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TAL14_166399 Généré par l'IA

TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_166399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil. les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Regeste Legislator

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article 219 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Mots-clés

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nécessité de soins médicaux capacité partielle d'exercer les droits civils assurance en cas de paralysie mandat pour cause d'inaptitude représentation de l'union conjugale inexigible malgré l'atteinte corporelle
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Texte complet

Jugement sur requête du lundi, vingt-deux décembre deux mille quatorze, No

258/2014: (article 219 du code civil): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du

rôle 166399

Par requête déposée le 15 décembre 2014, PERSONNE2.), née le DATE1.) à

ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, avec lequel elle est

mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant acte notarié

passé le 8 décembre 1971, se trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa

personne et ses biens, de sorte qu’elle demande, sur base de l’article 219 du code

civil, à être habilitée à représenter son époux d’une manière générale.

Le représentant du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande sur base

de l’article 219 du code civil.

Les parties se sont mariées le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de

la commune de ADRESSE1.) et se trouvent sous le régime matrimonial de la

communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors

d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le

représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans

l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de

cette représentation étant fixées par le juge.

Il ressort du certificat médical établi en date du 10 décembre 2014 par le Dr

PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurochirurigie, que « PERSONNE1.) ist

zurzeit aufgrund einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen

Intensivstation ohne Bewusstsein, intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare

Zeit, nicht geschäftsfähig ».

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal

peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de

l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard,

on doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que

temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe

d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs

entre époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt

que celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit,

n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation

fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf

à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une

habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un

groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements

rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article

217 ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision

sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de

représentation accordé.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes

d’administration et ii) la durée à deux ans.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal le 15 décembre 2014,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 22 décembre 2014,

et après avoir entendu la requérante,

dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), née le née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter

son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans

tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une

durée de deux ans à partir du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Madame Carine FLAMMANG, vice-présidente, Séverine

LETTNER, juge-déléguée, et Jim POLFER, juge-délégué, et lu par Madame la vice-

présidente à l’audience publique du lundi, 22 décembre 2014, en présence d’Eliane

CLAUDE, greffière.