Appeal dismissed for failure to contest invoice within statutory short notice period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the appellant failed to contest the invoice within the required short notice period. The appellant argued that disputes regarding the contract's execution were not limited to the specific invoice but covered the entire year, yet the court found these issues should have been raised immediately upon receipt. Consequently, the court ruled that the five-week delay exceeded the brief period allowed for such objections, leading to the rejection of the appeal and an award of procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; Le délai de contestation d'une facture commerciale est court et doit intervenir immédiatement après réception, sans que des contestations relatives à l'exécution générale du contrat puissent justifier un retard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatorze
Numéro 39340 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 22 août 2012, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2011, B (ci-après « B») a fait donner assignation à A (ci-après « A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la défenderesse s’entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 16.075,25 euros avec les intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 24 juin 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La requérante a basé sa demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la base délictuelle, sinon quasi-délictuelle de la défenderesse. La demanderesse a requis une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, la requérante a exposé qu’en date du 18 décembre 2009, elle a conclu un contrat de gardiennage avec la défenderesse suivant lequel elle devait prester un certain nombre de services au profit de la défenderesse en relation avec la surveillance et la sécurité du site exploité par celle-ci. Suivant l’article 2 de ce contrat, le prix des prestations exécutées par la demanderesse aurait été calculé à partir d’un tarif horaire forfaitaire appliqué au nombre d’heures réellement prestées. La demanderesse a affirmé avoir adressé une facture à la défenderesse en date du 31 décembre 2010 couvrant les services prestés pendant la période allant du 1er au 31 décembre 2010. Selon la demanderesse, elle a mis en compte 1.020 heures de travail et le montant total de la facture s’est élevé à 30.651,80 euros. Sur ce montant, la défenderesse aurait payé un montant de 14.567,55 euros, de sorte qu’un solde de 16.075,25 euros resterait redu. Par un jugement rendu contradictoirement entre parties en date du
11 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande de la requérante fondée et il a condamné la défenderesse à lui payer la somme de 16.075,25 euros avec les intérêts de retard à partir du 24 juin 2011 jusqu’à solde. Le jugement a encore condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour fonder cette condamnation, les premiers juges ont constaté que la facture datée du 31 décembre 2010 n’a été contestée que le
16 février 2011, de sorte qu’il y avait lieu à application de la théorie de la facture acceptée, alors que les contestations intervenues plus de six semaines après la réception de la facture étaient tardives. Les premiers juges ont ajouté que la lettre de protestation ne renferme aucune critique quant à l’étendue et la qualité des services fournis par la demanderesse et que la nature de la facture ne nécessitait pas des investigations poussées. Ils ont partant déclaré la demande fondée sur base de l’article 109 du Code de commerce.
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2012, A a déclaré interjeter appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié. A l’appui de son recours, l’appelante a exposé que c’est à tort que les premiers juges ont fait application de la théorie de la facture acceptée. Elle a estimé avoir protesté en temps utile contre la facture datée du 31 décembre 2010, dont il faudrait d’ailleurs admettre que la date qui y figure ne correspond pas à la véritable date d’émission. En effet sur cette facture seraient mis en compte les services prestés par l’intimée jusqu’au 31 décembre 2010, de sorte qu’il serait impossible que cette facture ait été émise ce même 31 décembre 2010. Elle a ajouté qu’elle n’a reçu cette facture que le 6 janvier 2011, tel que ceci est attesté par le tampon y apposé par son service de comptabilité. L’appelante en a déduit que la lettre de protestation envoyée le 16 février 2011 est intervenue dans le bref délai. Elle a estimé que les contestations y émises sont précises, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et que la réalité des contestations est établie par les attestations testimoniales qu’elle a versées au dossier.
Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée : Tel que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, la facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, La facture acceptée, n° 446 et suiv.). La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cloquet : La facture acceptée, n° 586 et 587).
Concernant la date de l’envoi et de la réception de la facture :
L’intimée B a contesté l’affirmation de l’appelante A que la facture du 31 décembre 2010 est antidatée. Elle a soutenu que l’intimée ne saurait se prévaloir du tampon apposé par ses propres services sur la facture pour établir qu’elle ne l’a reçue que le 6 janvier 2011. La Cour constate que la facture du 31 décembre 2010 porte sur les heures de gardiennage prestées par l’appelante au profit de l’intimée pendant la période du 1er au 31 décembre 2010. Concernant l’argument de l’appelante que la date du 31 décembre 2010 indiquée sur la facture comme correspondant à sa date d’émission est impossible puisque des heures de surveillance prestées dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 y sont mises en compte, la Cour estime que cet argument n’est pas convaincant. En effet si certes la facturation des services prestés par un commerçant n’intervient en principe qu’après leur prestation, il n’est pas exclu que le prestataire de service, en l’occurrence l’intimée, ait émis la facture le dernier jour de la période mise en compte et l’ait envoyée à cette même date à son client, à savoir l’appelante. Cet argument ne saurait partant convaincre la Cour que la facture du 31 décembre 2010 est antidatée. Quant à la date de réception de la facture, alléguée par l’appelante comme ayant été le 6 janvier 2011, c’est à bon droit que l’intimée a fait plaider que l’appelante ne saurait se constituer sa propre preuve, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir des inscriptions de ses propres services sur la facture pour établir la date de réception de la facture. Il faut néanmoins ajouter que dans le cadre de la théorie de la facture acceptée, il appartient à l’intimée de prouver la date de la réception de la facture par son client. Faute par l’intimée de prouver que l’appelante a reçu la facture avant le 6 janvier 2011, il faut retenir cette date comme correspondant à la date de réception de la facture par l’appelante.
Quant au bref délai :
La facture du 31 décembre 2010 s’inscrit dans le cadre d’un contrat de gardiennage signé entre parties en date du 18 décembre 2009, suite à un appel d’offre lancé par l’appelante. Ce contrat a été résilié par l’intimée en date du 28 juin 2010, avec effet au 31 décembre 2010. Sur la facture du 31 décembre 2010 sont indiqués le nombre d’heures prestées, le tarif horaire appliqué et le prix total redu. La lettre de protestation de l’appelante du 16 février 2011 a porté sur trois points :
L’appelante a reproché à l’intimée d’avoir mis en compte 1,09 euro pour chaque salarié mis à disposition, par heure prestée, au titre de provision pour le treizième mois à payer aux salariés, bien qu’aucun treizième mois n’ait été payé à trois salariés. L’appelante a estimé que de ce fait la facture est à réduire de la somme de 6.034,24 euros. L’appelante a encore contesté le droit de l’intimée de mettre en compte 0,09 euro par heure par salarié pour la formation qui lui aurait été prodiguée, alors qu’aucune formation n’a eu lieu.
L’appelante a déduit de ce chef la somme de 498,24 euros de la facture du 31 décembre 2010. Finalement l’appelante a reproché à l’intimée de ne pas lui avoir fourni une main courante sur son logiciel informatique tel qu’elle s’y était engagée contractuellement, rendant ainsi beaucoup plus pénible le travail de l’appelante dans le cadre du contrat liant les parties. L’appelante a mis en compte en déduction de la facture litigieuse une heure de travail par jour pour compenser cette surcharge de travail, soit le montant de 7.446 euros.
Suivant l’appelante, la facture qui lui était envoyée nécessitait un certain nombre de vérifications qui n’étaient pas réalisables dans un délai très court. Elle aurait ainsi dû vérifier si tous les salariés mis à sa disposition s’étaient effectivement fait payer un treizième mois, de même qu’elle aurait dû s’assurer s’ils avaient reçu la formation prévue au contrat signé entre parties. Elle en a déduit que le délai de cinq semaines qui a séparé la réception de la facture de l’envoi de sa lettre de contestation n’a pas dépassé le bref délai.
L’intimée a fait valoir que le délai de cinq semaines doit être considéré comme dépassant le délai essentiellement bref dans lequel doivent intervenir les protestations du commerçant. La Cour constate que de par la nature des inscriptions portées sur la facture du 31 décembre 2010, sa vérification ne nécessitait pas des investigations très poussées. En effet, la facture comportait l’indication du nombre d’heures prestées, ainsi que le tarif horaire appliqué et le total correspondant. Il faut constater que les contestations de l’appelante contenues dans sa lettre du 16 février 2011 ne portent pas sur le nombre d’heures de travail mis en compte, mais sur le tarif horaire appliqué.
L’appelante a en effet estimé qu’au vu de ce que tous les salariés affectés à son entreprise n’ont pas bénéficié d’un treizième mois et qu’ils ne se sont pas fait dispenser de cours de formation, le tarif horaire mis en compte par l’intimée était surfait. L’appelante a expliqué à ce sujet que le tarif horaire tel que négocié entre parties tenait compte de ces éléments. Elle a ajouté qu’en raison de l’absence de mise à disposition d’une main courante, elle a subi une charge de travail injustifiée en relation avec les services prestés par l’intimée.
La Cour constate que toutes les contestations contenues dans la lettre du 16 février 2011 sont relatives à l’exécution de ses obligations contractuelles par l’intimée en général et ne se rapportent pas aux mentions spécifiques de la facture du 31 décembre 2010. Ceci est confirmé par le fait que les montants déduits par l’appelante en relation avec ces contestations ne se rapportent pas seulement à la période couverte par la facture du 31 décembre 2010, mais sont calculés sur toute l’année. Ainsi en ce qui concerne l’absence d‘installation de la main courante, l’appelante a déduit la somme de
365 jours x 20,40 = 7.446 euros. Il en va de même en ce qui concerne les montants déduits en relation avec les autres contestations contenues dans la lettre du 16 février 2011. Les contestations reprises par l’appelante dans sa lettre du 16 février 2011 dépassent partant les prestations mises en compte sur la facture datée du 31 décembre 2010 proprement dite et se situent dans le cadre plus général de l’exécution par l’intimée de ses obligations découlant du contrat du 18 décembre 2009. En tant que tels, ces problèmes devaient être connus par l’appelante avant même l’envoi et la réception de la facture du 31 décembre 2010 puisque ces critiques auraient déjà pu être formulées à l’encontre des factures précédentes. Abstraction faite de savoir si l’appelante aurait pu déduire de la facture litigieuse les montants correspondant à des contestations relatives à des factures antérieures, la Cour estime qu’à l’instar de la solution qui est retenue lorsque la contestation du commerçant a trait à la contestation de l’existencemême du contrat, le délai pendant lequel devait intervenir la contestation de l’appelante devait être extrêmement court. Au vu des vérifications à effectuer par l’appelante et au vu de la nature des contestations, celles-ci devaient intervenir dès la réception de la facture. Il faut ajouter que le seul poste qui aurait pu justifier une vérification un peu plus approfondie par l’appelante est celui relatif au paiement d’un treizième mois aux trois salariés de l’intimée. La Cour estime néanmoins que cette seule vérification ne justifiait pas un délai de cinq semaines. Il se dégage des développements qui précèdent que le délai de cinq semaines qu’a mis l’appelante pour protester contre la facture du 31 décembre 2010 dépasse le bref délai dans lequel devaient intervenir ses contestations. L’appel doit partant être rejeté et le jugement du 11 mai 2012 est à confirmer. Au vu de l’issue de l’instance, l’appelante et à débouter de sa demande d‘une indemnité de procédure. L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Cour fixe, au vu des éléments du dossier, à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, dit l’appel de A non fondé, partant confirme le jugement du 11 mai 2012, déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance.