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CA6-564a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal against drunk driving conviction, reducing prison term and modifying license ban.

Numéro de cause CA6-564a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the appeal against a drunk driving conviction, reducing the prison sentence from three months to zero while confirming the fine. The court found the defendant guilty of driving under the influence and violating traffic regulations but applied Luxembourg's more favorable rehabilitation laws to exclude prior German convictions from sentencing. Consequently, the judge modified the license ban to include specific exceptions for medical appointments and weekday mornings, balancing punishment with the defendant's family situation.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; When a foreign conviction is less favorable due to lack of rehabilitation provisions, the court must apply the domestic law more favorable to the accused, potentially modifying the penalty while maintaining the sanction for the current offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction foreign conviction recognition rehabilitation period license ban modification favorable domestic law correctional appeal procedural fairness antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1), 2) et 4) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 564/14 VI. du 22 décembre 2014 (Not 11676/14/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux décembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 1er juillet 2014 sous le numéro 1848/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 30763/2014 du 13 avril 2014 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I.P Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 8 mai 2014 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu la requête du 4 juin 2014 en vue de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et en mainlevée partielle provisoire de l’interdiction de conduire présentée par Maître Yves KASEL à l’audience du 4 juin 2014.

Le Parquet reproche au prévenu X.) d’avoir conduit, le 13 avril 2014 vers 02.30 heures, sur l’autoroute A3, en direction de France, à hauteur de la sortie Livange un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé des prescriptions énoncées aux articles 140 et 156 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de X.). En l’espèce, il y a connexité entre le délit entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à sub 5). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel. I)En fait:

Les faits constants:

Le 13 avril 2014, vers 02.19 heures, les agents verbalisants en patrouille avec leur voiture de service sont informés par le RIFO qu’un véhicule de la marque Peugeot circulait en contresens sur l’autoroute A1 en direction de Trèves après avoir emprunté la mauvaise sortie au rond-point « Irrgarten » Toutes les patrouilles de police disponibles sont alertées afin de localiser et de stopper le véhicule précité. Il ressort du procès-verbal que les agents verbalisants ont ensuite été informés que sur les caméras de surveillance des autoroutes du système CITA, il a été observé que le véhicule précité avait fait demi-tour sur l’autoroute A1 et circulait désormais dans le bon sens de circulation en direction de la Croix de Gasperich.

Les agents verbalisants ont rejoint ensuite l’autoroute A3 en direction de France et ont pu, en étant guidé par les opérateurs vidéo du CITA, localiser et immobiliser le véhicule précité dans la sortie vers Livange. Lors du contrôle les agents verbalisants ont constaté que le conducteur du véhicule de la marque PEUGEOT immatriculé (…) (L), qui fut identifié en la personne du prévenu X.), présentait des indices manifestes d’ivresse et l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi. L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre a révélé que X.) présentait le 13 avril 2014, à 02.53 heures un taux d’alcool de 0,86 milligramme par litre d’air expiré.

Les déclarations du prévenu : Interrogé en date du 13 avril 2014 par les agents verbalisants, le prévenu a déclaré avoir bu pendant les heures précédant les faits une demi-bouteille de vin ainsi qu’un verre de whisky et deux verres de cidre. Le prévenu a encore affirmé encore qu’au moment de prendre le volant de son véhicule vers 2.00 heures, il n’aurait pas ressenti les effets de sa consommation d’alcool et s’était senti apte à la conduite de son véhicule.

Il a déclaré qu’il ne se rappellerait pas quel chemin il a voulu emprunter pour rejoindre son domicile et que la seule chose dont il se souviendrait était le fait d’avoir soudainement remarqué qu’il circulait sur l’autoroute en contresens. Il déclare notamment à ce sujet : « Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich plötzlich auf der Autobahn wiederfand und in die entgegengesetzte Richtung der Fahrbahn fuhr. Ich steuerte mein Fahrzeug zu diesem Moment auf der eigentlichen Überholspur… » Il déclare encore qu’après cette prise de conscience, il a allumé les feux de détresse et a fait des appels de phares aux autres usagers de la route pour les alerter pour ensuite, à un moment donné, faire demi-tour sur l’autoroute et de continuer sa route dans le bon sens de circulation avant d’être immobilisé par les agents de police dans la sortie d’autoroute vers Livange. Il a exprimé ses regrets et a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Il a encore déclaré de n’avoir en principe que besoin de son permis de conduire pour effectuer les visites médicales avec son enfant mineur E1.), né le (…). A l’audience, le prévenu a confirmé ses déclarations précitées faites auprès des agents verbalisants. Les plaidoiries du mandataire du prévenu:

A titre principal, le mandataire du prévenu a, plaidé que son mandant était en aveu d’avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2) à sa charge mais a contesté les infractions libellées sub 3) à sub 5) à charge du prévenu, ces dernières infractions n’étant pas établies par les éléments du dossier répressif. Le mandataire plaide encore que le tribunal ne devrait pas tenir compte dans la fixation de la peine des inscriptions figurant dans le casier judiciaire luxembourgeois daté du 26 mai 2014 à savoir : 1)une condamnation du prévenu du 18 juillet 2000 de l’Amtsgericht HEIDELBERG du chef de circulation en état d’ivresse à une peine d’amende et à une interdiction de conduire jusqu’au 17 avril 2001 pour des faits commis en date du 21 juin 2000, 2) une condamnation du prévenu du 22 février 2006 de l’Amtsgericht HEIDELBERG du chef de circulation en état d’ivresse à une peine d’amende et à une interdiction de conduire jusqu’au 21 novembre 2006 pour des faits commis en date du 1 février 2006, 3) une condamnation du prévenu du 30 octobre 2007 de l’Amtsgericht HEIDELBERG du chef de circulation en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de conduire à une peine d’amende et à une interdiction de conduire jusqu’au 16 mai 2009 pour des faits commis en date du 14 septembre 2007, alors que des questions relatives à la conformité aux articles 10bis alinéa 2 et 14 de la Constitution de l’article 646 du Code d’instruction criminelle prévoyant un délai de réhabilitation légale de 5 années ainsi que de l’article 7-5 du Code d’instruction criminelle se poseraient. Au vu de ce qui précède, le mandataire a plaidé, à titre subsidiaire, qu’au cas où le tribunal ne suivrait pas ses arguments qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des inscriptions de condamnations définitives précitées prononcées par l’Amtsgericht HEIDELBERG pour la fixation de la peine, le mandataire de X.) demande par requête datée au 4 juin 2014 au tribunal de renvoyer l’affaire devant la Cour Constitutionnelle pour voir statuer sur deux questions préjudicielles ainsi que dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire selon les aménagements y détaillés et la surséance à statuer. La requête du 4 juin 2014 précitée est conçue comme suit :

Les réquisitions du Ministère Public:

Le représentant du Ministère Public a requis que le prévenu serait à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1), sub 2) et sub 4) à charge du prévenu et qu’il y aurait lieu à acquittement de l’infraction libellée sub 5) à sa charge d’avoir mis la marche arrière sur l’autoroute. Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice quant à la matérialité de l’infraction libellée sub 3) ainsi que quant à la requête précitée de Maître Yves Kasel de voir poser les deux questions préjudicielles détaillées ci-avant à la Cour constitutionnelle. Il requiert qu’il n’y aurait en tous cas pas lieu de tenir compte de la condamnation précitée visée sub 1) datant de l’année 2000. Quant aux peines à prononcer, le représentant du Ministère Public requiert pour le cas où le tribunal prendrait en compte les antécédents judiciaires visés sub 2) et sub 3) datant de 2006 et 2007, la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de trois mois, à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois. Dans l’éventualité que le tribunal ne tiendrait pas compte des inscriptions précitées dans le casier judiciaire du prévenu, il sollicite la condamnation du prévenu à une peine d’amende et à une interdiction de conduire de 20 mois.

II) En droit: A titre liminaire, le tribunal relève que bien que le mandataire du prévenu n’a demandé qu’à titre subsidiaire la saisine de la Cour constitutionnelle, il y a lieu dans un souci de logique juridique, alors qu’il est demandé au tribunal de surseoir à statuer au cas où il ferait droit à sa requête, d’analyser d’abord ces questions de conformité à la Constitution soulevées par le mandataire du prévenu.

II)1) Quant aux questions préjudicielles soulevées par le mandataire de X.): En ce qui concerne la teneur des deux questions préjudicielles, le tribunal renvoie aux termes de la requête précitée du 4 juin 2014 reproduits ci-dessus. La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

II)1)1)Quant à la question visée sub 1) dans la requête du 4 juin 2014 précitée :

L’article 7-5 du Code d’instruction criminelle, tel qu’introduit par la loi du 29 mars 2013 précitée, dispose que :

« Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. »

Il appert des termes de l’article 646 du Code d’instruction criminelle concernant la réhabilitation de droit que la réhabilitation de droit est acquise de plein droit à la personne physique condamnée à des peines de police ou à des peines d'amende après un délai de cinq ans.

Le tribunal relève d’abord qu’il résulte tant du principe de territorialité de la loi pénale que des termes précitées de l’article 7-5 du Code d’instruction criminelle que les condamnations définitives prononcées à l’étranger restent régies par les lois applicables en matière de réhabilitation de droit dans le pays étranger dans lequel ces condamnations définitives ont été prononcées et que leur radiation de ce chef du casier judiciaire luxembourgeois ne saura intervenir qu’après l’écoulement du délai prévu dans ce pays étranger après que les autorités étrangères auront informé les autorités luxembourgeoises de la réhabilitation de droit intervenue. En l’espèce, il se dégage de ce qui précède que les inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu restent bien soumises aux dispositions légales allemandes en matière de réhabilitation de droit. Ce principe ci-dessus retenu, le tribunal relève encore que de par l’effet de l’assimilation des condamnations définitives prononcées à l’étranger, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises, ce qui est donné en l’espèce, quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, le juge luxembourgeois tiendra compte de ces condamnations définitives à l’étranger comme si ces condamnations avaient été prononcées par des juridictions luxembourgeoises dans les mêmes circonstances de temps. Ainsi, il se dégage de ce qui précède que de ce fait, les prévenus comparaissant devant le juge luxembourgeois sont traités de façon égalitaire en ce qui concerne la prise en compte des inscriptions de condamnations définitives prononcées à l’étranger figurant au casier judiciaire. Le tribunal retient qu’il n’y a dès lors pas inégalité de traitement des prévenus dont le casier judiciaire renseigne de condamnations définitives prononcées à l’étranger au regard de la loi luxembourgeoise. Au vu des développements qui précèdent, la question préjudicielle visée sub 1) relative à la conformité au principe constitutionnel d’égalité devant la loi est dès lors dénuée de tout fondement et il n’y a pas lieu de soumettre cette question à la Cour constitutionnelle.

II)1)2) Quant à la question visée sub 2) dans la requête du 4 juin 2014 précitée:

Pour les mêmes principes et motifs développés ci-dessus concernant la question préjudicielle visée sub 1), le tribunal retient également que la question préjudicielle visée sub 2) relative à la conformité au principe constitutionnel de légalité de la peine et du principe de la territorialité de la peine est dénuée de tout fondement et qu’il n’y a pas lieu de soumettre cette question à la Cour constitutionnelle. Au vu de la décision du tribunal de ne pas poser les questions préjudicielles soulevées à la Cour constitutionnelle, il n’y dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Au vu de cette même décision, la demande du mandataire présentée à titre subsidiaire dans le cadre de la requête du 4 juin 2014 précitée d’une main levée partielle de l’interdiction de conduire devient sans objet. III) Quant au fond:

Tant en date du 13 avril 2014 auprès des agents verbalisants qu’à l’audience du 4 juin 2014, X.) est en aveux d’avoir commis les infractions libellées sub 1) et sub 2) à sa charge à savoir d’avoir conduit en état d’ivresse et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Quant à l’infraction libellée sub 4) d’avoir fait demi-tour sur une autoroute, le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et plus spécialement des déclarations mêmes du prévenu tant auprès des agents verbalisants qu’à l’audience que ce dernier a fait demi-tour sur l’autoroute après avoir remarqué qu’il circulait à contresens. Les infractions libellées sub 1), sub 2) et sub 4) sont dès lors à retenir dans son chef sauf à rajouter quant aux circonstances de lieux que ces infractions ont également été commises en circulant sur l’autoroute A1.

Quant à l’infraction de défaut de maîtrise libellée sub 3), le tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de prouver qu’il y a eu perte de maîtrise du véhicule lors de la conduite par le prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub 5) d’avoir fait marche arrière sur l’autoroute, le tribunal constate encore qu’aucun élément du dossier répressif ne fait état du fait que le prévenu ait fait marche arrière avec son véhicule sur l’autoroute. Le prévenu est partant à acquitter des infractions sub 3) et sub 5) libellées à sa charge à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 13 avril 2014, vers 02.30 heures, sur l’autoroute A3, en direction de la France, à hauteur de la sortie Livange, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 5) avoir fait marche arrière sur une autoroute. » Le prévenu est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 13 avril 2014, vers 02.30 heures, sur l’autoroute A1 Luxembourg-Trêves ainsi que sur l’autoroute A3, en direction de la France, à hauteur de la sortie Livange,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,86 mg/l d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation

4) avoir fait demi-tour sur une autoroute. »

Les infractions retenues sub 1), 2) et 4) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’extrême gravité des agissements du prévenu est encore renforcée par le fait que lors de sa conduite en état d’ébriété, il a circulé à contresens sur une autoroute ce qui a entraîné une mise en danger supplémentaire et démesurée des autres usagers de la route.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement la circulation d’un véhicule sur les voies publiques en état d’ivresse.

A l’audience, Maître Yves KASEL, mandataire de X.), plaide à titre subsidiaire, qu’une peine d’emprisonnement ne constituerait en l’espèce pas une sanction adéquate alors que son mandant aurait exprimé ses regrets sincères pour ses agissements, aurait pris conscience de la gravité des faits et devrait comme père au foyer s’occuper de son enfant en bas âge.

Le Tribunal constate que le casier judiciaire daté au 4 juin 2014 versé au dossier renseigne de deux condamnations datant de 2006 et 2007 en matière de circulation, condamnations visées sub 2) et sub 3).

Le Tribunal concède qu’une peine d’emprisonnement n’est pas toujours une sanction adaptée mais force est de constater que de par son comportement hautement irresponsable, le prévenu a gravement mis en danger les autres usagers de la route.

Au vu des développements qui précèdent et au vu de la gravité des préventions retenues à charge de X.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros compte tenu de sa situation financière. X.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article. » Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets. Au vu des explications fournies à l’audience tant par le prévenu que par son mandataire quant à la situation personnelle du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets effectués entre le domicile de X.) et l’adresse professionnelle des médecins traitants de l’enfant mineur E1.), né le (…).

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composé de son premier juge-président, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle des deux questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article 7-5 du Code d’instruction criminelle aux articles 10bis alinéa 1er et 14 de la Constitution soulevées par la défense;

acquitte X.) des infractions non-établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de VINGT (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets effectués entre le domicile de X.) et l’adresse professionnelle des médecins traitants de l’enfant mineur E1.), né le (…).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 140 et 156 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier jugeprésident. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet 2014 par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.).

Le 11 juillet 2014, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du lundi 3 novembre 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur John PETRY, premier avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du lundi 17 novembre 2014.

A cette audience, Monsieur John PETRY, premier avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prit position quant au réquisitoire du ministère public et développa les moyens d’appel du prévenu X.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 décembre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 10 et 11 juillet 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel du jugement no 1848/2014 rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 1er juillet 2014, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement, X.) a été condamné pour avoir circulé en date du 13 avril 2014, vers 02.30 heures, sur l’autoroute A1 Luxembourg-Trêves ainsi que sur l’autoroute A3, en direction de la France à hauteur de la sortie Livange, avec un taux d’alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré, pour avoir fait demi-tour sur une autoroute et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis intégral, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois dont ont été exceptés les trajets entre le domicile de l’appelant et l’adresse professionnelle des médecins traitants de son enfant mineur E1.), né le (…).

L’appelant ne conteste pas les infractions à lui reprochées. Il reproche cependant à la juridiction de première instance d’avoir, pour fixer le tarif des peines, pris en compte ses antécédents judiciaires allemands de 2006 et de 2007 qui seraient en application de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle inscrits dans son casier judiciaire étant donné que contrairement au droit luxembourgeois qui prévoit un délai de réhabilitation de 5 ans pour ce type d’infraction, le délai de réhabilitation est de 10 ans en Allemagne.

Il en résulterait une inégalité de traitement entre un prévenu cité devant une juridiction luxembourgeoise dont le casier contient des antécédents commis au Luxembourg et un prévenu placé dans la même situation, mais dont le casier contient des antécédents commis dans un Etat étranger. En renvoyant tant à l’article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 de la décision-cadre qu’aux considérants 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 de cette décision-cadre, l’appelant fait plaider que le juge national n’est censé prendre en considération l’antécédent commis à l’étranger que s’il avait également été pris en considération à titre d’antécédent national.

Par réformation du jugement entrepris, il demande dès lors à la Cour de ne pas prendre en considération ses antécédents judiciaires allemands pour fixer ses peines, de le considérer comme délinquant primaire et de le décharger par conséquent de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée à son égard, de réduire la durée de l’interdiction de conduire ferme prononcée, d’aménager la peine d’interdiction de conduire d’un sursis partiel, d’excepter de la partie ferme de l’interdiction de conduire, les trajets quotidiens effectués du lundi au vendredi entre 8 :00 heures et 13 :00 heures, sinon subsidiairement, d’en excepter tous les trajets effectués pendant toute autre période de temps, sinon d’en excepter au moins les trajets effectués entre son domicile et l’adresse professionnelle des médecins traitants de son enfant.

Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour d’appel de saisir la Cour Constitutionnelle de deux questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle avec les articles 10bis, alinéa 1, et

14 de la constitution, sinon de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions quant à la portée de l’article 3, paragraphes 1er et 2, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil de l’Union Européenne du 24 juillet 2008, quant à la conformité de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle avec l’article 3, paragraphes 1er et 2, de la décision-cadre précitée, quant à la conformité de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle avec l’article 6 du traité de l’Union Européenne et avec l’article 20 de la charte des droits fondamentaux et quant à la compatibilité de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle avec le principe de proportionnalité prévu par l’article 5 alinéa 4 du traité sur l’Union Européenne.

Dans l’attente d’une décision de la Cour Constitutionnelle, sinon de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il demande encore à voir ordonner avec effet immédiat la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 17 avril 2014 en exceptant tous les trajets quotidiens effectués du lundi au samedi entre 8:00 et 13:00 heures, sinon subsidiairement en exceptant tous les trajets effectués pendant toute autre période de temps à fixer par la Cour. A titre encore plus subsidiaire, il demande d’en excepter les trajets effectués entre son domicile et l’adresse professionnelle des médecins traitants de son enfant et de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente que la Cour Constitutionnelle, sinon la Cour de Justice de l’Union Européenne rende leur décision.

Le représentant du Ministère public fait valoir que le droit européen prime sur le droit national, y compris la Constitution, de sorte que la question de la conformité de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle qui transpose le droit communautaire à la Constitution serait dénuée de tout fondement. Conformément à l’article 6 deuxième alinéa, sous b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le premier juge était dès lors dispensé de saisir la Cour Constitutionnelle. En application de l’obligation d’interprétation conforme imposée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’article 7-5 du code d’instruction criminelle serait à interpréter en ce sens que la question de savoir si les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont à considérer comme ayant fait l’objet d’une réhabilitation doit s’apprécier, en principe, conformément au droit de l’Etat dont elles émanent.

En revanche, lorsqu’au moment de leur prise en compte au titre de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle les condamnations n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation dans leur pays d’origine, mais auraient fait l’objet d’une réhabilitation en droit luxembourgeois s’il s’était agi de condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, elles sont considérées comme des condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation, partant, ne sont pas prises en compte au titre de l’article 7-5 précité.

Comme en l’espèce, les condamnations antérieures prononcées par les juridictions allemandes auraient fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit si elles avaient émané de juridictions luxembourgeoises, ces condamnations ne seraient pas à prendre en compte au titre de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle et le casier judiciaire de X.) serait à considérer comme étant vierge. Néanmoins, au vu de la gravité des infractions reprochées à l’appelant, le jugement serait à confirmer, sauf en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée. C’est à bon droit et par adoption de ses motifs que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens des préventions sub 1), 2) et 4) de la citation qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu de X.).

Pour fixer les condamnations de l’appelant, la juridiction de première instance s’est basée, outre sur la gravité intrinsèque des faits commis, sur le casier judiciaire du prévenu qui renseigne deux condamnations allemandes en matière de circulation de 2006 et de 2007, ce qui lui est reproché par l’appelant qui estime que ces condamnations ne sont pas à prendre en compte et qui demande à la Cour de saisir, le cas échéant, la Cour Constitutionnelle sinon la Cour de Justice de l’Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles.

L’article 7-5 du code d‘instruction criminelle introduit par la loi du 29 mars 2013 est libellé comme suit: « Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. » L’article 7-5 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 29 mars 2013 transposant la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l’Union Européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.

Même si les décisions-cadres ne peuvent entraîner d’effet direct, la Cour de justice de l’Union Européenne confère cependant, comme le soutient à juste titre le représentant du Parquet Général, aux juridictions nationales l’obligation d’interprétation conforme des décisions-cadres (CJUE (à l’époque Cour de

Justice des Communautés Européennes), 16 juin 2005, P., C-105/03, Rec.p. I- 5285). Elle précise ainsi qu’« en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE.(….). Le principe de l’interprétation conforme ne peut cependant servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.

» Il y a dès lors lieu d’examiner l’article 7-5 du code d’instruction criminelle à la lumière de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008. Dans son article 3, paragraphe 1, la décision-cadre précitée retient que : « Tout Etat membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre Etat membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.

» Le principe contient deux précisions importantes. La première est que les effets qui seront reconnus sont seulement ceux qui sont attachés aux condamnations nationales. Une condamnation étrangère ne pourra pas avoir plus d’effets que ne pourrait en avoir une condamnation prononcée par une juridiction nationale. La seconde est que les effets ne seront reconnus que s’il y a une équivalence d’effets entre la décision étrangère et celle qui serait prise conformément au droit interne (Daniel Flore, Droit pénal européen, Larcier, 2009, p 507-508).

Le considérant no 8 de la décision-cadre précise également que « lorsque, au cours de la procédure pénale dans un Etat membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre Etat membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale. » et le considérant 7 indique que « les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres Etats membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même ou de la phase d’exécution de la condamnation ».

Il s’ensuit que les effets d’une condamnation étrangère ne doivent pas être plus sévères que les effets d’une condamnation nationale pour les mêmes faits. Même si la réhabilitation constitue une condition négative d’existence de la condamnation étrangère qui est au sens large à assimiler à ses effets et qu’elle reste en principe régie par le droit de l’Etat de condamnation, il y a lieu de retenir, conformément aux principes ci-avant dégagés, l’application du droit luxembourgeois plus favorable au prévenu en ce qu’il prévoit une réhabilitation de droit cinq ans après le paiement des amendes.

X.) ayant, suivant les éléments du dossier, payé les amendes auxquelles il a été condamné par les juridictions allemandes en date des 22 février 2006 et 30 octobre 2007, le 27 avril 2006 et le 17 mars 2008, les inscriptions au casier judiciaire relatives à ces décisions ne sont pas à prendre en compte au titre de l’article 7-5 du code d’instruction criminelle pour fixer les peines. Il devient dès lors superfétatoire de poser des questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle et à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Au vu de la gravité des faits commis par l’appelant, il y a cependant lieu de maintenir l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcées. Compte tenu de la situation familiale de l’appelant, il convient néanmoins d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée, outre les trajets retenus par la juridiction de première instance, les trajets effectués les mercredis entre 9 et

12 heures. L’amende et l’interdiction de conduire sanctionnant suffisamment les

faits retenus à charge de l’appelant, la Cour consent également à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement conformément aux conclusions du représentant du Ministère public.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

dit l’appel de X.) partiellement fondé;

par réformation, relève X.) de la peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois prononcée à son égard, excepte de l’interdiction de conduire de 20 (vingt) mois prononcée en première instance outre les trajets effectués par X.) entre son domicile et l’adresse professionnelle des médecins traitants de son enfant, les trajets effectués les mercredis de 9 à 12 heures, confirme pour le surplus le jugement entrepris; condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 12,65 euros;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.