TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAd’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil. les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 219 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête du lundi, vingt-deux décembre deux mille quatorze, No
258/2014: (article 219 du code civil): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du
rôle 166399
Par requête déposée le 15 décembre 2014, PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, avec lequel elle est
mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant acte notarié
passé le 8 décembre 1971, se trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa
personne et ses biens, de sorte qu’elle demande, sur base de l’article 219 du code
civil, à être habilitée à représenter son époux d’une manière générale.
Le représentant du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande sur base
de l’article 219 du code civil.
Les parties se sont mariées le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de
la commune de ADRESSE1.) et se trouvent sous le régime matrimonial de la
communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
Il ressort du certificat médical établi en date du 10 décembre 2014 par le Dr
PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurochirurigie, que « PERSONNE1.) ist
zurzeit aufgrund einer schweren intrazerebralen Blutung in der hiesigen
Intensivstation ohne Bewusstsein, intubiert und beatmet, er ist auf nicht absehbare
Zeit, nicht geschäftsfähig ».
Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard,
on doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que
temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe
d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs
entre époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt
que celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit,
n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article
217 ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision
sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de
représentation accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes
d’administration et ii) la durée à deux ans.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal le 15 décembre 2014,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 22 décembre 2014,
et après avoir entendu la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter
son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans
tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une
durée de deux ans à partir du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Madame Carine FLAMMANG, vice-présidente, Séverine
LETTNER, juge-déléguée, et Jim POLFER, juge-délégué, et lu par Madame la vice-
présidente à l’audience publique du lundi, 22 décembre 2014, en présence d’Eliane
CLAUDE, greffière.