Appellant withdraws appeal; appellee withdraws action and renounces prior judgment; case extinguished.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew their appeal against the first-instance judgment, while the appellee subsequently withdrew their entire action and renounced the benefit of the prior ruling. The court declared the action extinguished and the instance terminated due to these voluntary withdrawals. Consequently, the court ordered each party to bear their own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2.20.1 and 2.21 of the Benelux Convention on Intellectual Property; Withdrawal of action and renunciation of judgment extinguish the right of action and terminate the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatorze.
Numéro 40092 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 mai 2013, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 2 février 2011, B a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à A pour lui voir interdire toute utilisation d’une quelconque façon de la dénomination « xxx » et/ou du logo représentant un scampi orné d’une couronne, sous astreinte de 1.000 euros par jour. Elle a conclu à se voir allouer un montant forfaitaire de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice subi par suite de cet usage abusif, à voir condamner la défenderesse à lui céder l’intégralité des bénéfices réalisés suite à cet usage frauduleux et à voir ordonner pour ce faire la reddition des comptes. Elle a encore requis à voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux dans les quinze jours à dater du prononcé du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La requérante a basé ses demandes sur l’article 2.20.1 de la convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle approuvée par la loi du 16 mai 2006 en ce qui concerne l’interdiction d’usage du signe et sur l’article 2.21 de la convention en ce qui concerne la réparation du préjudice, sinon sur les articles 1382 et suivants du Code civil.
Par un jugement contradictoire du 20 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quinzième section, siégeant en matière de marques, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande sur base de l’article 4.6.1 de la convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle, a dit la demande recevable et partiellement fondée, partant a interdit à A toute utilisation quelconque de la dénomination « xxx » et/ou du logo représentant un scampi orné d’une couronne, notamment à titre d’enseigne ou de dénomination de son restaurant ou dans les papiers d’affaires et la publicité, dans les quinze jours à dater de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour, plafonnée à 50.000 euros. Le même jugement a condamné A à payer à B un montant de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le tribunal a condamné A aux frais et dépens de l’instance et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans le quotidien « Luxemburger Wort » et dans l’hebdomadaire « Contacto » aux frais de la société condamnée.
Ce jugement a été signifié à A en date du 3 avril 2013.
Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par acte d’avocat du 29 octobre 2014, elle a déclaré se désister de l’appel signifié le 13 mai 2013.
Par acte d’avocat, B a déclaré se désister de l’instance et de l’action introduite par exploit d’huissier de justice du 2 février 2011, ainsi que renoncer au bénéfice du jugement n° 253/13 du 20 février 2013.
Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et n'ayant pas à être accepté par l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance.
Le désistement d’action englobant le désistement d’instance, il n’y pas lieu de prononcer spécialement le désistement d’instance.
Il y a lieu de faire droit au désistement d’action de B, ce dernier ayant également pour effet l’extinction de l’instance d’appel.
Il y a lieu de donner acte à B de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement n° (…) du (…).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
donne acte à B qu’elle se désiste de l’action introduite contre A par exploit d’huissier de justice du 2 février 2011, dit le désistement régulier,
déclare éteinte l’action introduite par l’exploit d’huissier du 2 février 2011,
donne acte à B qu’elle renonce au bénéfice du jugement n° (…) du (…),
dit que chaque partie prendra à sa charge les frais qu’elle a engagés dans les différentes instances.