de l’expert judiciaire.

B.) s’est contenté d’affirmations non autrement étayées et qui ont d’ores et déjà été réfutées par l’expert Michel MONCHENY (cf. réponse de l’expert aux dires des parties du 26 janvier 2012 ; conclusions de l’expert aux pages 14 et 15 du rapport du

24 juin 2013).

Le tribunal se rallie en conséquence à l’avis de l’expert Michel MONCHENY au vu des conclusions claires et précises de ce dernier et retient à défaut d’éléments concrets permettant de mettre en doute les conclusions de l’expert que les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21/03/2007 par SOC.1.) et par les demandes PCT déposées les 17 et 20/0312008 par SOC.2.) correspondent à celles visées par le contrat de service du 24/0512006 et par le contrat de cession du 08/0312007 conclus entre M. B.) et la société SOC.1.).

B.) conclut encore à la nullité du contrat de services de 2006 et par voie de conséquence de la convention de cession de 2006 au motif que l’article III du contrat de services de 2006 contiendrait une clause potestative.

En l’espèce, l'article III litigieux du contrat de services du 24 mai 2006 (Consideration) est libellé comme suit:

« SOC.1.), as consideration for the services rendered by B.) to SOC.1.), shall pay the latter a success fee.

B.) accepts this challenge.

The success fee will be based on a per day consulting and assistance fee of EUR 500,00 (five hundred euros). The common understanding of the parties hereto is that the appropriate level of the herein defined consulting and assistance services is a very maximum 50 (fifty) days, so that the total success fee will amount to EUR 25.000,00 (twenty five thousand euros).

The measurement of the success fee will be the effective construction by SOC.1.) (or any other entity controlled or directed by SOC.1.)) and the effective field implementation of any industrial serial equipment using the technology which may be developed by B.) under this contract.

SOC.1.) shall pay the invoice within 30 (thirty) business days of the corresponding invoicing by the mean of a bank transfer to a bank account to be specified by B.). »

Force est de constater que le «success fee» était lié à la construction et à l'installation de la machine dans une usine.

Ladite clause serait abusive de ce fait.

L’article 1174 du code civil prévoit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

L’article 1179 du même code précise que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».

Ainsi, l’article 1174 prohibe les conditions purement potestatives dépendant discrétionnairement ou arbitrairement de la seule volonté du débiteur. Toutes les autres conditions, dès lors qu’elles dépendent dans une proportion variable de circonstances extérieures au débiteur ou qu’elles sont au pouvoir du créancier et qu’elles sont susceptibles d’un contrôle sont en réalité des conditions « mixtes » valables (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 6e éd., Précis Dalloz, n° 1126 p. 903).

Pour déterminer si une clause contractuelle correspond à cette définition, il faut examiner si elle crée concrètement un déséquilibre des forces économiques en présence et si elle permet au débiteur de tenir le créancier à sa merci. Il n’en est pas ainsi, notamment, si la décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui impose un sacrifice ou encore, si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à accomplir par le débiteur pour échapper à sa dette est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives (Cour d’appel 16 janvier 2001, P. 32, p. 187).

En l’occurrence, le paiement du « success fee» ne dépendait pas uniquement de la volonté d'une des parties mais également de la survenance d'un événement, à savoir la construction et de l'installation de la machine.

Il est encore constant que l'invention d'un procédé n'a en soi aucune valeur marchande et que ce qui lui donne de la valeur c'est d'abord sa reconnaissance par l'obtention d'un brevet puis ensuite son exploitation par des industriels partenaires, de sorte que la contrepartie de la dépossession d'une invention est un enrichissement qui en matière de brevet est toujours tributaire de l'exploitation commerciale qui en sera faite, à moins qu'un versement forfaitaire ne soit convenu ce qui est rare quoique possible. En effet l'aléa gouvernant la matière, le forfait est rarement économiquement acceptable et aucune loi ne régit la rémunération de l'inventeur dans le commerce des brevets ou inventions.

Il est ainsi patent que lorsque la société SOC.1.) a pris en charge les défrayements d’B.) en contrepartie de la remise du procédé technique inventé, celle-ci a acheté une chance, une possibilité, une éventualité de reconnaissance et d'exploitation qui demeurait et demeure toujours aléatoire cette cession d'invention faite, le risque financier était supporté par la société et la contrepartie pour B.) de cette cession était de se voir, en cas de succès commercial, justement rémunéré de son travail et de sa création.

Il ne pouvait être dans l'intention du cessionnaire, au moment de la conclusion du contrat, de s'obliger à fabriquer en série un matériel dont les qualités techniques ne pouvaient alors être appréciées et la date à laquelle il pourrait être mis au point était ignorée, comme l'étaient les incidences financières de la commercialisation.

Une telle condition ne saurait de ce fait être qualifiée de purement potestative, dès lors que sa réalisation dépendait à la fois de la volonté du cessionnaire et des aléas liés à l’exploitation de l’invention tels que décrits ci-avant.

La jurisprudence refuse encore d’annuler le contrat lorsque l’appréciation de l’acte extérieur à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l’exécution.

Force est de constater qu’en l’espèce, non seulement des rapports de droit se sont d’ores déjà formés de part la rencontre des volontés des parties signataires du contrat de services de 2006 et de l’exécution sinon totale, du moins partielle, de sorte que l’article 1174 du code civil qui ne sanctionne qu’un défaut de consentement réel s’opposant à la formation du contrat, ne trouverait en principe pas à s’appliquer, mais il y a encore lieu de retenir que l’attitude de la société SOC.1.) est en tout état de cause susceptible d’une appréciation objective (p.ex. en justice), ce indépendamment de la qualification en fait de cette attitude.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la condition potestative.

Les demandes d’B.) tendant à voir déclarer les dépôts effectués par la société SOC.1.) et la société SOC.2.) auprès de l’OEB et de l’OMPI abusifs, à voir déclarer nulle la cession de brevets signée entre la société SOC.1.) et la société SOC.2.) et les demandes afférentes ne sont partant pas fondées.

- Procédure abusive et vexatoire

Quant à la demande reconventionnelle des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant.

Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice constitue une faute.

En l’espèce, B.) estimait que les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) devraient, au vu des relations contractuelles entre parties, lui payer des dommages et intérêts pour violation de ses droits en rapport avec les inventions par lui créées.

Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, rôle no 25297).

La demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est, partant, non fondée.

- Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l'issue du litige, la demande d’B.) tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'est pas fondée.

Les demandes des sociétés SOC.1.) et SOC.2.) tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile doivent également être rejetées, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des défenderesses les montants qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

- Exécution provisoire

B.) demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;

vu le jugement du 8 janvier 2013 ;

vu le rapport d’expertise Michel MONCHENY du 24 juin 2013 déposé le 4 juillet 2013 ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

statuant en continuation ;

dit les demandes d’B.) non-fondées et en déboute ;

dit non-fondées les demandes de la société anonyme SOC.1.) S.A. et de la société anonyme SOC.2.) S.A. tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute ;

dit non-fondées les demandes d’B.), de la société anonyme SOC.1.) S.A. et de la société anonyme SOC.2.) S.A. tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

condamne B.) aux frais et dépens de l'instance.