Court of Appeal acquits defendant of aggravated theft and irregular stay, ruling irregular entry no longer carries criminal penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of aggravated theft and irregular stay, reforming the first-instance judgment. The defendant argued that irregular entry and stay no longer constitute criminal offenses under the amended immigration law. The court agreed, noting that such sanctions now apply only to individuals subject to removal procedures who continue to reside illegally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 468 of the Penal Code; Article 140 of the Immigration Law of 29 August 2008: Irregular entry and stay by third-country nationals no longer incur criminal penalties unless the individual has been subject to a regular removal measure and continues to reside without justified grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 565/14 V. du 23 décembre 2014 (Not. 12653/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Tunisie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 2 septembre 2014, sous le numéro 2302/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal numéro 40843 du 28 avril 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.
Vu le rapport numéro R45149 du 21 mai 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1786/14 du 2 juillet 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, ainsi qu’à l’article 140 alinéa 1er de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration.
Vu l’information donnée par courrier du 30 juillet 2014 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.), comme auteur, en date du 28 avril 2014, vers 13.30 heures à Luxembourg, avenue (…), en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), le sac à mains contenant un portemonnaie, une carte VPay de la BCEE, un parapluie, une carte d’identité, une carte de sécurité sociale, 5 euros en espèces et une carte de bus, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.
Le ministère public reproche encore à X.) d’être, depuis un temps non prescrit, et au moins en date des 27 et 28 avril 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 140 alinéa 1er de la loi du 29 août 2008, entré et d’avoir séjourné sur le territoire luxembourgeois sans disposer d’une autorisation temporaire, ni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Le 28 avril 2014, vers 13.30 heures, une patrouille de la police de Luxembourg a été dépêchée à Luxembourg, avenue (…) pour faire les constatations nécessaires et accomplir tous devoirs du chef d’un vol à l’aide de violences qui venait de se produire sur la personne de A.), née le (…) à Luxembourg. Sur place, A.) a déclaré aux policiers qu’elle se promenait à pied dans ladite avenue, en tenant un sac de couleur marron dans sa main droite. Un individu de couleur blanche, habillé d’un T- shirt de couloir foncée et d’un pantalon jogging de couleur claire a accouru vers elle, en provenance du parc, en lui arrachant son sac à mains de manière à la faire tomber par terre et en prenant aussitôt après la fuite.
Le témoin oculaire B.) a déclaré aux agents de police qu’elle a observé les faits tels que décrits par la victime A.). Elle décrit l’individu comme suit : individu de couleur blanche d’une trentaine d’années, portant des cheveux noirs courts, mesurant environ 1,80 m, habillé d’un pantalon jogging de couleur claire et d’un T-shirt de couleur noire.
Le jour des faits, vers 15.20, dans l’avenue (…) à la sortie du parc, les agents de police sont tombés sur une personne correspondant au signalement fait par le témoin B.), l’individu étant accompagné de
C.). L’identification de l’individu a révélé qu’il s’agit de X.). Amené par la police au lieu de travail du
témoin B.), X.) a été reconnu par celle-ci comme étant l’individu qui venait de commettre les faits décrits ci-avant.
Interrogé par la police, X.) a contesté être l’auteur des susdits faits et a déclaré qu’il s’était d’abord
trouvé dans un café du quartier de la gare (CAFE1.)) jusqu’à 13.10 heures, qu’il est allé ensuite au magasin PROXY, pour prendre dans la suite le bus numéro 9 qui l’a amené en ville où il s’est promené dans le parc du côté où se trouve le bâteau. Il a précisé avoir passé tout l’après-midi avec un copain C.).
Egalement interrogé par la police, C.) a dit i) qu’il se trouvait en compagnie de X.) environ une heure avant que la police les a arrêtés et ii) que celui-ci n’avait pas de sac sur lui.
Interrogé par le juge d’instruction, X.) a maintenu les déclarations faites devant la police et a partant continué à plaider son innocence, nonobstant le fait que le juge d’instruction a souligné le contenu des déclarations faites par la victime et le témoin, notamment quant à la couleur de la tenue vestimentaire de X.), de la couleur et de la longueur de ses cheveux (courts) et de sa taille.
Interrogée par le juge d’instruction, le témoin B.) a maintenu les déclarations faites devant la police en identifiant une fois de plus X.) comme étant l’auteur des faits observés le 28 avril 2014, qu’elle a reconnu au moment où la police l’a amené à son lieu de travail.
Lors des débats à l’audience du 28 août 2014, X.) a maintenu l’ensemble de ses contestations relatives à la prévention du chef de vol à l’aide de violences.
Quant à la prévention du chef d’infraction à la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration, X.) a donné à considérer que ses papiers seraient en cours de régularisation.
Entendue sous la foi du serment, B.) a été formelle pour dire qu’il n’y avait aucun doute que X.) était bien la personne qui a commis les faits qui se sont produits le 28 avril 2014 et dont a été le témoin oculaire direct.
Le mandataire de X.) fait relever qu’aucun indice matériel (pas d’empreinte, pas d’objet retrouvé, pas même le sac) ne permettrait de retenir que ce soit X.) qui ait commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, seule le témoin B.) ayant identifié X.) comme étant l’auteur de ces faits. Dans ce contexte le mandataire de X.) donne à considérer que l’erreur étant humaine, il serait tout-à-fait possible que le témoin se trompe ; il prend soin de souligner qu’au moment de son arrestation les cheveux de X.) étaient mi-longs, qu’il portait une casquette et des lunettes de soleil, alors que le témoin n’a fait état ni de lunettes ni de port d’une casquette et a déclaré que les cheveux de l’auteur des faits étaient courts.
Il y aurait partant un doute quant à l’identité et partant la culpabilité de X.), de sorte qu’il y aurait lieu
de l’acquitter du chef de la prévention de vol à l’aide de violences libellée à sa charge. Il y aurait également lieu d’acquitter X.) de la deuxième prévention libellée à sa charge. Pour autant que le tribunal retienne la culpabilité de X.), il y aurait lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires et de lui accorder la faveur su sursis.
En soulignant l’ensemble des investigations faites par la police et le résultat de l’instruction menée, aussi bien devant le juge d’instruction qu’à l’audience, la représentante du Ministère Public donne à considérer que le témoin B.) a été formelle pour dire qu’elle a reconnu X.) comme étant l’auteur des
faits dont elle a été le témoin oculaire direct, et que la description faite de l’auteur des faits par la victime A.) correspond à celle faite par le témoin.
X.) serait partant à retenir dans les liens de la prévention du chef de vol commis à l’aide de violences, tout comme dans celle d’infraction à la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration, les deux infractions se trouvant en concours réel.
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée devant le juge d’instruction et à
l’audience, il est établi que X.) est l’auteur des faits décrits par la victime et le témoin (pour lesquels il
est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
A noter que des violences même légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante, les bousculades constituant les violences légères visées par la loi, étant entendu, par ailleurs, que le texte de loi incrimine tous les actes de contrainte physique exercés sur les personnes (cf Cour, 21 décembre 2011, arrêt numéro 614/11 X).
En l’espèce, le fait d’arracher le sac à mains de la main d’A.), de manière à la faire tomber par terre, est constitutif de la circonstance aggravante de violences.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences.
Au vu de l’instruction et des débats menés, X.) est en outre également à retenir dans les liens de la prévention à la loi du 29 août 2008.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) le 28 avril 2014, vers 13.30 heures à Luxembourg, avenue (…), en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoiur soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), née le (…), le sac à mains contenant un portemonnaie, une carte VPay de la BCEE, un parapluie, une carte d’identité, une carte de sécurité sociale, 5 euros en espèces et une carte de bus, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant le sac des mains d’A.), préqualifiée, de sorte de la faire tomber ;
2) depuis un temps non prescrit, et au moins en date du 28 avril 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 140 alinéa 1er de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration, telle que modifiée, en tant qu’étranger, d’être entré et d’avoir séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales,
en l’espèce, en tant que ressortissant d’un pays tiers, d’être entré et d’avoir séjourné sur le territoire luxembourgeois sans disposer d’une autorisation temporaire, ni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée. »
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu de l’article 468 du code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Les faits de nature criminelle (vol à l’aide de violences) ayant été renvoyés devant la chambre correctionnelle, il s’ensuit qu’ils sont passibles d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, une amende facultative de 251 à 10.000 euros étant également prévue.
L’article 140 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration prévoit des peines d’emprisonnement de huit jours à un an et /ou d’une amende de 251 à 1.250 euros.
La peine la plus forte est donc en l’espèce prévue pour l’infraction de vol commis à l’aide de violences.
Au vu de la gravité des infractions, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois, ainsi qu’à une amende de 1000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 216,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 74, 77, 461 et 468 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, du code d'instruction criminelle et de l’article 140 alinéa 1er de la loi du 29 août 2008, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Sandrine EWEN, attachée de justice, et Séverine LETTNER, attachée de justice, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig au pénal et au civil le 15 septembre 2014 par le prévenu et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 septembre 2014 par le représentant du ministère public et le 10 octobre 2014 au pénal par le mandataire du prévenu.
En vertu de ces appels et par citation du 13 octobre 2014, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 décembre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg à la date du 15 septembre 2014, X.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 2 septembre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre la prédite décision par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 18 septembre 2014.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 10 octobre 2014, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, agissant au nom et pour compte de X.), a relevé appel au pénal du jugement précité.
L’appel au civil relevé le 15 septembre 2014 par X.) est irrecevable, le jugement entrepris ne comportant pas de dispositions au civil.
L’appel au pénal relevé par X.) et l’appel du Ministère public sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le jugement du 2 septembre 2014 ayant été valablement entrepris par l’appel au pénal du 15 septembre 2014 de X.), le second appel au pénal relevé par le mandataire de X.) le 10 octobre 2014 est à déclarer irrecevable.
Le prévenu conteste être l’auteur du vol à l’aide de violences mis à sa charge. Il explique qu’il est arrivé en train en fin de matinée du 28 avril 2014 à la Gare de Luxembourg, en compagnie d’D.). Il aurait été au café « CAFE1.) » aux alentours de
12.30 heures. Ensuite il se serait rendu au magasin Delhaize dans le quartier de la gare où il aurait acheté des oranges et une eau minérale. Il se serait ensuite rendu dans le parc de la Ville de Luxembourg, avec C.), en compagnie duquel il s’est trouvé lorsqu’il a été interpellé par la police vers 15.20 heures.
La défense du prévenu soulève de vives critiques quant à la façon dont son mandant a été déclaré convaincu des faits mis à sa charge. En définitive, la condamnation du prévenu ne serait intervenue que sur la base du seul témoignage de B.). Or ce témoignage ne serait pas fiable. Il s’agirait d’une personne qui aurait été passager dans un véhicule qui circulait dans l’avenue (…) à la recherche d’un emplacement de stationnement. Sur base de la description de l’auteur des faits, fournie par ce témoin, la police aurait interpellé X.). Au lieu de procéder à une identification de X.) par le témoin selon les règles les plus élémentaires (en faisant défiler devant le témoin une série de personnes, parmi lesquelles X.)), la police se serait rendue avec trois voitures de police au lieu de travail du témoin, où celui-ci aurait alors pu voir dans une des voitures de police une personne assise en train de gesticuler que le témoin aurait ensuite identifiée à 100% comme étant l’auteur du vol à l’aide de violences au détriment de A.). Les déclarations faites par le témoin B.), lorsqu’elle est entendue comme témoin à l’audience des juges de première instance, devraient dans ces conditions être appréciées avec beaucoup de circonspection : si elle avait reconnu X.), cela pourrait signifier tout simplement qu’elle avait reconnu celui que la Police avait amené manu militari jusqu’à son lieu de travail.
La défense critique encore le fait que le juge d’instruction a demandé à la police de confectionner une planche de photographies incluant une photo du prévenu X.), planche qui n’aurait toutefois pas été soumise ni au témoin B.) ni à la victime A.). Cela aurait toutefois été important, s’agissant plus particulièrement du témoin B.), la photo de X.) figurant sur cette planche étant prise de face, alors que le témoin a toujours déclaré n’avoir vu l’auteur que de profil.
La défense relève encore que la description faite initialement par le témoin B.) de la personne de l’auteur ne correspond que très imparfaitement au prévenu X.). Celui-ci n’est certainement pas de « couleur blanche », tel qu’indiqué par le témoin, et d’ailleurs également par la victime, s’agissant d’une personne de type maghrébin au teint basané. Les vêtements portés par l’auteur des faits seraient décrits de manière très vague (pantalon jogging clair, T-shirt noir), et ne permettraient pas non plus de retenir que X.) serait nécessairement la personne décrite par le témoin.
La défense de conclure à l’acquittement du prévenu de la prévention de vol à l’aide de violences. S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 140 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la défense se rapporte à prudence de justice.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a retenu le prévenu X.) dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences.
Le témoin B.) serait un témoin doté d’un sens d’observation aigü, se remémorant nombre de détails. Il n’y aurait aucune raison de mettre en doute ses déclarations réitérées. Le représentant du ministère public considère encore que la police n’aurait pas procédé en l’espèce à une identification de l’auteur présumé par le témoin dans des conditions ne garantissant pas la fiabilité de cette identification. La police aurait simplement procédé à une confrontation entre le témoin et la personne de X.), au cours de laquelle le témoin aurait reconnu X.) comme étant l’auteur des faits.
A l’inverse des déclarations du témoin, qui auraient toujours été constantes, les déclarations de X.) auraient sans cesse varié, pour ce qui est de ses occupations à l’heure des faits.
Le représentant du ministère public requiert encore la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que X.) a contrevenu à l’article 140 de la loi précitée du 29 août 2008.
Il requiert finalement la confirmation des peines prononcées, en ne s’opposant toutefois pas à un sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.
La défense du prévenu réplique, au sujet du prétendu sens d’observation du témoin B.), que ce témoin n’aurait même pas remarqué que le prévenu portait au moment des
faits des baskets de couleur pistache, et que sur le dos du vêtement qu’il portait figurait en grandes lettres le nom ADIDAS.
Il est constant en cause que le 28 avril 2014, vers 13.30 heures, à Luxembourg, avenue (…), une personne arrache à A.) son sac à mains, le fait d’arracher ledit sac à mains entraînant la chute de la victime.
L’auteur des faits est décrit par la victime comme étant une personne de couleur blanche, portant un pantalon jogging de couleur claire ainsi qu’un t-shirt noir.
Un témoin, à savoir B.), a également pu observer la scène. Elle était assise dans une voiture, conduite par son ami, lequel cherchait un emplacement de stationnement. Au moment de l’agression, le véhicule se trouvait au croisement du boulevard (…) avec l’avenue (…). La description fournie par le témoin B.) rejoint la description fournie par la victime (homme de couleur blanche, portant un pantalon jogging de couleur claire et un t-shirt noir). Le témoin a pu fournir d’autres indications à savoir que l’homme était âgé d’environ 30 ans, qu’il mesurait environ 1,80 m et qu’il avait des cheveux noirs courts.
Sur base de la description fournie par la victime et le témoin, la Police procède à l’interpellation, vers 15.20 heures de X.), qui à ce moment était sur le point de sortir du parc dans l’avenue (…). Selon le procès-verbal 40843 du 28 avril 2014 de la Police, CI Luxembourg, la description donnée de l’auteur présumé « passte eindeutig ».
La police décide d’emmener le suspect au lieu de travail du témoin B.), boulevard (…) à Luxembourg. Le témoin déclare : « Später …. rief mich die Polizei an, ob ich den Mann, welcher der alten Dame die Handtasche gestohlen hatte, identifizieren könne. Die Polizei kam dann mit dem Beschuldigten bei mir vorbei. Ich kann den Mann den die Polizei mitbrachte ganz klar als den Täter des Diebstahls …. identifizieren. Ich habe sein Gesicht seitlich gut sehen können».
La Cour d’appel constate que la Police n’a fourni aucune description des vêtements portés par X.) au moment de son interpellation. C’est le juge d’instruction qui a fourni par la suite, et dans le cadre du premier interrogatoire, cette description : « vous constatez que je porte un pantalon blanc, ainsi qu’un t-shirt de couleur bleu foncé, tout comme une veste de couleur noire avec des rayures blanches sur le haut des bras. Vous constatez qu’il est marqué sur mon dos « ADIDAS ». Vous constatez également que mes baskets sont de couleur vert pistache à jaune ». Il résulte encore de cet interrogatoire du prévenu, que celui-ci portait une casquette.
Devant le juge d’instruction (audition du 16 mai 2014), le témoin B.) a fourni des précisions concernant l’auteur des faits qui ne figuraient pas dans sa déposition initiale: « Avec le recul et au moment de ma déposition d’aujourd’hui, je vous informe que je maintiens l’identification que j’ai faite. J’ai encore toujours en mémoire les habits qu’il portait : jogging style vinyl de couleur blanche, souliers de sport style ADIDAS ou ASICS, t-shirt ou pullover soit noir, soit très foncé avec motif peut-être de couleur grise à hauteur de la poitrine. Son teint correspondait à celui des gens d’Afrique du Nord…… ».
S’il est exact que le témoin B.) a maintenu jusque devant les juges de première instance que X.) était l’auteur du vol à l’aide de violences commis au préjudice d’A.), et qu’elle excluait toute possibilité d’erreur de sa part, il n’en reste pas moins que ce n’est que près de 3 semaines après les faits qu’elle fournit des indications de nature à confondre X.) : il s’agit notamment de détails concernant ses vêtements (jogging blanc, t-shirt de couleur noire sinon très foncée, baskets). Elle fournit surtout une indication précise concernant l’origine de l’auteur présumé (teint correspondant à celui des gens d’Afrique du Nord).
Si la Cour d’appel ne met pas en doute la bonne foi du témoin, elle ne peut cependant pas non plus exclure que les souvenirs du témoin au moment de son audition par le juge d’instruction, beaucoup plus précis que lors de la description qu’elle a faite de l’auteur à la Police, ont été induits par la confrontation avec X.) que les policiers venaient d’appréhender et qu’ils ont amené jusqu’au lieu de travail du témoin, les circonstances dans lesquelles cette confrontation a eu lieu (trois véhicules de police se déplacent jusqu’au lieu de travail du témoin, le prévenu se trouvant dans un des véhicules, avec 4 policiers en uniforme et un policier en civil, accompagné d’un chien) étant de nature à faire naître dans l’esprit du témoin l’impression que son témoignage n’était plus qu’une formalité.
La Cour d’appel retient encore que certains points saillants, telle la couleur particulière des baskets du prévenu, n’ont pas sauté aux yeux du témoin, alors pourtant que le témoin avait un souvenir quant à la marque de ces baskets (ADIDAS ou ASICS, - point sur lequel, soit relevé en passant, le dossier ne fournit pas non plus de plus amples éclaircissements).
La Cour d’appel retient finalement encore que les affirmations du prévenu X.) qu’il aurait séjourné jusqu’à 13.10 heures dans un café (« CAFE1.) », dans le quartier de la Gare) ne paraissent pas avoir fait l’objet de vérifications. Le dossier ne renseigne en tout cas pas que le tenancier dudit café ou un serveur ait été questionné à ce sujet.
Il est certes vrai que le prévenu X.) a varié dans ses indications quant à son emploi du temps, il est vrai encore que C.) qui était en compagnie du prévenu X.) au moment où ce dernier a été interpellé par la Police, a fourni des indications sur sa rencontre avec X.) (rencontre dans le train de Thionville vers Luxembourg, le train étant parti de Thionville à 13 heures) qui ne peuvent pas être exactes.
Il n’en reste pas moins que la charge de la preuve que le prévenu X.) est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés incombe au ministère public. Cette preuve n’a, en l’espèce, pas été rapportée à l’exclusion de tout doute, de sorte que le prévenu X.) est, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la prévention de vol à l’aide de violences retenue à son encontre.
Dans la mesure où il résulte du dossier que X.) fait l’objet d’un signalement dans le Système Informatique Schengen, indiquant comme motif « Interdiction de l’accès ou du séjour dans l’espace Schengen », dans la mesure encore où le prévenu est sans aucun papier d’identité, les juges de première instance ont retenu à l’encontre du prévenu X.), qu’en tant que ressortissant d’un pays tiers, il est entré et a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales, comportement sanctionné au titre de l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Il se fait toutefois qu’une loi du 26 juin 2014 a modifié la dite loi, et notamment son article 140, qui désormais se lit comme suit « Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ». Le fait d’être entré irrégulièrement au pays ou d’y avoir séjourné irrégulièrement ne fait donc plus encourir, à lui seul, au ressortissant de pays tiers des sanctions pénales, de telles sanctions n’étant plus encourues que par le ressortissant de pays tiers auquel la procédure de retour a été appliquée et qui continue malgré tout, et sans motif justifié de non-retour, à séjourner irrégulièrement sur le territoire.
L’incrimination de l’entrée et du séjour irréguliers n’existant dès lors plus, il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention d’infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 telle que retenue à son encontre en première instance.
Au regard des considérations qui précèdent, X.) est à renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel au civil relevé le 15 septembre 2014 par X.) irrecevable;
déclare encore irrecevable le second appel au pénal relevé par le mandataire du prévenu à la date du 10 octobre 2014;
déclare les autres appels recevables;
dit l’appel du prévenu X.) fondé;
réformant:
acquitte le prévenu X.) de la prévention de vol à l’aide de violences ainsi que de la prévention d’infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et sur l’immigration retenues à son encontre en première instance;
renvoie X.) des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de
Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.