Court of Appeal annuls unjustified dismissal, rejects contract termination, awards moral damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the employer's unjustified dismissal of a union delegate and rejected the request to terminate the employment contract. While the court found the employer at fault for the wrongful dismissal, it declined to order reinstatement because the dismissal merely suspended work without suspending the contract itself. Consequently, the court awarded moral damages for the dignity violation and allocated procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.415-11; Code de procédure civile, art. 240: A wrongful dismissal constitutes employer fault entitling the employee to moral damages, but does not automatically mandate reinstatement if the contract remains in force; procedural costs are allocated based on equity when one party is unjustly at fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A par décision du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 22 mai 2012
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatorze.
Numéro 39391 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 mai 2012,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 septembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2002, avec effet au même jour, A a été engagé par la société anonyme B S.A. (ci-après B) en qualité d’ouvrier.
Depuis novembre 2008, A a fait partie de la délégation du personnel.
Le 11 octobre 2010, B a prononcé à l’égard de A une mise à pied pour faute grave conformément à l’article L.415-11 (2) du code du travail.
Par requête déposée le 18 novembre 2010 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, B a demandé la convocation de A devant le tribunal du travail aux fins d’entendre dire que la mise à pied intervenue le 11 octobre 2010 est fondée et justifiée et pour entendre prononcer la résolution du contrat de travail entre parties. B a également demandé une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa mise à pied, B a reproché d’une part au salarié délégué d’avoir emmené, à au moins cinq reprises, depuis fin août 2010 le trousseau de clefs du client C, à la fin de son service, et ce contrairement à la réglementation très stricte mise en place par le client C. B lui a reproché d’autre part d’avoir commis un vol domestique le 27 août 2010, en empochant le produit du recyclage des déchets électroniques et informatiques jetés par le client C dans des containers, d’un montant avoisinant les 800.- euros, sans avoir averti son supérieur D, chargé du recyclage. B a fait valoir que selon l’usage, il aurait dû acheter des viennoiseries et des boissons avec cet argent pour tous les salariés d’B affectés au chantier C, argent que la société employeuse considérait comme sa propriété.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2012, le tribunal du travail a rejeté le premier motif de la mise à pied dès lors qu’il laissait d’être prouvé que le personnel avait reçu des instructions de ne pas emporter le trousseau de clefs donnant accès à la C. Il a admis la société employeuse à prouver par témoins le deuxième motif.
Suite à la mesure d’instruction, le tribunal du travail a, dans son jugement du 28 mars 2012, décidé qu’B n’était pas forclose à prononcer la mise à pied, a déclaré valable la mise à pied intervenue à l’égard de A en date du 11 octobre 2010 et a prononcé la résolution du contrat de travail liant les parties, avec effet au 11 octobre 2010, date de la mise à pied. Par le même jugement, la demande de A en indemnisation de son préjudice moral a été déclarée non fondée.
Le tribunal du travail a motivé sa décision en les termes suivants « par ses agissements ayant consisté à ne pas informer son supérieur hiérarchique de ce qu’il avait récupéré une somme d’argent considérable au centre de recyclage afin d’en tirer un avantage personnel, le salarié a gravement manqué de loyauté à son employeur et a commis une faute grave de nature à justifier sa mise à pied ».
A a régulièrement relevé appel du prédit jugement lui notifié le 3 avril 2012, par acte d’huissier du 14 mai 2012.
Il demande de dire son appel fondé et par réformation de déclarer la mise à pied du
11 octobre 2010 non justifiée, de déclarer non fondée la demande en résolution du contrat de travail du 18 novembre 2010 et d’ordonner sa réintégration au sein de l’entreprise d’B.
A conteste avoir voulu détourner l’argent à son profit exclusif. Il expose avoir agi au su et au vu de ses collègues et leur avoir proposé de partager le produit du recyclage. Il conteste encore que cette manière de faire ait été interdite par la société employeuse qui, au contraire, l’aurait acceptée depuis toujours.
Il conteste finalement avoir été obligé de présenter à son supérieur une quittance avant de pouvoir mettre l’argent dans une caisse collective et d’acheter des viennoiseries pour ses collègues. Il maintient qu’il n’existait aucun usage dans la société l’obligeant de requérir une autorisation préalable pour justifier certains achats pour ses collègues de travail et il soutient que les salariés pouvaient garder les recettes rapportées par la vente des déchets, de sorte que les juges de première instance auraient fait une interprétation erronée des faits.
A titre subsidiaire, il considère que ses agissements ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier sa mise à pied et la résolution de son contrat de travail.
Il réitère sa demande en indemnisation du préjudice moral subi suite à cette mise à pied irrégulière qui l’a privé de son travail et de revenus, le plongeant dans une sévère dépression et réclame la somme de 10.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées en date du 21 décembre 2013, A informe la Cour qu’il a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile contre le témoin E pour fausses déclarations faites le 13 janvier 2012 dans le cadre du présent litige, que le Procureur d’Etat a, par courrier du 29 avril 2013, après avoir entendu E, décidé qu’il n’entendait pas donner suite à la plainte, que par « requête de la partie civile » déposée le 22 novembre 2013, il a demandé à la chambre du conseil de renvoyer E devant le tribunal correctionnel pour s’être rendu coupable de faux témoignage au sens de l’article 220 du code pénal. Sur base du principe « le criminel tient le civil en l’état » repris dans l’article 3 du code d’instruction criminelle, il demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal correctionnel.
B demande à la Cour de rejeter la demande en surséance, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction répressive, ni qu’un juge d’instruction soit saisi.
Elle conclut au fond à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs et interjette appel incident relativement au rejet par le tribunal du travail de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en première instance et réclame par réformation à ce titre la somme de 500 euros.
Le principe exprimé par l’adage, le criminel tient le civil en état, exige que le juge saisi de l’action civile est tenu de surseoir à statuer du moment que l’action publique est intentée si, en raison de l’identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.
Pour que le tribunal saisi soit obligé de surseoir à statuer, il faut tout d’abord que l’action publique soit effectivement et réellement mise en mouvement.
A n’a pas prouvé par pièces versées qu’une action publique est en mouvement.
Sa demande en surséance n’est partant pas à retenir.
Pour justifier la mesure de mise à pied et la demande en résolution du contrat de travail, l’employeur doit établir une faute d’une gravité telle, qu’elle rende immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail.
En l’espèce, B reproche surtout à A d’avoir contrevenu à la pratique habituelle de l’affectation de l’argent provenant de la vente des déchets recyclables, en encaissant une somme importante de 800 euros, sans autorisation préalable de son supérieur. B lui reproche d’avoir ainsi commis un vol domestique, en s’appropriant le produit de cette vente.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et des pièces versées en cause, que A s’est rendu avec la camionnette de son employeur, en date des 27 et 30 août 2010, à la déchetterie F, en y déclarant le nom d’B. Pour le matériel ainsi recyclé il a obtenu la somme totale de 795 euros. Il s’est rendu le 30 août 2010 dans un supermarché pour y acheter divers gâteaux et dosettes de café pour un montant total de 66,75 euros. Le témoin G, entendu le 13 janvier 2012, confirme cet achat pour le compte de l’équipe des salariés.
A a ensuite proposé de partager le solde avec deux autres collègues de travail, dont le témoin G, qui confirme que A ne lui a pas demandé de garder le silence sur ces événements.
A a ainsi agit ouvertement, devant l’ensemble de ses collègues. L’absence de dol dans son chef ou d’intention frauduleuse se déduit de son comportement.
Il n’a d’ailleurs pas pu commettre de vol au détriment de son employeur, alors que selon les propres déclarations d’B, le produit de ces ventes ne lui appartenait plus, mais il pouvait revenir aux salariés.
Même si A ne s’est pas tenu à l’ensemble des directives de son employeur, ses agissements ne sont, au vu de la situation inédite résultant de la somme importante récupérée et au vu de sa tentative de partager le produit, pas assez graves pour justifier sa mise à pied.
En conséquence, la mise à pied de A par B du 11 octobre 2010 doit être déclarée non justifiée et B est à débouter de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre partie.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris.
A a requis sa réintégration.
Ce chef de la demande de A devient sans objet, dès lors que par la mise à pied il n’y a pas eu suspension du contrat de travail, mais que seul le fait même du travail a été suspendu et que les effets de la mise à pied sont supprimés de plein droit par le refus de la juridiction de faire droit à la demande en résolution du contrat de travail.
A demande à se voir allouer la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la mise à pied abusive et de la dépression sévère dans laquelle elle l’aurait plongée.
Le simple fait pour l’employeur d’avoir à tort mis à pied A constitue l’employeur en faute. La dépression nerveuse en relation causale avec la mise à pied n’est pas établie. En raison de sa mise à l’écart, A a été atteint dans sa dignité.
Il y a lieu d’admettre qu’il a subi en raison de cette atteinte un préjudice moral que la Cour évalue ex aequo et bono à 1.000 euros.
B a, par appel incident, requis une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle requiert le même montant, sur la même base, pour l’instance d’appel.
Il n’y a pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge d’B les frais irrépétibles.
B n’est donc pas en droit de se voir accorder une indemnité de procédure, ni pour la première instance, ni pour la présente instance d’appel.
A quant à lui a requis une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros pour la première instance et de 1.800 euros pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que la Cour lui alloue le montant de 500 euros pour la première instance et de 800 euros pour la deuxième instance.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, dit l’appel fondé,
réformant:
annule la mise à pied prononcée le 11 octobre 2010 ;
dit non fondée la demande en résolution du contrat de travail;
dit sans objet la demande en réintégration de A;
dit fondée la demande de A en réparation du préjudice moral pour le montant de 1.000 euros ;
partant condamne la société anonyme B S.A. à payer à A la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 800 euros pour l’instance d’appel ;
rejette les demandes de la société anonyme B S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances ;
condamne la société anonyme B S.A. à tous les frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens exposés en instance d’appel au profit de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.